Lignes directrices à l’intention des fabricants, importateurs et distributeurs de cosmétiques
La Loi sur les aliments et
drogues et le Règlement sur
les cosmétiques
L’autorité administrative du Programme des cosmétiques est
contenu dans la législation suivante :
Les cosmétiques sont assujettis aux dispositions de la Loi sur
les aliments et drogues. Les articles 16 à 18 de la Partie I de la
Loi s’appliquent expressément aux cosmétiques; le champ
d’application des autres articles et de la Partie II comprend les
cosmétiques. La Loi englobe aussi le Règlement sur les
cosmétiques, qui définit les exigences en matière de sécurité
générale, d’étiquetage et de déclaration.
La Loi sur les aliments et drogues définit un « cosmétique »
comme suit :
« Les substances ou mélanges de substances fabriqués,
vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir,
purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les
dents, y compris les désodorisants et les parfums. »
Cette définition englobe notamment le savon, les produits de
toilettage pour animaux et les cosmétiques utilisés par les
professionnels des soins esthétiques (p. ex., masques faciaux,
produits de manucure, colorants capillaires). Elle englobe également les produits en vrac utilisés par les services
institutionnels (p. ex., savon à mains dans les écoles).
Certains produits considérés normalement comme des
cosmétiques ne sont pas couverts par le Règlement sur les
cosmétiques de la Loi sur les aliments et drogues. Ils peuvent
toutefois être assujettis à d’autres lois ou programmes
gouvernementaux. Pour savoir si un produit est un cosmétique,
on doit se poser les quatre questions suivantes :
- Comment le produit est-il appliqué?
Normalement, les cosmétiques sont appliqués sur une
partie externe du corps. Une exception à cette règle serait
les cosmétiques buccaux (p. ex., pâte à dents, rince-bouche,
produits blanchissants pour les dents, etc.). Les cosmétiques
ne sont pas ingérés ni insérés sous la peau de manière
intentionnelle.
- Le produit est-il une substance?
On peut définir une substance comme étant toute matière
organique ou inorganique distinguable. Seules les substances
et les combinaisons de substances sont régies en tant que
cosmétiques.Au contraire, les articles ou l’équipement
qui contiennent, dispensent ou servent à appliquer des
cosmétiques (p. ex., brosse à cheveux, fer à friser, pinceau à
paupières, appareil de bronzage) ne sont pas régis en tant
que cosmétiques.
- Quelles sont les propriétés attribuées au produit?
Lorsqu’on attribue une propriété thérapeutique à un
produit (p. ex., prévient ou traite une maladie), il est
considéré comme une drogue (médicament) en vertu
de la Loi sur les aliments et drogues et doit donc porter
un numéro d’identification du médicament (DIN).
Les drogues sont gérées par la Direction des produits
thérapeutiques (DPT) de Santé Canada. Les produits
contenant des ingrédients d’origine naturelle et ayant
une fonction thérapeutique ou prétendue telle sont
considérés comme des produits de santé naturels (PSN) en
vertu de l’autorité de la Direction des produits de
santé naturels (DPSN). Chaque PSN doit porter un
numéro de produit naturel (NPN).
- La substance contient-elle un ou plusieurs ingrédients
qui visent avant tout un effet thérapeutique?
Les pâtes à dents, par exemple, visent la fin esthétique de
nettoyer les dents et de rafraîchir l’haleine. Toutefois, si une
pâte à dents contient des ingrédients qui combattent la
carie et la gingivite (deux fonctions thérapeutiques), elle
est considérée comme une drogue ou un produit de santé
naturel. Les ingrédients thérapeutiques prohibés dans les
cosmétiques ou à usage restreint figurent sur la Liste
critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte
ou interdite dans les cosmétiques.
POINTS IMPORTANTS!
- L’Inspectorat de la Direction générale des produits
de santé et des aliments (IDGPSA) dispense des
services de contrôle et d’exécution de la législation à la
DPT et à la DPSN.
- Les produits non thérapeutiques destinés à être ingérés
sont régis par le Programme des aliments de Santé
Canada et par l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA).
- Les répulsifs pour les animaux nuisibles (p. ex., lotions
insectifuges) relèvent de l’Agence de réglementation
de la lutte antiparasitaire (ARLA).
