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Page principale pour : Protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-8.6/86834.html
À jour jusqu'au 31 août 2004


Protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Loi sur la

2000, ch. 5

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant l'utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l'information et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois

[Sanctionnée le 13 avril 2000]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

PARTIE 1
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Définitions

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« activité commerciale » "commercial activity"

« activité commerciale » Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d'adhésion ou de collecte de fonds.

« commissaire » "Commissioner"

« commissaire » Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« Cour » "Court"

« Cour » La Cour fédérale.

« document » "record"

« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.

« entreprises fédérales » "federal work, undertaking or business"

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :

a) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, notamment l'exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

b) les installations ou ouvrages, notamment les chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province, et les entreprises correspondantes;

c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;

d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

f) les stations de radiodiffusion;

g) les banques;

h) les ouvrages qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l'avantage général du Canada ou à l'avantage de plusieurs provinces;

i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

j) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité auxquels le droit, au sens de l'alinéa a) de la définition de « droit » à l'article 2 de la Loi sur les océans, s'applique en vertu de l'article 20 de cette loi et des règlements pris en vertu de l'alinéa 26(1)k) de la même loi.

« organisation » "organization"

« organisation » S'entend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales.

« renseignement personnel » "personal information"

« renseignement personnel » Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l'exclusion du nom et du titre d'un employé d'une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.

« renseignement personnel sur la santé » "personal health information"

« renseignement personnel sur la santé » En ce qui concerne un individu vivant ou décédé :

a) tout renseignement ayant trait à sa santé physique ou mentale;

b) tout renseignement relatif aux services de santé fournis à celui-ci;

c) tout renseignement relatif aux dons de parties du corps ou de substances corporelles faits par lui, ou tout renseignement provenant des résultats de tests ou d'examens effectués sur une partie du corps ou une substance corporelle de celui-ci;

d) tout renseignement recueilli dans le cadre de la prestation de services de santé à celui-ci;

e) tout renseignement recueilli fortuitement lors de la prestation de services de santé à celui-ci.

« support de substitution » "alternative format"

« support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d'écouter des renseignements personnels.

Notes de l'annexe 1

(2) Dans la présente partie, la mention des articles 4.3 ou 4.9 de l'annexe 1 ne vise pas les notes afférentes.

2000, ch. 5, art. 2; 2002, ch. 8, art. 183.

Objet

Objet

3. La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Champ d'application

Champ d'application

4. (1) La présente partie s'applique à toute organisation à l'égard des renseignements personnels :

a) soit qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'activités commerciales;

b) soit qui concernent un de ses employés et qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'une entreprise fédérale.

Limite

(2) La présente partie ne s'applique pas :

a) aux institutions fédérales auxquelles s'applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;

b) à un individu à l'égard des renseignements personnels qu'il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin;

c) à une organisation à l'égard des renseignements personnels qu'elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.

Autre loi

*(3) Toute disposition de la présente partie s'applique malgré toute disposition -- édictée après l'entrée en vigueur du présent paragraphe -- d'une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l'autre loi.

*[Note : Paragraphe 4(3) en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d'une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d'accès de l'individu aux renseignements personnels le concernant ne s'appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

Certificat postérieur au dépôt d'une plainte

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d'une plainte de refus d'accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

a) toute procédure -- notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire -- prévue par la présente partie et portant sur ces renseignements est interrompue;

b) le commissaire ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

c) le commissaire renvoie les renseignements à l'organisation qui les a fournis dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

Précaution à prendre

(3) Dans l'exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

Pouvoir de délégation

(4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d'une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu'à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu'il désigne spécialement à cette fin.

2001, ch. 41, art. 103.

SECTION 1
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Obligation de se conformer aux obligations

5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1.

Emploi du conditionnel

(2) L'emploi du conditionnel dans l'annexe 1 indique qu'il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation.

