David Stevens*
Goodman & Carr, LLP et Faculté de droit, Université
McGill
INTRODUCTION †
Les organismes de bienfaisance enregistrés et les autres sociétés
sans but lucratif bénéficient d'un traitement fiscal spécial.
Toutes les sociétés sans but lucratif sont exemptées
de l'impôt sur le revenu1.
En outre, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent émettre
des reçus de dons, lesquels accordent un crédit d'impôt
aux donateurs individuels et une déduction fiscale aux sociétés
donatrices2.
Afin de conserver leur statut spécial, les sociétés
sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés
doivent se conformer à certaines exigences de l'Agence des douanes
et du revenu du Canada. Au Québec, un régime d'enregistrement
parallèle est en place et ses exigences correspondent à celles
en vigueur au palier fédéral.
La législation et la réglementation fiscales régissant
les organismes sans but lucratif et, en particulier, les organismes de
bienfaisance, sont assez restrictives. Selon l'objectif visé, il
est possible de s'accommoder de certaines restrictions réglementaires
en organisant les activités en plusieurs sociétés
interdépendantes. Certaines de ces structures imbriquées
sont examinées à la fin du présent chapitre.
SOCIÉTÉS SANS BUT LUCRATIF
De façon générale, les sociétés sans
but lucratif qui ne sont pas des organismes de bienfaisance et qui entrent
dans la définition d'« organismes sans but lucratif »
de l'alinéa 149(1)(l) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, ne versent pas d'impôt sur le revenu. Elles sont
assujetties à l'impôt sur le revenu provenant de placements
ou de biens et peuvent être assujetties à d'autres formes
d'impôts - par exemple, la taxe sur les produits et services,
la taxe de vente ou les impôts fonciers. Dans certains cas, les sociétés
sans but lucratif peuvent être admissibles à des exemptions
ou à des taux préférentiels si elles se conforment
à la définition ou aux exigences énoncées
dans la loi ou le règlement établissant un impôt. Pour
conserver son statut d'organisme sans but lucratif aux fins d'être
exemptée de l'impôt sur le revenu, une société
sans but lucratif ne doit permettre qu'aucun revenu provenant des opérations
de la société ne profite personnellement aux membres. Il
y a une exception limitée à cette exigence pour certaines
associations athlétiques amateures3.
Il est interdit aux organismes sans but lucratif de gagner et d'accumuler
des revenus excédentaires au-delà de ce qui est considéré
raisonnable pour réaliser les buts de l'organisation4.
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
La Loi de l'impôt sur le revenu accorde aux « organismes
de bienfaisance enregistrés » et aux « donataires reconnus
» le droit d'émettre des reçus officiels de dons. Selon
la définition de la Loi de l'impôt sur le revenu,
les donataires reconnus englobent les organisations qui n'ont pas nécessairement
une vocation caritative selon la loi, mais que le gouvernement estime
mériter d'être soutenues par des dons5.
Les donataires reconnus englobent, sans toutefois s'y limiter, les associations
canadiennes de sport amateur, les municipalités canadiennes, les
Nations Unies et ses organismes, ainsi que certaines universités
et oeuvres de bienfaisance étrangères.
Organismes de bienfaisance enregistrés
Un « organisme de bienfaisance enregistré »
est défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu comme
une « oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une
fondation publique » résidante au Canada qui a été
établie ou créée au Canada et qui est enregistrée
auprès du ministre du Revenu national6.
Les expressions «oeuvre de bienfaisance », « fondation
privée » et « fondation publique » sont définies
et réglementées séparément en vertu de la
Loi7.
Tous les organismes de bienfaisance enregistrés doivent être
« exclusivement à des fins de bienfaisance » tant par
leur mandat qu'en réalité. Bien que la Loi de l'impôt
sur le revenu définisse presque toutes les activités
admissibles et non admissibles des organismes de bienfaisance enregistrés
en fonction de cette norme, elle ne définit pas le terme «
bienfaisance ». Plutôt, l'Agence des douanes et du revenu du
Canada et les tribunaux se sont appuyés sur la définition
de bienfaisance en common law. Il y a deux sources principales pour cette
définition en common law : le préambule de 1601 du Statute
of Elizabeth, et le critère établi dans les motifs invoqués
par Lord Macnaghten dans le jugement rendu par la Chambre des Lords en
1891 dans la cause Commissioner for Special Purposes of the Income
Tax v. Pemsel9.
Le préambule (transcrit d'un style archaïque à un
style moderne10)
définit le terme bienfaisance ainsi (traduction) :
Le secours aux personnes âgées, invalides et pauvres
... l'entretien des soldats et des marins malades et blessés,
les écoles d'apprentissage, les écoles libres et les
universités ... la réparation des ponts, des ports,
des havres, des chaussées, des églises, des banquettes
et des routes ... l'éducation et l'avancement des orphelins
... l'aide, l'approvisionnement ou l'entretien des maisons de correction
... les mariages des domestiques démunis ... le soutien,
l'aide et l'assistance aux jeunes ouvriers et artisans et aux personnes
invalides ... le secours ou le salut des prisonniers ou des captifs,
ainsi que l'aide ou le soulagement de tous les habitants démunis
pour le paiement des fifteens, et le règlement des
taxes de soldat et autres taxes11.
|
Même si le Statute of Elizabeth a été abrogé
depuis longtemps, le préambule a été « intégré
» à la common law et continue d'influencer la jurisprudence
dans les pays du Commonwealth pour ce qui est de la définition
de bienfaisance. Le lecteur moderne est sensé en faire une lecture
par analogie avec son époque.