- Les produits de toilettage pour animaux sont des
cosmétiques, mais ceux auxquels on attribue des
propriétés thérapeutique pour les animaux sont des
médicaments vétérinaires et relèvent de la Direction
des médicaments vétérinaires de Santé Canada.
- À l’heure actuelle, les cosmétiques sont exemptés de la
Partie II de la Loi sur les produits dangereux (LPD) :
le Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
|
Classification des produits :
Voici quelques exemples de classification de produits:
Type de produit |
Cosmétique, aliment, drogue ou PSN? |
Désodorisant |
Cosmétique, parce qu’il masque l’odeur de la
transpiration, avec ou sans parfum. |
Produit
antisudorifique |
Drogue ou PSN, parce qu’il supprime la
transpiration. |
Crème de beauté |
Cosmétique, parce qu’elle hydrate la peau. |
Crème de beauté
avec facteur
de protection
solaire (FPS) 15 |
Drogue, parce qu’elle protège la peau des
dommages causés par le soleil. |
Gomme à
mâcher
|
Aliment, parce qu’elle est destinée à être
consommée oralement. |
Gomme à
mâcher pour
blanchir les dents |
Cosmétique + aliment, parce que la
consommation est secondaire à l’effet
nettoyant esthétique. |
Huile à massage* |
Cosmétique, parce qu’elle lubrifie la peau et en
préserve l’intégrité
* dans la mesure où on ne lui attribue aucun effet
sur les muscles |
Remède topique
à base de plantes
médicinales pour
accélérer la
cicatrisation |
PSN, parce qu’on attribue une fonction
thérapeutique à l’extrait naturel présent dans
le produit. |
![Cosmétique vs. Drogue](/web/20061212052119im_/http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/images/hecs-sesc/pubs/indust/cosmet_guide/fig2.gif)
Cosmétique vs. Drogue
Déclaration de vente
La déclaration est une exigence obligatoire dans la vente de
cosmétiques au Canada, conformément à l’article 30 du
Règlement sur les cosmétiques. Cela implique le dépôt du
formulaire pour la déclaration des cosmétiques (FDC) à Santé
Canada dans un délai de 10 jours à compter de la date à
laquelle le cosmétique est disponible pour la vente. Le formulaire
dûment rempli donne des renseignements précis sur le produit,
notamment :
- adresse de l’entreprise et coordonnées d’une personne-ressource;
- usage du cosmétique;
- présentation du cosmétique (p. ex., gel, solide, liquide, etc.);
- ingrédients contenus dans le cosmétique;
- concentration des ingrédients (codes de concentration définis
dans le Règlement sur les cosmétiques).
La démarche de déclaration des cosmétiques est gratuite.
L’information ainsi obtenue par les responsables du
Programme des cosmétiques est confidentielle et sera abordée
uniquement avec les représentants de l’entreprise (fabricant
ou distributeur) qui la divulgue. Un produit dont le formulaire
de déclaration est incomplet ne sera pas traité. Il arrive que
l’entreprise qui dépose une déclaration ait besoin de
renseignements provenant d’une partie tierce. Si cette tierce
partie le demande, ces renseignements peuvent être gardés
confidentiels, sans être divulgués à la partie qui dépose la
déclaration.
Il importe également que les entreprises informent les
responsables du Programme des cosmétiques advenant un
changement qui modifie l’information contenue sur le
formulaire de déclaration. En voici quelques exemples :
- modification de la formulation du cosmétique;
- changement du nom du produit;
- interruption de la vente;
- changement du nom ou de l’adresse de l’entreprise, etc.
Consulter le Guide de rédaction des formulaires de
déclaration de cosmétique pour de plus amples
renseignements (voir Annexe II – Lectures suggérées). À défaut
de déposer une déclaration, le produit pourrait se voir refuser
l’entrée au Canada ou être retiré du marché.
Sécurité
La Loi sur les aliments et drogues (LAD) et le Règlement sur les
cosmétiques (RC) définissent certaines exigences en matière de
sécurité. Au Canada, nul n’est autorisé à vendre un cosmétique
qui :
- contient une substance – ou en est recouvert – susceptible
de nuire à la santé de la personne qui en fait usage (article 16,
LAD)
- est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre
ou décomposée ou d’une matière étrangère; (article 16, LAD)
- a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné
dans des conditions non hygiéniques; (article 16, LAD)
- n’a pas été déclaré à Santé Canada (article 30, RC).
