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Sommaire: CAF estime que le j.a. pouvait infirmer la décision de la Commission quant à l'applicabilité du paragraphe 43(2) du Règlement sur l'a.-c. Elle confirme la décision du j.a. à l'effet que la Commission n'a pas tenu compte des éléments de preuve selon lesquels le prestataire avait exploité les entreprises en question pendant plusieurs années alors qu'il occupait ailleurs un emploi à temps plein. En tenant compte de ces éléments de preuve, le j.a. pouvait conclure comme il l'a fait que le travail du prestataire dans les entreprises en question revêtait peu d'importance. |