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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 1

 
CHAPITRE 1 

NOTIONS DE BASE 

1.2.0   ÉTABLISSEMENT D’UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS

1.2.1      Période de référence
1.2.2      Emploi assurable
1.2.3      Nouvel arrivant
1.2.4      Prestations spéciales pour les nouveaux arrivants
1.2.5      Prestataire ordinaire autre qu’un nouvel arrivant
1.2.6      Sanction prévoyant la majoration de la norme d’admissibilité
1.2.7      Participation à la population active — heures réglementaires
1.2.8      Taux de chômage régional
1.2.9      Résidence habituelle
1.2.10    Catégories de prestataires

1.2.0 ÉTABLISSEMENT D'UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS

Pour faire établir une période de prestations, une personne assurée doit avoir accumulé le nombre requis d'heures d'emploi assurable dans la période de référence et avoir subi un arrêt de rémunération1. Tout arrêt de rémunération survenant pendant la période de référence remplit cette condition2.

On distingue deux catégories de prestataires : la personne qui devient ou redevient membre de la population active, et les personnes qui ne sont pas membres de la population active. On trouvera sous la rubrique de chaque catégorie de prestataires le nombre requis d'heures d'emploi assurable3. L'expression « personne qui devient ou redevient membre de la population active (nouvel arrivant) » est traitée séparément dans une autre section4.
______________________________

  1. LAE 7; RAE 1; RAE 14;
  2. voir 2.1.1, « Définition »;
  3. personne qui devient ou redevient membre de la population active : voir 1.2.3, « Nouvel arrivant »; prestataire autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active, voir 1.2.5, « Prestataire ordinaire autre qu'un nouvel arrivant »;
  4. voir 1.2.3, « Nouvel arrivant ».

1.2.1 Période de référence

La période de référence est celle des 52 semaines qui précèdent immédiatement le début de la période de prestations1, mais elle peut être prolongée dans certaines situations2.

Lorsqu'une période de prestations antérieure avait débuté pendant ces 52 semaines, la période de référence se limite à la période entre le début de cette période de prestations et la date d'entrée en vigueur de la nouvelle période de prestations3.
______________________________

  1. LAE 8(1)a);
  2. voir 1.3.0,  « Prolongation de la période de référence »; LAE 8(2);
  3. LAE 8(1)b).

1.2.2 Emploi assurable

À partir du 1er janvier 1997, les règles d'assurabilité passaient du principe des semaines assurables à celui des heures assurables. Le principe des heures est simple : peu importe si le travail est à temps plein, à temps partiel, saisonnier, occasionnel ou réparti sur différentes périodes de l'année, les heures travaillées ou en disponibilité1et rémunérées s'accumulent en vue de l'établissement de l'admissibilité à des prestations d'a.-e. En calculant l'admissibilité à partir des heures plutôt que des semaines, tout le travail rémunéré du prestataire est porté à son crédit.

Cette formule s'applique aux heures supplémentaires, calculées heure par heure, peu importe le taux de rémunération ainsi qu'aux heures en disponibilité sur les lieux de travail 2 ou payées à un taxu égal our supérieur au taxu salarial habituel de l'employé3. De plus, les congés rémunérés de tous types sont assurés pour le nombre d'heures qui auraient normalement constitué des heures de travail au cours de cette période, peu importe le taux de rémunération.

Dans certaines situations où il est difficile de déterminer le nombre d'heures travaillées, la Commission peut établir un nombre réputé d'heures travaillées1. En cas de doute sur l'assurabilité d'un emploi, la question est renvoyée pour décision à l’Agence des douanes et du revenu du Canada2. Cet emploi n'est pas pris en considération aux fins de calcul de la demande tant que la décision n'est pas rendue3.


______________________________

1.2.3 Nouvel arrivant

Le nouvel arrivant (personne qui devient ou redevient membre de la population active) est celui qui, pendant les 52 semaines qui précèdent la période de référence, a accumulé moins de 490 heures1 d'activité sur le marché du travail2.

Lorsque le prestataire n'a pas accumulé 490 heures d'activité sur le marché du travail dans les 52 semaines qui précèdent la période de référence, il lui faut alors au moins 910 heures d'emploi assurable dans la période de référence pour faire établir une période de prestations3.

