| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vol. 139, no 33 Le 13 août 2005 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03372 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : JJM Construction Ltd., Delta (Colombie-Britannique). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 12 septembre 2005 au 11 septembre 2006. 4. Lieu(x) de chargement : a) Divers lieux approuvés sur l'île de Vancouver, à environ 49°00,00' N., 124°00,00' O.; b) Divers lieux approuvés dans l'estuaire du fleuve Fraser, à environ 49°12,00' N., 123°08,00' O.; c) Divers lieux approuvés dans le détroit de Georgia, à environ 50°05,00' N., 124°17,50' O.; d) Divers lieux approuvés dans la baie Howe, à environ 49°24,00' N., 123°31,00' O.; e) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver, à environ 49°18,70' N., 123°08,00' O. 5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion du bassin Ballenas : 49°23,50' N., 123°58,00' O., à une profondeur minimale de 400 m; b) Lieu d'immersion du cap Mudge : 49°57,70' N., 125°05,00' O., à une profondeur minimale de 200 m; c) Lieu d'immersion de Comox (cap Lazo) : 49°41,70' N., 124°44,50' O., à une profondeur minimale de 190 m; d) Lieu d'immersion de l'île Five Finger : 49°15,20' N., 123°54,60' O., à une profondeur minimale de 280 m; e) Lieu d'immersion du ruisseau French : 49°22,50' N., 124°19,00' O., à une profondeur minimale de 200 m; f) Lieu d'immersion de Gabriola : 49°08,00' N., 123°32,00' O., à une profondeur minimale de 360 m; g) Lieu d'immersion du détroit de Haro : 49°41,00' N., 123°16,40' O., à une profondeur minimale de 200 m; h) Lieu d'immersion du détroit de Malaspina : 49°45,00' N., 124°26,95' O., à une profondeur minimale de 320 m; i) Lieu d'immersion de l'île Malcolm : 50°42,00' N., 127°06,00' O., à une profondeur minimale de 180 m; j) Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m; k) Lieu d'immersion du passage Porlier : 49°00,20' N., 123°29,80' O., à une profondeur minimale de 200 m; l) Lieu d'immersion de Sand Heads : 49°06,00' N., 123°19,50' O., à une profondeur minimale de 70 m; m) Lieu d'immersion de l'île Thornmanby : 49°27,50' N., 124°04,50' O., à une profondeur minimale de 384 m; n) Lieu d'immersion du chenal Thornbrough : 49°31,00' N., 123°28,30' O., à une profondeur minimale de 220 m; o) Lieu d'immersion de Victoria : 48°22,30' N., 123°21,80' O., à une profondeur minimale de 90 m; p) Lieu d'immersion de la pointe Watts : 49°38,50' N., 123°14,00' O., à une profondeur minimale de 230 m. Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous : (i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion; (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations; (iii) Les SCTM doivent être avisés de la fin du déchargement et du départ du navire du lieu d'immersion. 6. Parcours à suivre : Direct. 7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne preneuse ou drague suceuse et canalisation, et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets. 8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 7 000 m3. 10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, de déchets de bois et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable. 10.1. Le titulaire doit s'assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer ou enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer. 11. Exigences et restrictions : 11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur et obtenir une approbation écrite avant toute activité de chargement ou d'immersion. L'avis doit contenir les renseignements suivants : (i) les coordonnées du lieu de chargement proposé; (ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou à des points de repère connus; (iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les coordonnées spatiales du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau; (iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé; (v) le type et la quantité des matières à charger et à immerger; (vi) les dates prévues de chargement et d'immersion; (vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé. Des exigences additionnelles d'échantillonnage ou d'analyse peuvent être précisées par le bureau émetteur. 11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec chaque copie du permis affichée aux lieux de chargement. 11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). 11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». On doit communiquer avec le Gestionnaire régional, Centre régional d'information maritime, 555, rue Hastings Ouest, Pièce 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courriel). 11.5. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même. 11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 10 jours suivant la fin des opérations à chaque lieu de chargement, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu. 11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu. Protection de l'environnement [33-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04288 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Lower North Shore Community Seafood Cooperative, Harrington Harbour (Québec). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 septembre 2005 au 16 septembre 2006. 4. Lieu(x) de chargement : Quai de Harrington Harbour, 50°29,83' N., 59°28,70' O. (NAD83). 5. Lieu(x) d'immersion : Dans un rayon de 100 m du point géographique 50°29,70' N., 59°28,35' O. (NAD83). 