Fins acceptables

(3) L'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Conséquence de la désignation d'une personne

6. La désignation d'une personne en application de l'article 4.1 de l'annexe 1 n'exempte pas l'organisation des obligations énoncées dans cette annexe.

Collecte à l'insu de l'intéressé et sans son consentement

7. (1) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

a) la collecte du renseignement est manifestement dans l'intérêt de l'intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun;

b) il est raisonnable de s'attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l'intéressé puisse compromettre l'exactitude du renseignement ou l'accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial;

c) la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires;

d) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

e) la collecte est faite en vue :

(i) soit de la communication prévue aux sous-alinéas (3)c.1)(i) ou d)(ii),

(ii) soit d'une communication exigée par la loi.

Utilisation à l'insu de l'intéressé et sans son consentement

(2) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

a) dans le cadre de ses activités, l'organisation découvre l'existence d'un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l'être, et l'utilisation est faite aux fins d'enquête;

b) l'utilisation est faite pour répondre à une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu;

c) l'utilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit utilisé, celui-ci est utilisé d'une manière qui en assure le caractère confidentiel, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de l'utilisation avant de la faire;

c.1) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b) ou e).

Communication à l'insu de l'intéressé et sans son consentement

(3) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

a) la communication est faite à un avocat -- dans la province de Québec, à un avocat ou à un notaire -- qui représente l'organisation;

b) elle est faite en vue du recouvrement d'une créance que celle-ci a contre l'intéressé;

c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

c.1) elle est faite à une institution gouvernementale -- ou à une subdivision d'une telle institution -- qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l'autorité légitime étayant son droit de l'obtenir et le fait, selon le cas :

(i) qu'elle soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales,

(ii) que la communication est demandée aux fins du contrôle d'application du droit canadien, provincial ou étranger, de la tenue d'enquêtes liées à ce contrôle d'application ou de la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d'application,

(iii) qu'elle est demandée pour l'application du droit canadien ou provincial;

c.2) elle est faite au titre de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l'institution gouvernementale mentionnée à cet article;

*c.2) elle est faite au titre de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité à l'institution gouvernementale mentionnée à cet article;

*[Note : L'alinéa 7(3)c.2), édicté par l'alinéa 97(1)a) du chapitre 17 des Lois du Canada (2000), sera abrogé ultérieurement.]

d) elle est faite, à l'initiative de l'organisation, à un organisme d'enquête, une institution gouvernementale ou une subdivision d'une telle institution et l'organisation, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à la violation d'un accord ou à une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l'être ou soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

e) elle est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, l'organisation en informe par écrit et sans délai cette dernière;

f) elle est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit communiqué, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire;

g) elle est faite à une institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique, en vue d'une telle conservation;

h) elle est faite cent ans ou plus après la constitution du document contenant le renseignement ou, en cas de décès de l'intéressé, vingt ans ou plus après le décès, dans la limite de cent ans;

h.1) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

h.2) elle est faite par un organisme d'enquête et est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial;

i) elle est exigée par la loi.

Utilisation sans le consentement de l'intéressé

(4) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés au paragraphe (2), utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

Communication sans le consentement de l'intéressé

(5) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.2), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

2000, ch. 5, art. 7, ch. 17, art. 97; 2001, ch. 41, art. 81; 2004, ch. 15, art. 98.

Demande écrite

8. (1) La demande prévue à l'article 4.9 de l'annexe 1 est présentée par écrit.

Aide à fournir

(2) Sur requête de l'intéressé, l'organisation fournit à celui-ci l'aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

Délai de réponse

(3) L'organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception.

Prorogation du délai

(4) Elle peut toutefois proroger le délai visé au paragraphe (3) :

a) d'une période maximale de trente jours dans les cas où :

(i) l'observation du délai entraverait gravement l'activité de l'organisation,

(ii) toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l'observation du délai;

b) de la période nécessaire au transfert des renseignements visés sur support de substitution.

