Drapeau du Canada
Service Canada Symbole du gouvernement du Canada
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Au sujet de Service Canada Formulaires et services en ligne Foire aux questions Provinces et territoires
Quoi de neuf?
   
Service Canada, servicecanada.gc.ca
 
Renseignements généraux



Foire aux questions



Liens connexes



Lois et accords



Recherches et statistiques



Publications



Admissibilité



Paiement et information sur l'impôt



Formulaires



Services en direct

   

Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications


Modifications antérieures des Règlements (principal)



 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/97-31
19 décembre 1996
_______________________

Enregistrement
DORS97-31                   19 décembre 1996

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

MODIFICATIONS

 

1.  a) l’emploi exercé par un syndiqué au service de son syndicat dans le cadre des affaires syndicales, sauf s’il s’agit d’un piquet de grève lors d’un conflit collectif;

       (2) L’alinéa 6f) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d’une association de syndicats ou d’un syndicat, par élection au vote populaire ou par nomination à titre de représentant, et cette fonction ou cette charge n’est pas incluse dans un emploi assurable en vertu de l’alinéa a);

     2. Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

     (2) Est exclu des emplois assurables l’emploi exercé par une personne au service d’un employeur dans l’agriculture, une entreprise agricole ou l’horticulture et qui serait par ailleurs assurable, si elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant :

a) soit moins de sept jours par année;

b) soit sept jours ou plus pour aucun desquels elle n’est pas rétribuée en espèces par l’employeur.

     3. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 10, de ce qui suit :

     9.1 Lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

     4. (1) Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

     (2) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l’article 9.1 s’appliquent, lorsque l’employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît de façon précise le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par un travailleur ou un groupe de travailleurs, l’employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs peuvent, sous réserve du paragraphe (3) et si cela est raisonnable dans les circonstances, s’entendre sur le nombre d’heures de travail qui correspondraient normalement à la rémunération visée au paragraphe (1), auquel cas chaque travailleur est réputé avoir travaillé ce nombre d’heures d’emploi assurable.

     (2) Le paragraphe 10(4) du même règlement est remplacé par ce qui sui:

     (4) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et de l’article 9.1 s’appliquent, lorsque l’employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît le nombre réel d’heures d’emploi assurable accumulées par une personne pendant sa période d’emploi, la personne est réputée, sous réserve du paragraphe (5), avoir travaillé au cours de la période d’emploi le nombre d’heures d’emploi assurable obtenu par division de la rémunération totale pour cette pé par le salaire minimum, en vigueur au 1er janvier de l’année dans laquelle la rémunération était payable, dans la province où le travail a été accompli.

     (3) Les paragraphes 10(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

     (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent sous réserve de l’article 10.1.      

      5.  10.1 (1) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

      (2) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour une période de congé par un paiement forfaitaire déterminé sans égard à la durée de la période, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le moins élevé des nombres d’heures suivants :

a) le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période:

b) le nombre d’heures obtenu par division du montant du paiement forfaitaire par le taux normal de salaire horaire.

      (3) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour un jour non ouvrable, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures suivant :

a) s’il travaille ce jour-là, le plus élevé du nombre d’heures travaillées ce jour-là ou du nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées ce jour-là;

b) s’il ne travaille pas ce jour-là, le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées ce jour-là.

     10.2 Pour l’application des articles 9.1, 10, 10.1 et 22, les règles suivantes s’appliquent:

a) une heure de travail accomplie dans un emploi assurable compte pour une seule heure d’emploi assurable, même si elle a été rétribuée au taux applicable aux heures supplémentaires;

b) lorsque le total des heures d’emploi assurable accumulées entre le premier et le dernier jour de travail d’une période d’emploi donnée comporte une fraction d’heure, celle-ci est considérée comme une heure complète.

      6. Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

     (2) Pour l’application du paragraphe 14(4) de la Loi, les semaines réglementaires sont les semaines suivantes pour lesquelles le prestataire n’a pas de rémunération assurable :

      7. L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      13. Pour l’application de l’alinéa 7.1(6)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées au prestataire correspond au résultat qu’on obtient en divisant par deux le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) ou du paragraphe 12(2) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l’établissement du versement excédentaire visé à l’alinéa 7.1(6)a) de la Loi.

      8. Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), pour l’application du paragraphe 19(3) de la Loi, sont comptés comme rémunération le traitement, le salaire et les commissions provenant d’un emploi ainsi que les sommes touchées pour l’exécution de services ou la vente ou la fourniture d’un produit ou d’un service dans le cadre d’un emploi, exception faite des versements forfaitaires qui ne peuvent être liés directement à la période d’emploi visée au paragraphe (4) et des sommes versées par suite du licenciement ou de la cessation d’emploi.

