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À propos de nous :

 

DIRECTIVE SUR LA PROCÉDURE

La présente directive décrit la façon dont la Commission procède généralement lors de l'examen d'un projet de tarif et des oppositions qui y ont été formulées. Elle vise à assurer le déroulement efficace et simple de l'affaire tout en offrant les garanties procédurales appropriées.

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Dépôt et signification de documents

    On peut déposer un document auprès de la Commission en l'acheminant par courrier, par messager, par télécopieur ou par courrier électronique au :

    Secrétaire général
    Commission du droit d'auteur
    56, rue Sparks, bureau 800
    Ottawa (Ontario)  K1A 0C9
    Téléphone: (613) 952-8621
    Télécopieur: (613) 952-8630
    Courrier électronique : majeau.claude@cb-cda.gc.ca

    Dans la mesure du possible, les participants transmettent à la Commission une version informatisée (Word ou WordPerfect) des documents qu'ils déposent. La personne qui prévoit produire en preuve une banque de données communique le plus tôt possible avec le Secrétaire général afin de prendre les arrangements qui s'imposent.

    On peut signifier un document en l'acheminant par courrier, par messager ou par un moyen de communication électronique. Le document déposé auprès de la Commission est accompagné d'une liste indiquant le nom des personnes à qui le document a été signifié.

    La personne qui signifie un document en conserve une preuve permettant d'établir, le cas échéant, que la signification a véritablement eu lieu.

    La date du dépôt ou de la signification d'un document est celle à laquelle le destinataire le reçoit.

  2. Observations

    Toute personne peut formuler par écrit des observations relativement à la présente affaire. En principe, la Commission ne tient pas compte des observations reçues après la date fixée à la conclusion de l'audience, pour la présentation des plaidoiries orales ou le dépôt des argumentations écrites des participants. En temps utile, la Commission transmet copie de ces observations aux participants.

  3. Intervenants

    La Commission peut permettre à une personne d'intervenir dans la présente affaire. L'intervention est permise dans la mesure où la Commission la juge utile, compte tenu de l'intérêt de la personne qui demande à intervenir et du degré de participation recherché.

    Toute personne désirant intervenir dépose à la Commission une requête décrivant la nature de son intérêt et le degré de participation recherché. La requête indique notamment si la personne entend uniquement présenter des observations écrites ou si elle désire présenter une preuve ou contre-interroger les témoins.

    La demande d'intervention est déposée le plus tôt possible. La Commission peut rejeter la demande si elle risque de retarder inutilement le déroulement de l'instance.

    Les parties sont tenues informées de toute demande d'intervention. Une partie peut s'y opposer.

    La personne admise à intervenir a les mêmes droits et obligations que les autres participants, à moins que la Commission en décide autrement. Elle est assujettie à l'échéancier et aux règles de procédure établis dans la présente directive.

    L'intervenant, ou autre participant, qui soutient le point de vue d'une société de gestion est assujetti au même échéancier que cette dernière. Le cas échéant, il présente sa preuve lors de l'audience immédiatement après celle-ci.

  4. Inventaire de la preuve documentaire

    De temps à autre, la Commission établit un inventaire de la preuve déposée. La personne qui n'aurait pas reçu un document peut s'adresser à celle qui l'a produit pour en obtenir copie.

  5. Format des documents

    Dans la mesure du possible, les documents produits sont de format 8 1/2" x 11".

  6. Subpoena

    Sur demande ou de son propre chef, la Commission peut assigner une personne à comparaître, à témoigner et à produire tout document que la Commission juge utile. Un subpoena est émis par le Secrétaire général.

  7. Liste des participants et intervenants

    L'annexe I énumère les noms et adresses de ceux qui ont fait connaître leur intention de participer ou d'intervenir dans la présente affaire ou de présenter des observations.

  8. Traitement confidentiel des documents

    Les documents que la Commission reçoit sont versés au dossier public, à moins qu'elle n'en décide autrement.

    Les participants devraient tenter de s'entendre sur la façon de traiter un renseignement ou un document avant le dépôt d'une demande de traitement confidentiel.

    Le document visé dans la demande de traitement confidentiel est déposé avec celle-ci auprès de la Commission. La demande énonce les motifs, ainsi que la façon dont les renseignements pourraient être fournis tout en préservant leur caractère confidentiel. La demande est signifiée aux autres participants, qui disposent d'une semaine pour faire parvenir leurs commentaires.

    Lorsqu'elle dispose d'une demande de traitement confidentiel, la Commission peut ordonner qu'un document ne soit pas versé au dossier public. Elle peut aussi ordonner d'en produire une version abrégée, d'en produire uniquement des extraits, ou de divulguer le document aux participants ou à leur conseiller juridique sous le sceau du secret. La Commission peut d'office, et même si les participants s'entendent sur ce point, refuser une demande de traitement confidentiel.

    Lorsqu'une demande de traitement confidentiel est refusée, le document pertinent n'est pas dévoilé immédiatement, de façon à permettre à l'intéressé de retirer le document, si la Commission autorise ce retrait, ou de se pourvoir comme il l'entend.

  9. Transcriptions

    La Commission a conclu une entente avec une société commerciale pour la préparation des transcriptions des débats lors de l'audience. On peut en obtenir copie directement de cette société.

  10. Langue de communication

    Les participants, les intervenants et les témoins communiquent entre eux et avec la Commission dans la langue officielle de leur choix. Sur demande adressée au Secrétaire général, au moins 14 jours avant la journée d'audience durant laquelle on désire obtenir l'interprétation simultanée, la Commission fournit ce service.

    Un document peut être rédigé dans l'une ou l'autre des langues officielles.