De plus, le prestataire n’est pas considéré comme un nouvel arrivant dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations de maternité ou parentales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence4. Il est donc admissible aux prestations à titre de prestataire ordinaire pour les périodes de prestations établies le 1er octobre 2000 ou après cette date.

Dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe a été instauré afin d’assurer l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays.  Ce principe d’équivalence5 confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’A.-E.

Un règlement6 pris dans ce contexte précise qu’un assuré n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :

  • a) une ou plusieurs semaines de prestations provinciales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visées;

  • b) n'eût été qu'il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations de maternité ou parentales d’assurance-emploi au cours de la même période.

Un prestataire doit prouver qu'il a rempli les conditions d'admissibilité, que ce soit ou non à titre de nouvel arrivant7. C'est au prestataire qu'il appartient de démontrer qu'il ne devient pas pour la première fois membre de la population active. Il devra présenter une preuve documentaire de son activité sur le marché du travail, comme un relevé d'emploi, une lettre d'une personne compétente ou des talons de chèque de paie. Évidemment, le prestataire n'est pas tenu d'étayer des renseignements déjà connus de la Commission, comme le nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont déjà été versées ou une rémunération ayant empêché le versement de prestations.

______________________________

1.2.4 Prestations spéciales pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

Les prestataires de la première catégorie1 sont admissibles à des prestations spéciales s'ils respectent les conditions et limites énoncées dans la Loi à l'égard des demandes de prestations spéciales2. Les conditions d'admissibilité des nouveaux arrivants s'établissent à 910 heures, mais il existe des dispositions qui permettent le versement de prestations spéciales aux prestataires qui comptent au moins 600 heures d'emploi assurable pendant leur période de référence3. Ces dispositions permettent d'assurer l'accès aux prestations spéciales à tous les prestataires de la première catégorie.

Lorsque le prestataire s’est rendu responsable d’une violation lors d’une demande antérieure, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d'emploi assurable durant la période de référence pour avoir droit aux prestations spéciales.  Les violations varient de mineure à subséquente4et le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations  5 est majoré en fonction de la qualification de la violation. 

De plus, un prestataire qui devient ou redevient membre de la population active et qui a reçu des prestations spéciales pourrait, par la suite, être admissible à recevoir des prestations régulières s’il retourne au travail et exerce un emploi assurable pendant un nombre d’heures qui, lorsque ajouté au nombre d’heures mentionnées lors de la demande initiale, est égal ou supérieur au nombre d’heures requis pour présenter une demande de prestations régulières, conformément au paragraphe 7(2) de la Loi 6. Des prestations régulières pourraient alors être versées d’après le montant auquel le   prestataire a droit, conformément à l’annexe 1 de la Loi 7 et la durée de la période des prestations.

Une exception à cette disposition serait les situations où, en raison du taux de chômage, le prestataire n’avait pas droit à des prestations conformément à l’annexe 1 au moment où la demande a été initialement présentée. Cette exception est propre aux demandes de prestations spéciales qui comportaient entre 600 et 699 heures de travail et où le taux de chômage régional était inférieur à 8 %.

______________________________

  1. voir 1.2.10, « Catégories de prestataires »;
  2. voir Chapitre 11 « Prestations de maladie»; voir Chapitre 12, « Prestations de maternité »; voir Chapitre 13, « Prestations parentales », voir Chapitre 23, « Prestations de compassion »
  3. LAE 153.1.
  4. LAE 7.1(1);LAE 7.1(2)voir 18.5.3, « Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité »
  5. LAE 7.1(5);
  6. LAE 7(2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membrede la population active remplit les conditions requises si, à la fois:
    a) il y a eu arrêt de rémunération provenant de son emploi; 
  7. Annexe 1 de LAE

1.2.5 Prestataire ordinaire - Autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active

Un prestataire ordinaire est un prestataire qui n'est pas un nouvel arrivant. Afin de faire établir une période de prestations, un prestataire ordinaire doit avoir accumulé de 420 à 700 heures d'emploi assurable pendant la période de référence. Le nombre exact, figurant dans le tableau Nombre d'heures d'emploi assurable requis1, dépend du taux de chômage régional pertinent2. Plus le taux de chômage régional est élevé, moins il faut d'heures d'emploi assurable. Ainsi, on exige un minimum de 420 heures d'emploi assurable dans une région où le taux de chômage dépasse 13 %, alors qu'on exigerait un minimum de 700 heures dans une région où le taux de chômage est de 6 % ou moins3.
______________________________

