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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 4


CHAPITRE 4

SEMAINE DE CHÔMAGE


4.7.0    TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS — GENRES PARTICULIERS

4.7.1     Gens de métier 
4.7.2     Camionneurs 
4.7.3     Chauffeurs de taxi 
4.7.4     Agents d'immeubles et vendeurs 
4.7.5     Maires et échevins 
4.7.6     Médecins et avocats 

Annexe A  —  Genre de contrat


4.7.0 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS – GENRES PARTICULIERS

Cette catégorie comprend les travailleurs qui agissent à titre d'entrepreneurs indépendants pour trouver un emploi correspondant au métier qu'ils exercent. En général, ils travaillent en vertu d'un contrat d'entreprise plutôt qu'un contrat de louage de services, c'est-à-dire qu'ils sont libres de fixer eux-mêmes leurs heures de travail. 

4.7.1 Gens de métier

Beaucoup de personnes ne cherchent pas tant à exploiter une entreprise commerciale que d'exercer uniquement leur métier d'une manière indépendante. Pour ce faire, elles s'engagent en tant qu'entrepreneur envers autrui et, d'ordinaire, elles remplissent seules leur obligation contractuelle . Par contre, il peut arriver à l'occasion qu'elles s'ajoutent les services d'un ou de deux aides. Il en est ainsi surtout en ce qui concerne les travaux de réfection et de construction.

En règle générale, on estime que ces gens travaillent la semaine entière et qu'ils n'ont pas droit aux prestations tant qu'ils voient à l'exécution d'un contrat; ils sont, par contre, en chômage quand ils n'ont pas de contrat1. Il n'en va pas nécessairement de même pour une personne qui semble préoccupée davantage par l'exploitation d'une entreprise plutôt que par l'exercice de son propre métier2.

Afin de faire preuve de disponibilité, il ne suffit pas aux gens de métier d'être en quête de nouveaux contrats. Il faut qu'ils soient disposés à accepter aussi toute occasion d'emploi en vertu d'un contrat de louage de services et qu'ils fassent donc des recherches en ce sens également.
________________________

4.7.2 Camionneurs

Il faut faire la distinction entre l'individu qui cherche à exploiter une entreprise de camionnage, et celui qui cherche simplement à exercer son métier d'une manière indépendante.

Dans ce dernier cas, en règle générale, le travailleur ne possédera qu'un seul camion qu'il conduira lui-même quand il s'agira de remplir une obligation contractuelle. S'il en est ainsi, on le traitera sur le même pied que les gens de métier dont il vient d'être question. Sur le plan de la disponibilité, on s'attend à ce qu'il soit disposé à accepter du travail qui nécessitera ou qui ne nécessitera pas l'emploi de son camion. 

4.7.3 Chauffeurs de taxi

Toute personne qui est libre de fixer elle-même ses heures de travail et qui passe de nombreuses heures à travailler en tant que chauffeur de taxi est censée travailler la semaine entière1; elle n'a donc pas droit aux prestations.

Il n'importe pas qu'elle soit propriétaire ou locataire de la voiture, ou encore qu'elle le fasse au profit de quelqu'un d'autre. De même, le revenu qu'elle en tire est sans importance sauf s'il est lié directement au nombre d'heures de travail; il n'importe pas non plus qu'elle s'y adonne le soir ou la nuit plutôt que le jour, s'il s'agit d'une activité que les gens exercent normalement à n'importe quel moment comme principal moyen de subsistance2.
________________________

4.7.4 Agents d'immeubles et vendeurs

Les textes réglementaires concernant l'arrêt de rémunération montrent clairement qu'il n'est pas dans l'esprit de la Loi de verser des prestations de chômage à un agent d'immeubles tant qu'il est titulaire d'un permis de vente, sauf lorsqu'il est en chômage à cause d'une incapacité, d'une grossesse ou d'obligations parentales1. On constate qu'il en est ainsi quel que soit le nombre d'heures qu'il consacre à cette activité, le nombre d'heures n'étant pas un facteur à prendre en considération. Cette intention est également exprimée clairement en ce qui concerne tout vendeur à commission tant qu'il est lié par un contrat de louage de services2.

Malgré ces considérations, il reste que les dispositions relatives à l'arrêt de rémunération n'ont pas grand chose à voir avec l'état de chômage. Elles ne sont donc pas applicables quand vient le temps de décider si un prestataire a travaillé une semaine entière. Ainsi, le fait qu'une personne détienne un permis de vente ne suffit pas en soi pour dire qu'il n'est pas en chômage3. Une fois que l'agent d'immeubles ou que le vendeur à commission a subi un arrêt de rémunération aux fins d'établir une période de prestations, il est soumis exactement aux mêmes exigences que tout autre prestataire en ce qui concerne la semaine entière de travail selon qu'il est libre ou non de fixer ses heures de travail4.