6. Parcours à suivre : Voie navigable directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 0,5 km du quai de Harrington Harbour. 7. Matériel : Chaland remorqué, péniche ou bateau. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déposées dans un chaland remorqué et le contenu du chaland sera déversé directement à la mer à l'intérieur du périmètre prévu au paragraphe 5. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 400 tonnes métriques. 11. Matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, la Directrice régionale, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, (514) 283-4423 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à la directrice régionale, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de la période de chargement et d'immersion, ainsi que le matériel utilisé pour les opérations de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion. 12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion durant les opérations et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent. 12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.8. Le chaland ou les conteneurs servant au transport des matières à immerger doivent être couverts de manière à empêcher les goélands et autres oiseaux marins d'y accéder. 12.9. Le chargement doit s'effectuer de façon qu'aucune matière ne contamine l'environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s'assurer du nettoyage des lieux de chargement et, si nécessaire, de la récupération des déchets déversés. Protection de l'environnement [33-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis concernant un accord administratif entre les gouvernements du Canada et du Québec visant le secteur des pâtes et papiers Avis est par la présente donné que le ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans projettent de conclure avec la province de Québec l'accord en annexe intitulé « Accord administratif entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l'application au Québec de la réglementation fédérale visant le secteur des pâtes et papiers ». Le ministre de l'Environnement publie son intention de conclure cet accord conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, c. 33. Les personnes intéressées à obtenir de plus amples renseignements ou à consulter l'accord peuvent consulter le Registre environnemental de la LCPE, au site Web suivant : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE. Les personnes intéressées peuvent, au terme d'un délai de 60 jours après la publication du présent avis, présenter des commentaires ou un avis d'opposition relativement à ce projet d'accord. Ces commentaires et avis doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis et être envoyés à Cynthia Wright, Directrice générale, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, DGSPD@ec.gc.ca (courriel). Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements relatifs au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Le ministre de l'Environnement ACCORD ADMINISTRATIF ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA DANS LE CADRE DE L'APPLICATION AU QUÉBEC DE LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE VISANT LE SECTEUR DES PÂTES ET PAPIERS ACCORD ADMINISTRATIF ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l'Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information, ci-après appelé le « Québec », d'une part, ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans, ci-après appelé le « Canada », d'autre part. ATTENDU QUE le Québec et le Canada reconnaissent la nécessité et la priorité d'assurer l'assainissement des effluents provenant du secteur des pâtes et papiers afin de mieux protéger l'environnement, particulièrement en atténuant les effets des effluents sur le milieu aquatique, y compris le poisson et son habitat, ainsi que pour protéger la santé humaine contre les substances nocives; ATTENDU QUE le Québec et le Canada ont chacun promulgué des règlements pour réduire les rejets des substances toxiques et les rejets de substances nocives résultant des opérations du secteur des pâtes et papiers; ATTENDU QUE les règlements du Québec et du Canada comprennent des dispositions comparables; ATTENDU QUE le Québec et le Canada ont conclu un accord intitulé « Accord administratif entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada dans le cadre de l'application au Québec de la réglementation fédérale visant le secteur des pâtes et papiers » et que cet accord est échu le 31 mars 2005; ATTENDU QUE le Québec et le Canada reconnaissent le bénéfice d'utiliser une approche de coopération afin de diminuer les dédoublements administratifs découlant des dispositions réglementaires comparables et qu'il y a lieu d'en préciser les modalités dans un accord; ATTENDU QUE le Québec est le mieux placé pour recueillir de l'information auprès des exploitants dans le secteur des pâtes et papiers ainsi que pour contrôler la qualité de cette information en raison notamment, de la situation géographique de ses bureaux régionaux; ATTENDU QUE le paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., c. M-15.2.1) prévoit que le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation; ATTENDU QUE le présent accord constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30); ATTENDU QU'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l'Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information; ATTENDU QUE le ministre des Pêches et des Océans du Canada peut, avec l'agrément du Gouverneur en conseil et en vertu