     (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la rémunération mentionnée à ce paragraphe est déterminée conformément aux alinéas 35(10)a) à c), la mention de revenu au paragraphe 35(10) valant mention de rémunération.

      9. L’alinéa 16(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) il reçoit soit une rémunération ou des allocations en vertu de la partie I I de la Loi pour certaines semaines parce qu’il suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation, soit une rémunération pour certaines semaines provenant d’un emploi dans le cadre d’une prestation d’emploi intitulée Partenariat pour la création d’emplois mise sur pied par la Commission en vertu de l’alinéa 59d) de la Loi;

      10. L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      22. (1) Lorsqu’une période d’emploi coïncide partiellement avec la période de référence du prestataire, la Commission procède de la façon suivante, sauf si celui-ci ou son employeur lui fournit la preuve du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence :

a) d’abord elle répartit proportionnellement le total des heures travaillées par le prestataire sur toute la période d’emploi si cette période est de 52 semaines ou moins, ou sur la période d’emploi de plus de 52 semaines visée par le relevé d’emploi, en partant du principe que le prestataire a travaillé le même nombre d’heures chacun des sept jours de chaque semaine;

b) ensuite elle répartit les heures correspondant, selon la répartition visée à l’alinéa a), à la partie de la période d’emploi comprise dans la période de référence, proportionnellement sur la partie correspondante de la période de référence.

      (2) Lorsque le résultat de la répartition visée au paragraphe (1) comporte une fraction d’heure, cette fraction est considérée comme une heure complète.

      11. L’intertitre précédant l’article 23 est remplacé par ce qui suit :

Répartition de la rémunération assurable

      12. Les paragraphes 23(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      23. (1) Pour l’application de l’article 14 de la Loi, la rémunération assurable est répartie de la façon suivante :

a) la rétribution, y compris la paie des jours fériés, autre que la rétribution visée à l’alinéa b), versée pour une période de paie est attribuée à cette période de paie;

b) la paie d’heures supplémentaires, les primes de quart de travail, les rajustements de salaire, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les crédits de congés de maladie non utilisés, les primes de rendement, l’indemnité de vie chère, l’indemnité de fin d’emploi, l’indemnité de préavis et toute autre rétribution, y compris la paie de vacances qui n’est pas versée à l’égard d’une période de paie, sont répartis proportionnellement sur la période de paie au cours de laquelle ils sont versés.

     (1.1) Lorsque l’assuré est en congé sans solde, a quitté volontairement son emploi ou est licencié, ou dans le cas de la cessation de son emploi, la rétribution mentionnée à l’alinéa (1)b) est répartie proportionnellement sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire, un traitement ou des commissions ont été versés sur une base régulière.

     (2) Lorsque l’assuré exerce un emploi assurable aux termes d’un contrat à durée fixe et que la rémunération assurable à cet égard n’est pas versée sur une base régulière, la rémunération assurable versée en vertu de ce contrat est répartie, indépendamment des modalités de versement, proportionnellement sur la durée du contrat.

     (3) Lorsque la rétribution de l’assuré se compose uniquement de commissions ou d’un salaire assorti de commissions versées à intervalles irréguliers, la rémunération assurable versée au cours de la période d’emploi ou les 52 dernières semaines, selon la période la plus courte, est répartie proportionnellement sur cette période, compte non tenu des semaines pour lesquelles l’assuré est en congé sans solde pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 12(3) de la Loi.

     (4) Dans le cas non visés aux paragraphes (1) à (3), la rémunération assurable de l’assuré versée au cours de la période d’emploi ou des 52 dernières semaines, selon la période la plus courte, est répartie proportionnellement sur cette période.

     13. L’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

     24. Lorsque la période d’emploi à laquelle se rapporte la rémunération assurable déclarée sur le relevé d’emploi coïncide partiellement avec la période de base du prestataire, la Commission répartit,sauf si celui-ci ou son employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la période de base, le montant de la rémunération assurable — compte non tenu de la rémunération assurable payée ou payable le 1er janvier 1997 ou après cette date en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette période d’emploi, en partant du principe que le prestataire a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.

     24.1 Le montant de la rémunération assurable payée ou payable au prestataire par son employeur le 1er janvier 1997 ou après cette date en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi qui doit être considéré comme rémunération assurable pour la période de base est le moindre des montants suivants :

a) le montant réel de cette rémunération;

b) le montant obtenu par multiplication, par 0,18, du montant total de la rémunération assurable payée ou payable au prestataire pour la période de base, déduction faite au préalable de la rémunération assurable payée ou payable le 1er janvier 1997 ou après cette date en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.

     14. L’intertitre précédant l’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Semaine entière de travail — employé (cas spéciaux)

     15. Le paragraphe 30(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit:

     30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de cointéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.

