À propos de nous :
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DIRECTIVE SUR LA PROCÉDURE
La présente directive décrit la façon dont la Commission procède
généralement lors de l'examen d'un projet de tarif et des oppositions
qui y ont été formulées. Elle vise à assurer le déroulement efficace
et simple de l'affaire tout en offrant les garanties procédurales
appropriées.
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Dépôt et signification de documents
On peut déposer un document auprès de la Commission en
l'acheminant par courrier, par messager, par télécopieur ou par
courrier électronique au :
Secrétaire général
Commission du droit d'auteur
56, rue Sparks, bureau 800
Ottawa (Ontario) K1A 0C9
Téléphone: (613) 952-8621
Télécopieur: (613) 952-8630
Courrier électronique : majeau.claude@cb-cda.gc.ca
Dans la mesure du possible, les participants transmettent à la
Commission une version informatisée (Word ou WordPerfect) des
documents qu'ils déposent. La personne qui prévoit produire en
preuve une banque de données communique le plus tôt possible avec
le Secrétaire général afin de prendre les arrangements qui
s'imposent.
On peut signifier un document en l'acheminant par courrier,
par messager ou par un moyen de communication électronique. Le
document déposé auprès de la Commission est accompagné d'une
liste indiquant le nom des personnes à qui le document a été
signifié.
La personne qui signifie un document en conserve une preuve
permettant d'établir, le cas échéant, que la signification a
véritablement eu lieu.
La date du dépôt ou de la signification d'un document est
celle à laquelle le destinataire le reçoit.
- Observations
Toute personne peut formuler par écrit des observations
relativement à la présente affaire. En principe, la Commission ne
tient pas compte des observations reçues après la date fixée à la
conclusion de l'audience, pour la présentation des plaidoiries
orales ou le dépôt des argumentations écrites des participants.
En temps utile, la Commission transmet copie de ces observations
aux participants.
- Intervenants
La Commission peut permettre à une personne d'intervenir dans
la présente affaire. L'intervention est permise dans la mesure où
la Commission la juge utile, compte tenu de l'intérêt de la
personne qui demande à intervenir et du degré de participation
recherché.
Toute personne désirant intervenir dépose à la Commission une
requête décrivant la nature de son intérêt et le degré de
participation recherché. La requête indique notamment si la
personne entend uniquement présenter des observations écrites ou
si elle désire présenter une preuve ou contre-interroger les
témoins.
La demande d'intervention est déposée le plus tôt possible. La
Commission peut rejeter la demande si elle risque de retarder
inutilement le déroulement de l'instance.
Les parties sont tenues informées de toute demande
d'intervention. Une partie peut s'y opposer.
La personne admise à intervenir a les mêmes droits et
obligations que les autres participants, à moins que la
Commission en décide autrement. Elle est assujettie à
l'échéancier et aux règles de procédure établis dans la présente
directive.
L'intervenant, ou autre participant, qui soutient le point de
vue d'une société de gestion est assujetti au même échéancier que
cette dernière. Le cas échéant, il présente sa preuve lors de
l'audience immédiatement après celle-ci.
- Inventaire de la preuve documentaire
De temps à autre, la Commission établit un inventaire de la
preuve déposée. La personne qui n'aurait pas reçu un document
peut s'adresser à celle qui l'a produit pour en obtenir copie.
- Format des documents
Dans la mesure du possible, les documents produits sont de
format 8 1/2" x 11".
- Subpoena
Sur demande ou de son propre chef, la Commission peut assigner
une personne à comparaître, à témoigner et à produire tout
document que la Commission juge utile. Un subpoena est émis par
le Secrétaire général.
- Liste des participants et intervenants
L'annexe I énumère les noms et adresses de ceux qui ont fait
connaître leur intention de participer ou d'intervenir dans la
présente affaire ou de présenter des observations.
- Traitement confidentiel des documents
Les documents que la Commission reçoit sont versés au dossier
public, à moins qu'elle n'en décide autrement.
Les participants devraient tenter de s'entendre sur la façon
de traiter un renseignement ou un document avant le dépôt d'une
demande de traitement confidentiel.
Le document visé dans la demande de traitement confidentiel
est déposé avec celle-ci auprès de la Commission. La demande
énonce les motifs, ainsi que la façon dont les renseignements
pourraient être fournis tout en préservant leur caractère
confidentiel. La demande est signifiée aux autres participants,
qui disposent d'une semaine pour faire parvenir leurs
commentaires.
Lorsqu'elle dispose d'une demande de traitement confidentiel,
la Commission peut ordonner qu'un document ne soit pas versé au
dossier public. Elle peut aussi ordonner d'en produire une
version abrégée, d'en produire uniquement des extraits, ou de
divulguer le document aux participants ou à leur conseiller
juridique sous le sceau du secret. La Commission peut d'office,
et même si les participants s'entendent sur ce point, refuser une
demande de traitement confidentiel.
Lorsqu'une demande de traitement confidentiel est refusée, le
document pertinent n'est pas dévoilé immédiatement, de façon à
permettre à l'intéressé de retirer le document, si la Commission
autorise ce retrait, ou de se pourvoir comme il l'entend.
- Transcriptions
La Commission a conclu une entente avec une société
commerciale pour la préparation des transcriptions des débats
lors de l'audience. On peut en obtenir copie directement de cette
société.
- Langue de communication
Les participants, les intervenants et les témoins communiquent
entre eux et avec la Commission dans la langue officielle de leur
choix. Sur demande adressée au Secrétaire général, au moins 14
jours avant la journée d'audience durant laquelle on désire
obtenir l'interprétation simultanée, la Commission fournit ce
service.
Un document peut être rédigé dans l'une ou l'autre des langues
officielles.