Dans Pemsel, Lord Macnaghten a élaboré la classification
suivante des organismes de bienfaisance (traduction) :
« Organisme de bienfaisance », dans son sens juridique,
englobe quatre grandes divisions : les fiducies destinées
à soulager la pauvreté, les fiducies pour l'avancement
de l'éducation, les fiducies pour l'avancement de la religion
et les fiducies à d'autres fins bénéfiques
pour les collectivités qui n'entrent pas dans l'une des divisions
qui précèdent12.
|
Le critère de Pemsel est une classification et non une
définition, mais il constitue un point de départ utile pour
l'analyse des « organisme de bienfaisance ».
Ces deux critères, ainsi que l'abondante jurisprudence consacrée
à leur interprétation et à leur application, ont
joué un rôle particulièrement important dans le droit
des fiducies, où il est essentiel de définir l'expression
« exclusivement à des fins de bienfaisance » pour établir
la validité d'une fiducie à buts sous réserve
de quelques exceptions mineures. La même exigence s'applique aux
entités qui souhaitent s'enregistrer en tant qu'organismes de bienfaisance
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. En
appliquant ces critères, les tribunaux exigent que l'objet de l'entité,ou
de la fiducie soit exclusivement à des fins de bienfaisance et
que l'entité ou la fiducie soit constituée pour le «
bien public ». Cela signifie, en termes généraux, que
l'organisme de bienfaisance doit se consacrer vraiment aux fins de bienfaisance
pertinentes, pour le bénéfice d'un segment suffisamment
large de la société, « le public ».
Oeuvres de bienfaisance
Les oeuvres de bienfaisance se distinguent des fondations par
leur orientation active - en général, les oeuvres
de bienfaisance mènent leurs propres activités caritatives.
Une oeuvre de bienfaisance doit consacrer toutes ses ressources aux activités
caritatives qu'elle poursuit. Elle ne doit pas distribuer ou permettre
l'accès à une part quelconque de ses revenus à, ou
pour le bénéfice, de personnes ou parties autres que les
bénéficiaires visés.
Certaines exceptions s'appliquent à divers aspects des exigences
que ces organismes doivent habituellement respecter. Les oeuvres de bienfaisance
peuvent verser des subventions à des donataires reconnus pour un
total ne dépassant pas 50 p. 100 de leur revenu au cours d'une
année. Elles sont autorisées à mener « des activités
commerciales complémentaires ». Enfin, elles peuvent verser
leur revenu à une oeuvre de bienfaisance « connexe »13.
Les oeuvres de bienfaisance peuvent être organisées sous la
forme de fiducies, de sociétés ou d'associations.
EXEMPLE
Subvention - une organisation qui ne possède
pas une infrastructure très développée dans un
secteur géographique qu'elle a le mandat de servir peut verser
des subventions à une organisation locale (elle-même
un organisme de bienfaisance enregistré) de cette localité
pour atteindre ses buts.
EXEMPLE
Activité commerciale complémentaire -un
organisme de service social peut exploiter un magasin d'occasions
pour appuyer son travail,ou encore un hôpital peut exploiter
une cafétéria et verser les bénéfices
provenant de la vente des aliments à ses recettes générales.
EXEMPLE
Oeuvre de bienfaisance connexe - une organisation
peut financer une organisation connexe (elle-même un organisme
de bienfaisance enregistré), qui a pour mandat d'exécuter
une partie de son travail, par exemple le chapitre provincial d'une
organisation nationale.
|
Fondations
Les fondations se caractérisent par une orientation passive
- de façon générale, elles financent des activités
de bienfaisance entreprises par d'autres organisations. Les fondations
peuvent être constituées et exploitées exclusivement
à des fins de bienfaisance. L'expression « fins de bienfaisance
» englobe le versement de fonds à des donataires reconnus
(y compris des organismes de bienfaisance enregistrés)14.
Le revenu d'une fondation ne peut, même en partie, servir à
procurer un avantage personnel à toute personne ou partie qui n'est
pas un bénéficiaire visé dans les objets de la fondation15.
Les fondations doivent être organisées sous forme de fiducie
ou de société. Elles ne peuvent être organisées
sous forme d'association non constituée en société16.
Dirigeants des organismes de bienfaisance enregistrés
et sources de capital
La Loi de l'impôt sur le revenu renferme des dispositions
traitant de la composition de la direction (dirigeants, administrateurs
et fiduciaires, etc.) des organismes de bienfaisance enregistrés
et de leurs sources de capital).
De façon générale, si l'organisme de bienfaisance
enregistré doit être une oeuvre de bienfaisance ou une fondation
publique, plutôt qu'une fondation privée, plus de 50 p. 100
de ses dirigeants ne doivent pas avoir de lien de dépendance les
uns avec les autres ou avec les autres membres de la direction17,
et pas plus de 50 p. 100 de son capital doit avoir été versé
par une personne, ou par un groupe de personnes qui ne traitent pas entre
elles sans lien de dépendance. La détermination d'un lien
de dépendance est faite en examinant le lien de parenté
et/ou d'affaires ou tout autre lien entre les parties. Si l'organisme
de bienfaisance enregistré est classé comme fondation privée,
il est alors assujetti à une réglementation plus rigoureuse.
