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Tribunal d'appel des transports du Canada

Avis aux parties

Processus de révision

Conformément au mandat du Tribunal de tenir ses audiences rapidement, la greffière communiquera avec les parties pour fixer une audience dans les meilleurs délais après la réception d'une requête en révision. Si les parties ne parviennent pas à confirmer une date dans un délai de deux semaines, la greffière choisira une date d'audience qui accordera aux parties au moins trente jours d'avis avant la tenue de l'audience, en tant que les circonstances le permettront.

Motions ou requêtes préliminaires

Si possible, les motions devraient être présentées au Tribunal par écrit avant la tenue de l'audience pour permettre au Tribunal de demander aux parties de présenter leurs observations au besoin, pour ainsi éviter d'ajourner les audiences inutilement.

Remise d'une audience

Dans le but de tenir ses audiences avec efficience, le Tribunal n'accordera des remises que sur motion et seulement pour des « motifs valables ». Le fait d'établir un engagement après qu'une partie a reçu un avis d'audience ne constitue pas un motif valable. Le fait qu'une partie adverse n'ait pas d'objection à la demande de remise, en l'absence de motif valable, ne donnera pas lieu à une remise. Lorsqu'une remise est absolument nécessaire, la requête devra être déposée le plus tôt possible.

Lorsqu'une cause se prête à un règlement, cela devrait se faire assez tôt pour que le Tribunal puisse annuler les réservations de locaux et de services de sténographes sans acquitter les frais de ces services. Le Tribunal aimerait en être avisé au moins cinq jours avant la date d'audience, mais afin d'éviter d'engager des coûts il doit en être avisé, si possible, au moins deux jours avant l'audience.

Octroi des dépens

Le Tribunal peut condamner l'une des parties aux dépens et exiger d'elle le remboursement de toute dépense engagée relativement à l'audience qu'il estime raisonnables dans les cas où :

  • il est saisi d'une affaire pour des raisons frivoles ou vexatoires;

  • le requérant ou l'appelant a, sans motif valable, omis de comparaître;

  • la partie qui a obtenu un ajournement de l'audience lui en avait fait la demande sans préavis suffisant.


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Mise à jour : 2003-12-03 [ Avis importants ]