Dans l'un ou l'autre cas, l'organisation envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la demande, un avis de prorogation l'informant du nouveau délai, des motifs de la prorogation et de son droit de déposer auprès du commissaire une plainte à propos de la prorogation.

Présomption

(5) Faute de répondre dans le délai, l'organisation est réputée avoir refusé d'acquiescer à la demande.

Coût

(6) Elle ne peut exiger de droits pour répondre à la demande que si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci et celui-ci l'avise qu'il ne retire pas sa demande.

Refus motivé

(7) L'organisation qui refuse, dans le délai prévu, d'acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l'informe des recours que lui accorde la présente partie.

Conservation des renseignements

(8) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation qui détient un renseignement faisant l'objet d'une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d'épuiser ses recours.

Cas où la communication est interdite

9. (1) Malgré l'article 4.9 de l'annexe 1, l'organisation ne peut communiquer de renseignement à l'intéressé dans le cas où cette communication révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier renseignement peut être retranché du document en cause, l'organisation est tenue de le retrancher puis de communiquer à l'intéressé le renseignement le concernant.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le tiers consent à la communication ou si l'intéressé a besoin du renseignement parce que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu est en danger.

Renseignements relatifs aux al. 7(3)c), c.1) ou d)

(2.1) L'organisation est tenue de se conformer au paragraphe (2.2) si l'intéressé lui demande :

a) de l'aviser, selon le cas :

(i) de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d'une telle institution en vertu de l'alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1) (i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d),

(ii) de l'existence de renseignements détenus par l'organisation et relatifs soit à toute telle communication, soit à une assignation, un mandat ou une ordonnance visés à l'alinéa 7(3)c), soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d'une telle institution en vertu de ces sous-alinéas;

b) de lui communiquer ces renseignements.

Notification et réponse

(2.2) Le cas échéant, l'organisation :

a) notifie par écrit et sans délai la demande à l'institution gouvernementale ou à la subdivision d'une telle institution concernée;

b) ne peut donner suite à la demande avant le jour où elle reçoit l'avis prévu au paragraphe (2.3) ou, s'il est antérieur, le trentième jour suivant celui où l'institution ou la subdivision reçoit notification.

Opposition

(2.3) Dans les trente jours suivant celui où la demande lui est notifiée, l'institution ou la subdivision avise l'organisation du fait qu'elle s'oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Elle ne peut s'y opposer que si elle est d'avis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :

a) à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;

*a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité;

*[Note : L'alinéa 9(2.3)a.1), édicté par l'alinéa 97(1)c) du chapitre 17 des Lois du Canada (2000), sera abrogé ultérieurement.]

b) au contrôle d'application du droit canadien, provincial ou étranger, à une enquête liée à ce contrôle d'application ou à la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d'application.

Refus d'acquiescer à la demande

(2.4) Malgré l'article 4.9 de l'annexe 1, si elle est informée que l'institution ou la subdivision s'oppose à ce qu'elle acquiesce à la demande, l'organisation :

a) refuse d'y acquiescer dans la mesure où la demande est visée à l'alinéa (2.1)a) ou se rapporte à des renseignements visés à cet alinéa;

b) en avise par écrit et sans délai le commissaire;

c) ne communique à l'intéressé :

(i) ni les renseignements détenus par l'organisation et relatifs à toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d'une telle institution en vertu de l'alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d) ou à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d'une telle institution en vertu de ces sous-alinéas.

(ii) ni le fait qu'il y a eu notification de la demande à l'institution gouvernementale ou à une subdivision en application de l'alinéa (2.2)a) ou que le commissaire en a été avisé en application de l'alinéa b),

(iii) ni le fait que l'institution ou la subdivision s'oppose à ce que l'organisme acquiesce à la demande.

Cas où la communication peut être refusée

(3) Malgré la note afférente à l'article 4.9 de l'annexe 1, l'organisation n'est pas tenue de communiquer à l'intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :

a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client;

b) la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;

c) elle risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d'un autre individu;

c.1) les renseignements ont été recueillis au titre de l'alinéa 7(1)b);

d) les renseignements ont été fournis uniquement à l'occasion d'un règlement officiel des différends.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d'un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l'organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.

