18. |
Règlement
correctif visant le Règlement fixant les délais de déchéance
pour les réclamations des droits des titulaires non membres
de sociétés de perception
DORS/2004-152 9 juin 2004
L'article 76 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit
que le titulaire de droits qui n'a pas habilité une société
de gestion à agir à son profit [le « titulaire orphelin »]
peut être rémunéré pour cette utilisation par la société que
la Commission du droit d'auteur désigne à cette fin. Le
sous-alinéa 76(4)b)(v) prévoit par ailleurs que la
Commission peut fixer par règlement les délais de déchéance
pour ces réclamations. La Commission a pris un règlement à
cet effet le 19 mars 1997 (voir Règlement no 8
ci-dessous). Des modifications à la Loi
intervenues en 1997 et en 2003 ont renuméroté les
dispositions traitant de la retransmission. Le règlement du
19 mars 1997 faisait référence à une de ces dispositions. Par
ailleurs, des modifications intervenues en 1997 et qui
étendent le champ d'application des articles 71 à 76 de la
Loi ont rendu nécessaire de préciser la portée exacte
du règlement du 19 mars 1997, en indiquant qu'il traite
uniquement de retransmission et non des autres actes
désormais visés par ces articles 71 à 76. Enfin, le règlement
du 19 mars 1997 contenait une disposition désormais caduque
traitant des retransmissions intervenues avant le 1er janvier
1997. Il était donc nécessaire de modifier le règlement afin
de refléter ces changements. |
17. |
Règlement sur les
obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et
autres objets du droit d'auteur reproduits à des fins
pédagogiques
DORS/2001-296 18 juillet 2001
Depuis le 1er janvier 1999, les établissements d'enseignement
et les personnes agissant sous leur autorité peuvent, sans
l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, reproduire des
émissions ou autres objets du droit d'auteur, lors de leur
communication au public, et présenter ces exemplaires devant
un auditoire formé principalement d'élèves. Les institutions
peuvent se prévaloir de cette exception à la condition, entre
autres, de consigner certains renseignements en ce qui
concerne les reproductions, destructions, exécutions en
public et étiquetage et de faire part de ces renseignements
aux sociétés de gestion. Le présent règlement, pris en
application du paragraphe 29.9(2) de la Loi sur le droit
d'auteur, établit ces exigences. |
16. |
Règlement sur la
désignation de réseaux (Loi sur le droit d'auteur)
DORS/99-348 26 août 1999
Ce règlement vise à circonscrire l'exception prévue dans la
Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (Projet de
loi C-32) permettant aux stations de radio et de télévision
de faire des reproductions temporaires de prestation
d'oeuvres protégées pour faciliter la programmation et la
transmission des émissions. |
15. |
Règlement sur les
cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement,
des bibliothèques, des musées et des services
d'archives
DORS/99-325 28 juillet 1999
Ce règlement vise à circonscrire les exceptions prévues dans
la Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (Projet
de loi C-32) permettant aux bibliothèques, archives et musées
sans but lucratif, y compris les bibliothèques faisant partie
d'établissements d'enseignement, de reproduire des oeuvres
protégées à des fins d'étude privée, de recherche, de
critique ou de compte rendu et dans d'autres cas spéciaux.
