Coûts admissibles (Annexe B)
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Projet | ||
No de contribution du CPVP | ||
Durée | Début : | Fin : |
Dépenses autorisées |
Organisme | Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) | Autres sources de financement | Financement total pour le projet |
Salaires et avantages sociaux |
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Déplacements |
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Télécommuni- cations |
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Services contractuels |
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Matériels et fournitures |
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Location (y compris le matériel et les salles de réunion) |
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Autres (préciser) |
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Total |
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* Les frais administratifs ne doivent pas dépasser 15 % du coût total du projet.
1.1. Le total des coûts admissibles du projet sera la somme des coûts directs et indirects applicables qui sont ou doivent être raisonnablement et dûment engagés ou attribués pendant l'exécution du projet, moins les crédits applicables. Ces coûts doivent être calculés conformément au système de comptabilité d'exercice du Bénéficiaire que le CPVP a accepté et qui est appliqué de la même manière pour toute la période (voir l'annexe C).
1.2. Le présent mémoire sur l'établissement des coûts s'applique également à tous les biens et services (y compris la main-d'oeuvre) acquis d'apparentés ou de personnes avec qui le Bénéficiaire a des liens. Ces acquisitions doivent être évaluées au coût d'acquisition et ne doivent pas inclure de majoration pour le bénéfice, le rendement du capital investi, l'administration ou les frais généraux, sauf stipulation contraire du présent accord, et elles ne doivent pas excéder la juste valeur marchande. Le Commissariat n'est pas tenu de considérer ces coûts comme des coûts admissibles, sauf si l'accès est accordé aux pièces pertinentes de l'entité liée.
1.3. La taxe sur les produits et services est un coût admissible seulement dans les cas où le montant de la taxe n'est pas remboursable en tout ou en partie par Revenu Canada au titre du crédit de taxe sur les intrants ou au titre d'une remise.
2.1. Un coût est raisonnable si, de par sa nature ou son montant, il n'excède pas le coût qu'une personne prudente et diligente aurait engagé dans l'exploitation d'un commerce concurrentiel.
2.2. Pour déterminer le caractère raisonnable d'un coût particulier, il faut prendre en considération :
2.2.1. le fait que le coût est ou non d'un type généralement reconnu comme étant normal et nécessaire pour les affaires du Bénéficiaire ou l'exécution du projet;
2.2.2. les restrictions et les exigences dictées par des facteurs comme les principes comptables généralement reconnus, la négociation entre parties sans lien de dépendance, les lois et règlements applicables;
2.2.3. les actes que des gens d'affaires prudents et diligents accompliraient dans les circonstances, compte tenu de leurs responsabilités envers les propriétaires de l'entreprise, de leurs employés, de leurs clients, du gouvernement et du grand public;
2.2.4. les écarts importants par rapport aux pratiques établies du Bénéficiaire qui peuvent faire augmenter de façon injustifiée les coûts admissibles du projet;
2.2.5. les spécifications, le calendrier de livraison et les exigences du projet particulier dans la mesure où ils ont une incidence sur les coûts.
3.1. Coûts admissibles
Les coûts admissibles visés par le programme sont les coûts raisonnables liés directement aux activités énumérées dans l'énoncé de travail (annexe A). Cependant, les frais administratifs ne doivent pas dépasser 15 % du coût total du projet.
3.2. Coûts non admissibles
Les coûts autres que ceux autorisés dans le présent mémoire sur l'établissement des coûts ne sont pas admissibles, sauf approbation expresse par écrit avant qu'ils ne soient engagés.
Malgré le fait que les coûts suivants peuvent avoir été ou peuvent être dûment et raisonnablement engagés par le Bénéficiaire pendant l'exécution du projet, ils sont considérés comme des coûts non admissibles :
Date de diffusion : 2004-08-12 |
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