Non-application

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si l'intéressé a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu est en danger.

Avis

(5) Si elle décide de ne pas communiquer les renseignements dans le cas visé à l'alinéa (3)c.1), l'organisation en avise par écrit le commissaire et lui fournit les renseignements qu'il peut préciser.

2000, ch. 5, art. 9, ch. 17, art. 97; 2001, ch. 41, art. 82.

Déficience sensorielle

10. L'organisation communique les renseignements personnels sur support de substitution à toute personne ayant une déficience sensorielle qui y a droit sous le régime de la présente partie et qui en fait la demande, dans les cas suivants :

a) une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support;

b) leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que la personne puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

SECTION 2
RECOURS

Dépôt des plaintes

Violation

11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l'une des dispositions de la section 1 ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1.

Plaintes émanant du commissaire

(2) Le commissaire peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée sur une question relative à l'application de la présente partie.

Délai

(3) Lorsqu'elle porte sur le refus d'acquiescer à une demande visée à l'article 8, la plainte doit être déposée dans les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l'expiration du délai pour répondre à la demande, à moins que le commissaire n'accorde un délai supplémentaire.

Avis

(4) Le commissaire donne avis de la plainte à l'organisation visée par celle-ci.

Examen des plaintes

Pouvoirs du commissaire

12. (1) Le commissaire procède à l'examen de toute plainte et, à cette fin, a le pouvoir :

a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu'il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements -- fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment -- qu'il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) de visiter, à toute heure convenable, tout local -- autre qu'une maison d'habitation -- occupé par l'organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l'alinéa d) et d'y mener les enquêtes qu'il estime nécessaires;

f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l'examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l'alinéa d).

Mode de règlement des différends

(2) Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.

Délégation

(3) Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.

Renvoi des documents

(4) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le commissaire ou son délégué d'en réclamer une nouvelle production.

Certificat

(5) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l'alinéa (1)d).

Rapport du commissaire

Contenu

13. (1) Dans l'année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l'initiative, le commissaire dresse un rapport où :

a) il présente ses conclusions et recommandations;

b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

c) il demande, s'il y a lieu, à l'organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

d) mentionne, s'il y a lieu, l'existence du recours prévu à l'article 14.

Aucun rapport

(2) Il n'est toutefois pas tenu de dresser un rapport s'il est convaincu que, selon le cas :

a) le plaignant devrait d'abord épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral -- à l'exception de la présente partie -- ou le droit provincial;

c) le délai écoulé entre la date où l'objet de la plainte a pris naissance et celle du dépôt de celle-ci est tel que le rapport serait inutile;

d) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Le cas échéant, il en informe le plaignant et l'organisation, motifs à l'appui.

Transmission aux parties

(3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l'organisation.

Audience de la Cour

Demande

14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte -- ou qui est mentionnée dans le rapport -- et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l'article 10.

Délai

(2) La demande est faite dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du rapport ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l'expiration des quarante-cinq jours.

Précision

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s'appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu'à celles visées au paragraphe 11(1).

Exercice du recours par le commissaire

15. S'agissant d'une plainte dont il n'a pas pris l'initiative, le commissaire a qualité pour :

a) demander lui-même, dans le délai prévu à l'article 14, l'audition de toute question visée à cet article, avec le consentement du plaignant;

b) comparaître devant la Cour au nom du plaignant qui a demandé l'audition de la question;

c) comparaître, avec l'autorisation de la Cour, comme partie à la procédure.

Réparations

16. La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu'elle accorde :

a) ordonner à l'organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;

b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l'objet d'une ordonnance visée à l'alinéa a);

c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l'humiliation subie.

Procédure sommaire

17. (1) Le recours prévu aux articles 14 ou 15 est entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l'estime contre-indiqué.