  1. LAE 7;
  2. LAE 7(2); taux de chômage régional, voir 1.2.8, « Taux de chômage régional »;
  3. LAE 7(2).

1.2.6 Sanction prévoyant la majoration de la norme d'admissibilité

La Loi sur l'assurance-emploi prévoit la majoration de la norme d'admissibilité pour les personnes qui commettant des fraudes à l'égard du régime d'a.-e. Les violations sont qualifiées de mineures à subséquentes1 et comportent une augmentation, en fonction de la gravité, du nombre d'heures exigé pour l'admissibilité à des prestations2.

Tout prestataire, sans exception, qui commet une violation est assujetti à ces dispositions, peu importe le type de prestations demandé3. Cette mesure a pour objet d'éliminer tout avantage acquis par une personne qui a fait de fausses déclarations et de dissuader la répétition de tels actes. En vertu de la Loi, la Commission peut pénaliser ou poursuivre en justice les personnes qui reçoivent ou tentent de recevoir des prestations en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses4. Toute constatation de déclaration fausse ou trompeuse entraîne la production d'un avis de violation5.

______________________________

  1. LAE 7.1(5);LAE 7.1(1); LAE 7.1(2); voir 18.5.3 « Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité »
  2. LAE 7.1;
  3. voir Chapitre 18, « Déclarations fausses ou trompeuses »;
  4. LAE 7.1(4).

1.2.7 Participation à la population active – heures réglementaires

Aux fins du calcul du nombre d'heures pendant lesquelles une personne a fait partie de la population active, on tient compte de toutes les heures d'emploi assurable, de toutes les heures pour lesquelles des prestations étaient versées ou payables (en comptant 35 heures par semaine pour chaque semaine de prestations versées), et de toutes les heures « reliées à un emploi sur le marché du travail » au sens réglementaire1.

L'expression qui précède n'est pas définie2. On peut l'interpréter au moyen de la règle ejusdem generis. Selon cette règle, une expression se définit par référence aux expressions qui la précèdent, en présumant que ces dernières désignent toutes des situations similaires.

Par conséquent, des heures « reliées à un emploi sur le marché du travail » seraient des heures reliées à une situation qui découle d'un emploi assurable ou qui empêche le versement de prestations. En fait, il semble raisonnable de conclure que le « marché du travail » dont il est ici question est le même que celui dont traite cette loi en général, soit un emploi assurable qui rend le prestataire admissible à des prestations3.

Par conséquent, pour qu'une heure soit prise en compte, elle doit être reliée à l'emploi. Il existe certaines exceptions, énoncées dans le Règlement4. Les catégories suivantes peuvent compter comme heures de participation à la population active :

  • a) toute heure d'emploi assurable5, notamment dans le secteur de la pêche;

  • b) toute semaine faisant partie du délai de carence6;

  • c) toute semaine d'exclusion7;

  • d) toute semaine pour laquelle des prestations ont été versées ou réputées versées8; les prestations mentionnées sont celles qui sont versées en vertu de dispositions législatives canadiennes, et l'on ne tient pas compte des prestations reçues d'un autre pays à cette fin;

  • e) toute semaine d'une période de prestations pour laquelle on aurait pu verser des prestations d'a.-e. si la rémunération à répartir n'avait pas été aussi élevée9, peu importe si cette rémunération provenait ou non d'un emploi assurable;

  • f)toute semaine pendant laquelle le prestataire, même s'il n'a pas travaillé, a reçu une rémunération qui empêchait un arrêt de rémunération, que le prestataire ait présenté ou non une demande à ce moment, par exemple des congés compensatoires, un versement d'un régime de rémunération différée ou des jours de relâche10;

  • g) toute semaine pendant laquelle le prestataire suivait un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l'autorité désignée par elle11;

  • h) toute semaine pendant laquelle le prestataire était employé dans le cadre du programme de travail indépendant ou du programme de création d'emplois12;

  • i)toute semaine de chômage découlant d'un arrêt de travail conforme à la définition juridique d'un conflit collectif13;

