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Chapitre 7 : Fiscalité

Guide à l'intention des administrateurs des sociétés à but non lucratif (Droits, Fonctions et Pratiques) -
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Guide à l'intention des administrateurs des sociétés à but non lucratif (Droits, Fonctions et Pratiques)

David Stevens*
Goodman & Carr, LLP et Faculté de droit, Université McGill

INTRODUCTION

Les organismes de bienfaisance enregistrés et les autres sociétés sans but lucratif bénéficient d'un traitement fiscal spécial. Toutes les sociétés sans but lucratif sont exemptées de l'impôt sur le revenu1. En outre, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent émettre des reçus de dons, lesquels accordent un crédit d'impôt aux donateurs individuels et une déduction fiscale aux sociétés donatrices2. Afin de conserver leur statut spécial, les sociétés sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés doivent se conformer à certaines exigences de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Au Québec, un régime d'enregistrement parallèle est en place et ses exigences correspondent à celles en vigueur au palier fédéral.

La législation et la réglementation fiscales régissant les organismes sans but lucratif et, en particulier, les organismes de bienfaisance, sont assez restrictives. Selon l'objectif visé, il est possible de s'accommoder de certaines restrictions réglementaires en organisant les activités en plusieurs sociétés interdépendantes. Certaines de ces structures imbriquées sont examinées à la fin du présent chapitre.

SOCIÉTÉS SANS BUT LUCRATIF

De façon générale, les sociétés sans but lucratif qui ne sont pas des organismes de bienfaisance et qui entrent dans la définition d'« organismes sans but lucratif » de l'alinéa 149(1)(l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ne versent pas d'impôt sur le revenu. Elles sont assujetties à l'impôt sur le revenu provenant de placements ou de biens et peuvent être assujetties à d'autres formes d'impôts - par exemple, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente ou les impôts fonciers. Dans certains cas, les sociétés sans but lucratif peuvent être admissibles à des exemptions ou à des taux préférentiels si elles se conforment à la définition ou aux exigences énoncées dans la loi ou le règlement établissant un impôt. Pour conserver son statut d'organisme sans but lucratif aux fins d'être exemptée de l'impôt sur le revenu, une société sans but lucratif ne doit permettre qu'aucun revenu provenant des opérations de la société ne profite personnellement aux membres. Il y a une exception limitée à cette exigence pour certaines associations athlétiques amateures3. Il est interdit aux organismes sans but lucratif de gagner et d'accumuler des revenus excédentaires au-delà de ce qui est considéré raisonnable pour réaliser les buts de l'organisation4.

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

La Loi de l'impôt sur le revenu accorde aux « organismes de bienfaisance enregistrés » et aux « donataires reconnus » le droit d'émettre des reçus officiels de dons. Selon la définition de la Loi de l'impôt sur le revenu, les donataires reconnus englobent les organisations qui n'ont pas nécessairement une vocation caritative selon la loi, mais que le gouvernement estime mériter d'être soutenues par des dons5.

Les donataires reconnus englobent, sans toutefois s'y limiter, les associations canadiennes de sport amateur, les municipalités canadiennes, les Nations Unies et ses organismes, ainsi que certaines universités et oeuvres de bienfaisance étrangères.

Organismes de bienfaisance enregistrés
Un « organisme de bienfaisance enregistré » est défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu comme une « oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique » résidante au Canada qui a été établie ou créée au Canada et qui est enregistrée auprès du ministre du Revenu national6. Les expressions «oeuvre de bienfaisance », « fondation privée » et « fondation publique » sont définies et réglementées séparément en vertu de la Loi7.

Tous les organismes de bienfaisance enregistrés doivent être « exclusivement à des fins de bienfaisance » tant par leur mandat qu'en réalité. Bien que la Loi de l'impôt sur le revenu définisse presque toutes les activités admissibles et non admissibles des organismes de bienfaisance enregistrés en fonction de cette norme, elle ne définit pas le terme « bienfaisance ». Plutôt, l'Agence des douanes et du revenu du Canada et les tribunaux se sont appuyés sur la définition de bienfaisance en common law. Il y a deux sources principales pour cette définition en common law : le préambule de 1601 du Statute of Elizabeth, et le critère établi dans les motifs invoqués par Lord Macnaghten dans le jugement rendu par la Chambre des Lords en 1891 dans la cause Commissioner for Special Purposes of the Income Tax v. Pemsel9.

Le préambule (transcrit d'un style archaïque à un style moderne10) définit le terme bienfaisance ainsi (traduction) :

Le secours aux personnes âgées, invalides et pauvres ... l'entretien des soldats et des marins malades et blessés, les écoles d'apprentissage, les écoles libres et les universités ... la réparation des ponts, des ports, des havres, des chaussées, des églises, des banquettes et des routes ... l'éducation et l'avancement des orphelins ... l'aide, l'approvisionnement ou l'entretien des maisons de correction ... les mariages des domestiques démunis ... le soutien, l'aide et l'assistance aux jeunes ouvriers et artisans et aux personnes invalides ... le secours ou le salut des prisonniers ou des captifs, ainsi que l'aide ou le soulagement de tous les habitants démunis pour le paiement des fifteens, et le règlement des taxes de soldat et autres taxes11.

