|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 2020.1.0 INTRODUCTION 20.2.0 RAISON D'ÊTRE 20.3.0 PRINCIPES GÉNÉRAUX 20.4.0 APPLICATION 20.5.0 DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE DE DOUZE MOIS Un trop-payé de prestations d'assurance-emploi est le résultat du réexamen du droit aux prestations pour une période antérieure1. Une fois calculée, la somme payée en trop doit être remboursée2. La Loi3 permet à la Commission de prendre des règlements en vue de la défalcation de ces sommes dues, dans certaines circonstances et à certaines conditions lesquelles sont énoncées dans le Règlement4. Sauf indication contraire, le présent chapitre ne porte que sur la défalcation de trop-payés de prestations en vertu de l'alinéa 56(1)(e) et du paragraphe 56(2) du Règlement. Les dispositions relatives à la défalcation des trop-payés1 visent à favoriser un traitement souple et équitable des prestataires et à permettre à la Commission de défalquer les dettes qui ne sont pas survenues à cause du prestataire-débiteur. D'autres dispositions prévoient la défalcation de trop-payés lorsque le recouvrement entraînerait des coûts démesurés2 ou qu'il serait impossible3 ou à tout le moins difficile d'un point de vue légal4 ou même humanitaire5. La Commission a un pouvoir discrétionnaire en matière de défalcation1. Elle doit toutefois l'exercer de façon judicieuse, en se basant sur toute l'information pertinente liée au cas à l'étude. Par conséquent, lorsque toutes les conditions prescrites sont remplies, elle doit défalquer le trop-payé en tout ou en partie. Un trop-payé peut être défalqué s'il ne découle pas d'une déclaration ou d'une représentation fausse ou trompeuse du débiteur ou d'une simple erreur de sa part2. Il s'agit là de la condition fondamentale. Il n'est pas nécessaire que la déclaration ou la représentation fausse ou trompeuse ait été faite sciemment, comme c'est le cas aux fins du prononcé d'une pénalité. Il suffit qu'une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse ait été faite, même par inadvertance ou par erreur, pour empêcher la défalcation du paiement en trop. La défalcation de trop-payés ne doit pas s'appliquer dans des situations où la Commission a versé des prestations par erreur, alors que le prestataire aurait pu s'enquérir auprès de la Commission ou prendre des mesures afin de remédier à la situation. Un prestataire a le devoir et l'obligation de prendre l'initiative lorsqu'il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que des prestations ne devaient pas lui être payées. L'argument selon lequel la Commission n'aurait pas dû verser de prestations ne peut être retenu lorsqu'une personne raisonnable aurait dû savoir ou se rendre compte que quelque chose n'allait pas. La caractéristique commune que l'on peut dégager des situations ou des circonstances prévues à l'art. 56 et étudiées ici, réside en ce que le prestataire ne peut être tenu directement responsable des événements à l'origine du trop-payé, c'est-à-dire, qu'il n'avait aucun contrôle véritable sur ces événements et n'y a joué aucun rôle, si ce n'est que d'avoir demandé et reçu des prestations de bonne foi. Une dette qui a été défalquée existe toujours et peut, dans certaines circonstances, être remise en vigueur. Cela pourrait être le cas lorsque des prestations deviennent payables pour la période pour laquelle le trop-payé avait été établi et a été défalqué. Lorsqu'une décision avec effet rétroactif est rendue et qu'il en résulte un trop-payé de prestations de chômage, les questions suivantes se posent :
Il faut veiller à ce que la décision de défalquer le trop-payé soit prise au même moment que celle qui entraîne le trop-payé. Une fois que le prestataire a remboursé une partie d'un trop-payé, rien dans la Loi n'autorise la remise de ce montant s'il s'avère que le trop-payé aurait dû être défalqué.
20.5.0 DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE DE DOUZE MOIS Dans certaines circonstances, la défalcation vise uniquement les prestations reçues plus de douze mois avant la date de la notification du trop-payé au prestataire1. La période de douze mois est calculée à partir de la date à laquelle le prestataire a été avisé, par écrit, de l'existence du trop-payé. Lorsqu'une décision qui donne lieu à un trop-payé est prise, et qu'il a été établi qu'une partie de ce trop-payé doit être défalquée, on peut prendre pour acquis, aux fins de la détermination de la période de douze mois, que l'avis informant le prestataire de ce trop-payé sera émis deux semaines (quatorze jours) plus tard. Cette période de deux semaines sera à l'avantage du prestataire, car elle contrebalance les délais d'envoi de l'avis. En outre, elle facilite l'administration du programme. Lorsque le prestataire démontre ultérieurement qu'il a été avisé du trop-payé plus tard, il demeure possible, s'il en fait la demande, de refaire le calcul et d'ajuster le montant à défalquer en conséquence. Toutefois, la date réelle de notification du trop-payé ne sera pas revue systématiquement, car cela aurait pour effet de modifier le montant à défalquer. Aux fins du calcul de la somme à défalquer, on prendra pour acquis que les prestations antérieures ont été reçues au moment (ou durant les semaines) où elles étaient payables, même si elles ont effectivement été versées plus tard. Cette interprétation avantage également le débiteur. En effet, il pourrait être injuste, pour les prestataires dont les prestations ont été versées en retard, de s'en tenir au moment réel où les prestations ont été reçues. |
||||||||||||
|
|||||||||||||