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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 5


CHAPITRE 5

RÉMUNÉRATION


5.3.0     REVENU PROVENANT D'UN EMPLOI

5.3.1      Provenant d'un emploi 
5.3.1.1   Ententes de troc 
5.3.1.2   Jeux et sports 
5.3.1.3   Indemnités de grève 
5.3.1.4   Bénévolat 
5.3.1.5   Cadeaux 
5.3.1.6   Rendement d'un investissement ou du capital 
5.3.1.7   Subventions et subsides 
5.3.1.8   Agir comme exécuteur ou exécutrice testamentaire 
5.3.1.9   Participation à des cours de formation 
5.3.1.10 Prestations de soins en famille d'accueil 
5.3.2      Revenu intégral 
5.3.2.1   Revenu non en espèces 
5.3.2.2   Avantages sociaux 
5.3.2.3   Allocations de service dans le Nord ou prime d'isolement 
5.3.2.4   Sommes touchées pour faire d'un jury ou comparaître comme témoin 
5.3.3      Dépenses et autres éléments 
5.3.3.1   Dépenses et autres éléments qui font l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur 
5.3.3.2   Dépenses et autres éléments qui ne font pas l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur


5.3.0 REVENU PROVENANT D'UN EMPLOI

C'est le revenu intégral provenant d'un emploi1 qui constitue la rémunération aux fins des prestations. En réalité, toute somme ou avantage en espèces ou non qu'un prestataire tire d'un emploi ne peut être supprimé de la grande catégorie du revenu intégral d'un prestataire provenant de tout emploi, à moins qu'il n'en soit expressément exclu par le Règlement2, la jurisprudence ou les politiques. C'est particulièrement le cas quand il existe des dispositions précises concernant la répartition de ces sommes3, comme la paye de vacances4. Par souci de clarté, certains types de rémunération sont expressément prévus au paragraphe 35(2) du Règlement, pour éviter toute interprétation erronée, même si on peut estimer qu'ils proviennent d'un emploi5.

La notion du revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi comporte deux grands volets : « revenu intégral » et « provenant de tout emploi ». Pour déterminer si un montant fait partie du revenu intégral provenant de tout emploi, il faut d'abord vérifier si le paiement provient d'un emploi6, et si c'est le cas, s'il s'agit d'un revenu7 aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi.
________________________

  1. RAE 35(2);
  2. RAE 35(7); voir 5.5.0, « Sommes explicitement exclues de la rémunération aux termes de l'article 35 du Règlement »;
  3. RAE 36;
  4. RAE 36(8);
  5. voir 5.4.0, « Sommes considérées comme une rémunération aux termes de l'article 35 du Règlement »;
  6. voir 5.3.1, « Provenant d'un emploi »;
  7. voir 5.3.2, « Revenu intégral »; voir 5.3.3, « Dépenses et autres éléments ».

5.3.1 Provenant d'un emploi
 

Règlement 35(2)
Détermine que le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi constitue une rémunération.
Afin de déterminer si les sommes proviennent d'un emploi, il faut étudier la signification du terme « emploi ».

Le paragraphe 35(1) du Règlement donne la définition de ce terme :

« emploi »

a) tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite, ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :

(i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne;

(ii) le revenu du prestataire provient ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;

b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé;

c) l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

Un emploi faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite est nécessairement axé sur une relation employeur-employé qui donne lieu à une forme quelconque de rémunération ou d'avantages matériels de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, immédiate ou éventuelle.

Le terme « emploi » désigne donc clairement la situation traditionnelle dans laquelle le prestataire travaille pour un employeur dans le cadre d'un contrat de louage de services, que l'emploi soit assurable ou non. Il comprend également les emplois exclus définis dans la Loi1, les emplois exercés n'importe où dans le monde2 et les emplois dans le cadre d'activités illégales3. Il englobe aussi les emplois exercés en vertu de tout contrat de louage de services conclu avec l'armée de réserve ou les Forces armées canadiennes4.

Il peut également y avoir emploi lorsque aucun service n'est fourni. Il convient alors de déterminer s'il existe un contrat de louage de services exprès ou tacite ou une autre forme de contrat de travail. Les prestataires qui, après une mise à pied, reçoivent toujours leur salaire et la plupart des avantages sociaux des autres employés continuent à avoir une relation d'emploi avec l'employeur, même si celui-ci n'attend plus d'eux qu'ils travaillent ou fournissent des services5.

L'expression tout emploi faisant l'objet d'une autre forme de contrat de travail englobe tout autre contrat d'emploi qui pourrait ne pas être de façon claire un contrat de louage de services exprès ou tacite. Elle vise les cas dans lesquels un prestataire a accepté une offre d'emploi que l'employeur a retirée avant que des services aient été réellement fournis. Un contrat de travail a alors été établi, et toute somme reçue du fait de la rupture de ce contrat est considérée comme une rémunération étant donné qu'il s'agit d'un revenu provenant d'un emploi6. L'expression vise également les situations dans lesquelles un prestataire reçoit un montant donné parce que l'employeur a contourné les règles de rappel applicables et a embauché quelqu'un ayant moins d'ancienneté7. Cependant, le terme « emploi » ne peut s'appliquer à une personne qui reçoit une indemnisation d'un employeur qui ne l'a pas embauchée, lorsqu'elle ne possède pas de droits de rappel ou n'a aucun lien avec l'employeur, sauf si un contrat est établi avec la personne qui a été embauchée.