  11. Souplesse

    La Commission peut modifier l'une ou l'autre des dispositions de la présente directive ou en suspendre l'application.


B. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

  1. Conférence préparatoire

    S'il y a lieu, la Commission tiendra une conférence préparatoire pour traiter de toute question pouvant simplifier et accélérer la présentation de la preuve et le déroulement de l'affaire.

  2. Demandes de renseignements

    Les demandes de renseignements sont déposées à la Commission en une seule copie. Elles sont signifiées à leur destinataire, dans la forme prévue à l'annexe II, au plus tard à la date fixée pour ce faire. On peut les adresser à tout participant admis à présenter une preuve ou à contre-interroger les témoins.

    La Commission peut adresser des demandes de renseignements à un participant, en tout temps.

  3. Oppositions aux demandes de renseignements

    Le participant qui songe à s'opposer à une demande de renseignements qu'il a reçue tente d'abord d'en arriver à une solution avec la personne qui a formulé la demande.

    Si l'opposant à une demande de renseignements prétend que les renseignements demandés ne sont pas disponibles, il offre de fournir, en les identifiant, tout autre renseignement disponible qui, à son avis, serait utile à la personne qui a présenté la demande de renseignements.

    La Commission tranche toute mésentente qui subsiste (y compris les questions de traitement confidentiel). Dans ce but, la personne qui a formulé la demande de renseignements signifie à l'opposant et dépose à la Commission, en 10 copies, au plus tard à la date fixée pour ce faire, la demande de renseignements, l'énoncé des motifs du destinataire au soutien de l'opposition et un énoncé des motifs à l'appui du maintien de la demande de renseignements.

  4. Réponses aux demandes de renseignements

    Les réponses aux demandes de renseignements sont signifiées à la personne qui a formulé les demandes au plus tard à la date fixée pour ce faire et présentées dans la forme prévue à l'annexe III. Une seule copie est déposée à la Commission.

  5. Réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes

    La personne insatisfaite de la réponse à une de ses demandes de renseignements peut demander à la Commission d'ordonner la production d'une réponse satisfaisante, au plus tard à la date fixée pour ce faire.

  6. Dépôt de la preuve

    Chacun des participants signifie à tous les autres et dépose à la Commission, en 10 copies, au plus tard à la date fixée pour ce faire, les documents suivants :

    a) un mémoire énonçant ses prétentions et décrivant la façon dont il entend les appuyer, accompagné de la liste des témoins qu'il fera entendre, un sommaire des témoignages des non-experts et une indication du temps requis pour présenter l'ensemble de sa preuve;

    b) les documents sur lesquels il entend se fonder à l'audience.

    Le mémoire doit prendre la forme d'une déclaration liminaire écrite et suffisamment détaillée pour permettre à la Commission de suivre aisément le déroulement de la preuve et d'identifier à l'avance les questions que celle-ci pourrait soulever.

    Le participant qui désire modifier ses prises de position de façon à refléter l'évolution du dossier au fur et à mesure du déroulement de l'affaire peut déposer une version modifiée de son énoncé.

    Dans la mesure du possible, les documents sont réunis dans un cahier à anneaux ou autre reliure d'usage et séparés par des onglets numérotés consécutivement. On assigne à chaque document un code d'identification composé de l'abréviation assignée dans l'annexe I à celui qui le produit et d'un numéro. L'énoncé de cause porte le numéro 1.

    Les documents de base très volumineux dont sont dérivés certains éléments de preuve sont déposés en une copie à la Commission, et ne sont pas signifiés aux participants. La Commission permet à ceux qui le désirent d'avoir un accès raisonnable à cette documentation.

    Le participant qui n'a pas déposé de mémoire cesse de participer à l'affaire.

  7. Preuve supplémentaire

    Tel que prévu à l'échéancier, les sociétés de gestion sont autorisées à déposer une preuve supplémentaire. Cette preuve supplémentaire doit toutefois servir uniquement à répondre à la preuve des opposants et non à introduire de la preuve sans rapport avec celle de ces derniers ou, encore, de la preuve que les sociétés de gestion auraient pu raisonnablement décider de produire au moment du dépôt de leur preuve principale.

  8. Mémoire préalable

    Au plus tard à la date fixée pour ce faire, les participants déposent un mémoire préalable sur les questions d'ordre juridique (avec une liste des arrêts et ouvrages cités) et sur les admissions possibles.

    La production de documents supplémentaires durant les audiences doit être limitée au strict minimum. Le participant qui entend ajouter à la preuve documentaire doit fournir les copies qui s'imposent aux participants et à la Commission dès qu'il est en mesure de le faire.

  9. Décision

    La Commission fera parvenir sa décision motivée à tous les participants.


ANNEXE I

Liste des participants

[Nom du participant]        Identification :


ANNEXE II

(Présentation des demandes de renseignements)

Dossier :

Demande de renseignements
De : [participant(s) qui formule(nt) la demande]
À : [participant(s) à qui la demande est adressée]

1.

2. (...)

Note: les questions portent des numéros consécutifs et sont formulées à la suite les unes des autres.


ANNEXE III

(Présentation de la réponse à une demande de renseignements)

Dossier : Réponse à la demande de renseignements no
Code d'identification [voir note ci-dessous]
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________________________________
Q. (reproduire le texte de la question)

R. (réponse)

Note explicative :

  1. Le code d'identification comporte :

    - le numéro de la demande
    - l'abréviation (entre parenthèses) du nom de celui à qui la demande est adressée, assignée à l'annexe I

  2. Chaque demande de renseignements fait l'objet d'une page distincte.

   
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