Précautions à prendre

(2) À l'occasion des procédures relatives au recours prévu aux articles 14 ou 15, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c'est indiqué, par la tenue d'audiences à huis clos et l'audition d'arguments en l'absence d'une partie, pour éviter que ne soient divulgués, de par son propre fait ou celui de quiconque, des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu de l'article 4.9 de l'annexe 1.

SECTION 3
VÉRIFICATIONS

Contrôle d'application

18. (1) Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l'organisation en matière de gestion des renseignements personnels s'il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l'une des dispositions de la section 1 ou n'a pas mis en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :

a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu'il juge nécessaires pour procéder à la vérification, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements -- fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment -- qu'il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) de visiter, à toute heure convenable, tout local -- autre qu'une maison d'habitation -- occupé par l'organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l'alinéa d) et d'y mener les enquêtes qu'il estime nécessaires;

f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à la vérification et trouvés dans le local visé à l'alinéa d).

Délégation

(2) Il peut déléguer les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère.

Renvoi des documents

(3) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le commissaire ou son délégué d'en réclamer une nouvelle production.

Certificat

(4) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l'alinéa (1)d).

Rapport des conclusions et recommandations du commissaire

19. (1) À l'issue de la vérification, le commissaire adresse à l'organisation en cause un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées.

Incorporation du rapport

(2) Ce rapport peut être incorporé dans le rapport visé à l'article 25.

SECTION 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Secret

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), 13(3) et 19(1), le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l'exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

Intérêt public

(2) Le commissaire peut rendre publique toute information relative aux pratiques d'une organisation en matière de gestion des renseignements personnels, s'il estime que cela est dans l'intérêt public.

Communication de renseignements nécessaires

(3) Il peut communiquer -- ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer -- les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

a) examiner une plainte ou procéder à une vérification en vertu de la présente partie;

b) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

Communication dans le cadre de certaines procédures

(4) Il peut également communiquer -- ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer -- des renseignements soit dans le cadre des procédures intentées pour l'infraction visée à l'article 28 ou pour l'infraction visée à l'article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d'une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l'appel de la décision rendue par celle-ci.

Dénonciation autorisée

(5) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d'une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements qu'il détient à cet égard.

Qualité pour témoigner

21. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l'exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour l'infraction visée à l'article 28 ou pour l'infraction visée à l'article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, lors d'une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l'appel de la décision rendue par celle-ci.

Immunité du commissaire

22. (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi par suite de l'exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente partie confère au commissaire.

Diffamation

(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours d'une vérification ou de l'examen d'une plainte effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d'événements d'actualités.

Consultation avec les provinces

23. (1) S'il l'estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d'une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie, des attributions semblables à celles du commissaire.

Accords

(2) Il peut conclure des accords avec toute telle personne en vue :

a) de coordonner l'activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

b) de faire des recherches liées à la protection des renseignements personnels et d'en publier les résultats;

c) d'élaborer des contrats types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Promotion de l'objet de la partie

24. Le commissaire :

a) offre au grand public des programmes d'information destinés à lui faire mieux comprendre la présente partie et son objet;

b) fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels -- et en publie les résultats --, notamment toutes telles recherches que le ministre de l'Industrie demande;

c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées -- notamment des codes de pratiques -- en vue de se conformer aux articles 5 à 10;

d) prend toute autre mesure indiquée pour la promotion de l'objet de la présente partie.

Rapport annuel

25. (1) Dans les meilleurs délais après la fin de l'année civile, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l'application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l'application de ces lois.

Consultation

(2) Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l'aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Règlements

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser, pour l'application de toute disposition de la présente partie, les institutions gouvernementales et les subdivisions d'institutions gouvernementales, à titre particulier ou par catégorie;

a.01) préciser, pour l'application des alinéas 7(3)d) ou h.2), les organismes d'enquête, à titre particulier ou par catégorie;

a.1) préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l'application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1);

b) prendre toute mesure d'application de la présente partie.