Par conséquent, en ce qui concerne le travail à temps partiel, il ne s'agit pas de déterminer si l'emploi est à temps plein ou à temps partiel, mais plutôt de voir si le prestataire l'exerce dans une mesure limitée5.
________________________

4.7.5 Maires et échevins

On estime que toute personne, qui s'est vu confier un mandat par le peuple au sein du conseil municipal, occupe un emploi au sens où ce terme est utilisé dans le texte réglementaire1; on estime également qu'il s'agit d'un emploi à l'égard duquel on peut soi-même fixer ses heures de travail. Ceci veut dire que cette personne est censée travailler une semaine entière, sauf si elle exerce ce mandat dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance2.

Le mandat de maire exige normalement qu'on y consacre plus de temps que celui d'échevin; l'importance de la municipalité ainsi que l'intérêt qu'un individu porte à son mandat sont d'autres facteurs qui influeront sur le nombre d'heures de travail qu'il y consacrera.

En règle générale, s'il s'agit d'un mandat tel qu'une personne doit normalement s'y adonner comme à son principal moyen de subsistance, on dira que la personne travaille une semaine entière; sinon, on prendra automatiquement pour acquis qu'elle est en chômage, à moins qu'il y ait de fortes indications du contraire.
________________________

4.7.6 Médecins et avocats

Le professionnel qui pratique à même son propre bureau se trouve à mi-chemin entre la personne qui s'engage par contrat à effectuer des travaux pour le compte d'autrui et celle qui exploite une entreprise à son propre compte. En effet, tout en ne se trouvant pas vraiment en affaires ni lié par contrat envers quiconque, il agit néanmoins à son propre compte aux fins d'exercer sa profession, ce qui l'amène normalement à même engager les services d'au moins une personne pour voir aux tâches auxiliaires.

Il va sans dire que toute personne se retrouvant dans cette catégorie est censée travailler une semaine entière, et qu'elle n'a donc pas droit aux prestations. Il faudrait être en présence d'une situation vraiment inusitée pour qu'une personne exerçant ainsi sa profession parvienne à établir qu'elle exerce sa profession dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur celle-ci comme principal moyen de subsistance.

Annexe A – Genre de contrat

Différence entre un contrat de louage de services et un contrat pour services1

Contrat de louage de services

Un contrat de louage de services est un arrangement (écrit ou verbal) par lequel une personne (l'employé)  accepte de travailler à temps plein ou à temps partiel pour l'autre partie du contrat (l'employeur) pour une période précisée ou indéterminée.

En vertu d'un contrat de ce genre, une partie (l'employé) sert une autre partie (l'employeur) en échange d'un salaire ou d'une autre forme de rémunération. L'employeur a le droit d'exercer un contrôle et peut diriger la façon dont l'employé effectue son travail.

Contrat pour services

Un contrat pour services est un arrangement par lequel une partie accepte d'effectuer pour une autre partie un travail particulier établi par le contrat. Ce type de contrat exige habituellement l'accomplissement d'une tâche clairement définie, mais n'exige habituellement rien de la partie qui paye pour le service. Celle-ci n'a pas le droit d'exercer un contrôle sur les méthodes de travail, et il n'existe aucune relation employeur-employé.

Contrat de louage de services
Contrat pour services2
  • Dénote une relation employeur-employé.
  • Dénote une relation principal (payeur)-entrepreneur indépendant (travailleur)3.
  • Une partie accepte, pour une période donnée ou de façon indéfinie, de travailler à temps plein ou à temps partiel pour une autre partie. Il s’agit d’un contrat où une partie en sert une autre contre rémunération.
  • Une partie (le travailleur), accepte d’exécuter un travail ou une tâche précise pour une autre personne. Elle s’engage par contrat à produire une chose ou un résultat en échange d’un montant d’argent. Habituellement, on précise la période.
  • Le payeur détermine non seulement ce qui doit être fait, mais la façon de procéder.
  • Le travailleur détermine la méthode utilisée pour accomplir le travail.
  • Le travailleur exécute les services pour le bénéfice ou la perte du payeur.
  • Le travailleur exécute les services pour le bénéfice ou la perte de sa propre entreprise.
  • Le payeur a le droit de contrôler le travailleur (que ce droit soit exercé ou non).
  • Le payeur n’a pas le droit de contrôler le travailleur lorsqu’il exécute ses services. (Le fait que le payeur ait le droit de déterminer ce qu’il veut et à quel moment il le veut ne doit pas être considéré comme une façon de contrôler la façon dont le travailleur effectue son travail.)
  • Plus il y a contrôle direct, plus fort est l’argument en faveur d’un contrat de louage de services.
  • Plus le travailleur est libre de tout contrôle, plus fort est l’argument en faveur d’un contrat pour services.


     
   
Mise à jour :  2006-05-04 Avis importants