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une exception
permettant, dans certains cas, à des gouvernements, des oeuvres
de bienfaisance, des fondations publiques, des clubs, des sociétés
et des associations d'établir des fondations publiques ou des oeuvres
de bienfaisance en y versant 50 p. 100 ou plus du capital18.
Processus d'enregistrement des
oeuvres de bienfaisance
Les examinateurs de la Direction des organismes de bienfaisance
de l'Agence des douanes et du revenu du Canada décident si un organisme
qui demande à être enregistré comme oeuvre de bienfaisance
auprès du gouvernement fédéral est admissible après
une évaluation de la mesure dans laquelle cet organisme satisfait
à la définition juridique d'une oeuvre de bienfaisance telle
qu'indiquée précédemment.
L'Agence des douanes et du revenu du Canada n'est pas tenue d'accorder
une audience ou de recevoir les représentations du demandeur. Cependant,
la Direction des organismes de bienfaisance a mis en place une procédure
uniformisée pour obtenir des précisions ou des renseignements
supplémentaires dans le cas des demandes qui s'avèrent problématiques.
Le demandeur peut porter en appel une décision négative
auprès de la Cour d'appel fédérale.
Retrait de l'enregistrement
Une oeuvre de bienfaisance peut perdre son enregistrement pour
les raisons suivantes19
:
- le défaut de se conformer à l'obligation de déposer
annuellement une déclaration de renseignements;
- l'émission de reçus de dons irréguliers ou frauduleux;
- le défaut de se conformer à toute exigence liée
à l'enregistrement, y compris :
- mener toute entreprise, s'il s'agit d'une fondation privée,
ou une activité commerciale non complémentaire, s'il
s'agit d'une oeuvre de bienfaisance ou d'une fondation publique
- s'il s'agit d'une fondation, acquérir le contrôle
de toute société ou contracter certaines formes d'emprunts;
- tenter de retarder indûment les dépenses destinées
à des activités de bienfaisance en transférant
des montants à une autre oeuvre de bienfaisance;
- omettre de débourser une proportion fixe de ses avoirs
ou de ses fonds reçus au cours de l'année précédente
à des fins ou pour des activités de bienfaisance;
ou
- omettre de conserver des registres et des livres de comptes appropriés.
La décision de révoquer l'enregistrement est prise par
le Ministre en vertu du paragraphe 168(1) de la Loi de l'impôt
sur le revenu. Le Ministre donne avis de son intention de révoquer
par courrier enregistré et offre à l'oeuvre de bienfaisance
la possibilité d'y répondre.
La plupart des révocations découlent de l'omission de déposer
la déclaration de renseignements. Parfois, une révocation
est déclenchée par une vérification. Lorsque la révocation
découle d'une omission de produire une déclaration, l'organisme
ne devrait pas prendre pour acquis que son enregistrement sera renouvelé
automatiquement une fois les formalités complétées.
Des changements dans la définition légale d'une oeuvre de
bienfaisance pourraient signifier que l'organisme n'est plus admissible.
La révocation peut survenir rapidement, soit trente jours après
la publication, dans la Gazette du Canada, de la décision
du Ministre de révoquer l'enregistrement d'un organisme, bien que
le processus prenne habituellement un peu plus de temps. L'oeuvre de bienfaisance
peut porter appel auprès de la Cour d'appel fédérale20.
RÉGLEMENTATION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
La Loi de l'impôt sur le revenu et/ou l'Agence des douanes
et du revenu du Canada réglementent les placements, les activités
commerciales, les activités politiques, les emprunts, les subventions
et les activités internationales des oeuvres de bienfaisance. La
Loi de l'impôt sur le revenu impose aussi certains niveaux
de déboursés à toutes les oeuvres de bienfaisance.
Les règlements qui s'appliquent aux oeuvres de bienfaisance peuvent
être ramenés à deux règles fondamentales :
1) Une oeuvre de bienfaisance doit se
consacrer exclusivement à des fins de bienfaisance.
Les fondations doivent être constituées et exploitées
exclusivement à des fins de bienfaisance. Les oeuvres de bienfaisance
doivent consacrer « toutes leurs ressources ... à des activités
de bienfaisance menées par l'organisation elle-même ».
Cela signifie qu'une oeuvre de bienfaisance ne peut poursuivre une autre
fin - commerciale, d'investissement, politique - sauf dans
la mesure où celle-ci est complémentaire et auxiliaire des
fins de bienfaisance ou représente un moyen d'atteindre ces fins.
De nombreuses règles examinées dans le présent chapitre
soit imposent des exigences plus spécifiques en regard de ce critère,
soit font place à certaines pratiques acceptables.
2) Une oeuvre de bienfaisance doit dépenser
un certain pourcentage de ses fonds dans le cadre d'une
activité de bienfaisance.
La Loi de l'impôt sur le revenu exige que la fonction de
bienfaisance se déroule en respectant un certain seuil quantifiable,
en obligeant l'organisme à débourser un certain niveau de
ressources dans le cadre d'activités de bienfaisance. Ces niveaux
ne sont pas les mêmes pour les oeuvres de bienfaisance et les fondations.