|
14. |
Règlement sur
l'importation de livres
DORS/99-324 28 juillet 1999
La Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (Loi
C-32) comporte des dispositions aidant davantage les
distributeurs exclusifs à protéger leurs droits de
distribution exclusive sur le marché canadien par rapport à
l'importation parallèle de livres. L'importation parallèle
désigne l'importation au Canada de livres qui sont publiés
légalement dans leur pays d'origine, mais dont l'importation
se fait sans l'autorisation du titulaire des droits au
Canada. Le règlement établit les critères que les
distributeurs exclusifs devront respecter s'ils veulent
profiter de la protection supplémentaire que leur accorde le
régime. Il précise aussi les catégories de livres qui sont
partiellement ou complètement exclues des mesures relatives à
l'importation parallèle. |
13. |
Règlement sur les
oeuvres cinématographiques visées par un droit à
rémunération
DORS/99-194 22 avril 1999
Le projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit
d'auteur, donne de nouveaux droits aux
artistes-interprètes. Parmi eux, le droit à rémunération des
artistes-interprètes à l'égard des oeuvres cinématographiques
incorporant leurs prestations. Le présent règlement prescrit
les catégories d'oeuvres cinématographiques visées par ce
droit à rémunération. Ce droit s'applique seulement lorsque
le contrat autorisant l'incorporation de la prestation de
l'artiste-interprète a été conclu le ou après le jour de
l'entrée en vigueur du présent règlement. |
12. |
Déclaration limitant
le droit à rémunération équitable pour certains pays parties
à la Convention de Rome
DORS/99-143 19 mars 1999
Certains des pays parties à la Convention de Rome n'accordent
pas aux citoyens et résidents canadiens un droit à
rémunération semblable à celui prévu à l'article 19 de la
Loi canadienne sur le droit d'auteur. La déclaration
limite en conséquence la protection dont jouissent au Canada
les ressortissants de ces pays. |
11. |
Règlement sur la
définition de recettes publicitaires
DORS/98-447 31 août 1998
Le sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi sur le droit
d'auteur, telle qu'elle a été modifiée par le Projet de
loi C-32, établit à 100 $ le montant des redevances que
doivent payer les systèmes de transmission radioélectriques
pour les droits voisins sur la partie de leurs recettes
publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de
dollars. Le présent règlement définit ce qu'il faut entendre
par l'expression « recettes publicitaires » et ainsi précise
l'assiette tarifaire servant à établir la part des revenus
des systèmes de transmission par ondes radioélectriques
assujettie au tarif spécial de 100 $. |
10. |
Règlement sur la
définition de système de transmission par ondes
radioélectriques
DORS/98-307 28 mai 1998
Les modifications apportées à la Loi sur le droit
d'auteur par l'adoption du projet de loi C-32 prévoient
que la Commission du droit d'auteur est dorénavant
responsable de l'homologation des tarifs reliés à ce que sont
communément appelés les « droits voisins » (les droits des
artistes-interprètes et des producteurs d'enregistrements
sonores). Le présent règlement définit ce qu'il faut entendre
par « système de transmission par ondes radioélectriques »,
et précise ainsi quels seront les bénéficiaires du tarif
spécial et transitoire prévu dans la Loi sur le droit
d'auteur en ce qui concerne les redevances à être payées
en vertu de ces nouveaux droits. |
9. |
Règlement sur le
droit d'auteur
DORS/97-457 1 octobre 1997
Les Règles sur le droit d'auteur ont été abrogées
intégralement et remplacées par ce nouveau règlement. Les
modifications s'imposaient afin que le Canada puisse remplir
ses obligations en matière d'harmonisation selon l'Accord de
libre-échange nord-américain (ALÉNA) et l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et que les droits
à payer pour les services fournis par le Bureau du droit
d'auteur tiennent mieux compte des frais engagés par le
gouvernement pour l'administration du système
d'enregistrement des droits d'auteur et que le processus
d'enregistrement du droit d'auteur administré par le Bureau
du droit d'auteur soit modernisé. |
8. |
Règlement fixant les
délais de déchéance pour les réclamations des droits des
titulaires non membres de sociétés de perception
DORS/97-164 19 mars 1997
(Modifié par DORS/2004-152, voir le Règlement
no 18)
Le paragraphe 76(1) [anciennement l'article 70.66] de la
Loi sur le droit d'auteur prévoit entre autres que le
titulaire de droits de retransmission qui n'a pas habilité
une société de perception à agir à son profit [le titulaire
« orphelin » ] peut être rémunéré pour cette utilisation par
la société de perception que la Commission désigne à cette
fin. L'alinéa 76(3)(b)(v) prévoit que la Commission peut