Il incombe à l’entreprise de veiller à ce qu’un produit
cosmétique soit sans danger lorsqu’il est utilisé tel que prévu.
Les articles 22 à 28 du Règlement sur les cosmétiques définissent
les exigences relatives à l’étiquetage de produits et/ou
contenants qui nécessitent des avis, des mises en garde et des instructions pour protéger le consommateur. La section 7
du document Directives de Santé Canada : Étiquetage des
cosmétiques les décrit en détail (voir Annexe II – Lectures
suggérées).
Les articles 29 et 30 du Règlement sur les cosmétiques précisent
qu’il faut fournir des 8 preuves visant à établir l’innocuité d’un
cosmétique si Santé Canada en fait la demande. Après l’examen
de ces preuves, Santé Canada peut informer le fabricant ou le
distributeur qu’il doit prendre certaines mesures, pouvant aller
de la reprise de l’étiquetage jusqu’au rappel volontaire du
produit.
Lorsque le Ministère demande des preuves visant à établir
l’innocuité d’un produit, ces preuves doivent être déposées dans
les délais prescrits par le Programme des cosmétiques. Une fois
ce délai passé, la vente du cosmétique visé est interdite jusqu’à
ce que les données demandées aient été reçues et évaluées et
que l’innocuité du produit ne fasse plus de doutes. Bien qu’elle
ne soit pas exhaustive, la Liste critique des ingrédients dont
l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques, établie par le Programme des cosmétiques (voir ci-dessous)
contient nombre des circonstances qui exigent un supplément
d’information.
Liste critique des ingrédients cosmétiques
Pour aider les entreprises à éviter de vendre des produits qui
pourraient nuire à la santé de la population canadienne, Santé
Canada a dressé la Liste critique des ingrédients dont
l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques.
Fondée sur des données scientifiques, cette liste est passée
en revue et mise à jour régulièrement, au fur et à mesure que
l’on dispose de nouvelles données. Grâce à elle, l’industrie des
cosmétiques est tenue au fait des nouvelles substances qui
constituent un sujet de préoccupation.
Avant de fabriquer ou d’importer un nouveau produit, il faut
consulter la Liste critique. Si un cosmétique déclaré contient un
ingrédient qui y figure, on pourrait demander au fabricant ou au
distributeur de prendre une (ou plusieurs) des mesures suivantes :
- retirer l’ingrédient en question de la formulation;
- réduire la concentration de l’ingrédient à un point acceptable;
- envisager la possibilité de mettre le produit en marché en
tant que drogue ou produit de santé naturel (il faut demander
un numéro d’identification du médicament – DIN – ou un
numéro de produit naturel – NPN)
- fournir la preuve que le produit est sans danger si utilisé
selon le mode d’emploi;
- confirmer que le produit est étiqueté dans les règles;
- confirmer que le produit est vendu dans un emballage à
l’épreuve des enfants.
- retirer le produit du marché
La Liste critique est disponible par voie électronique et par la
poste (voir Annexe II – Lectures suggérées).
Étiquetage
L’étiquetage est réglementé par la Loi sur les aliments et drogues (article 17), le Règlement sur les cosmétiques (articles 17 à 28),
et par la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de
consommation et les règlements afférents. Pour se conformer à la législation, les étiquettes des cosmétiques doivent porter
les renseignements suivants :
![Étiquetage](/web/20061212052119im_/http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/images/hecs-sesc/pubs/indust/cosmet_guide/fig3.gif)
- l’identité du produit en anglais et en français (si elle n’est pas évidente de par la nature du produit), en utilisant son nom
générique (p. ex., crème de beauté) ou sa fonction
(p. ex., exfoliant pour le corps, lotion hydratante);
- la quantité nette du produit en anglais et en français
(p. ex., poids, volume, nombre d’articles) en unités métriques;
- nom et adresse d’affaires de l’entreprise;
- mode d’emploi, mise en garde ou avis, en anglais et en
français, lorsqu’ils sont nécessaires pour garantir l’utilisation
sécuritaire du produit.