de l'article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans (L.R.C., c. F-15), conclure avec le gouvernement du Québec des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement du Canada peut, avec l'agrément du Gouverneur en conseil et en vertu de l'article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [L.C. 1999, c. 33], conclure avec le gouvernement du Québec des accords relatifs à l'exécution de cette loi; ATTENDU QUE le Gouverneur en conseil, par décret __________ en date du ___________, a autorisé le ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans du Canada à signer le présent accord au nom du gouvernement du Canada; ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, en vertu du décret __________ en date du _____________, a approuvé les termes du présent accord. EN FOI DE QUOI, LE QUÉBEC ET LE CANADA CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. DÉFINITION Pour les fins de l'accord l'expression « secteur des pâtes et papiers » inclut les fabriques et les usines de pâtes et papiers ainsi que les installations extérieures de traitement. 2. RÈGLEMENTS VISÉS Le présent accord vise les règlements du Québec et du Canada suivants : Pour le Canada Le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, DORS/92-269 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, c. F-14 et ses modifications subséquentes; Le Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers, DORS/92-267 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, c. 33 et ses modifications subséquentes; Le Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers, DORS/92-268 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, c. 33 et ses modifications subséquentes. Pour le Québec Le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers, édicté par le décret 1353-92 du 16 septembre 1992, publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 octobre 1992, à la page 6035, et ses modifications subséquentes; Le Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel, édicté par le décret 601-93 du 28 avril 1993, publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 mai 1993, à la page 3377, applicable, depuis le 26 mai 1993 en vertu du décret 602-93, aux établissements industriels qui fabriquent de la pâte destinée à être vendue ou un produit du papier au sens de l'article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers, pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 3. OBJET ET OBJECTIFS DE L'ACCORD 3.1 OBJET L'objet de cet accord est de définir les modalités de collaboration entre le Québec et le Canada dans le cadre de l'application, au Québec, de la réglementation fédérale visant le secteur des pâtes et papiers. 3.2 OBJECTIFS ADMINISTRATIFS Afin de maximiser l'efficacité et l'efficience des administrations gouvernementales concernées en s'assurant de la meilleure utilisation possible des ressources et en minimisant les charges administratives qui en découlent, les parties s'engagent à viser les objectifs administratifs suivants : a) réduire les dédoublements administratifs découlant des dispositions réglementaires comparables; b) améliorer la protection de l'environnement en optimisant les ressources nécessaires à la vérification de la conformité des règlements du Canada et du Québec dans le secteur des pâtes et papiers; c) assurer les activités de collecte, de traitement et de contrôle de la qualité de l'information recueillie par le Québec et échangée entre le Québec et le Canada; d) reconnaître le Québec à titre d'interlocuteur unique, pour fins de réception de l'information qui sera échangée en vertu du présent accord, sans soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d'appliquer leurs lois et leurs règlements; e) reconnaître le Québec à titre d'intervenant principal dans les relations et les communications auprès du secteur des pâtes et papiers au Québec, sans soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d'appliquer leurs lois et leurs règlements; f) préciser les modalités d'échange de l'information recueillie par le Québec, et nécessaire au Canada ainsi qu'au Québec afin qu'ils vérifient la conformité à leur réglementation respective et qu'ils s'acquittent de leurs obligations auprès de leur parlement respectif; g) assurer que cet échange d'information se fasse dans des délais raisonnables tels qu'établis par le Comité de gestion. 4. OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Le Québec s'engage à réaliser les tâches suivantes selon les mécanismes établis par le Comité de gestion (article 8) et énumérés aux annexes 2 et 3 : a) recueillir et transmettre au Canada, à titre d'interlocuteur unique pour fins de réception de l'information, les données de l'annexe 1 qui sont fournies par le secteur des pâtes et papiers en vertu des réglementations fédérales et québécoises; b) préparer et transmettre au Canada les informations prévues aux mécanismes de suivi et énumérées à l'annexe 2; c) réaliser le programme annuel de contrôle des rejets des fabriques de pâtes et papiers du Québec, soit la caractérisation des effluents de cinq fabriques et la mesure de la toxicité des effluents de vingt fabriques, préparer les rapports et les transmettre au Canada; d) réaliser le programme d'inspection systématique du secteur des pâtes et papiers en fonction des règlements québécois, prévoyant au moins une inspection annuelle par fabrique. 5. OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA Le Canada s'engage à : 5.1 préparer et transmettre au Québec les informations prévues aux mécanismes de suivi et énumérées à l'annexe 2; 5.2 fournir au Québec, à compter du 1er avril 2005, des équipements pour un montant de 225 000 $ par année pendant la durée de l'accord pour couvrir une partie des coûts engendrés par la réalisation des mandats énumérés à l'annexe 3. 6. GESTION DES DONNÉES Les parties conviennent : 6.1 que le Comité de gestion évalue la possibilité de mettre à niveau ou de remplacer le système actuel de gestion et de transmission électronique des données « Indmon Mef ». Le cas échéant, le Comité de gestion déterminera au préalable un échéancier, un mode de financement, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les droits d'utilisation d'un tel système; 6.2 qu'entre-temps le Québec assure l'entretien du système actuel et y apporte les améliorations requises, notamment en fonction des modifications qui pourraient être apportées aux règlements fédéraux et québécois. 7. ACCÈS À L'INFORMATION Les données recueillies dans le cadre du présent accord sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (L.R.C. 1985, c. A-1), la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. 1985, c. P-21) et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (L.C. 1999, c. 33) compte tenu de leurs modifications éventuelles. 8. COMITÉ DE GESTION Les parties confient à un comité bipartite la gestion du présent accord. Le Comité de gestion est composé de six représentants des parties signataires, dont trois désignés par le Québec et trois par le Canada. Le Comité est coprésidé par un représentant fédéral et un représentant québécois désignés respectivement par les ministres responsables de l'Environnement. Le secrétariat du Comité est assumé par le Québec. 8.1 FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GESTION a) Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par année ou à la demande écrite de l'une des parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents. b) Un membre du Comité de gestion peut autoriser une personne à le remplacer aux réunions du Comité et à prendre une décision en son nom. c) Toute décision du Comité de gestion nécessite un consensus de ses membres. Dans le cas où le Comité de gestion ne peut en venir à un consensus, le différend est soumis à la sous-ministre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et à la directrice générale régionale de la région du Québec au ministère de l'Environnement du Canada. d) Le Comité de gestion met fin à ses activités au plus tard six (6) mois après la date d'expiration de l'accord. 8.2 RÔLES ET RESPONSABILITÉS Le Comité de gestion : a) assure la mise en œuvre du présent accord et voit à ce que les objectifs ainsi que les termes et conditions du présent accord soient respectés; b) élabore et modifie au besoin les procédures et mécanismes nécessaires à la gestion efficace du présent accord; c) assure la libre et entière circulation des informations pertinentes à l'accord entre le Québec et le Canada; d) rédige et présente annuellement au ministre de l'Environnement du Canada, au ministre des Pêches et des Océans et au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, au plus tard trois (3) mois suivant l'année concernée, un rapport sur l'état d'avancement des activités et des travaux prévus au présent accord ainsi que sur les fonds qui y ont été consacrés; e) suggère au ministre de l'Environnement du Canada, au ministre des Pêches et des Océans et au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, les modifications à apporter au présent accord, conformément aux modalités prévues à l'article 10; f) suggère au ministre de l'Environnement du Canada, au ministre des Pêches et des Océans et au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, les modifications à apporter à la réglementation existante; g) assure que les parties se consultent en matière de communication publique et de demande de renseignements des médias se rapportant à l'accord; h) établit des procédures pour que les parties s'informent mutuellement des mesures d'application prises et à prendre en vertu de leur réglementation respective; i) analyse les rapports de vérification de la conformité du secteur des pâtes et papiers ainsi que les gestes posés par le Québec et par le Canada; j) présente au ministre de l'Environnement du Canada, au ministre des Pêches et des Océans et au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, six (6) mois avant l'échéance du présent accord, un nouveau projet d'accord; k) assure les modalités d'acquisition et de gestion des équipements fournis au Québec en vertu du paragraphe 5.2; l) met en place des projets particuliers pour faciliter la mise en œuvre du présent accord; m) prépare un rapport d'évaluation portant sur l'accord et sur sa gestion qui sera déposé avant le 30 septembre 2006. 9. INTERPRÉTATION Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme : a) affectant le partage des compétences entre les deux parties; b) ayant l'effet de soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d'appliquer leurs lois et leurs règlements; c) modifiant l'application de toute loi ou tout règlement en vigueur au Québec. 10. MODIFICATIONS Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit de ses signataires. 11. DURÉE DE L'ACCORD 11.1 Sous réserve du paragraphe 11.2, le présent accord est conclu pour la période s'échelonnant de la date effective du 1er avril 2005 jusqu'au 31 mars 2007. 11.2 Le Québec ou le Canada peut résilier en tout temps le présent accord sur un préavis écrit d'au moins trois (3) mois. EN FOI DE QUOI le présent accord est signé le __________________ 2005, au nom du Canada par le ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans, et au nom du Québec par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l'Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information.
