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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 11CHAPITRE 11 PRESTATIONS DE MALADIE
Un prestataire de la deuxième catégorie, soit celui qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence1, peut faire établir une période de prestations et remplir les deux conditions d'admissibilité relatives aux prestations de maladie sans pour autant pouvoir en retirer. L'extrait suivant de la Loi2 permet d'énoncer, en ce qui les concerne, une condition spécifique :
Les dispositions relatives à la non-admissibilité ne s'appliquent évidemment pas si le prestataire de la deuxième catégorie n'avait pas d'emploi au moment où est survenue l'incapacité ou si la cessation d'emploi ne résulte pas du fait qu'il est devenu incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine. Le prestataire de la deuxième catégorie qui ne peut, du fait de son incapacité de travailler, participer à une activité d'emploi sur les instances d'une autorité désignée par la Commission, ne doit pas être rendu inadmissible dans le contexte; il faut penser que si cette personne n'avait pas accepté de participer à une telle activité, elle continuerait à recevoir des prestations. La non-admissibilité prévue dans le cas du prestataire de la deuxième catégorie ne s'applique pas à celui qui est incapable de poursuivre ses activités en tant que travailleur indépendant ou exploitant une entreprise soit à son compte soit à titre d'associé ou de co-intéressé. Les dispositions prévoyant la non-admissibilité impliquent qu'il y ait une cessation d'emploi en fonction d'une relation employeur-employé, relation qui n'existe pas dans le présent contexte.
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