Même si le Statute of Elizabeth a été abrogé depuis longtemps, le préambule a été « intégré » à la common law et continue d'influencer la jurisprudence dans les pays du Commonwealth pour ce qui est de la définition de bienfaisance. Le lecteur moderne est sensé en faire une lecture par analogie avec son époque.

Dans Pemsel, Lord Macnaghten a élaboré la classification suivante des organismes de bienfaisance (traduction) :

« Organisme de bienfaisance », dans son sens juridique, englobe quatre grandes divisions : les fiducies destinées à soulager la pauvreté, les fiducies pour l'avancement de l'éducation, les fiducies pour l'avancement de la religion et les fiducies à d'autres fins bénéfiques pour les collectivités qui n'entrent pas dans l'une des divisions qui précèdent12.

Le critère de Pemsel est une classification et non une définition, mais il constitue un point de départ utile pour l'analyse des « organisme de bienfaisance ».

Ces deux critères, ainsi que l'abondante jurisprudence consacrée à leur interprétation et à leur application, ont joué un rôle particulièrement important dans le droit des fiducies, où il est essentiel de définir l'expression « exclusivement à des fins de bienfaisance » pour établir la validité d'une fiducie à buts sous réserve de quelques exceptions mineures. La même exigence s'applique aux entités qui souhaitent s'enregistrer en tant qu'organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. En appliquant ces critères, les tribunaux exigent que l'objet de l'entité,ou de la fiducie soit exclusivement à des fins de bienfaisance et que l'entité ou la fiducie soit constituée pour le « bien public ». Cela signifie, en termes généraux, que l'organisme de bienfaisance doit se consacrer vraiment aux fins de bienfaisance pertinentes, pour le bénéfice d'un segment suffisamment large de la société, « le public ».

Oeuvres de bienfaisance
Les oeuvres de bienfaisance se distinguent des fondations par leur orientation active - en général, les oeuvres de bienfaisance mènent leurs propres activités caritatives. Une oeuvre de bienfaisance doit consacrer toutes ses ressources aux activités caritatives qu'elle poursuit. Elle ne doit pas distribuer ou permettre l'accès à une part quelconque de ses revenus à, ou pour le bénéfice, de personnes ou parties autres que les bénéficiaires visés.

Certaines exceptions s'appliquent à divers aspects des exigences que ces organismes doivent habituellement respecter. Les oeuvres de bienfaisance peuvent verser des subventions à des donataires reconnus pour un total ne dépassant pas 50 p. 100 de leur revenu au cours d'une année. Elles sont autorisées à mener « des activités commerciales complémentaires ». Enfin, elles peuvent verser leur revenu à une oeuvre de bienfaisance « connexe »13. Les oeuvres de bienfaisance peuvent être organisées sous la forme de fiducies, de sociétés ou d'associations.

EXEMPLE
Subvention - une organisation qui ne possède pas une infrastructure très développée dans un secteur géographique qu'elle a le mandat de servir peut verser des subventions à une organisation locale (elle-même un organisme de bienfaisance enregistré) de cette localité pour atteindre ses buts.

EXEMPLE
Activité commerciale complémentaire -un organisme de service social peut exploiter un magasin d'occasions pour appuyer son travail,ou encore un hôpital peut exploiter une cafétéria et verser les bénéfices provenant de la vente des aliments à ses recettes générales.

EXEMPLE
Oeuvre de bienfaisance connexe - une organisation peut financer une organisation connexe (elle-même un organisme de bienfaisance enregistré), qui a pour mandat d'exécuter une partie de son travail, par exemple le chapitre provincial d'une organisation nationale.

Fondations
Les fondations se caractérisent par une orientation passive - de façon générale, elles financent des activités de bienfaisance entreprises par d'autres organisations. Les fondations peuvent être constituées et exploitées exclusivement à des fins de bienfaisance. L'expression « fins de bienfaisance » englobe le versement de fonds à des donataires reconnus (y compris des organismes de bienfaisance enregistrés)14. Le revenu d'une fondation ne peut, même en partie, servir à procurer un avantage personnel à toute personne ou partie qui n'est pas un bénéficiaire visé dans les objets de la fondation15. Les fondations doivent être organisées sous forme de fiducie ou de société. Elles ne peuvent être organisées sous forme d'association non constituée en société16.

Dirigeants des organismes de bienfaisance enregistrés et sources de capital
La Loi de l'impôt sur le revenu renferme des dispositions traitant de la composition de la direction (dirigeants, administrateurs et fiduciaires, etc.) des organismes de bienfaisance enregistrés et de leurs sources de capital).