    16. L’article 31 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Semaine entière de travail — employé

    31. (1) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, correspond au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.

     (2) Lorsque le nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail visé au paragraphe (1) est celui qu’accomplissent normalement les employés à temps partiel et est inférieur au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes exerçant à temps plein l’emploi qui se rapproche le plus de celui du prestataire, celui-ci est considéré comme ayant travaillé une semaine entière de travail s’il a travaillé le nombre d’heures normalement travaillées par la personne exerçant un emploi à temps plein.

     (3) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, qui est rétribué à la pièce, au parcours ou à tout autre taux unitaire correspond au nombre de jours de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.

     17. (1) Le passage du paragraphe 33(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

     (2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations — sauf celles payables aux termes des articles 22 et 23 de la Loi — pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :

     (2) Le paragraphe 33(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit:

     (3) Lorsque le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi autre que l’enseignement, les prestations payables pour une semaine de chômage comprise dans toute période de congé de celui-ci se limitent au montant payable à l’égard de l’emploi dans cette autre profession.

     18. (1) L’alinéa 35(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;

     (2) Le passage du paragraphe 35(10) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

     (10) Pour l’application du paragraphe (2), « revenu » vise notamment :

     19. (1) Le paragraphe 36(9) de la version française du même règlement est remplacé par ce ui suit :

     (9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

     (2) Le paragraphe 36(13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

     (13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.

     20. Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit:

     39. (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme égale à cette rémunération ou, si l’alinéa 19(3)a) de la Loi s’applique, à la somme à déduire en vertu de cet alinéa est déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.

     21. L’article 55 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

     (12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.

     (13) Lorsque le prestataire n’envoi pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.

     22. L’article 89 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :

     (20) Nul ne peut importer ou exporter une carte d’assurance sociale par l’entremise d’un service de messagerie, à moins que la Commission ne vérifie, au moment de l’importation ou de l’exportation, que cette carte n’est pas importée ou exportée pour un usage interdit visé au paragraphe 141(1) de la Loi.

    23. L’intertitre « Disposition transitoire » précédant l’article 94 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

     24. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 94,de ce qui suit :

     94.1 Lorsque, pour l’application de la Loi, le prestataire présente, à l’égard d’une période de prestations établie le 5 janvier 1997 ou après cette date, la preuve d’une semaine d’emploi assurable antérieure au 1er janvier 1997, cette semaine d’emploi assurable est considérée comme ayant 35 heures d’emploi assurable.

     94.2 Lorsque, pour l’application de la Loi, le prestataire présente, à l’égard d’une période de prestations établie le 5 janvier 1997 ou après cette date, la preuve d’un emploi assurable exercé avant le 1er janvier 1997, les conditions suivantes s’appliquent :

a) les semaines d’emploi assurable sont considérées comme étant les semaines consécutives, dans l’ordre chronologique inverse, à partir du premier en date des jours suivants :

(i) le dernier jour de la dernière période de paie en 1996,

(ii) le dernier jour d’emploi assurable rétribué, si ce jour est antérieur à la dernière période de paie en 1996;

b) la rémunération assurable est considérée comme étant :

(i) lorsque le nombre de semaines d’emploi assurable est de 20 semaines ou moins, à l’égard de ce nombre de semaines,

(ii) lorsque le nombre de semaines d’emploi assurable est de plus de 20 semaines ou moins, à l’égard des 20 dernières semaines de la période d’emploi.

      94.3 Afin de prévoir la transition de l’utilisation des semaines d’emploi assurable à celle des heures d’emploi assurable, lorsque la rétribution pour la dernière période de paie débutant au mois de décembre 1996 est versée à l’assuré par l’employeur le 1er janvier 1997ou après cette date, les règles transitoires suivantes s’appliquent :

a) l’employeur détermine l’assurabilité de l’emploi pendant cette dernière période de paie en appliquant le présent règlement dans sa version au 1er janvier 1997;

b) le prestataire est, pour l’application des articles 7 et 12 de la Loi, considéré comme ayant exercé un emploi assurable pendant le plus élevé des nombres d’heures suivants :

(i) le nombre d’heures prévu à l’article 94.1,

(ii) le nombre d’heures effectivement travaillées au cours de chaque semaine ou partie de semaine d’emploi assurable qui est comprise en 1996 et qui fait partie de cette période de paie.

ENTRÉE EN VIGUEUR

     25.(1) Le présent règlement, sauf l’article 7, entre en vigueur le 1er janvier 1997

     (2) L’article 7 entre en vigueur le 5 janvier 1997.

_______________
1DORS/96-332

     
   
Mise à jour :  2006-04-11 Avis importants