fixer par règlement les délais de déchéance pour les
réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à
compter de la retransmission. Le règlement établit ce délai à
deux ans suivant la fin de l'année civile au cours de
laquelle l'oeuvre est retransmise, dans le cas d'une oeuvre
retransmise le 1er janvier 1997 ou après. |
7. |
Décret sur la
reproduction de la législation fédérale
TR/97-5 9 décembre 1996
Décret autorisant la reproduction des lois, des règlements et
des décisions des cours et des tribunaux qui relèvent du
gouvernement fédéral. Il n'y a désormais plus d'obligation
d'obtenir une autorisation ni de droits à payer. Cette mesure
ne s'applique qu'aux documents sur lesquels la Couronne
fédérale détient les droits d'auteur et non aux documents
assujettis au droit d'auteur de personnes privées qui
accompagnent parfois les sources premières d'information
juridique du gouvernement fédéral. |
6. |
Règlement
définissant petit système de transmission par fil
DORS/94-755 6 décembre 1994
Les articles 67.1 et 68 [anciennement 67, 67.1 et 67.2] de la
Loi sur le droit d'auteur donnent à la Commission du
droit d'auteur le pouvoir d'établir des droits pour la
communication d'oeuvres musicales au public par
télécommunication. Le paragraphe 68.1(4) [anciennement
67.2(1.1)] prévoit que lorsqu'elle homologue un tel tarif, la
Commission est tenue de fixer un taux préférentiel pour les
petits systèmes de transmission par fil. Le Règlement sur la
définition de petit système de transmission par fil définit
le terme « petit système de transmission par fil » comme
étant un système qui dessert, à titre gracieux ou non, au
plus 2 000 locaux dans la même zone de desserte. Il y a
toutefois des exceptions à cette définition. |
5. |
Règlement modifiant le Règlement sur
la définition de petit système de retransmission
DORS/94-754 6 mai 1994
Les paragraphes 71(1) à 76(4) [anciennement les articles
70.61 à 70.67] de la Loi sur le droit d'auteur donnent
à la Commission du droit d'auteur le pouvoir d'établir des
droits pour la retransmission de signaux éloignés de radio
et de télévision conventionnelle (c'est-à-dire de signaux
captables avec une antenne). Le paragraphe 74(1)
[anciennement 70.64(1)] prévoit que lorsqu'elle homologue un
tel tarif, la Commission est tenue de fixer un tarif
préférentiel pour les petits systèmes de retransmission. Le
Règlement sur la définition de petit système de
retransmission par fil définit le terme « petit système de
retransmission par fil » comme étant un système de
retransmission par câble qui dessert, à titre gracieux ou
non, au plus 2 000 locaux dans la même zone de desserte. Il y
a toutefois des exceptions à cette définition. |
4. |
Règlement sur les
entreprises de programmation
DORS/93-436 26 août 1993
Le paragraphe 2.4(1) [anciennement 3(1.4)] de la Loi sur
le droit d'auteur prévoit que les personnes faisant
partie d'une entreprise de programmation dont les activités
se traduisent par la communication d'oeuvres au public par
télécommunication sont solidairement responsables de cette
communication. Le Règlement sur les entreprises de
programmation définit le terme « entreprise de
programmation » comme étant un réseau (autre qu'un réseau au
sens de la Loi sur la radiodiffusion) composé d'une
personne qui transmet par télécommunication, une
programmation à une seconde personne qui, à son tour, la
transmet au public par télécommunication. |
3. |
Règlement sur les
critères applicables aux droits à payer pour la
retransmission
DORS/91-690 28 novembre 1991
Ce Règlement édicte les critères dont la Commission du droit
d'auteur devra, notamment, tenir compte pour la fixation des
droits de retransmission. |
2. |
Règlement sur la
définition de petit système de retransmission
DORS/89-255 9 mai 1989
(Modifié par DORS/94-754, voir le Règlement no
5)
Le Règlement définit, pour l'application du paragraphe 74(1)
[anciennement 70.64(1)] de la Loi sur le droit
d'auteur, comme « petit système de retransmission » le
système de retransmission par câble ou le système terrestre
de retransmission par ondes hertziennes, qui retransmet un
signal, à titre gratuit ou non, à au plus 1 000 locaux situés
dans la même localité. |
1. |
Règlement sur la
définition de signal local et signal éloigné
DORS/89-254 9 mai 1989
Le paragraphe 31(2) [anciennement 28.01(2)] de la Loi sur
le droit d'auteur énonce les conditions auxquelles la
retransmission de signaux de radiodiffusion conventionnels
(captables avec une antenne) ne constitue pas une violation
du droit d'auteur. Il prévoit aussi le paiement de redevances
pour la retransmission de signaux éloignés (par opposition
aux signaux locaux). Le Règlement sur la définition de signal
local et signal éloigné définit les termes « signal local »
et « signal éloigné » aux fins de ce paragraphe. |