De façon générale, si l'organisme de bienfaisance enregistré doit être une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, plutôt qu'une fondation privée, plus de 50 p. 100 de ses dirigeants ne doivent pas avoir de lien de dépendance les uns avec les autres ou avec les autres membres de la direction17, et pas plus de 50 p. 100 de son capital doit avoir été versé par une personne, ou par un groupe de personnes qui ne traitent pas entre elles sans lien de dépendance. La détermination d'un lien de dépendance est faite en examinant le lien de parenté et/ou d'affaires ou tout autre lien entre les parties. Si l'organisme de bienfaisance enregistré est classé comme fondation privée, il est alors assujetti à une réglementation plus rigoureuse.

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une exception permettant, dans certains cas, à des gouvernements, des oeuvres de bienfaisance, des fondations publiques, des clubs, des sociétés et des associations d'établir des fondations publiques ou des oeuvres de bienfaisance en y versant 50 p. 100 ou plus du capital18.

Processus d'enregistrement des oeuvres de bienfaisance
Les examinateurs de la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence des douanes et du revenu du Canada décident si un organisme qui demande à être enregistré comme oeuvre de bienfaisance auprès du gouvernement fédéral est admissible après une évaluation de la mesure dans laquelle cet organisme satisfait à la définition juridique d'une oeuvre de bienfaisance telle qu'indiquée précédemment.

L'Agence des douanes et du revenu du Canada n'est pas tenue d'accorder une audience ou de recevoir les représentations du demandeur. Cependant, la Direction des organismes de bienfaisance a mis en place une procédure uniformisée pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires dans le cas des demandes qui s'avèrent problématiques. Le demandeur peut porter en appel une décision négative auprès de la Cour d'appel fédérale.

Retrait de l'enregistrement
Une oeuvre de bienfaisance peut perdre son enregistrement pour les raisons suivantes19 :

  • le défaut de se conformer à l'obligation de déposer annuellement une déclaration de renseignements;
     
  • l'émission de reçus de dons irréguliers ou frauduleux;
     
  • le défaut de se conformer à toute exigence liée à l'enregistrement, y compris :
     
    • mener toute entreprise, s'il s'agit d'une fondation privée, ou une activité commerciale non complémentaire, s'il s'agit d'une oeuvre de bienfaisance ou d'une fondation publique
       
    • s'il s'agit d'une fondation, acquérir le contrôle de toute société ou contracter certaines formes d'emprunts;
       
    • tenter de retarder indûment les dépenses destinées à des activités de bienfaisance en transférant des montants à une autre oeuvre de bienfaisance;
       
    • omettre de débourser une proportion fixe de ses avoirs ou de ses fonds reçus au cours de l'année précédente à des fins ou pour des activités de bienfaisance; ou
       
    • omettre de conserver des registres et des livres de comptes appropriés.

La décision de révoquer l'enregistrement est prise par le Ministre en vertu du paragraphe 168(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministre donne avis de son intention de révoquer par courrier enregistré et offre à l'oeuvre de bienfaisance la possibilité d'y répondre.

La plupart des révocations découlent de l'omission de déposer la déclaration de renseignements. Parfois, une révocation est déclenchée par une vérification. Lorsque la révocation découle d'une omission de produire une déclaration, l'organisme ne devrait pas prendre pour acquis que son enregistrement sera renouvelé automatiquement une fois les formalités complétées. Des changements dans la définition légale d'une oeuvre de bienfaisance pourraient signifier que l'organisme n'est plus admissible.

La révocation peut survenir rapidement, soit trente jours après la publication, dans la Gazette du Canada, de la décision du Ministre de révoquer l'enregistrement d'un organisme, bien que le processus prenne habituellement un peu plus de temps. L'oeuvre de bienfaisance peut porter appel auprès de la Cour d'appel fédérale20.

RÉGLEMENTATION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE

La Loi de l'impôt sur le revenu et/ou l'Agence des douanes et du revenu du Canada réglementent les placements, les activités commerciales, les activités politiques, les emprunts, les subventions et les activités internationales des oeuvres de bienfaisance. La Loi de l'impôt sur le revenu impose aussi certains niveaux de déboursés à toutes les oeuvres de bienfaisance. Les règlements qui s'appliquent aux oeuvres de bienfaisance peuvent être ramenés à deux règles fondamentales :

1) Une oeuvre de bienfaisance doit se consacrer exclusivement à des fins de bienfaisance.
Les fondations doivent être constituées et exploitées exclusivement à des fins de bienfaisance. Les oeuvres de bienfaisance doivent consacrer « toutes leurs ressources ... à des activités de bienfaisance menées par l'organisation elle-même ». Cela signifie qu'une oeuvre de bienfaisance ne peut poursuivre une autre fin - commerciale, d'investissement, politique - sauf dans la mesure où celle-ci est complémentaire et auxiliaire des fins de bienfaisance ou représente un moyen d'atteindre ces fins. De nombreuses règles examinées dans le présent chapitre soit imposent des exigences plus spécifiques en regard de ce critère, soit font place à certaines pratiques acceptables.