Dans le cas des bombes aérosol et autres contenants sous
pression, les symboles de danger sont requis, dans des tailles
précises. Dans ce cas, le Règlement sur les cosmétiques incorpore
le Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux
consommateurs (30 septembre 2001). On peut se procurer
ce document en communiquant avec les responsables du
Programme des cosmétiques, ou en visitant le site Web à
http://www.hc-sc.gc.ca/cosmetiques.
Il existe des règlements qui visent expressément l’utilisation
sûre de certains produits, comme les colorants capillaires. De
plus, la Loi sur la concurrence interdit la représentation fausse
ou trompeuse et le conditionnement trompeur.
Santé Canada a modifié le Règlement sur les cosmétiques de
manière à ce que les ingrédients composant un cosmétique
figurent sur l’étiquette du produit. La population
canadienne sera mieux protégée du fait que cette
information soit mise à la disposition des consommateurs
et des professionnels de la santé.
En vertu de cette modification, tous les produits
cosmétiques doivent être identifiés sur leur étiquette,
conformément au système d’étiquetage de la nomenclature
internationale d’ingrédients cosmétiques (INCI). Cette
nomenclature fondée sur les dénominations latines est
connue dans le monde entier et est considérée comme
étant multilingue et multinationale. Elle est utilisée dans
de nombreux pays, y compris l’Union européenne et les
États-Unis. Les nouvelles exigences entreront en vigueur le
16 novembre 2006. Pour de plus amples renseignements,
visitez le site Web. |
Allégations
Les allégations concernant un produit cosmétique – qu’elles
figurent sur l’étiquette, dans une publicité ou sur un site Web –
doivent être honnêtes. Certaines allégations, comme un charme
accru, sont sujets à interprétation, mais ne doivent jamais
tromper le public.
Les allégations ne peuvent être que de nature cosmétique. Un
produit auquel on attribue des propriétés thérapeutiques et
cosmétiques est par conséquent considéré comme étant une
drogue et doit répondre aux exigences de la Loi sur les aliments
et drogues et du règlement afférent.
Par conséquent, Santé Canada n’utilise pas le terme « produit
cosméceutique » (qui décrit un produit cosmétique ayant
des propriétés de type pharmaceutique). Les « produits
cosméceutiques » font donc partie de la catégorie « cosmétique »
ou « drogue », selon les propriétés qu’on leur attribue ou leur
composition.
![Allégations inadmissibles (à gauche) et admissibles](/web/20061212052119im_/http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/images/hecs-sesc/pubs/indust/cosmet_guide/fig4.gif)
Allégations inadmissibles (à gauche) et admissibles
Les Lignes directrices : allégations acceptables pour la
publicité et l’étiquetage des cosmétiques (voir Annexe II –
Lectures suggérées) définissent les allégations courantes
acceptables et inacceptables concernant les cosmétiques.
Le tableau ci-dessous en donne quelques exemples :
Cosmétique |
Allégation
acceptable |
Allégation
inacceptable |
Hydratant |
Adoucit la peau |
Guérit la peau |
Crème modelante |
Réduit l’aspect
de la cellulite |
Fait perdre des cm;
produit amincissant |
Produit pour peaux
acnéïques |
Enlève le sébum |
Fait disparaître
l’acné |
Rince-bouche |
Aide à éliminer
les bactéries qui
causent les odeurs |
Tue les germes qui
causent les odeurs |
Parfum |
Apaise |
Provoque l’attirance
hormonale |
Produit
antivieillissement/
antirides |
Aide à prévenir
les signes du
vieillissement |
Élimine les rides |
La majorité des publicités diffusées à la radio ou à la télé sont
prévisualisées et autorisées par des organisations comme « Les
normes canadiennes de la publicité » avant leur diffusion, mais
les publicités imprimées ne sont soumises à aucun examen
préalable. Si le matériel de promotion se révèle non conforme
au Règlement sur les cosmétiques, on demande à l’annonceur de
le modifier ou de le retirer.
Importation et exportation
Tous les cosmétiques importés au Canada doivent être
conformes aux articles 5 à 10 du Règlement sur les cosmétiques.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) applique
la législation douanière et le Programme des douanes. Dans
certains cas, l’ASFC peut saisir la marchandise si le formulaire
de déclaration n’a pas été dûment rempli conformément à
l’article 30 du Règlement sur les cosmétiques.
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