ANNEXE 1 DONNÉES À TRANSMETTRE AU CANADA
Les renseignements sur les propriétaires et les émissaires d'effluents des fabriques et des installations extérieures de traitement; Le débit quotidien de chaque effluent (m3/j); La concentration quotidienne des matières en suspension de chaque effluent (mg/L); La concentration quotidienne en DBO5 de chaque effluent (mg/L); La moyenne quotidienne du mois de rejet des matières en suspension (kg/j); La moyenne quotidienne du mois de rejet de DBO5 (kg/j); Le rejet total mensuel des matières en suspension (kg); Le rejet total mensuel de DBO5 (kg); La donnée de production quotidienne (tonnes/j); Les rapports sur les résultats de la surveillance de l'essai mensuel et à fréquence accélérée de détermination de la toxicité aiguë de chaque effluent chez la truite arc-en-ciel; Les rapports sur les résultats de la surveillance de l'essai hebdomadaire de détermination de la toxicité aiguë de chaque effluent chez la Daphnia magna; Le rythme de production de référence (RPR);
ANNEXE 2 MÉCANISMES DE SUIVI 1. SUIVI DES RAPPORTS A) LE RYTHME DE PRODUCTION DE RÉFÉRENCE (RPR) B) RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS D'EFFLUENTS DES FABRIQUES ET DES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES DE TRAITEMENT (IET) C) RAPPORTS SUR LES « DIOXINES ET FURANNES » D) RAPPORTS SUR LES « ANTIMOUSSES » E) RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPRIÉTAIRES ET SUR LES ÉMISSAIRES 2. SUIVI DE LA CONFORMITÉ NORMATIVE DES FABRIQUES ET DES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES DE TRAITEMENT (IET) A) RAPPORTS MENSUELS B) RAPPORTS TRIMESTRIELS C) RAPPORTS ANNUELS 3. PROGRAMME ANNUEL DE CONTRÔLE DES REJETS DES FABRIQUES A) PLANIFICATION ANNUELLE DU PROGRAMME DE CONTRÔLE B) VÉRIFICATIONS DE LA TOXICITÉ C) VÉRIFICATIONS DES DONNÉES D'AUTOSURVEILLANCE 4. ACTIONS LÉGALES ANNEXE 3 MANDATS RÉALISÉS PAR LE QUÉBEC POUR LES FINS DE L'ACCORD
Colliger les résultats et préparer les rapports : Effluent - 5 fabriques Toxicité - 20 fabriques;
[33-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), des conditions ministérielles Attendu que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement ont évalué les renseignements portant sur le dérivé bicyclique insaturé aromatique et aliphatique dont ils disposent; Attendu que les ministres soupçonnent que cette substance est toxique; Par les présentes, le ministre de l'Environnement impose, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Condition ministérielle no 13820 et 13838, ci-après. Le ministre de l'Environnement CONDITIONS (Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)) Le déclarant ne peut importer la substance dans des quantités illimitées après la fin de la période d'évaluation, soit le 4 juillet 2005, que s'il respecte les conditions suivantes : Application 1. Les articles 3(1)c) et 5 ci-dessous ne s'appliquent pas si la substance est mélangée dans des produits de consommation finis. Restriction concernant l'utilisation 2. Le déclarant doit fournir par écrit au ministre de l'Environnement les renseignements indiqués à l'article 3 de l'annexe II du Règlement sur les renseignements concernant les nouvelles substances, avec ses modifications successives, au moins 45 jours avant toute opération de mélange de la substance dans des produits liquides. Exigences en matière de tenue des registres 3. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant les renseignements qu'ils contiennent, indiquant : a) l'utilisation qui est faite de la substance; b) la quantité de la substance que le déclarant importe, vend et utilise; c) le nom et l'adresse de chaque personne à laquelle le déclarant vend la substance. 3. (2) Le déclarant doit conserver les registres tenus dont il est fait mention au paragraphe 3(1) au bureau principal de son entreprise au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création. Exigences en matière de communication de l'information 4. Le déclarant doit informer par écrit le ministre de l'Environnement au moins 45 jours avant de débuter la fabrication de la substance. Autres exigences 5. Le déclarant doit informer par écrit tous ses clients des conditions ci-dessus et exiger d'eux, avant le transfert de la substance, une confirmation écrite, sur papier à en-tête de leur société, indiquant qu'ils comprennent bien la présente Condition ministérielle et qu'ils la respecteront comme si elle leur avait été imposée. Ces registres doivent être conservés au bureau principal du déclarant au Canada pendant une période d'au moins cinq ans après leur création. [33-1-o] MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE AU CANADA Permis de prospection 1. La liste suivante indique les régions des Territoires du Nord-Ouest pour lesquelles des permis ont été délivrés conformément au paragraphe 29(1) du Règlement sur l'exploitation minière au Canada, C.R.C., ch. 1516, avec prise d'effet le 1er février 2005. 2. Des permis de prospection ont été émis couvrant les régions cartographiques (SNRC) suivantes dans les Territoires du Nord-Ouest.