- Souplesse
La Commission peut modifier l'une ou l'autre des dispositions
de la présente directive ou en suspendre l'application.
B. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
- Conférence préparatoire
S'il y a lieu, la Commission tiendra une conférence
préparatoire pour traiter de toute question pouvant simplifier et
accélérer la présentation de la preuve et le déroulement de
l'affaire.
- Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements sont déposées à la Commission
en une seule copie. Elles sont signifiées
à leur destinataire, dans la forme prévue à l'annexe II, au plus
tard à la date fixée pour ce faire. On peut les adresser à tout
participant admis à présenter une preuve ou à contre-interroger
les témoins.
La Commission peut adresser des demandes de renseignements à
un participant, en tout temps.
- Oppositions aux demandes de renseignements
Le participant qui songe à s'opposer à une demande de
renseignements qu'il a reçue tente d'abord d'en arriver à une
solution avec la personne qui a formulé la demande.
Si l'opposant à une demande de renseignements prétend que les
renseignements demandés ne sont pas disponibles, il offre de
fournir, en les identifiant, tout autre renseignement disponible
qui, à son avis, serait utile à la personne qui a présenté la
demande de renseignements.
La Commission tranche toute mésentente qui subsiste (y compris
les questions de traitement confidentiel). Dans ce but, la
personne qui a formulé la demande de renseignements signifie à
l'opposant et dépose à la Commission, en 10
copies, au plus tard à la date fixée pour ce faire, la
demande de renseignements, l'énoncé des motifs du destinataire au
soutien de l'opposition et un énoncé des motifs à l'appui du
maintien de la demande de renseignements.
- Réponses aux demandes de renseignements
Les réponses aux demandes de renseignements sont signifiées à
la personne qui a formulé les demandes au plus tard à la date
fixée pour ce faire et présentées dans la forme prévue à l'annexe
III. Une seule copie est déposée à la
Commission.
- Réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes
La personne insatisfaite de la réponse à une de ses demandes
de renseignements peut demander à la Commission d'ordonner la
production d'une réponse satisfaisante, au plus tard à la date
fixée pour ce faire.
- Dépôt de la preuve
Chacun des participants signifie à tous les autres et dépose à
la Commission, en 10 copies, au plus tard
à la date fixée pour ce faire, les documents suivants :
a) un mémoire énonçant ses prétentions et décrivant la façon
dont il entend les appuyer, accompagné de la liste des témoins
qu'il fera entendre, un sommaire des témoignages des
non-experts et une indication du temps requis pour présenter
l'ensemble de sa preuve;
b) les documents sur lesquels il entend se fonder à
l'audience.
Le mémoire doit prendre la forme d'une déclaration liminaire
écrite et suffisamment détaillée pour permettre à la Commission
de suivre aisément le déroulement de la preuve et d'identifier à
l'avance les questions que celle-ci pourrait soulever.
Le participant qui désire modifier ses prises de position de
façon à refléter l'évolution du dossier au fur et à mesure du
déroulement de l'affaire peut déposer une version modifiée de son
énoncé.
Dans la mesure du possible, les documents sont réunis dans un
cahier à anneaux ou autre reliure d'usage et séparés par des
onglets numérotés consécutivement. On assigne à chaque document
un code d'identification composé de l'abréviation assignée dans
l'annexe I à celui qui le produit et d'un numéro. L'énoncé de
cause porte le numéro 1.
Les documents de base très volumineux dont sont dérivés
certains éléments de preuve sont déposés en une
copie à la Commission, et ne sont pas signifiés aux
participants. La Commission permet à ceux qui le désirent d'avoir
un accès raisonnable à cette documentation.
Le participant qui n'a pas déposé de mémoire cesse de
participer à l'affaire.
- Preuve supplémentaire
Tel que prévu à l'échéancier, les sociétés de gestion sont
autorisées à déposer une preuve supplémentaire. Cette preuve
supplémentaire doit toutefois servir uniquement à répondre à la
preuve des opposants et non à introduire de la preuve sans
rapport avec celle de ces derniers ou, encore, de la preuve que
les sociétés de gestion auraient pu raisonnablement décider de
produire au moment du dépôt de leur preuve principale.
- Mémoire préalable
Au plus tard à la date fixée pour ce faire, les participants
déposent un mémoire préalable sur les questions d'ordre juridique
(avec une liste des arrêts et ouvrages cités) et sur les
admissions possibles.
La production de documents supplémentaires durant les
audiences doit être limitée au strict
minimum. Le participant qui entend ajouter à la preuve
documentaire doit fournir les copies qui s'imposent aux
participants et à la Commission dès qu'il est en mesure de le
faire.
- Décision
La Commission fera parvenir sa décision motivée à tous les
participants.
ANNEXE I
Liste des participants
[Nom du participant] Identification :
ANNEXE II
(Présentation des demandes de renseignements)
Dossier :
Demande de renseignements |
De : |
[participant(s) qui formule(nt) la demande] |
À : |
[participant(s) à qui la demande est adressée] |
1.
2. (...)
Note: les questions portent des numéros consécutifs et
sont formulées à la suite les unes des autres.
ANNEXE III
(Présentation de la réponse à une demande de
renseignements)
Dossier : |
Réponse à la demande de
renseignements no
Code d'identification [voir note ci-dessous]
Page 1 de pages |
________________________________
Q. (reproduire le texte de la question)
R. (réponse)
Note explicative :
Le code d'identification comporte :
- le numéro de la demande
- l'abréviation (entre parenthèses) du nom de celui à qui la
demande est adressée, assignée à l'annexe I
Chaque demande de renseignements fait l'objet d'une page
distincte.
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