  • j) toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra une indemnité pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu'un règlement définitif 14, à condition que cette indemnité soit reliée à la perte d'un emploi assurable, ou qu'à tout le moins elle ait empêché le versement de prestations d'a.-e.15;

  • k) toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra, pour des raisons d'incapacité, de grossesse ou de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés en adoption16, un paiement d'assurance-salaire17, à condition que ce paiement soit relié à la perte d'un emploi assurable, ou qu'à tout le moins il ait empêché le versement de prestations d'a.-e.18;

  • l) toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra des paiements relatifs à un retrait préventif du travail19, à condition que ce paiement soit relié à la perte d'un emploi assurable, ou qu'à tout le moins il ait empêché le versement de prestations d'a.-e.20;

  • m) toute semaine de prestations de soutien du revenu versées en vertu de LSPA, autres que les prestations de soutien des travailleurs indépendants, autres pêcheurs et travailleurs d'usine qui prennent une retraite anticipée pendant deux ans après la dernière semaine pour laquelle des prestations de LSPA seront versées.

Pour tout emploi antérieur au 1er janvier 1997, ainsi que pour chacune des situations qui précèdent, on convertit les semaines en heures en en multipliant le nombre par 3521.

Le total des heures prises en considération aux fins de la participation à la population active peut provenir d'une combinaison des situations susmentionnées22. Toutefois, si le prestataire s'est trouvé dans plus d'une de ces situations pendant une semaine donnée, on retient pour le calcul la situation qui comporte le plus d'heures pendant la semaine en question (autrement dit, pas de chevauchement). Prenons l'exemple d'une semaine pendant laquelle le prestataire a travaillé 36 heures à un emploi assurable, reçu une indemnité temporaire d'accident du travail d'une journée et touché des prestations d'a.-e. pour une semaine partielle. On porterait au crédit du prestataire seulement les 36 heures de participation au marché du travail relatives à l'emploi assurable, puisque c'est le nombre d'heures le plus élevé (l'indemnité d'accident du travail et les prestations d'a.-e. représenteraient seulement 35 heures à partir du facteur de conversion23).

Dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, une disposition ajoutée24au règlement portant sur les semaines et heures réglementaires25 fait en sorte que toute semaine de prestations provinciales - telles celles du RQAP - versées à une personne au cours de la période DEREMPA est considérée équivalente à 35 heures réglementaires reliées à un emploi sur le marché du travail26.

______________________________

  1. LAE 7(4); RAE 12(1)Index de jurisprudence/notions de base/nouvel arrivant/;
  2. l'expression « marché du travail » se trouve au LAE 25(1);
  3. Index de jurisprudence/notions de base/nouvel arrivant/;
  4. voir j), k), et l) ci-dessus ainsi que la note 15 ci-après sur la restriction de la Loi;
  5. LAE 7(4)a);
  6. LAE 13; RAE 12(1)b)(iv);
  7. RAE 12(1)b)(v);
  8. LAE 7(4)b); prestations réputées payables; voir 1.9.6, « Définition du terme "prestations payées" »;
  9. RAE 12(1)a)(iv); RAE 36;
  10. RAE 12(1)b)(iii); LAE 11(3); LAE 11(4); arrêt de rémunération; RAE 14(1); RAE 14(3); RAE 14(6);
  11. RAE 12(1)b)(i);
  12. RAE 12(1)b)(ii);
  13. RAE 12(1)c); voir 8.4.1, « Conflit collectif »;
  14. RAE 12(1)a)(i);
  15. restriction énoncée dans la LAE 7(4)c); à cause de l'expression « reliées à un emploi sur le marché du travail »;
  16. LAE 23(1);
  17. RAE 12(1)a)(ii);
  18. restriction énoncée dans la LAE 7(4)c); à cause de l'expression « reliées à un emploi sur le marché du travail »;
  19. RAE 12(1)a)(iii); 
  20. restriction énoncée dans la LAE 7(4)c); à cause de l'expression « reliées à un emploi sur le marché du travail »;
  21. LAE 7(4); RAE 94.1; RAE 12(1);
  22. LAE 7(4)d);
  23. RAE 12(1).
  24. RAE 76.12(1);
  25. Alinéa 7(4)c) de la LAE et alinéa 12(1)a) du RAE;
  26. Référer à 3.4.1.1 de l'Annexe du Chapitre 12.