2) Une oeuvre de bienfaisance doit dépenser un certain pourcentage de ses fonds dans le cadre d'une activité de bienfaisance.
La Loi de l'impôt sur le revenu exige que la fonction de bienfaisance se déroule en respectant un certain seuil quantifiable, en obligeant l'organisme à débourser un certain niveau de ressources dans le cadre d'activités de bienfaisance. Ces niveaux ne sont pas les mêmes pour les oeuvres de bienfaisance et les fondations. Ces déboursés obligatoires sont appelés « contingent des versements ».

Contrôle de sociétés
Les fondations ne peuvent « acquérir le contrôle » d'une société. Cette interdiction ne s'applique pas, cependant, à une fondation qui acquiert le contrôle d'une société par voie de don.

Placements
La Loi de l'impôt sur le revenu n'exige pas que les placements d'un organisme de bienfaisance rapportent un taux de rendement donné. Elle ne traite que de façon indirecte de la question du rendement sur l'investissement, en imposant un contingent des versements de 4,5 p. 100 aux fondations. Les fondations privées sont assujetties à des règles plus détaillées et restrictives pour empêcher la manipulation de transactions en vue de réduire artificiellement le contingent des versements, et pour éviter que des personnes ou des parties qui ont un lien de dépendance avec la fondation privée ne reçoivent des avantages financiers21.

Activités commerciales
Un organisme de bienfaisance enregistré, qu'il s'agisse d'une oeuvre de bienfaisance ou d'une fondation, n'a pas le droit de mener une activité commerciale non complémentaire. Cela constituerait une infraction à l'exigence relative aux fins exclusivement de bienfaisance.

Les oeuvres de bienfaisance peuvent toutefois avoir des activités commerciales complémentaires. Une oeuvre de bienfaisance qui a des activités commerciales complémentaires est considérée, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, comme affectant l'ensemble de ses ressources à ses activités de bienfaisance.

Rien dans la Loi de l'impôt sur le revenu ne vise explicitement les fondations publiques à cet égard. Par conséquent, celles-ci sont autorisées à avoir des activités commerciales complémentaires.

Par contre, il est explicitement interdit aux fondations privées d'avoir quelque activité commerciale, complémentaire ou non22.

Activités politiques
Les organismes de bienfaisance enregistrés sont autorisés à participer à des activités politiques en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais de façon très limitée. Ce droit est encadré par deux ensembles de règles, la première ayant trait à la définition d'une oeuvre de bienfaisance et la seconde, au contingent des versements.

  • Les organismes de bienfaisance enregistrés sont autorisés à participer à des activités politiques connexes ou accessoires aux objets de bienfaisance de l'organisme. L'activité politique est acceptable pourvu que l'organisme de bienfaisance consacre « essentiellement la totalité » de ses ressources à des fins de bienfaisance et uniquement une partie des ressources à des activités politiques non partisanes de nature « plutôt accessoire et connexe ». Les « ressources » comprennent toutes les ressources financières, matérielles et humaines que possède l'organisme de bienfaisance ou qui sont à sa disposition, et non uniquement celles qui proviennent des dons recueillis. L'Agence des douanes et du revenu du Canada définit l'expression « sensiblement toutes » comme étant 90 p. 100 ou plus des ressources23.
     
  • Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent respecter leur contingent des versements au moment de consacrer des ressources à des activités politiques, ce qui impose une restriction supplémentaire à ces activités. Le montant dépensé par un organisme de bienfaisance enregistré pour des activités politiques n'est pas compté parmi les dépenses liées à des activités de bienfaisance ou comme un don fait à un donataire reconnu aux fins de respecter le contingent des versements24. Étant donné que ces contingents sont assez élevés, il y a donc peu de place dans les budgets de la plupart des organismes de bienfaisance pour faire des dépenses politiques admissibles.

Activités d'emprunt
Les oeuvres de bienfaisance peuvent faire des emprunts si l'autorité nécessaire est prévue dans leurs règlements administratifs. Les fondations ne sont pas autorisées à contracter des dettes à des fins autres que les dépenses d'exploitation courantes, l'achat de placements et les dépenses administratives.

Activités internationales
Un organisme de bienfaisance enregistré doit être résidant du Canada. Cela limite sensiblement la mesure dans laquelle les Canadiens et les organismes de bienfaisance canadiens peuvent avoir des activités de bienfaisance à l'étranger. Cependant, il y a trois façons dont un organisme de bienfaisance enregistré peut faire du travail de bienfaisance hors du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

  • Un organisme de bienfaisance enregistré peut mener ses propres activités de bienfaisance à l'étranger. En termes pratiques, toutefois, cette option est ouverte uniquement à quelques organismes de bienfaisance déjà bien établis, par exemple les organismes de secours, qui ont les ressources financières et administratives nécessaires pour envoyer des gens à l'étranger.
     
  • L'alinéa 110.1(1)(a) et le paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu permettent des déductions et des crédits pour les dons aux Nations Unies ou à l'un de ses organismes, à des universités étrangères prescrites et à des organismes de bienfaisance hors du Canada auxquels le gouvernement canadien a récemment fait un don. Cela permet un niveau limité d'activité de bienfaisance à l'échelle internationale, mais la liste des donateurs admissibles est très restreinte.
     
