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RÈGLEMENTS SUR LE DROIT D'AUTEUR

18. Règlement correctif visant le Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations des droits des titulaires non membres de sociétés de perception
DORS/2004-152 9 juin 2004

L'article 76 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le titulaire de droits qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à son profit [le « titulaire orphelin »] peut être rémunéré pour cette utilisation par la société que la Commission du droit d'auteur désigne à cette fin. Le sous-alinéa 76(4)b)(v) prévoit par ailleurs que la Commission peut fixer par règlement les délais de déchéance pour ces réclamations. La Commission a pris un règlement à cet effet le 19 mars 1997 (voir Règlement no 8 ci-dessous). Des modifications à la Loi intervenues en 1997 et en 2003 ont renuméroté les dispositions traitant de la retransmission. Le règlement du 19 mars 1997 faisait référence à une de ces dispositions. Par ailleurs, des modifications intervenues en 1997 et qui étendent le champ d'application des articles 71 à 76 de la Loi ont rendu nécessaire de préciser la portée exacte du règlement du 19 mars 1997, en indiquant qu'il traite uniquement de retransmission et non des autres actes désormais visés par ces articles 71 à 76. Enfin, le règlement du 19 mars 1997 contenait une disposition désormais caduque traitant des retransmissions intervenues avant le 1er janvier 1997. Il était donc nécessaire de modifier le règlement afin de refléter ces changements.
17. Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d'auteur reproduits à des fins pédagogiques
DORS/2001-296 18 juillet 2001

Depuis le 1er janvier 1999, les établissements d'enseignement et les personnes agissant sous leur autorité peuvent, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, reproduire des émissions ou autres objets du droit d'auteur, lors de leur communication au public, et présenter ces exemplaires devant un auditoire formé principalement d'élèves. Les institutions peuvent se prévaloir de cette exception à la condition, entre autres, de consigner certains renseignements en ce qui concerne les reproductions, destructions, exécutions en public et étiquetage et de faire part de ces renseignements aux sociétés de gestion. Le présent règlement, pris en application du paragraphe 29.9(2) de la Loi sur le droit d'auteur, établit ces exigences.
16. Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d'auteur)
DORS/99-348  26 août 1999

Ce règlement vise à circonscrire l'exception prévue dans la Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (Projet de loi C-32) permettant aux stations de radio et de télévision de faire des reproductions temporaires de prestation d'oeuvres protégées pour faciliter la programmation et la transmission des émissions.
15. Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives
DORS/99-325  28 juillet 1999

Ce règlement vise à circonscrire les exceptions prévues dans la Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (Projet de loi C-32) permettant aux bibliothèques, archives et musées sans but lucratif, y compris les bibliothèques faisant partie d'établissements d'enseignement, de reproduire des oeuvres protégées à des fins d'étude privée, de recherche, de critique ou de compte rendu et dans d'autres cas spéciaux.
14. Règlement sur l'importation de livres
DORS/99-324  28 juillet 1999

La Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (Loi C-32) comporte des dispositions aidant davantage les distributeurs exclusifs à protéger leurs droits de distribution exclusive sur le marché canadien par rapport à l'importation parallèle de livres. L'importation parallèle désigne l'importation au Canada de livres qui sont publiés légalement dans leur pays d'origine, mais dont l'importation se fait sans l'autorisation du titulaire des droits au Canada. Le règlement établit les critères que les distributeurs exclusifs devront respecter s'ils veulent profiter de la protection supplémentaire que leur accorde le régime. Il précise aussi les catégories de livres qui sont partiellement ou complètement exclues des mesures relatives à l'importation parallèle.
13. Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération
DORS/99-194  22 avril 1999

Le projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, donne de nouveaux droits aux artistes-interprètes. Parmi eux, le droit à rémunération des artistes-interprètes à l'égard des oeuvres cinématographiques incorporant leurs prestations. Le présent règlement prescrit les catégories d'oeuvres cinématographiques visées par ce droit à rémunération. Ce droit s'applique seulement lorsque le contrat autorisant l'incorporation de la prestation de l'artiste-interprète a été conclu le ou après le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
12. Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome
DORS/99-143  19 mars 1999

Certains des pays parties à la Convention de Rome n'accordent pas aux citoyens et résidents canadiens un droit à rémunération semblable à celui prévu à l'article 19 de la Loi canadienne sur le droit d'auteur. La déclaration limite en conséquence la protection dont jouissent au Canada les ressortissants de ces pays.
11. Règlement sur la définition de recettes publicitaires
DORS/98-447  31 août 1998

Le sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi sur le droit d'auteur, telle qu'elle a été modifiée par le Projet de loi C-32, établit à 100 $ le montant des redevances que doivent payer les systèmes de transmission radioélectriques pour les droits voisins sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars. Le présent règlement définit ce qu'il faut entendre par l'expression « recettes publicitaires » et ainsi précise l'assiette tarifaire servant à établir la part des revenus des systèmes de transmission par ondes radioélectriques assujettie au tarif spécial de 100 $.
10. Règlement sur la définition de système de transmission par ondes radioélectriques
DORS/98-307  28 mai 1998

Les modifications apportées à la Loi sur le droit d'auteur par l'adoption du projet de loi C-32 prévoient que la Commission du droit d'auteur est dorénavant responsable de l'homologation des tarifs reliés à ce que sont communément appelés les « droits voisins » (les droits des artistes-interprètes et des producteurs d'enregistrements sonores). Le présent règlement définit ce qu'il faut entendre par « système de transmission par ondes radioélectriques », et précise ainsi quels seront les bénéficiaires du tarif spécial et transitoire prévu dans la Loi sur le droit d'auteur en ce qui concerne les redevances à être payées en vertu de ces nouveaux droits.
9. Règlement sur le droit d'auteur
DORS/97-457  1 octobre 1997