Ces déboursés obligatoires sont appelés « contingent
des versements ».
Contrôle de sociétés
Les fondations ne peuvent « acquérir le contrôle
» d'une société. Cette interdiction ne s'applique pas,
cependant, à une fondation qui acquiert le contrôle d'une
société par voie de don.
Placements
La Loi de l'impôt sur le revenu n'exige pas que les placements
d'un organisme de bienfaisance rapportent un taux de rendement donné.
Elle ne traite que de façon indirecte de la question du rendement
sur l'investissement, en imposant un contingent des versements de 4,5
p. 100 aux fondations. Les fondations privées sont assujetties
à des règles plus détaillées et restrictives
pour empêcher la manipulation de transactions en vue de réduire
artificiellement le contingent des versements, et pour éviter que
des personnes ou des parties qui ont un lien de dépendance avec
la fondation privée ne reçoivent des avantages financiers21.
Activités commerciales
Un organisme de bienfaisance enregistré, qu'il s'agisse
d'une oeuvre de bienfaisance ou d'une fondation, n'a pas le droit de mener
une activité commerciale non complémentaire. Cela constituerait
une infraction à l'exigence relative aux fins exclusivement de
bienfaisance.
Les oeuvres de bienfaisance peuvent toutefois avoir des activités
commerciales complémentaires. Une oeuvre de bienfaisance qui a
des activités commerciales complémentaires est considérée,
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, comme affectant
l'ensemble de ses ressources à ses activités de bienfaisance.
Rien dans la Loi de l'impôt sur le revenu ne vise explicitement
les fondations publiques à cet égard. Par conséquent,
celles-ci sont autorisées à avoir des activités commerciales
complémentaires.
Par contre, il est explicitement interdit aux fondations privées
d'avoir quelque activité commerciale, complémentaire ou
non22.
Activités politiques
Les organismes de bienfaisance enregistrés sont autorisés
à participer à des activités politiques en vertu
de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais de façon très
limitée. Ce droit est encadré par deux ensembles de règles,
la première ayant trait à la définition d'une oeuvre
de bienfaisance et la seconde, au contingent des versements.
- Les organismes de bienfaisance enregistrés sont autorisés
à participer à des activités politiques connexes
ou accessoires aux objets de bienfaisance de l'organisme. L'activité
politique est acceptable pourvu que l'organisme de bienfaisance consacre
« essentiellement la totalité » de ses ressources
à des fins de bienfaisance et uniquement une partie des ressources
à des activités politiques non partisanes de nature «
plutôt accessoire et connexe ». Les « ressources »
comprennent toutes les ressources financières, matérielles
et humaines que possède l'organisme de bienfaisance ou qui sont
à sa disposition, et non uniquement celles qui proviennent des
dons recueillis. L'Agence des douanes et du revenu du Canada définit
l'expression « sensiblement toutes » comme étant 90
p. 100 ou plus des ressources23.
- Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent respecter
leur contingent des versements au moment de consacrer des ressources
à des activités politiques, ce qui impose une restriction
supplémentaire à ces activités. Le montant dépensé
par un organisme de bienfaisance enregistré pour des activités
politiques n'est pas compté parmi les dépenses liées
à des activités de bienfaisance ou comme un don fait à
un donataire reconnu aux fins de respecter le contingent des versements24.
Étant donné que ces contingents sont assez élevés,
il y a donc peu de place dans les budgets de la plupart des organismes
de bienfaisance pour faire des dépenses politiques admissibles.
Activités d'emprunt
Les oeuvres de bienfaisance peuvent faire des emprunts si l'autorité
nécessaire est prévue dans leurs règlements administratifs.
Les fondations ne sont pas autorisées à contracter des dettes
à des fins autres que les dépenses d'exploitation courantes,
l'achat de placements et les dépenses administratives.
Activités internationales
Un organisme de bienfaisance enregistré doit être
résidant du Canada. Cela limite sensiblement la mesure dans laquelle
les Canadiens et les organismes de bienfaisance canadiens peuvent avoir
des activités de bienfaisance à l'étranger. Cependant,
il y a trois façons dont un organisme de bienfaisance enregistré
peut faire du travail de bienfaisance hors du Canada en vertu de la Loi
de l'impôt sur le revenu.
- Un organisme de bienfaisance enregistré peut mener ses propres
activités de bienfaisance à l'étranger. En termes
pratiques, toutefois, cette option est ouverte uniquement à quelques
organismes de bienfaisance déjà bien établis, par
exemple les organismes de secours, qui ont les ressources financières
et administratives nécessaires pour envoyer des gens à
l'étranger.
- L'alinéa 110.1(1)(a) et le paragraphe 118.1(1) de la Loi
de l'impôt sur le revenu permettent des déductions
et des crédits pour les dons aux Nations Unies ou à l'un
de ses organismes, à des universités étrangères
prescrites et à des organismes de bienfaisance hors du Canada
auxquels le gouvernement canadien a récemment fait un don. Cela
permet un niveau limité d'activité de bienfaisance à
l'échelle internationale, mais la liste des donateurs admissibles
est très restreinte.
- Une oeuvre de bienfaisance canadienne peut conclure une entente de
représentation avec une entité, habituellement une oeuvre
de bienfaisance étrangère, qui effectuera du travail de
bienfaisance à l'étranger pour le compte de l'organisme
de bienfaisance canadien.