  • Une oeuvre de bienfaisance canadienne peut conclure une entente de représentation avec une entité, habituellement une oeuvre de bienfaisance étrangère, qui effectuera du travail de bienfaisance à l'étranger pour le compte de l'organisme de bienfaisance canadien.

TRAITEMENT DES DONS AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS ET DONATAIRES RECONNUS

Dons
Il n'y a pas de définition du terme « don » dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les tribunaux utilisent la définition de ce terme provenant du droit privé - c'est-à-dire la common law ou le droit civil - au moment d'appliquer les dispositions de la Loi. La définition d'un don, en common law, est énoncée dans Friedberg c. MRN25 :

Un don est un transfert volontaire d'un bien détenu par un donateur à un donataire, en contrepartie duquel le donateur ne reçoit aucun avantage ou considération26.

De façon similaire, l'article 1806 du Code civil du Québec définit ainsi un don :

La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.

La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sur l'interprétation à donner au terme «don » est énoncée clairement et de façon détaillée dans le Bulletin d'interprétation IT 110-R3, « Dons et reçus officiels de dons »27. Le Bulletin d'interprétation IT 110-R3 définit ainsi un don :

Un don ... est un transfert volontaire de biens sans contrepartie de valeur. Habituellement, il y a don si les trois conditions énumérées ci-dessous sont réunies :

  1. des biens, normalement des espèces, sont transférés par un donateur à un organisme de bienfaisance enregistré;
      
  2. le transfert est volontaire;
      
  3. le transfert s'effectue sans perspective de rendement. Le donateur ou toute personne désignée par lui ne doit s'attendre à recevoir aucun avantage de quelque nature que ce soit, sauf si l'avantage a une valeur nominale28.

Un don est un transfert de biens, non de services. Aucun crédit d'impôt pour don ne peut être obtenu pour la prestation de services sans rémunération ou rétribution29. Un professionnel qui souhaite obtenir un reçu de don pour le temps et les compétences professionnelles qu'il a fournis à une oeuvre de bienfaisance doit d'abord facturer celle-ci pour les services rendus et ensuite faire don du montant qu'il a reçu en paiement à l'oeuvre de bienfaisance.

Un don peut être le don d'une participation légale ou en équité, de sorte qu'une disposition de bien en fiducie par laquelle un intérêt résiduel en équité est créé en faveur d'une oeuvre de bienfaisance est un don de cet intérêt résiduel en équité.

Le prêt d'un bien n'est pas un don de ce bien parce qu'aucun titre ou droit de propriété n'est transféré en vertu du prêt.

Les dons en nature sont des dons de bien. Un don en nature est habituellement évalué au montant qui aurait été reçu pour ce bien s'il avait été vendu sur le marché libre à une partie non liée et informée, à la date à laquelle le don a été fait.

Le transfert ne peut être un transfert en conformité d'une obligation légale. Ainsi, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a récemment statué qu'un don fait en vertu d'une obligation légale de le faire - par exemple une promesse par un enfant de faire don de biens reçus par legs d'un parent - n'est pas un don30.

Pour qu'il y ait don, le bien doit être transféré à l'oeuvre de bienfaisance. Mais le transfert peut, dans certains cas, être assujetti à des conditions et à des restrictions. Cela permet la création de dons « sur instruction » ou « sur désignation » du donateur. Des restrictions relatives aux usages d'un don peuvent aussi être imposées par la création d'une fiducie à des fins de bienfaisance.

L'Agence des douanes et du revenu du Canada ne permet pas que des dons soient destinés à des personnes ou à des familles spécifiques. Cela signifie qu'une oeuvre de bienfaisance ne peut accepter un don assorti de la condition que celui-ci soit donné à une autre personne.

L'Agence des douanes et du revenu du Canada a pour position que le transfert d'un terrain d'une valeur de 100 000 dollars grevé d'une hypothèque de 25 000 dollars, assumée par l'oeuvre de bienfaisance, pourrait ne pas être un don parce que l'organisme - en assumant une obligation aux termes de l'hypothèque - pourrait accorder une contrepartie au donateur. Plus précisément, si le donateur a garanti l'hypothèque par un engagement personnel, le fait qu'il soit libéré de cette obligation constitue une contrepartie de valeur.

EXEMPLE
L'Agence canadienne des douanes et du revenu a pour position que le transfert d'un terrain d'une valeur de 100 000 dollars grevé d'une hypothèque de 25 000 dollars, assumée par l'oeuvre de bienfaisance, pourrait ne pas constituer un don parce que l'organisme de bienfaisance - en assumant la responsabilité aux termes de l'hypothèque - pourrait se trouver à accorder une contrepartie au donateur. Plus précisément, si le donateur avait garanti l'hypothèque en donnant un engagement personnel, la libération de cette obligation constitue une contrepartie de valeur.