Décret

(2) Il peut par décret :

a) prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n'est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

b) s'il est convaincu qu'une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s'applique à une organisation -- ou catégorie d'organisations -- ou à une activité -- ou catégorie d'activités --, exclure l'organisation, l'activité ou la catégorie de l'application de la présente partie à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s'effectue à l'intérieur de la province en cause.

Dénonciation

27. (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions de la section 1, ou a l'intention d'y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.

Caractère confidentiel

(2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du dénonciateur auquel il donne l'assurance de l'anonymat.

Interdiction

27.1 (1) Il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d'un avantage lié à son emploi parce que :

a) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l'employeur ou une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions de la section 1, ou a l'intention d'y contrevenir;

b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une contravention à l'une des dispositions de la section 1;

c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l'une des dispositions de la section 1;

d) l'employeur croit que l'employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

Précision

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les droits d'un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective.

Définitions

(3) Dans le présent article, « employé » s'entend notamment d'un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

Infraction et peine

28. Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave l'action du commissaire -- ou de son délégué -- dans le cadre d'une vérification ou de l'examen d'une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.

Examen par un comité parlementaire

*29. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen, tous les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, de l'application de celle-ci.

*[Note : Partie 1 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]

Rapport

(2) Le comité examine les dispositions de la présente partie ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tout délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente partie ou de ses modalités d'application qui seraient souhaitables.

SECTION 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application

30. (1) La présente partie ne s'applique pas à une organisation à l'égard des renseignements personnels qu'elle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, l'utilisation ou la communication de tels renseignements, sauf si elle le fait dans le cadre d'une entreprise fédérale ou qu'elle communique ces renseignements pour contrepartie à l'extérieur de cette province.

Application

(1.1) La présente partie ne s'applique pas à une organisation à l'égard des renseignements personnels sur la santé qu'elle recueille, utilise ou communique.

Cessation d'effet

*(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

*[Note : Article 30 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]

Cessation d'effet

*(2.1) Le paragraphe (1.1) cesse d'avoir effet un an après l'entrée en vigueur du présent article.

*[Note : Article 30 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]

PARTIE 2
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Définitions

Définitions

31. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« autorité responsable » "responsible authority"

« autorité responsable » S'agissant d'une disposition d'un texte législatif, s'entend de ce qui suit :

a) si le texte législatif est une loi fédérale, le ministre responsable de la disposition;

b) si le texte législatif est un texte pris sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu d'une prérogative royale, la personne ou l'organisme qui l'a pris;

c) malgré les alinéas a) et b), toute personne ou tout organisme désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).

« document électronique » "electronic document"

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données.

« données » "data"

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« signature électronique » "electronic signature"

« signature électronique » Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.

« signature électronique sécurisée » "secure electronic signature"

« signature électronique sécurisée » Signature électronique qui résulte de l'application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1).

« texte législatif » "federal law"

« texte législatif » Loi fédérale ou tout texte, quelle que soit son appellation, pris sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu d'une prérogative royale, à l'exception d'un texte pris sous le régime de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut.

Désignation

(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l'application de la présente partie, désigner toute personne, notamment un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ou tout organisme comme autorité responsable d'une disposition d'un texte législatif, s'il est d'avis que les circonstances le justifient.

Objet

Objet

32. La présente partie a pour objet de prévoir l'utilisation de moyens électroniques, de la manière prévue dans la présente partie, dans les cas où les textes législatifs envisagent l'utilisation d'un support papier pour enregistrer ou communiquer de l'information ou des transactions.

Moyens électroniques

Collecte, mise en mémoire, etc.

33. Tout ministre, ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement peut faire usage d'un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l'information, si aucun moyen particulier n'est prévu à l'égard de ces actes par un texte législatif.

