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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 20


CHAPITRE 20

DÉFALCATION

20.7.0  PLUS D'UN MOTIF DE DÉFALCATION

20.8.0  RESTRICTIONS

20.8.1   Remboursement de prestations par le prestataire, l'employeur ou une
              autre personne — art. 45 et 46 de la LAE
20.8.2   Défalcation d'une dette et, simultanément, nouveau droit à des
              prestations

20.9.0  RÉÉVALUATION DU REFUS DE DÉFALQUER UNE DETTE


20.7.0 PLUS D'UN MOTIF DE DÉFALCATION

À l'occasion, plusieurs dispositions1 relatives à la défalcation peuvent être invoquées à l'égard d'un même trop-payé.

Lorsque plusieurs dispositions peuvent être invoquées, on détermine quelle est celle qui aurait été applicable la première (par ordre chronologique). Toutefois, si une autre disposition se révèle plus avantageuse pour le prestataire, c'est celle-là qu'il faut appliquer.
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20.8.0 RESTRICTIONS


20.8.1 Remboursement de prestations par le prestataire, l'employeur ou une autre personne - article 45 et article 46

Ces trop-payés découlent du versement d'une rémunération par un employeur, ou une autre personne, par application d'une sentence arbitrale, d'un jugement d'un tribunal ou de toute autre décision.

Lorsqu'un débiteur doit rembourser des prestations1, le trop-payé correspondant ne peut être défalqué simplement parce qu'il a reçu ces prestations plus de douze mois avant que la Commission l'avise du trop-payé2. Toutefois, il pourrait, selon les circonstances, être indiqué de défalquer cette dette en vertu d'autres dispositions relatives à la défalcation.
________________________

20.8.2 Défalcation d'une dette et, simultanément, nouveau droit à des prestations

Le réexamen1 d'une demande visant une période antérieure peut parfois entraîner la création d'un trop-payé qui pourrait être défalqué. En même temps, il se pourrait que des prestations deviennent payables par suite de ce réexamen. Il semble donc raisonnable, dans ces circonstances, de régler d'abord le dossier de la demande avant de défalquer le trop-payé. C'est donc dire que le Règlement de la demande permettrait d'établir le montant des prestations payables et de réduire le trop-payé en conséquence. Ce n'est qu'après, pourvu que les conditions soient remplies, que le solde de tout trop-payé pourra être défalqué.

Par exemple, s'il y a lieu, il faudra procéder à la prolongation de la période de prestations avant de procéder à la défalcation d'un trop-payé.
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20.9.0 RÉÉVALUATION DU REFUS DE DÉFALQUER UNE DETTE

Il a été reconnu à maintes reprises dans la jurisprudence que seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire de défalquer un trop-payé de prestations d'assurance-emploi1. La Cour d'appel fédérale a confirmé le pouvoir discrétionnaire de la Commission en matière de défalcation des trop-payés. Par la suite, la Cour suprême du Canada a refusé d'accorder l'autorisation de porter cette question en appel.

Un débiteur ne peut donc pas appeler du refus de la Commission de défalquer un trop-payé. Néanmoins, lui ou son représentant peut demander une réévaluation de la situation. Dans ce cas, l'agent désigné à cette fin sera la personne qui n'a pas recommandé la défalcation. S'il y a d'autres plaintes, la réévaluation de la situation du prestataire pourra être effectuée par une personne d'un niveau plus élevé, désignée par le gestionnaire du bureau local. Pour les mêmes motifs, d'autres réévaluations peuvent par la suite être faites au niveau régional et même national.

Il convient de souligner que la réévaluation de la défalcation ne doit pas être confondue avec le réexamen2 de la décision qui est à l'origine du trop-payé.
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Mise à jour :  2006-05-03 Avis importants