Les Règles sur le droit d'auteur ont été abrogées intégralement et remplacées par ce nouveau règlement. Les modifications s'imposaient afin que le Canada puisse remplir ses obligations en matière d'harmonisation selon l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et que les droits à payer pour les services fournis par le Bureau du droit d'auteur tiennent mieux compte des frais engagés par le gouvernement pour l'administration du système d'enregistrement des droits d'auteur et que le processus d'enregistrement du droit d'auteur administré par le Bureau du droit d'auteur soit modernisé.
8. Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations des droits des titulaires non membres de sociétés de perception
DORS/97-164  19 mars 1997
(Modifié par DORS/2004-152, voir le Règlement no 18)

Le paragraphe 76(1) [anciennement l'article 70.66] de la Loi sur le droit d'auteur prévoit entre autres que le titulaire de droits de retransmission qui n'a pas habilité une société de perception à agir à son profit [le titulaire « orphelin » ] peut être rémunéré pour cette utilisation par la société de perception que la Commission désigne à cette fin. L'alinéa 76(3)(b)(v) prévoit que la Commission peut fixer par règlement les délais de déchéance pour les réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à compter de la retransmission. Le règlement établit ce délai à deux ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'oeuvre est retransmise, dans le cas d'une oeuvre retransmise le 1er janvier 1997 ou après.
7. Décret sur la reproduction de la législation fédérale
TR/97-5  9 décembre 1996

Décret autorisant la reproduction des lois, des règlements et des décisions des cours et des tribunaux qui relèvent du gouvernement fédéral. Il n'y a désormais plus d'obligation d'obtenir une autorisation ni de droits à payer. Cette mesure ne s'applique qu'aux documents sur lesquels la Couronne fédérale détient les droits d'auteur et non aux documents assujettis au droit d'auteur de personnes privées qui accompagnent parfois les sources premières d'information juridique du gouvernement fédéral.
6. Règlement définissant petit système de transmission par fil
DORS/94-755  6 décembre 1994

Les articles 67.1 et 68 [anciennement 67, 67.1 et 67.2] de la Loi sur le droit d'auteur donnent à la Commission du droit d'auteur le pouvoir d'établir des droits pour la communication d'oeuvres musicales au public par télécommunication. Le paragraphe 68.1(4) [anciennement 67.2(1.1)] prévoit que lorsqu'elle homologue un tel tarif, la Commission est tenue de fixer un taux préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil. Le Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil définit le terme « petit système de transmission par fil » comme étant un système qui dessert, à titre gracieux ou non, au plus 2 000 locaux dans la même zone de desserte. Il y a toutefois des exceptions à cette définition.
5. Règlement modifiant le Règlement sur la définition de petit système de retransmission
DORS/94-754  6 mai 1994

Les paragraphes 71(1) à 76(4) [anciennement les articles 70.61 à 70.67] de la Loi sur le droit d'auteur donnent à la Commission du droit d'auteur le pouvoir d'établir des droits pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision conventionnelle (c'est-à-dire de signaux captables avec une antenne). Le paragraphe 74(1) [anciennement 70.64(1)] prévoit que lorsqu'elle homologue un tel tarif, la Commission est tenue de fixer un tarif préférentiel pour les petits systèmes de retransmission. Le Règlement sur la définition de petit système de retransmission par fil définit le terme « petit système de retransmission par fil » comme étant un système de retransmission par câble qui dessert, à titre gracieux ou non, au plus 2 000 locaux dans la même zone de desserte. Il y a toutefois des exceptions à cette définition.
4. Règlement sur les entreprises de programmation
DORS/93-436  26 août 1993

Le paragraphe 2.4(1) [anciennement 3(1.4)] de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que les personnes faisant partie d'une entreprise de programmation dont les activités se traduisent par la communication d'oeuvres au public par télécommunication sont solidairement responsables de cette communication. Le Règlement sur les entreprises de programmation définit le terme « entreprise de programmation » comme étant un réseau (autre qu'un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion) composé d'une personne qui transmet par télécommunication, une programmation à une seconde personne qui, à son tour, la transmet au public par télécommunication.
3. Règlement sur les critères applicables aux droits à payer pour la retransmission
DORS/91-690  28 novembre 1991

Ce Règlement édicte les critères dont la Commission du droit d'auteur devra, notamment, tenir compte pour la fixation des droits de retransmission.
2. Règlement sur la définition de petit système de retransmission
DORS/89-255  9 mai 1989
(Modifié par DORS/94-754, voir le Règlement no 5)

Le Règlement définit, pour l'application du paragraphe 74(1) [anciennement 70.64(1)] de la Loi sur le droit d'auteur, comme « petit système de retransmission » le système de retransmission par câble ou le système terrestre de retransmission par ondes hertziennes, qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 1 000 locaux situés dans la même localité.
1. Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné
DORS/89-254  9 mai 1989

Le paragraphe 31(2) [anciennement 28.01(2)] de la Loi sur le droit d'auteur énonce les conditions auxquelles la retransmission de signaux de radiodiffusion conventionnels (captables avec une antenne) ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Il prévoit aussi le paiement de redevances pour la retransmission de signaux éloignés (par opposition aux signaux locaux). Le Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné définit les termes « signal local » et « signal éloigné » aux fins de ce paragraphe.
   
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