Il y a trois exceptions à cela. Dans le Bulletin d'interprétation IT 110R3, l'Agence des douanes et du revenu du Canada précise qu'elle permet à un organisme de bienfaisance d'émettre un reçu pour la partie, correspondant à un don, des paiements fait à une oeuvre de bienfaisance lors d'une levée de fonds, par exemple un dîner ou un tournoi de golf. Elle adopte une approche semblable à l'égard des frais de scolarité payés pour un enseignement religieux et pour les rentes aux fins de bienfaisance.

Divers jugements rendus ces dernières années ont généralement appuyé la position adoptée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Il est utile de mentionner en particulier le jugement rendu dans la cause Woolner c. le Procureur général du Canada31, où la Cour d'appel fédérale est arrivée à la conclusion que les dons à une église n'étaient pas des dons. Les contribuables avaient versé des contributions à leur église et reçu en échange des reçus pour dons de bienfaisance. L'église utilisait les fonds pour accorder des bourses d'études aux enfants des personnes qui étaient à l'origine de ces contributions. Le tribunal a conclu que les requérants avaient versé ces contributions en anticipant que leurs enfants obtiendraient une bourse, non parce qu'ils souhaitaient faire un don à l'église.

Le traitement des dons assortis d'un reçu
Le crédit pour les particuliers
Les personnes qui font des dons à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu ont droit à un crédit d'impôt fédéral. Celui-ci s'applique au total des dons jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du revenu du donateur pour l'année. Cette proportion monte à 100 p. 100 du revenu du donateur pour l'année de son décès et l'année précédant celle de son décès. Les « dons de biens culturels » et les « dons de biens écosensibles » peuvent être réclamés jusqu'à concurrence du revenu total du particulier pour l'année. Ces expressions sont définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les crédits fédéraux équivalent à 16 p. 100 de la première tranche de 200 dollars de don et à 29 p. 100 du montant excédentaire. Les crédits provinciaux varient d'une province à l'autre, allant d'un plafond de 24,5 p. 100 au Québec à un plancher de 11,16 p. 100 en Ontario.

Les crédits pour dons peuvent être reportés de façon prospective pendant cinq ans32. Le crédit d'impôt pour les dons faits par le contribuable au cours de l'année de son décès peut être appliqué à l'année précédente s'il ne peut être utilisé entièrement pour l'année du décès33.

Les personnes peuvent réclamer le crédit pour les reçus émis au nom d'un conjoint.

Contingents de versements
Les organismes de bienfaisance enregistrés sont tenus de consacrer un pourcentage spécifique de leur revenu à des activités de bienfaisance ou à des dons à des donataires reconnus. En règle générale, les coûts administratifs directement liés au fonctionnement de l'organisme sont admissibles à titre d'activités de bienfaisance, mais les coûts des activités de levée de fonds et des services juridiques et comptables ne le sont pas.

Le contingent pour les organismes de bienfaisance
Un organisme de bienfaisance doit dépenser au moins 80 p. 100 des dons reçus au cours de l'année précédente dans le cadre d'activités de bienfaisance ou en dons à des « donataires reconnus ». L'autre 20 p. 100 représente la part des recettes de l'organisme de bienfaisance qui, de l'avis du gouvernement, peut servir à des fins autres que de bienfaisance, par exemple les frais d'administration et de collecte de fonds et les activités politiques. Le fait que seulement les dons assortis d'un reçu soient inclus signifie que les biens provenant d'organismes exemptés de l'impôt (les gouvernements et les organismes sans but lucratif) et de non-résidents, ainsi que les dons pour lesquels un reçu n'a pas été émis n'entrent pas dans le calcul du montant des dons qui doivent donner lieu à des versements. Les dons provenant de donateurs qui ne demandent pas de reçu sont exclus, comme les dons faits par legs ou héritage et les dons assujettis à une fiducie ou à la condition que le bien donné (ou le bien substitué) soit détenu pour une période d'au moins dix ans34. Les dons entre deux organismes de bienfaisance enregistrés sont aussi exemptés35. Ces exceptions visent à permettre aux organismes de bienfaisance de constituer une dotation en capital à même les dons destinés à cette fin.

Dans certains cas, le contingent des versements ne peut être respecté. L'organisme de bienfaisance peut alors s'adresser au Ministre afin d'obtenir une exemption discrétionnaire à l'égard du manque à verser36. La Loi de l'impôt sur le revenu renferme aussi une disposition prévoyant le report prospectif de tout excédent par rapport au contingent des versements sur les cinq années suivantes et le report rétrospectif sur une année37. Le Ministre permet aussi que l'écart par rapport au contingent des versements au cours d'une année soit corrigé en augmentant les dépenses de façon correspondante l'année suivante.

Le contingent pour les fondations publiques
Le contingent qui s'applique aux fondations publiques représente le total d'un certain nombre d'éléments distincts :

  • Les fondations publiques doivent débourser 80 p. 100 des dons pour lesquels elles ont émis un reçu au cours de l'année précédente, sauf les dons reçus sous forme de capital ou ceux provenant d'autres oeuvres de bienfaisance.
     