Paiements par voie électronique

34. Tout paiement qui doit être remis au gouvernement du Canada peut être fait sous forme électronique, de la manière que le receveur général précise.

Version électronique des formulaires d'origine législative

35. (1) L'autorité responsable, à l'égard de toute disposition d'une loi fédérale dans laquelle figure un formulaire, peut prendre des règlements prévoyant une version électronique essentiellement semblable, qui peut être utilisée aux mêmes fins que le formulaire figurant dans la disposition.

Mode de dépôt électronique d'origine législative

(2) L'autorité responsable, à l'égard de toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit un mode de dépôt non électronique d'un document, peut prendre des règlements prévoyant le dépôt d'une version électronique du document. La version électronique du document déposée conformément à ces règlements est assimilée au document déposé conformément à la disposition.

Mode de transmission de l'information d'origine législative

(3) L'autorité responsable, à l'égard de toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit un mode de transmission non électronique de l'information, peut prendre des règlements en prévoyant un mode de transmission électronique. L'information transmise conformément à ces règlements est assimilée à l'information transmise conformément à la disposition.

Pouvoir de prescrire des formulaires

(4) Le pouvoir conféré par un texte législatif de publier, de prescrire ou d'établir un formulaire, ou d'établir un mode de dépôt d'un document ou un mode de transmission de l'information comprend le pouvoir de publier, de prescrire ou d'établir une version électronique du formulaire, ou d'établir un mode de dépôt électronique du document ou un mode de transmission électronique de l'information, selon le cas.

Définition de « dépôt »

(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.

Preuve par documents

36. La disposition d'un texte législatif qui prévoit qu'un certificat ou autre document portant la signature d'un ministre ou d'un fonctionnaire public fait foi de son contenu et est admissible en preuve vise également, sous réserve du texte législatif, la version électronique du certificat ou autre document si la version électronique porte la signature électronique sécurisée du ministre ou du fonctionnaire public.

Conservation des documents

37. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige la conservation d'un document pour une période déterminée, à l'égard d'un document électronique, la conservation du document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique est conservé pour la période déterminée sous la forme dans laquelle il a été fait, envoyé ou reçu, ou sous une forme qui ne modifie en rien l'information qu'il contient;

b) cette information sera lisible ou perceptible par quiconque a accès au document électronique et est autorisé à exiger la production de celui-ci;

c) si le document électronique est envoyé ou reçu, l'information qui permet de déterminer son origine et sa destination, ainsi que la date et l'heure d'envoi ou de réception, doit être conservée.

Actes notariés

38. La mention, dans une disposition d'un texte législatif, d'un document reconnu dans la province de Québec comme un acte notarié vaut également mention de la version électronique du document si les conditions suivantes sont réunies :

a) la version électronique du document est reconnue par les lois de la province de Québec comme un acte notarié;

b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3.

Sceaux

39. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige l'apposition du sceau d'une personne, la signature électronique sécurisée qui s'identifie comme le sceau de cette personne satisfait à l'obligation si la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3.

Obligation de fournir des documents ou de l'information

40. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif -- à l'exclusion d'une disposition visée aux articles 41 à 47 -- exige qu'une personne fournisse à une autre un document ou de l'information, la fourniture du document ou de l'information sous forme électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

b) les intéressés ont convenu de la fourniture du document ou de l'information sous forme électronique;

c) le document ou l'information sous forme électronique sera mis à la disposition exclusive de la personne à qui le document ou l'information est fourni et sera lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

Documents sous forme écrite

41. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige qu'un document soit fait par écrit, un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

Documents originaux

42. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige l'original d'un document, un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

b) le document électronique comporte une signature électronique sécurisée, ajoutée lors de la production originale du document électronique dans sa forme définitive, pouvant être utilisée pour établir que le document électronique n'a pas été modifié depuis;

c) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

Signatures

43. Sous réserve des articles 44 à 46, dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige une signature, la signature électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

