![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDÉ #342Une propriétaire tenue de communiquer des renseignements concernant ses locataires(Principe 4.5 et alinéa 7(3)i)) La propriétaire d'une maison en rangée a déposé une plainte lorsque la société en gestion immobilière embauchée par son syndicat de copropriété lui a demandé de remplir un formulaire intitulé « Résumé du bail ou du bail reconduit ». On lui demandait d’indiquer sur le formulaire des renseignements (y compris le montant du loyer) dont la divulgation est requise en vertu de la législation provinciale sur les condominiums. La plaignante estimait que la demande de la société était inappropriée et a refusé de communiquer ces renseignements. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée n'était pas d'accord avec la plaignante : elle a fait remarquer que la plaignante, à titre de propriétaire, était en fait assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, puisqu'elle menait des activités commerciales. La commissaire adjointe a déterminé que la Loi permettait la divulgation de ces renseignements à l'insu de l'intéressé ou sans son consentement puisque leur communication est requise par la loi. En conséquence, elle a conclu que la société en gestion immobilière n'avait pas violé la Loi en exigeant l'obtention de ces renseignements de la plaignante. Voici un résumé du déroulement de l’enquête et les conclusions rendues par la commissaire adjointe. Résumé de l’enquêteLa plaignante a rempli le formulaire que lui a envoyé la société en gestion immobilière, mais a refusé de fournir des détails concernant le montant de ses loyers ou l'échéance des paiements, puisqu'elle estimait que de tels renseignements ne concernaient pas le syndicat de copropriétaires ni le conseil de gestion agissant en son nom. Le Commissariat a examiné le paragraphe 83(1) de la Loi de 1998 sur les condominiums de l'Ontario, qui indique ce qui suit : Le propriétaire d’une partie privative qui loue celle-ci ou en reconduit le bail fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la conclusion du bail ou la reconduction, selon le cas :
Le paragraphe 83(3) exige de l’association qu’elle « tien[ne] un registre des avis qu’elle reçoit aux termes du présent article. » Le répondant a indiqué avoir le droit de percevoir ou de réclamer le loyer d'un locataire dont le propriétaire n’acquitte pas les frais de condominium prévus imposés à chaque propriétaire et a affirmé qu'il s'agit d'une « question de respect de l'article 83 » de la Loi de 1998 sur les condominiums de l'Ontario. ConclusionsRendues le 21 juillet 2006 Application : Le principe 4.5 indique que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige. Selon l'alinéa 7(3)i), un organisme ne peut communiquer de renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que si la loi l'exige. Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s'est appuyée sur les considérations suivantes :
La commissaire adjointe a conclu que la plainte était non fondée. |
![]() |
||||
Date de diffusion : 2006-10-16 |
![]() |
Avis importants |