  • Les fondations publiques doivent débourser 80 p. 100 de tous les dons reçus en provenance d'organismes de bienfaisance enregistrés au cours de l'année précédente, sauf les « dons désignés ». La disposition relative aux dons désignés permet un transfert de capital, sans conséquence fiscale, entre des oeuvres de bienfaisance. Si l'oeuvre de bienfaisance qui fait le don a invoqué la disposition relative aux dons désignés, elle ne peut compter ce montant dans son propre contingent des versements.
     
  • Les fondations publiques doivent aussi débourser 4,5 p. 100 de la valeur totale moyenne de tous les biens d'investissement, calculé d'une façon spécifiée, qu'elles possédaient au cours de la période de 24 mois précédente38. L'hypothèse sous-jacente est que la fondation devrait tirer un taux de rendement réel sur ses placements d'environ 4,5 p. 100, ou légèrement supérieur à ce niveau. Le contingent des versements est calculé de manière à ce qu'il y ait peu de possibilité d'accroître le capital grâce aux gains faits sur les placements à long terme.

Les dispositions qui prévoient des exceptions au contingent des versements des organismes de bienfaisance, à la discrétion du Ministre, et qui permettent le report rétrospectif ou prospectif des surplus par rapport à ces contingents s'appliquent également aux fondations publiques.

Le contingent pour les fondations privées
Le contingent des versements pour les fondations privées est le même que pour les fondations publiques, sauf qu'une fondation privée doit débourser 100 p. 100 de la valeur de ses dons non désignés reçus d'organismes de bienfaisance enregistrés, au lieu de 80 p. 100 dans le cas des fondations publiques.

Recherche du contingent le plus avantageux et de moyens d'éviter de faire des versements
Le Ministre a le pouvoir de désigner une oeuvre de bienfaisance sous l'une ou l'autre des trois catégories d'enregistrement39. Ce pouvoir est utilisé pour empêcher qu'une oeuvre de bienfaisance évite les contingents de versements plus rigoureux en manipulant le système de classification.

STRUCTURES DE LA SOCIÉTÉ

De nombreux modes de planification s'offrent pour contourner certaines des difficultés que soulèvent les règles régissant les oeuvres de bienfaisance examinées dans ce chapitre.

Une difficulté que rencontrent fréquemment les oeuvres de bienfaisance a trait aux restrictions qui s'appliquent à la participation à des activités politiques. La structure suivante est couramment employée pour atténuer cette difficulté :

Une société sans but lucratif qui ne peut obtenir le statut d'organisme de bienfaisance, habituellement parce qu'elle a des activités partisanes, peut constituer une société sans but lucratif parallèle pour mener les activités de bienfaisance que prévoit son mandat, par exemple des activités éducatives (figure A). Chaque organisation mènera ses propres activités de façon distincte, bien qu'il soit possible qu'elle partage des locaux et du personnel. Le cas échéant, ces modalités doivent être commercialement raisonnables, de sorte que l'on ne puisse faire valoir de façon plausible que la société de bienfaisance subventionne les activités de la société à caractère politique.

Figure A - Cette figure montre deux sociétés différentes, SSBL "X" inc à gauche et la Fondation de bienfaisance "X" inc à droite. Les deux ont un conseil d'administration composé de Paul, Marie et de Jacob. Ces sociétés ont chacune deux membres respectivement nommés Membre 1 et Membre 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a diverses façons d'assurer un lien approprié entre les deux entités ou de soumettre l'une au contrôle de l'autre. En loi, ce sont des entités autonomes et l'organisme de bienfaisance sera tenu de respecter toutes les exigences de la loi de l'impôt sur le revenu et des lois provinciales.

Cependant, le chevauchement des conseils d'administration ou la composition des membres, illustré à la figure A, permettra habituellement de coordonner de façon satisfaisante les activités des deux sociétés.

Un autre scénario que l'on retrouve fréquemment est celui d'un organisme de bienfaisance qui souhaite mener certaines activités commerciales au-delà de ce qui est permis dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Supposons, par exemple, qu'un organisme de bienfaisance repère et exploite une occasion commerciale dans un domaine extérieur au sien. Pourvu que certaines conditions soient respectées, il est possible pour cet organisme de bienfaisance de détenir des actions d'une société qui exerce l'activité commerciale en question. Cette société pourrait faire don ou verser en dividendes une partie ou la totalité de son revenu à l'organisme de bienfaisance (figure B).

Si la société sans but lucratif n'est pas un organisme de bienfaisance, le revenu qu'elle tire sur les biens de la société à but lucratif (dividendes et intérêts, le cas échéant) est imposable, de même que les gains en capital à la vente des actions de la société à but lucratif. Si la société sans but lucratif est un organisme de bienfaisance, elle sera habituellement autorisée à émettre des reçus pour tout don provenant de la société à but lucratif.