TRAITEMENT DES DONS AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
ET DONATAIRES RECONNUS
Dons
Il n'y a pas de définition du terme « don »
dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent,
les tribunaux utilisent la définition de ce terme provenant du
droit privé - c'est-à-dire la common law ou le droit
civil - au moment d'appliquer les dispositions de la Loi. La définition
d'un don, en common law, est énoncée dans Friedberg
c. MRN25
:
Un don est un transfert volontaire d'un bien détenu par un
donateur à un donataire, en contrepartie duquel le donateur
ne reçoit aucun avantage ou considération26.
|
De façon similaire, l'article 1806 du Code civil du Québec
définit ainsi un don :
La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur,
transfère la propriété d'un bien à titre
gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert
peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété
ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
|
La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sur l'interprétation
à donner au terme «don » est énoncée clairement
et de façon détaillée dans le Bulletin d'interprétation
IT 110-R3, « Dons et reçus officiels de dons »27.
Le Bulletin d'interprétation IT 110-R3 définit ainsi un
don :
Un don ... est un transfert volontaire de biens sans contrepartie
de valeur. Habituellement, il y a don si les trois conditions énumérées
ci-dessous sont réunies :
- des biens, normalement des espèces, sont transférés
par un donateur à un organisme de bienfaisance enregistré;
- le transfert est volontaire;
- le transfert s'effectue sans perspective de rendement. Le donateur
ou toute personne désignée par lui ne doit s'attendre
à recevoir aucun avantage de quelque nature que ce soit,
sauf si l'avantage a une valeur nominale28.
|
Un don est un transfert de biens, non de services. Aucun crédit
d'impôt pour don ne peut être obtenu pour la prestation de services
sans rémunération ou rétribution29.
Un professionnel qui souhaite obtenir un reçu de don pour le temps
et les compétences professionnelles qu'il a fournis à une
oeuvre de bienfaisance doit d'abord facturer celle-ci pour les services
rendus et ensuite faire don du montant qu'il a reçu en paiement à
l'oeuvre de bienfaisance.
Un don peut être le don d'une participation légale ou en
équité, de sorte qu'une disposition de bien en fiducie par
laquelle un intérêt résiduel en équité
est créé en faveur d'une oeuvre de bienfaisance est un don
de cet intérêt résiduel en équité.
Le prêt d'un bien n'est pas un don de ce bien parce qu'aucun titre
ou droit de propriété n'est transféré en vertu
du prêt.
Les dons en nature sont des dons de bien. Un don en nature est habituellement
évalué au montant qui aurait été reçu
pour ce bien s'il avait été vendu sur le marché libre
à une partie non liée et informée, à la date
à laquelle le don a été fait.
Le transfert ne peut être un transfert en conformité d'une
obligation légale. Ainsi, l'Agence des douanes et du revenu du
Canada a récemment statué qu'un don fait en vertu d'une
obligation légale de le faire - par exemple une promesse
par un enfant de faire don de biens reçus par legs d'un parent -
n'est pas un don30.
Pour qu'il y ait don, le bien doit être transféré
à l'oeuvre de bienfaisance. Mais le transfert peut, dans certains
cas, être assujetti à des conditions et à des restrictions.
Cela permet la création de dons « sur instruction » ou
« sur désignation » du donateur. Des restrictions relatives
aux usages d'un don peuvent aussi être imposées par la création
d'une fiducie à des fins de bienfaisance.
L'Agence des douanes et du revenu du Canada ne permet pas que des dons
soient destinés à des personnes ou à des familles
spécifiques. Cela signifie qu'une oeuvre de bienfaisance ne peut
accepter un don assorti de la condition que celui-ci soit donné
à une autre personne.
L'Agence des douanes et du revenu du Canada a pour position que le transfert
d'un terrain d'une valeur de 100 000 dollars grevé d'une hypothèque
de 25 000 dollars, assumée par l'oeuvre de bienfaisance, pourrait
ne pas être un don parce que l'organisme - en assumant une
obligation aux termes de l'hypothèque - pourrait accorder une
contrepartie au donateur. Plus précisément, si le donateur
a garanti l'hypothèque par un engagement personnel, le fait qu'il
soit libéré de cette obligation constitue une contrepartie
de valeur.
EXEMPLE
L'Agence canadienne des douanes et du revenu a pour position
que le transfert d'un terrain d'une valeur de 100 000 dollars grevé
d'une hypothèque de 25 000 dollars, assumée par l'oeuvre
de bienfaisance, pourrait ne pas constituer un don parce que l'organisme
de bienfaisance - en assumant la responsabilité aux
termes de l'hypothèque - pourrait se trouver à
accorder une contrepartie au donateur. Plus précisément,
si le donateur avait garanti l'hypothèque en donnant un engagement
personnel, la libération de cette obligation constitue une
contrepartie de valeur.
|
Il y a trois exceptions à cela. Dans le Bulletin d'interprétation
IT 110R3, l'Agence des douanes et du revenu du Canada précise qu'elle
permet à un organisme de bienfaisance d'émettre un reçu
pour la partie, correspondant à un don, des paiements fait à
une oeuvre de bienfaisance lors d'une levée de fonds, par exemple
un dîner ou un tournoi de golf. Elle adopte une approche semblable
à l'égard des frais de scolarité payés pour
un enseignement religieux et pour les rentes aux fins de bienfaisance.
