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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 11


CHAPITRE 11

PRESTATIONS DE MALADIE 


11.1.0    DES PRESTATIONS D’UN GENRE PARTICULIER

11.1.1     Dans le contexte où une personne est incapable de travailler
11.1.2     Sous réserve de deux conditions d'admissibilité


11.1.0 DES PRESTATIONS D'UN GENRE PARTICULIER

Le régime d'assurance-emploi réunit plusieurs mesures de protection du revenu adaptées à diverses formes de chômage qui peuvent survenir au cours de la vie active d'une personne assurée1. Même si la Loi sur l'assurance-emploi ne renferme aucune définition précisant le genre de prestations payées en cas d'incapacité de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, le terme « prestations de maladie » a été adopté et il est utilisé couramment. Ainsi, il a été prévu qu'une personne rendue incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine peut recevoir des prestations d'un genre particulier. Cet énoncé de principe se retrouve dans les dispositions de la Loi ci-après2 :

Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :
a) . . . ;

b) soit incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler. . .

L'on peut déjà pressentir à la lecture de ces quelques lignes que les prestations de maladie ne sont pas consenties à tout prestataire et en toutes circonstances; elles sont plutôt assorties de conditions d'admissibilité et de dispositions concernant leur versement, qui vont se préciser au fur et à mesure du présent chapitre.
________________________

  1. voir 1.1.5, « Types de prestations »;
  2. LAE 18.

Les dispositions législatives s'appliquent avec le même effet à toute personne assurée, exception faite de certaines, qui est incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine. Des dispositions particulières s'appliquent aux travailleurs de l'industrie de la pêche1, aux personnes qui exercent un emploi en vertu d'un accord de travail partagé et aux personnes qui suivent un cours de formation ou participent à toute autre activité d'emploi sur les instances de l'autorité désignée par la Commission. Dans les trois derniers cas, la personne est jugée sans emploi, capable de travailler et disponible pour travailler2.

La Loi prévoit la formulation d'une demande de prestations par une personne ou un organisme et le versement de telles prestations pour le compte de personnes décédées ou frappées d'incapacité ou atteintes de débilité mentale3.
________________________

11.1.2 Sous réserve de deux conditions d'admissibilité

Peu importe le genre de prestations demandées, une personne assurée doit nécessairement remplir les conditions requises pour les prestations spécifiques demandées1. Pour ce qui est des prestations de maladie, les conditions requises stipulent que le prestataire doit faire partie de la première catégorie, c’est-à-dire qu’il lui faut avoir exercé un emploi assurable pendant 600 heures au cours de la période de référence2 et avoir subi un arrêt de rémunération provenant de son emploi3.

Lorsque le prestataire s’est rendu responsable d’une violation lors d’une demande antérieure, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d'emploi assurable durant la période de référence pour avoir droit aux prestations spéciales.  Les violations varient de mineure à subséquente4 et le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations5 est majoré en fonction de la qualification de la violation. 

Le fait de remplir les conditions requises permet certes l'ouverture d'une période de prestations, mais ne suffit pas à lui seul à rendre une personne admissible aux prestations de maladie. Le passage suivant du texte législatif ne laisse aucune équivoque en ce qui a trait aux conditions précises que doit remplir la personne assurée qui réclame des prestations6 :

Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :

a) . . . ;

b) soit incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler. . 

Cet extrait permet d'identifier deux conditions d'admissibilité aux prestations de maladie; ainsi une personne doit non seulement démontrer être incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine7, mais aussi qu'elle aurait été sans cela disponible pour travailler8.

________________________

  1. LAE 7; LAE 7.1; RAE 93; 1.2.0, « Établissement d'une période de prestations »;
  2. LAE 6(1)   voir 1.2.3, « Nouvel arrivant »; voir 1.2.5, « Prestataire ordinaire autre qu'un nouvel arrivant »;
  3. voir Chapitre 2, « Arrêt de rémunération »;
  4. LAE 7,1(5)
  5. LAE 7.1(1);LAE 7.1(2)voir 18.5.3, « Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité »;
  6. LAE 18;
  7. voir 11.2.0, « Première condition d'admissibilité : être incapable de travailler »; voir 11.2.3, « Autres moyens et sources de renseignements »;
  8. voir 11.3.0, « Deuxième condition d'admissibilité : être sans cela disponible pour travailler ».
     
   
Mise à jour :  2006-10-27 Avis importants