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Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications


Modifications antérieures des Règlements (principal)


 

 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2003-393
3 décembre 2003
_______________________

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 14(2) du Règlement sur l'assurance emploi 1 est remplacé par ce qui suit :

(2) Un arrêt de la rémunération provenant d'un emploi se produit au début de la semaine où l'assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale, du fait qu'il cesse d'exercer cet emploi pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou soins ou soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi.

2. (1) L'alinéa a) de la définition de «période d'admissibilité», au paragraphe 26.1(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) le total de la période visée au paragraphe 23.1(4) de la Loi et du délai de carence visé à l'article 13 de la Loi, à moins que celui-ci n'ait été pris en compte pour l'application des sous-alinéas (i) ou (ii);

(2) Le sous-alinéa 26.1(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) soit pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b) ou d) de la Loi,

(3) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) il atteste que, pour autant qu'il le sache à ce moment, les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d'admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23 ou 23.1 de la Loi durant cette période,

(4) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) il s'engage à aviser la Commission à la fin de sa période d'admissibilité s'il a respecté ou non les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d'admissibilité et s'il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23 ou 23.1 de la Loi durant cette période.

3. Le passage du paragraphe 33(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence n'est pas admissible au bénéfice des prestations - sauf celles prévues aux articles 22, 23 ou 23.1 de la Loi - pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :

4. L'alinéa 35(2)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) soit d'un régime de congés payés pour soins ou soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

5. Le paragraphe 36(12) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi.

6. L'intertitre précédant l'article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Régimes de congés de maternité, de congés pour soins donnés à
un enfant et de congés de soignant

7. Le passage de l'article 38 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38. Est exclue à titre de rémunération pour l'application de l'article 35 la partie de tout versement payé en raison d'une grossesse, des soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou d'une combinaison de ces raisons, qui :

8. (1) L'alinéa 39(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) soit dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, en raison d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse, des soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou dans le cadre d'un régime d'indemnisation des travailleurs;

(2) L'alinéa 39(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) soit par son employeur pour un congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou pour un congé pris pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :

Prestations de soignant

Soins et soutien

41.1 Donne des soins ou du soutien à un membre de la famille quiconque, selon le cas :

a) lui dispense tout ou partie des soins;
b) lui apporte un soutien psychologique ou émotionnel;
c) planifie les soins donnés par un tiers soignant.

Certificat délivré par un spécialiste de la santé

41.2 Le certificat visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi peut, au titre du paragraphe 23.1(3) de la Loi, être délivré par l'un des spécialistes de la santé suivants :

a) si le membre de la famille requérant des soins ou du soutien réside dans une région au Canada où l'accès à un médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner;
b) s'il réside à l'étranger, un médecin qui est reconnu par les autorités gouvernementales de son pays et dont les compétences sont semblables à celles d'un médecin canadien ou, s'il y réside dans une région où l'accès à un tel médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un tel médecin pour le soigner.

Partage des prestations de soignant

41.3 Pour l'application du paragraphe 23.1(9) de la Loi, le partage, entre les prestataires, des semaines de prestations payables qui n'ont pas été versées est effectué de la manière suivante :

a) si le nombre de semaines de prestations payables qui n'ont pas été versées est égal au nombre de prestataires, chacun d'eux reçoit une semaine de prestations;
b) s'il est supérieur au nombre de prestataires, une semaine de prestations est versée à chacun des prestataires, tour à tour, en débutant par celui qui a présenté le premier sa demande de prestations, jusqu'à l'épuisement de toutes les semaines de prestations payables;
c) s'il est inférieur au nombre de prestataires, une semaine de prestations est versée en débutant par le prestataire qui a présenté le premier sa demande de prestations, puis au second et, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de toutes les semaines de prestations payables.

10. (1) Le paragraphe 55(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La personne qui est un prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou de soins ou de soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou lorsqu'elle suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation visé à l'alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu'elle se trouve à l'étranger.

(2) L'alinéa 55(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

(3) Le paragraphe 55(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Au cours d'une période de prestations, le prestataire qui est à l'étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

a) soixante-cinq, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13) de la Loi;
b) cinquante-six, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2) de la Loi;
c) soixante et onze, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3) de la Loi.

11. Le sous-alinéa 63g)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(vii) il touche des prestations en vertu des articles 22, 23 ou 23.1 de la Loi,

12. (1) L'alinéa 65b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l'accumulation du nombre d'heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l'assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour de congé de maladie payé pour chaque mois complet d'emploi effectif par la suite, dont au moins un jour par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré, lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

(2) Le sous-alinéa 65c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) permettre à l'assuré d'utiliser des congés de maladie payés lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

(3) L'alinéa 65e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) les jours de congés de maladie payés de l'assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré, lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n'est pas inférieur à soixante-quinze jours ouvrables;

13. (1) L'alinéa 66b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l'accumulation du nombre d'heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l'assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour et deux tiers de congé de maladie payé pour chaque mois complet d'emploi effectif par la suite, dont au moins un jour et deux tiers par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré, lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

(2) L'alinéa 66d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) les jours de congés de maladie payés de l'assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré, lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n'est pas inférieur à cent vingt-cinq jours ouvrables;

14. (1) Le paragraphe 93(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22, 23 et 23.1 de la Loi s'appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.

(2) L'alinéa 93(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22, 23 ou 23.1 de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur le 4 janvier 2004.

______________________
1DORS/96-332

     
   
Mise à jour :  2006-04-07 Avis importants