3. Les permis de prospection indiqués ci-après ont été abandonnés dans les Territoires du Nord-Ouest.
4. Les permis de prospection indiqués ci-après ont été annulés dans les Territoires du Nord-Ouest.
5. Pour de l'information sur les permis de prospection qui ont expiré ou qui ont été annulés, veuillez communiquer avec le bureau du registraire minier des Territoires du Nord-Ouest au (867) 669-2691 (téléphone) ou au (867) 669-2714 (télécopieur). Le registraire minier en chef [33-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 4 août 2005 La gestionnaire [33-1-o] MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 4 août 2005 La gestionnaire [33-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Sénateurs appelés Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 2 août 2005 : Campbell, Larry W., de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Colombie-Britannique; Champagne, L'hon. Andrée, c.p., de Saint-Hyacinthe, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Grandville dans la province de Québec; Dawson, Dennis, de Sainte-Foy, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Lauzon dans la province de Québec; Segal, Hugh, de Kingston, dans la province d'Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d'Ontario; Zimmer, Rod A. A., de Winnipeg, dans la province du Manitoba, membre du Sénat et sénateur pour la province du Manitoba. Le 4 août 2005 La gestionnaire [33-1-o] LOI SUR L'INSPECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ Délégation de pouvoirs par le président de Mesures Canada Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, que le président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer à l'organisme indiqué à la colonne I de l'annexe les fonctions établies selon la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et énoncées dans la colonne II. ANNEXE Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz
Le 13 août 2005 Le président [33-1-o] FONDATION CANADIENNE DES RELATIONS RACIALES Président ou présidente du conseil d'administration (poste à temps partiel) La Fondation canadienne des relations raciales a été créée le 28 octobre 1996 comme société d'État fédérale dans le cadre de l'Entente de redressement à l'égard des Canadiens japonais. En tant qu'institution nationale et membre du portefeuille de Patrimoine canadien, la société est chargée de faciliter l'élaboration, le partage et l'application des connaissances et de l'expertise afin de contribuer à l'élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada. Le conseil d'administration est responsable, en vertu de la loi, d'agir au mieux des intérêts de la société et de prendre les mesures à ce propos. Le conseil d'administration est responsable de donner des indications stratégiques à la direction et de surveiller les activités de la société. Le président ou la présidente du conseil guide le conseil dans la formulation de l'orientation stratégique de la société. Le président ou la présidente du conseil est le principal porte-parole et le principal lien entre la société et la ministre du Patrimoine canadien. Le candidat retenu ou la candidate retenue doit posséder un diplôme universitaire et avoir une grande expérience de la gestion au niveau de cadre supérieur. La personne idéale aura aussi acquis de l'expérience de travail au sein d'un conseil d'administration, de préférence comme président ou présidente du conseil. Pour atteindre les objectifs de la société et lui permettre de réaliser son mandat, le président ou la présidente du conseil doit avoir du jugement et faire preuve d'intégrité, et doit posséder des compétences supérieures en relations humaines. Le candidat retenu ou la candidate retenue doit être en mesure d'établir de bons rapports professionnels avec la ministre et ses collaborateurs, ainsi qu'avec les membres du conseil d'administration, les cadres supérieurs et les divers intervenants. Des compétences supérieures en communication sont requises. Le candidat retenu ou la candidate retenue devra posséder des connaissances dans la gestion des finances. De vastes connaissances des politiques publiques sont également requises. Il ou elle devra également connaître les enjeux relatifs à l'égalité et à l'accès dans les domaines des relations interraciales et des droits de la personne. La connaissance des deux langues officielles est un atout. Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles. Le conseil d'administration se réunit chaque trimestre à divers endroits dans tout le pays. Le candidat retenu ou la candidate retenue doit donc voyager à l'occasion. La personne sélectionnée sera assujettie aux principes énoncés à la partie I du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Pour obtenir des exemplaires du Code, veuillez consulter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec-bce/site/pages/ethics-f.htm. Le présent avis paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Les candidats intéressés ont jusqu'au 2 septembre 2005 pour faire parvenir leur curriculum vitæ sous pli confidentiel à la Directrice, Gouvernance du Portefeuille, 25, rue Eddy, 3e étage, Pièce 85, Gatineau (Québec) K1A 0M5, (819) 994-8097 (télécopieur). Des précisions supplémentaires concernant la société et ses activités figurent dans le site Web suivant : www.crr.ca. Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audio-cassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, au (613) 941-5995 ou au 1 800 635-7943. [33-1-o] AVIS DE POSTE VACANT FONDATION CANADIENNE DES RELATIONS RACIALES Directeur exécutif ou directrice exécutive (poste à temps plein) La Fondation canadienne des relations raciales a été créée le 28 octobre 1996 comme société d'État fédérale dans le cadre de l'Entente de redressement à l'égard des Canadiens japonais. En tant qu'institution nationale et membre du portefeuille de Patrimoine canadien, la société est chargée de faciliter l'élaboration, le partage et l'application des connaissances et de l'expertise afin de contribuer à l'élimination du racisme et de toutes formes de discrimination raciale au Canada. Le directeur exécutif ou la directrice exécutive est responsable des opérations quotidiennes de la société et doit rendre compte au conseil d'administration en ce qui concerne la gestion efficace de la société, conformément aux priorités établies par le conseil. Il ou elle est