Les fondations (mais non les organismes de bienfaisance) ne peuvent, rappelons-le, acquérir le contrôle d'une société. Cette règle n'interdit pas aux fondations d'être en position d'exercer un contrôle après avoir reçu les actions d'une société sous forme de don. En Ontario, la Loi sur les dons de bienfaisance interdit à un organisme de bienfaisance de détenir directement ou indirectement plus de 10 p. 100 d'une entreprise. La structure illustrée à la figure C permet de contourner cette difficulté.

Figure B - Cette figure montre la SSBL "X" inc avec ses deux membres, Membre 1 et Membre 2. Une filiale dénommée Fondation de bienfaisance "X" à but lucratif ltée est illustrée avec une flèche allant à la SSBL "X" inc Au côté de la flèche, on trouve la mention "dons ou dividendes ou intérêts".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La technique du chevauchement des conseils d'administration ou de la composition des membres peut être utilisée pour faire en sorte de maintenir un niveau de contrôle approprié.

Figure C - Cette figue montre la SSBL "X" inc ainsi que deux entités apparentées, la Société à but lucratif "X" ltée et l'Organisme de bienfaisance "X" ltée Une flèche allant de la Société à but lucratif "X" ltée à l'Organisme de bienfaisance "X" ltée est illustrée de même que la mention "Dons".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de questions que les administrateurs éventuels peuvent poser à l'organisation

  1. Quel est le statut fiscal de la société?
     
  2. Quelles mesures ont été mises en place pour faire en sorte que les déclarations requises par l'Agence des douanes et du revenu du Canada soient produites afin de conserver ce statut?  

  3. Quelles mesures ont été mises en place pour s'assurer que l'organisme se conforme à toutes les autres obligations qui lui sont faites en vertu de la réglementation afférente à la Loi de l'impôt sur le revenu?
      
  4. Si les parties intéressées ont créé une structure de sociétés interdépendantes pour atteindre leur(s) objectif(s), cette structure a-t-elle été élaborée de façon appropriée et des mesures de protection sont-elles en place pour s'assurer de maintenir toute distinction juridique nécessaire entre les diverses entités?

EXEMPLES DE QUESTIONS QUE LES ADMINISTRATEURS PEUVENT SE POSER À EUX-MÊMES

  1. Les déclarations de revenus et de renseignements de la société sont-elles à jour?
     
  2. Les activités productives de recettes de la société sont-elles conformes aux exigences applicables afin qu'elle conserve son statut fiscal atuel? La création d'une structure sociétale différente faciliterait-elle la conduite de ce genre d'activités?
     
  3. Les activités de représentation et les activités politiques de la société sont-elles conformes aux exigences applicables afin qu'elle puisse conserver son statut fiscal actuel? La création d'une structure sociétale différente faciliterait-elle la conduite de ce genre d'activités?
     
  4. Si la société est un organisme de bienfaisance, respecte-t-elle son contingent des versements?
     
  5. Si la société est un organisme de bienfaisance, sa politique d'émission de reçus est-elle conforme aux exigences de l'Agence des douanes et du revenu du Canada?

LISTE DE VÉRIFICATION - FISCALITÉ

  1. * B.A., LL.B. Cabinet établi à Toronto. Ce chapitre est adapté d'un texte publié pour la première fois par l'Association canadienne d'études fiscales. Voir Conference Reports : « Impacts on Charity Taxation », 2001.

SUJET

RESPONSABILITÉ

FRÉQUENCE

COMMENTAIRES

1. Déclarations de revenus et de renseignements  

Ensemble du conseil, comité de vérification ou comité des finances  

Annuellement  

La société produit-elle à temps les déclarations requises?  

2. Statut fiscal  

Ensemble du conseil  

Au moment de la constitution de la société et lorsque des modifications sont apportées à son mandat  

La société a-t-elle le statut fiscal approprié (organisme de bienfaisance enregistré ou société sans but lucratif) à la lumière de ses objets et de ses activités et compte tenu des exigences de la réglementation qui s'applique à différentes catégories de statut fiscal?  

3. Statut d'organisme sans but lucratif  

Ensemble du conseil  

Annuellement  

La société a-t-elle des activités pouvant être interprétées comme une source de gains monétaires personnels pour ses membres?  

4. Statut d'organisme de bienfaisance  

Ensemble du conseil  

Annuellement  

La société respecte-t-elle son contingent des versements et se conforme-t-elle aux exigences de la réglementation qui s'appliquent à l'émission de reçus pour les dons?  

5. Activités produisant des revenus  

Ensemble du conseil  

Annuellement  

Les activités productrices de revenus, actuelles ou envisagées, nécessitent-elles l'obtention d'un statut fiscal différent, ou une structure de sociétés interdépendantes peut-elle être créée pour faciliter la conduite de telles activités?  

6. Activités de représentation et activités politiques  

Ensemble du conseil  

Annuellement  

Les activités de représentation ou les activités politiques actuelles ou envisagées nécessitent-elles l'obtention d'un statut fiscal différent, ou la création d'une structure de sociétés interdépendantes faciliterait-elle la conduite de telles activités?  


   
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Création : 2003-01-28
Révision : 2004-02-05
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