Divers jugements rendus ces dernières années ont généralement
appuyé la position adoptée par l'Agence des douanes et du
revenu du Canada. Il est utile de mentionner en particulier le jugement
rendu dans la cause Woolner c. le Procureur général
du Canada31,
où la Cour d'appel fédérale est arrivée à
la conclusion que les dons à une église n'étaient
pas des dons. Les contribuables avaient versé des contributions
à leur église et reçu en échange des reçus
pour dons de bienfaisance. L'église utilisait les fonds pour accorder
des bourses d'études aux enfants des personnes qui étaient
à l'origine de ces contributions. Le tribunal a conclu que les
requérants avaient versé ces contributions en anticipant
que leurs enfants obtiendraient une bourse, non parce qu'ils souhaitaient
faire un don à l'église.
Le traitement des dons assortis d'un reçu
Le crédit pour les particuliers
Les personnes qui font des dons à un organisme de bienfaisance
enregistré ou à un autre donataire reconnu ont droit à
un crédit d'impôt fédéral. Celui-ci s'applique
au total des dons jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du revenu du
donateur pour l'année. Cette proportion monte à 100 p. 100
du revenu du donateur pour l'année de son décès et
l'année précédant celle de son décès.
Les « dons de biens culturels » et les « dons de biens
écosensibles » peuvent être réclamés jusqu'à
concurrence du revenu total du particulier pour l'année. Ces expressions
sont définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les crédits fédéraux équivalent à
16 p. 100 de la première tranche de 200 dollars de don et à
29 p. 100 du montant excédentaire. Les crédits provinciaux
varient d'une province à l'autre, allant d'un plafond de 24,5 p.
100 au Québec à un plancher de 11,16 p. 100 en Ontario.
Les crédits pour dons peuvent être reportés de façon
prospective pendant cinq ans32.
Le crédit d'impôt pour les dons faits par le contribuable
au cours de l'année de son décès peut être appliqué
à l'année précédente s'il ne peut être
utilisé entièrement pour l'année du décès33.
Les personnes peuvent réclamer le crédit pour les reçus
émis au nom d'un conjoint.
Contingents de versements
Les organismes de bienfaisance enregistrés sont tenus
de consacrer un pourcentage spécifique de leur revenu à
des activités de bienfaisance ou à des dons à des
donataires reconnus. En règle générale, les coûts
administratifs directement liés au fonctionnement de l'organisme
sont admissibles à titre d'activités de bienfaisance, mais
les coûts des activités de levée de fonds et des services
juridiques et comptables ne le sont pas.
Le contingent pour les organismes de bienfaisance
Un organisme de bienfaisance doit dépenser au moins 80 p.
100 des dons reçus au cours de l'année précédente
dans le cadre d'activités de bienfaisance ou en dons à des
« donataires reconnus ». L'autre 20 p. 100 représente
la part des recettes de l'organisme de bienfaisance qui, de l'avis du
gouvernement, peut servir à des fins autres que de bienfaisance,
par exemple les frais d'administration et de collecte de fonds et les
activités politiques. Le fait que seulement les dons assortis d'un
reçu soient inclus signifie que les biens provenant d'organismes
exemptés de l'impôt (les gouvernements et les organismes sans
but lucratif) et de non-résidents, ainsi que les dons pour lesquels
un reçu n'a pas été émis n'entrent pas dans
le calcul du montant des dons qui doivent donner lieu à des versements.
Les dons provenant de donateurs qui ne demandent pas de reçu sont
exclus, comme les dons faits par legs ou héritage et les dons assujettis
à une fiducie ou à la condition que le bien donné
(ou le bien substitué) soit détenu pour une période
d'au moins dix ans34.
Les dons entre deux organismes de bienfaisance enregistrés sont
aussi exemptés35.
Ces exceptions visent à permettre aux organismes de bienfaisance
de constituer une dotation en capital à même les dons destinés
à cette fin.
Dans certains cas, le contingent des versements ne peut être respecté.
L'organisme de bienfaisance peut alors s'adresser au Ministre afin d'obtenir
une exemption discrétionnaire à l'égard du manque
à verser36.
La Loi de l'impôt sur le revenu renferme aussi une disposition
prévoyant le report prospectif de tout excédent par rapport
au contingent des versements sur les cinq années suivantes et le
report rétrospectif sur une année37.
Le Ministre permet aussi que l'écart par rapport au contingent
des versements au cours d'une année soit corrigé en augmentant
les dépenses de façon correspondante l'année suivante.
Le contingent pour les fondations publiques
Le contingent qui s'applique aux fondations publiques représente
le total d'un certain nombre d'éléments distincts :
- Les fondations publiques doivent débourser 80 p. 100 des dons
pour lesquels elles ont émis un reçu au cours de l'année
précédente, sauf les dons reçus sous forme de capital
ou ceux provenant d'autres oeuvres de bienfaisance.
- Les fondations publiques doivent débourser 80 p. 100 de tous
les dons reçus en provenance d'organismes de bienfaisance enregistrés
au cours de l'année précédente, sauf les «
dons désignés ». La disposition relative aux dons
désignés permet un transfert de capital, sans conséquence
fiscale, entre des oeuvres de bienfaisance. Si l'oeuvre de bienfaisance
qui fait le don a invoqué la disposition relative aux dons désignés,
elle ne peut compter ce montant dans son propre contingent des versements.