responsable d'établir et de gérer un programme de recherche ainsi que de superviser les activités de financement qui permettent à la société de mener ses activités. Lieu : Toronto (Ontario) Le candidat retenu ou la candidate retenue doit posséder un diplôme universitaire, de préférence en sciences sociales ou en administration publique, ou une combinaison d'études, de formation et d'expérience. Le candidat retenu ou la candidate retenue aura acquis une expérience importante en gestion au niveau de cadre supérieur dans le secteur privé ou le secteur public et de bonnes connaissances en gestion des ressources humaines et financières. La personne idéale aura aussi obtenu du succès dans la gestion stratégique et opérationnelle de diverses activités interreliées, y compris la recherche et la collecte de données, les consultations, les activités de financement et les communications. La personne choisie devra aussi avoir des aptitudes manifestes lui permettant de coordonner efficacement des activités avec les médias, le milieu de l'enseignement, les groupes communautaires, le public en général et les responsables des politiques de tous les niveaux. Le candidat retenu ou la candidate retenue aura l'expérience de la planification stratégique et de l'élaboration et de l'analyse des politiques, ce qui lui permettra de donner au conseil d'administration l'information et les conseils nécessaires pour établir une orientation stratégique et des priorités. Il ou elle devra également connaître les enjeux relatifs à l'égalité et à l'accès dans les domaines des relations interraciales ou les droits de la personne. De plus, une connaissance des tendances internationales et de leurs répercussions sur les enjeux nationaux aidera aussi la personne choisie à réaliser le mandat de la Fondation. La maîtrise des deux langues officielles est essentielle. La connaissance d'autres langues constitue un atout. Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles. Le candidat retenu doit être prêt à déménager à Toronto ou à un endroit situé à une distance raisonnable pour s'y rendre. La personne sélectionnée doit être prête à voyager à l'occasion. La personne sélectionnée sera assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent signer un document attestant que, comme condition d'emploi, ils ou elles s'engagent à observer ce code. Ils ou elles doivent aussi soumettre au Bureau du commissaire à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec-bce/site/pages/ethics-f.htm. Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par courriel ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Les candidats intéressés ont jusqu'au 2 septembre 2005 pour faire parvenir leur curriculum vitæ sous pli confidentiel au Président du comité des ressources humaines, Fondation canadienne des relations raciales, 4576, rue Yonge, Bureau 701, Toronto (Ontario) M2N 6N4, (416) 952-3326 (télécopieur). Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande. Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audio-cassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, au (613) 941-5995 ou au 1 800 635-7943. [33-1-o] LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES Définitions des groupes et sous-groupes professionnels Conformément à l'alinéa 11.1(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor du Canada donne avis, par la présente, que les définitions du Groupe Sciences appliquées et génie, entrées en vigueur le 18 mars 1999 et publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999 aux pages 827 à 830, sont modifiées et remplacées par les définitions suivantes qui s'appliqueront, à compter du 16 mai 2005, aux groupes Architecture, génie et arpentage et Sciences appliquées et examen des brevets ainsi qu'aux sous-groupes Sciences appliquées et Examen des brevets. Les définitions des sous-groupes Génie, Arpentage, Réglementation scientifique et Examen des brevets, entrées en vigueur le 18 mars 1999 et publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juillet 2004 aux pages 1975 à 1978, sont aussi modifiées et remplacées par les définitions suivantes qui s'appliqueront, à compter du 16 mai 2005, aux groupes Architecture, génie et arpentage et Sciences appliquées et examen des brevets ainsi qu'aux sous-groupes Sciences appliquées et Examen des brevets. Définition du groupe Architecture, génie et arpentage Le groupe Architecture, génie et arpentage comprend les postes qui sont principalement liés à l'application de connaissances scientifiques et professionnelles approfondies à un des programmes, soit : architecture, architecture paysagiste, planification urbaine et rurale, génie et arpentage. Postes inclus Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
a) planification, conception, construction ou entretien d'immeubles, d'équipement, de structures ou de systèmes, par exemple des projets sur les transports, les télécommunications, les services publics ou l'utilisation de l'eau; b) planification ou prestation de services d'ingénierie environnementale, comme le chauffage et l'air climatisé ou l'éclairage; c) planification ou réalisation de travaux ou d'études d'ingénierie liés au contrôle de certains volets comme l'utilisation des ondes radioélectriques, la qualité des produits, la sécurité industrielle ou les services d'électricité; d) planification ou réalisation de travaux ou d'études d'ingénierie liés aux problèmes environnementaux concernant les ressources atmosphériques, aquatiques et terrestres, lorsque l'application d'une connaissance approfondie de l'ingénierie est l'exigence essentielle; e) planification ou réalisation de levés directeurs relativement aux travaux d'exploration ou d'aménagement de terrain ou aux travaux d'ingénierie; f) réalisation d'études de rentabilisation ou de faisabilité; g) élaboration ou modification de systèmes physiques ou d'équipement servant à des applications informatiques spéciales lorsque l'application d'une connaissance approfondie de l'ingénierie est l'exigence essentielle;