1.2.8 Taux de chômage régional

Aux fins du calcul du taux de chômage régional, le pays a été divisé en plusieurs régions, définies au Règlement1. Le taux de chômage régional applicable à un prestataire est la moyenne des taux mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle Statistique Canada a produit des statistiques et qui précède la semaine du début de la période de prestations2. Le taux de chômage mensuel désaisonnalisé est fondé sur le taux de chômage régional produit par Statistique Canada, qui intègre une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans des réserves3.

Aux fins de l'établissement d'une période de prestations, ainsi que du nombre maximum de semaines pour lesquelles des prestations, autres que spéciales4, pourraient être payables, la région en cause est celle où le prestataire avait sa résidence habituelle pendant la semaine du début de la période de prestations5. Si, durant cette semaine, le lieu de résidence habituel du prestataire était à l'extérieur du Canada, alors, aux fins de l'établissement d'une période de prestations, la région sera celle dans laquelle le prestataire occupait son dernier emploi assurable au Canada6.

Lorsque le lieu de résidence habituel ou l'emplacement du dernier emploi assurable au Canada se trouve si près des limites d'une région qu'on ne peut choisir de façon évidente lequel des deux taux de chômage régionaux employer, on utilise le plus élevé7.

Il peut arriver qu'un prestataire compte suffisamment d'heures d'emploi assurable pour établir une période de prestations, lorsque le taux de chômage augmente dans sa région de résidence habituelle. Si, éventuellement, le taux de chômage augmente suffisamment pour que cette situation se produise, le prestataire en est informé par avis personnel.
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1.2.9 Résidence habituelle

L'expression « lieu de résidence habituel » n'est pas définie dans les dispositions législatives1. Selon le sens de l'expression « résident », il doit s'agir de l'endroit où le prestataire s'est établi2. Le qualificatif « habituel » exclut clairement de la définition tout séjour dans un endroit où la personne n'a pas l'intention d'établir sa résidence.

Ainsi, dans le cas d'une personne mariée qui travaille souvent dans un endroit éloigné ou qui est admise dans un hôpital pour une certaine période, son lieu de résidence habituel est celui où habitent son conjoint et ses enfants3. Cette définition s'applique également aux personnes qui vivent en union de fait, ou dont les obligations familiales les rattachent plus à un endroit qu'à un autre.

Dans le cas d'une personne qui vit seule ou qui n'a pas d'obligations familiales, l'endroit où cette personne s'est établie est son lieu de résidence habituel; et tout séjour dans un autre endroit, même prolongé, ne change pas cet état de fait4. Par conséquent, la résidence déclarée d'un prestataire n'est pas toujours traitée comme son lieu de résidence habituel.

Il y a changement de lieu de résidence lorsqu'une personne quitte une région dans l'intention de s'établir ailleurs en permanence et qu'elle emporte avec elle tous ses biens personnels. Parfois, même l'endroit où une personne réside de façon temporaire avant de s'établir en permanence peut être traité comme son lieu de résidence habituel.

Il peut aussi arriver que la région particulière où se trouve l'adresse postale ne soit pas la même que celle où se trouve le lieu de résidence. Dans un tel cas, c'est le lieu de résidence qui détermine le choix du taux de chômage régional.
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1.2.10 Catégories de prestataires

Lorsque la période de prestations est établie, le prestataire est un « prestataire de la première catégorie » s'il compte au moins 600 heures d'emploi assurable pendant la période de référence1. Le prestataire reçoit le statut de « prestataire de la deuxième catégorie » lorsqu'il compte moins de 600 heures d'emploi assurable, mais au moins le minimum requis2.

Les prestataires de la première catégorie et de la deuxième peuvent être admissibles à des prestations régulières3. Toutefois, seuls les prestataires de la première catégorie sont admissibles à des prestations de maternité4, à des prestations parentales5 et à des prestations de compassion6.

Un prestataire de la première catégorie est admissible à des prestations de maladie même si la cessation d'emploi provient d'une incapacité. Un prestataire de la deuxième catégorie qui cesse de travailler pour cause d'incapacité n'est pas admissible à des prestations de maladie7.

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Mise à jour :  2006-10-24 Avis importants