- Les fondations publiques doivent aussi débourser 4,5 p. 100
de la valeur totale moyenne de tous les biens d'investissement, calculé
d'une façon spécifiée, qu'elles possédaient
au cours de la période de 24 mois précédente38.
L'hypothèse sous-jacente est que la fondation devrait tirer un
taux de rendement réel sur ses placements d'environ 4,5 p. 100,
ou légèrement supérieur à ce niveau. Le contingent
des versements est calculé de manière à ce qu'il
y ait peu de possibilité d'accroître le capital grâce
aux gains faits sur les placements à long terme.
Les dispositions qui prévoient des exceptions au contingent des
versements des organismes de bienfaisance, à la discrétion
du Ministre, et qui permettent le report rétrospectif ou prospectif
des surplus par rapport à ces contingents s'appliquent également
aux fondations publiques.
Le contingent pour les fondations privées
Le contingent des versements pour les fondations privées est
le même que pour les fondations publiques, sauf qu'une fondation
privée doit débourser 100 p. 100 de la valeur de ses dons
non désignés reçus d'organismes de bienfaisance enregistrés,
au lieu de 80 p. 100 dans le cas des fondations publiques.
Recherche du contingent le plus avantageux et de moyens
d'éviter de faire des versements
Le Ministre a le pouvoir de désigner une oeuvre de bienfaisance
sous l'une ou l'autre des trois catégories d'enregistrement39.
Ce pouvoir est utilisé pour empêcher qu'une oeuvre de bienfaisance
évite les contingents de versements plus rigoureux en manipulant
le système de classification.
STRUCTURES DE LA SOCIÉTÉ
De nombreux modes de planification s'offrent pour contourner certaines
des difficultés que soulèvent les règles régissant
les oeuvres de bienfaisance examinées dans ce chapitre.
Une difficulté que rencontrent fréquemment les oeuvres
de bienfaisance a trait aux restrictions qui s'appliquent à la
participation à des activités politiques. La structure suivante
est couramment employée pour atténuer cette difficulté
:
Une société sans but lucratif qui ne peut obtenir le statut
d'organisme de bienfaisance, habituellement parce qu'elle a des activités
partisanes, peut constituer une société sans but lucratif
parallèle pour mener les activités de bienfaisance que prévoit
son mandat, par exemple des activités éducatives (figure
A). Chaque organisation mènera ses propres activités de façon
distincte, bien qu'il soit possible qu'elle partage des locaux et du personnel.
Le cas échéant, ces modalités doivent être commercialement
raisonnables, de sorte que l'on ne puisse faire valoir de façon plausible
que la société de bienfaisance subventionne les activités
de la société à caractère politique.
![Figure A - Cette figure montre deux sociétés différentes, SSBL "X" inc à gauche et la Fondation de bienfaisance "X" inc à droite. Les deux ont un conseil d'administration composé de Paul, Marie et de Jacob. Ces sociétés ont chacune deux membres respectivement nommés Membre 1 et Membre 2.](/web/20060302091547im_/http://www.strategis.gc.ca/epic/internet/incilp-pdci.nsf/vwimages/figureA_f.gif/$FILE/figureA_f.gif)
Il y a diverses façons d'assurer un lien approprié entre
les deux entités ou de soumettre l'une au contrôle de l'autre.
En loi, ce sont des entités autonomes et l'organisme de bienfaisance
sera tenu de respecter toutes les exigences de la loi de l'impôt
sur le revenu et des lois provinciales.
Cependant, le chevauchement des conseils d'administration ou la composition
des membres, illustré à la figure A, permettra habituellement
de coordonner de façon satisfaisante les activités des deux
sociétés.
Un autre scénario que l'on retrouve fréquemment est celui
d'un organisme de bienfaisance qui souhaite mener certaines activités
commerciales au-delà de ce qui est permis dans la Loi de
l'impôt sur le revenu. Supposons, par exemple, qu'un organisme
de bienfaisance repère et exploite une occasion commerciale dans
un domaine extérieur au sien. Pourvu que certaines conditions soient
respectées, il est possible pour cet organisme de bienfaisance
de détenir des actions d'une société qui exerce l'activité
commerciale en question. Cette société pourrait faire don
ou verser en dividendes une partie ou la totalité de son revenu
à l'organisme de bienfaisance (figure B).
Si la société sans but lucratif n'est pas un organisme
de bienfaisance, le revenu qu'elle tire sur les biens de la société
à but lucratif (dividendes et intérêts, le cas échéant)
est imposable, de même que les gains en capital à la vente
des actions de la société à but lucratif. Si la société
sans but lucratif est un organisme de bienfaisance, elle sera habituellement
autorisée à émettre des reçus pour tout don
provenant de la société à but lucratif.
Les fondations (mais non les organismes de bienfaisance) ne peuvent,
rappelons-le, acquérir le contrôle d'une société.
Cette règle n'interdit pas aux fondations d'être en position
d'exercer un contrôle après avoir reçu les actions d'une
société sous forme de don. En Ontario, la Loi sur les
dons de bienfaisance interdit à un organisme de bienfaisance
de détenir directement ou indirectement plus de 10 p. 100 d'une
entreprise. La structure illustrée à la figure C permet
de contourner cette difficulté.