Les postes inclus dans le groupe Architecture, génie et arpentage peuvent aussi comprendre, en partie, des activités de recherche pour l'un des programmes liés aux secteurs suivants : architecture, génie et arpentage. Postes exclus Les postes exclus du groupe Architecture, génie et arpentage sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition de tout autre groupe ou dont l'activité suivante est primordiale : application de connaissances approfondies des domaines scientifiques et professionnels aux fins de la planification, de la réalisation, de l'évaluation et de la gestion d'activités de recherche fondamentale, d'amélioration des connaissances, du développement de la technologie et d'innovation liées aux sciences naturelles selon la définition donnée pour le groupe Recherches. Sont également exclus les postes qui n'exigent pas l'application d'une connaissance approfondie et professionnelle se rapportant à l'architecture, l'architecture paysagiste, la planification urbaine et rurale, le génie et l'arpentage. Définition du groupe Sciences appliquées et examen des brevets Le groupe Sciences appliquées et examen des brevets comprend les postes qui sont principalement liés à l'application de connaissances scientifiques et professionnelles approfondies à l'une des sciences appliquées, y compris ce qui suit : actuariat, agriculture, biologie, chimie, foresterie, météorologie, sciences physiques, qui comprennent la physique et les sciences des planètes et de la terre, réglementation scientifique et brevets. Postes inclus Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
Les postes inclus dans le groupe Sciences appliquées et examen des brevets peuvent aussi comprendre, en partie, des activités de recherche pour l'un des programmes liés aux secteurs suivants : agriculture ou sciences connexes, biologie, chimie, foresterie, météorologie et sciences physiques, y compris la physique et les sciences des planètes et de la terre. Postes exclus Les postes exclus du groupe Sciences appliquées et examen des brevets sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition de tout autre groupe ou dont l'une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :
Sont également exclus les postes qui n'exigent pas l'application d'une connaissance approfondie des sciences naturelles et appliquées se rapportant à l'actuariat, l'agriculture, la biologie, la chimie, la foresterie, la météorologie, les sciences physiques, y compris la physique et les sciences des planètes et de la terre, la réglementation scientifique et les brevets. Groupe Sciences appliquées et examen des brevets Définition du sous-groupe Sciences appliquées Le groupe Sciences appliquées comprend les postes qui sont principalement liés à l'application de connaissances scientifiques et professionnelles approfondies à l'une des sciences appliquées, y compris ce qui suit : actuariat, agriculture, biologie, chimie, foresterie, météorologie, sciences physiques, qui comprennent la physique et les sciences des planètes et de la terre, et réglementation scientifique. Postes inclus Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce sous-groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
Les postes inclus dans le sous-groupe Sciences appliquées peuvent aussi comprendre, en partie, des activités de recherche pour l'un des programmes liés aux secteurs suivants : agriculture ou sciences connexes, biologie, chimie, foresterie, météorologie et sciences physiques, y compris la physique et les sciences des planètes et de la terre. Postes exclus Les postes exclus du sous-groupe Sciences appliquées sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition de tout autre groupe ou dont l'une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :
Sont également exclus les postes qui n'exigent pas l'application d'une connaissance approfondie des sciences naturelles et appliquées se rapportant à l'actuariat, l'agriculture, la biologie, la chimie, la foresterie, la météorologie, les sciences physiques, y compris la physique et les sciences des planètes et de la terre, et la réglementation scientifique. Sont également exclus les postes qui sont inclus dans le sous-groupe Examen des brevets. Groupe Sciences appliquées et examen des brevets Définition du sous-groupe Examen des brevets Le sous-groupe Examen des brevets comprend les postes qui sont principalement liés à la réglementation et au contrôle des brevets canadiens; préparation, traitement, classification et examen des demandes de brevet; acceptation, refus ou rejet des demandes de brevet; promotion des aspects commerciaux et technologiques du système de brevets; diffusion et interprétation de l'information technologique contenue dans les systèmes de brevet. Postes inclus Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce sous-groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes : 1. préparation, traitement ou examen des demandes de brevet d'invention; 2. classification de demandes de brevet et de brevets; 3. promotion du système de brevets en tant que sources d'information technologique; 4. diffusion et interprétation d'information et de renseignements technologiques puisés dans des documents de brevet; 5. élaboration ou évaluation de politiques, de règlements et de normes; 6. rédaction et révision de documents et de rapports; 7. mise en marche et conduite de procédure de conflit de priorité; 8. prestation de conseils; 9. supervision ou direction de l'une des activités susmentionnées. Postes exclus Les postes exclus du sous-groupe Examen des brevets sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition de tout autre groupe. Sont exclus de ce sous-groupe les postes qui sont inclus dans le sous-groupe Sciences appliquées. Table de concordance Restructuration du groupe Sciences appliquées et génie (AP) La table de concordance qui suit établit des relations entre les groupes et les sous-groupes professionnels de 2005 résultant de la restructuration du groupe Sciences appliquées et génie (AP) de 1999 et les normes de classification qui seront utilisées pour évaluer le travail qu'effectueront les membres de ces nouveaux groupes et sous-groupes professionnels. Elle donne aussi à titre de référence seulement les groupes professionnels correspondants antérieurs à 1999 et les sous-groupes professionnels actuels. La présente table de concordance fournit une mise à jour de la table de concordance précédente qu'avait approuvée le Conseil du Trésor, le 17 juillet 2004. Table de concordance Restructuration du groupe Sciences appliquées et génie (AP)
[33-1-o] Bilan au 31 juillet 2005
[33-1-o] Bilan au 3 août 2005
[33-1-o] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|