Déclarations sous serment

44. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, celle-ci peut être faite sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'auteur appose à la déclaration ou à l'affirmation sa signature électronique sécurisée;

b) le commissaire aux serments devant qui a été faite la déclaration ou l'affirmation appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

c) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

d) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

Déclarations

45. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige une déclaration attestant la véracité, l'exactitude ou l'intégralité d'une information fournie par le déclarant, la déclaration peut être faite sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le déclarant y appose sa signature électronique sécurisée;

b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

c) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

Signatures devant témoin

46. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige la signature d'un témoin, un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacun des signataires et témoins appose au document électronique sa signature électronique sécurisée;

b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

c) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

Exemplaires

47. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige la transmission d'un ou de plusieurs exemplaires d'un document, la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

Règlements et décrets

Règlements

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour prévoir des technologies ou des procédés pour l'application de la définition de « signature électronique sécurisée » au paragraphe 31(1).

Critères

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prévoir une technologie ou un procédé que s'il est convaincu qu'il peut être établi ce qui suit :

a) la signature électronique résultant de l'utilisation de la technologie ou du procédé est propre à l'utilisateur;

b) l'utilisation de la technologie ou du procédé pour l'incorporation, l'adjonction ou l'association de la signature électronique de l'utilisateur au document électronique se fait sous la seule responsabilité de ce dernier;

c) la technologie ou le procédé permet d'identifier l'utilisateur;

d) la signature électronique peut être liée au document électronique de façon à permettre de vérifier si le document a été modifié depuis que la signature électronique a été incorporée, jointe ou associée au document.

Effet d'une disposition modifiée ou abrogée

(3) La modification ou l'abrogation d'une disposition d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui a pour effet de supprimer une technologie ou un procédé du règlement n'a pas pour effet d'invalider la signature électronique résultant de l'utilisation de la technologie ou du procédé qui était mentionné dans le règlement.

Modification des annexes

49. Pour l'application des articles 38 à 47, l'autorité responsable, à l'égard d'une disposition d'un texte législatif, peut par décret modifier l'annexe 2 ou 3 par adjonction ou suppression de la mention du texte législatif ou de la disposition.

Règlements

50. (1) Pour l'application des articles 41 à 47, l'autorité responsable, à l'égard d'une disposition d'un texte législatif, peut prendre des règlements visant l'application de ces articles à la disposition.

Contenu

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui y sont prévus peuvent comprendre des règles visant notamment :

a) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou envoyer le document électronique;

b) le format du document électronique;

c) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé;

d) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été envoyé ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

e) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d'utiliser cette signature;

f) tout ce qui est utile à l'application des articles 41 à 47.

Règles minimales

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si une disposition visée à l'un des articles 41 à 47 exige qu'une personne fournisse à une autre un document ou une information, les règles établies dans les règlements visant l'application de cet article à la disposition peuvent exiger que :

a) les intéressés aient convenu de la fourniture du document ou de l'information sous forme électronique;

b) le document ou l'information sous forme électronique soit mis à la disposition de la personne à qui le document ou l'information est fourni et soit lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.

Effet d'une disposition supprimée de la liste

51. La suppression de l'inscription d'une disposition ou d'un texte législatif sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3 n'a pas pour effet d'invalider un acte accompli conformément aux règlements relatifs à cette disposition ou à ce texte législatif, pris en vertu de l'article 50, alors que la disposition ou le texte était inscrit sur la liste figurant à l'annexe.

PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

52. à 57. [Modifications]

PARTIE 4
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

58. et 59. [Modifications]

PARTIE 5
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉVISION DES LOIS

60. à 71. [Modifications]

PARTIE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

*72. Les parties 1 à 5 ou telle de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, sur la recommandation :

a) dans le cas des parties 1 et 2 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de l'Industrie;

b) dans le cas des parties 3 à 5 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de la Justice.

*[Note : Parties 2, 3 et 4 en vigueur le 1er mai 2000, partie 1 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]


[Suivant]




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