![Figure B - Cette figure montre la SSBL "X" inc avec ses deux membres, Membre 1 et Membre 2. Une filiale dénommée Fondation de bienfaisance "X" à but lucratif ltée est illustrée avec une flèche allant à la SSBL "X" inc Au côté de la flèche, on trouve la mention "dons ou dividendes ou intérêts".](/web/20060302091547im_/http://www.strategis.gc.ca/epic/internet/incilp-pdci.nsf/vwimages/FigureB_f.gif/$FILE/FigureB_f.gif)
La technique du chevauchement des conseils d'administration ou de la
composition des membres peut être utilisée pour faire en sorte
de maintenir un niveau de contrôle approprié.
![Figure C - Cette figue montre la SSBL "X" inc ainsi que deux entités apparentées, la Société à but lucratif "X" ltée et l'Organisme de bienfaisance "X" ltée Une flèche allant de la Société à but lucratif "X" ltée à l'Organisme de bienfaisance "X" ltée est illustrée de même que la mention "Dons".](/web/20060302091547im_/http://www.strategis.gc.ca/epic/internet/incilp-pdci.nsf/vwimages/FigureC_f.gif/$FILE/FigureC_f.gif)
Exemples de questions que les administrateurs éventuels
peuvent poser à l'organisation
- Quel est le statut fiscal de la société?
-
Quelles mesures ont été mises en place pour faire
en sorte que les déclarations requises par l'Agence des douanes
et du revenu du Canada soient produites afin de conserver ce statut?
- Quelles mesures ont été mises en place pour s'assurer
que l'organisme se conforme à toutes les autres obligations qui
lui sont faites en vertu de la réglementation afférente
à la Loi de l'impôt sur le revenu?
- Si les parties intéressées ont créé une
structure de sociétés interdépendantes pour atteindre
leur(s) objectif(s), cette structure a-t-elle été élaborée
de façon appropriée et des mesures de protection sont-elles
en place pour s'assurer de maintenir toute distinction juridique nécessaire
entre les diverses entités?
EXEMPLES DE QUESTIONS QUE LES ADMINISTRATEURS PEUVENT SE POSER
À EUX-MÊMES
- Les déclarations de revenus et de renseignements de la société
sont-elles à jour?
- Les activités productives de recettes de la société
sont-elles conformes aux exigences applicables afin qu'elle conserve
son statut fiscal atuel? La création d'une structure sociétale
différente faciliterait-elle la conduite de ce genre d'activités?
- Les activités de représentation et les activités
politiques de la société sont-elles conformes aux exigences
applicables afin qu'elle puisse conserver son statut fiscal actuel?
La création d'une structure sociétale différente
faciliterait-elle la conduite de ce genre d'activités?
- Si la société est un organisme de bienfaisance, respecte-t-elle
son contingent des versements?
- Si la société est un organisme de bienfaisance, sa
politique d'émission de reçus est-elle conforme aux exigences
de l'Agence des douanes et du revenu du Canada?
LISTE DE VÉRIFICATION - FISCALITÉ
-
* B.A., LL.B. Cabinet
établi à Toronto. †
Ce chapitre est adapté d'un texte publié pour la première
fois par l'Association canadienne d'études fiscales. Voir Conference
Reports : « Impacts on Charity Taxation », 2001.
SUJET
|
RESPONSABILITÉ
|
FRÉQUENCE
|
COMMENTAIRES
|
1. Déclarations de revenus et de renseignements
|
Ensemble du conseil, comité de vérification ou
comité des finances
|
Annuellement
|
La société produit-elle à temps les déclarations
requises?
|
2. Statut fiscal
|
Ensemble du conseil
|
Au moment de la constitution de la société et
lorsque des modifications sont apportées à son
mandat
|
La société a-t-elle le statut fiscal approprié
(organisme de bienfaisance enregistré ou société
sans but lucratif) à la lumière de ses objets et
de ses activités et compte tenu des exigences de la réglementation
qui s'applique à différentes catégories
de statut fiscal?
|
3. Statut d'organisme sans but lucratif
|
Ensemble du conseil
|
Annuellement
|
La société a-t-elle des activités pouvant
être interprétées comme une source de gains
monétaires personnels pour ses membres?
|
4. Statut d'organisme de bienfaisance
|
Ensemble du conseil
|
Annuellement
|
La société respecte-t-elle son contingent des
versements et se conforme-t-elle aux exigences de la réglementation
qui s'appliquent à l'émission de reçus pour
les dons?
|
5. Activités produisant des revenus
|
Ensemble du conseil
|
Annuellement
|
Les activités productrices de revenus, actuelles ou
envisagées, nécessitent-elles l'obtention d'un
statut fiscal différent, ou une structure de sociétés
interdépendantes peut-elle être créée
pour faciliter la conduite de telles activités?
|
6. Activités de représentation et activités
politiques
|
Ensemble du conseil
|
Annuellement
|
Les activités de représentation ou les activités
politiques actuelles ou envisagées nécessitent-elles
l'obtention d'un statut fiscal différent, ou la création
d'une structure de sociétés interdépendantes
faciliterait-elle la conduite de telles activités?
|
|