Le terme emploi8 englobe le travail indépendant à son compte ou à titre d'associé ou de coïntéressé. Il existe un emploi lorsqu'on constate qu'un prestataire exploite une entreprise ou exerce son emploi à titre de travailleur indépendant ou d'entrepreneur9.

Le terme emploi englobe l'occupation d'une fonction ou charge, selon la définition donnée au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, par les personnes qui remplissent les fonctions suivantes10 :

« fonction » ou « charge ». Le poste qu'occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d'une assemblée législative ou d'un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d'administrateur de personne morale.

On peut affirmer qu'il y a emploi même lorsque le prestataire reçoit le revenu d'une personne autre que celle avec laquelle il y a ou il y a eu contrat de louage de services et pour laquelle les services sont ou seront fournis11. Cette autre personne pourrait être quelqu'un prenant la place de l'employeur, ou le successeur de l'employeur si l'entreprise est vendue. Il pourrait aussi s'agir du client qui donne un pourboire à un serveur ou à une serveuse. Toutefois, il faut établir un lien clair entre l'emploi ou l'employeur et l'autre personne pour pouvoir considérer que ces sommes proviennent d'un emploi12. Un exemple d'une autre personne, au sens du Règlement, peut être, une Commission des accidents du travail, une compagnie d'assurance versant des indemnités de remplacement du revenu, un administrateur d'un fonds de pension ou un régime provincial d'assurance-salaire.

On ne peut dire des sommes versées sous forme de pension alimentaire, de gains de loterie ou d'héritages qu'elles proviennent d'un emploi, parce qu'il est clair que ces sommes ne sont pas versées dans le contexte d'une relation de travail.

Parfois, il n'est pas évident que des sommes proviennent d'un emploi13. La question consiste à déterminer si on peut ou non dire qu'il existe une relation de travail entre la personne qui fait le paiement et celle qui le reçoit. Il peut être utile, dans ce genre de situation, de se reporter à la définition générale du terme « emploi » qui figure dans le dictionnaire pour compléter la signification qui en est donnée dans le Règlement. En général, les définitions des dictionnaires renvoient à une relation employeur-employé et au fait que l'employeur ou la personne à qui le service doit être fourni choisit et rémunère l'employé ou la personne qui assure le service. En d'autres termes, la personne pour qui le travail est fait a le pouvoir d'embaucher et de licencier la personne qui exécute le travail et accepte de payer celle-ci pour les services fournis. De plus, dans une situation d'emploi, l'employeur dispose habituellement d'un certain contrôle sur le bien produit ou le service fourni ainsi que sur le temps qui y est consacré.

Le simple fait d'être l'employé d'un employeur n'est pas suffisant pour établir qu'un paiement fait par l'employeur provient d'un emploi. Pour provenir d'un emploi, un paiement doit revêtir la forme d'une indemnité versée à cause du travail exécuté par la personne qui le reçoit. Le paiement doit provenir de l'emploi; il ne doit pas être une simple conséquence de la situation d'emploi de la personne qui le reçoit14.
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  1. LAE 5(2);
  2. CUB 17271;
  3. CUB 21730; lorsque des activités illégales ne sont pas exercées dans le cadre d'un contrat de louage de services ou d'un contrat d'entreprise, ni dans le contexte de l'exploitation d'une entreprise, elles ne constituent pas un emploi, et l'argent qu'elles génèrent ne provient pas d'un emploi;
  4. CUB 10071;
  5. V. Swallowell (A-1195-84, CUB 9430);
  6. L. Fox (A-1205-88, CUB 15956);
  7. CUB 17019;
  8. voir 5.16.0, « Rémunération provenant du travail indépendant »;
  9. voir 5.6.0, « Semaine entière de travail - travailleurs indépendants »;
  10. exemples : maires, conseillers municipaux et échevins, présidents ou membres des conseils arbitraux, commissaires d'écoles et conseillers scolaires, membres des conseils d'administration des sociétés;
  11. RAE 35(1);
  12. CUB 15297;
  13. voir 5.3.1.1, « Ententes de troc » à 5.3.1.11, « Prestations de soins en famille d'accueil »;
  14. L. Vernon (A-597-94, CUB 25472); J. Filion (A-598-94, CUB 25473).

5.3.1.1 Ententes de troc

Il est jugé qu'une entente de troc, dans le cadre de laquelle des personnes conviennent d'échanger des services, donne lieu à un emploi, étant donné que l'une d'elle fournit des services à l'autre. Dans cette mesure, les deux parties s'attendent à recevoir des services et un paiement qui prend la forme de services qui leur seront fournis. Les avantages reçus en échange de ce service, qui correspondent à la valeur du service fourni par l'autre personne, peuvent constituer un revenu non en espèces provenant d'un emploi1.
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  1. voir 5.3.2.1, « Revenu non en espèces ».

5.3.1.2 Jeux et sports

Une personne occupe un emploi lorsqu'elle pratique un sport ou participe à un jeu en échange d'un paiement dans le cadre d'une relation employeur-employé ou qu'on peut affirmer qu'elle a conclu un contrat d'entreprise à cet égard. Lorsqu'une personne prend part à un jeu ou à un sport en vertu d'un contrat de travail, il est clair qu'elle occupe un emploi. Cette catégorie de travailleurs englobe les personnes qui pratiquent un sport professionnel ou un sport amateur pour le compte d'une équipe ou d'une organisation en vertu d'un contrat de louage de services1.

Une personne exerce également un emploi lorsqu'elle est assurée de recevoir un prix, indépendamment du fait qu'elle gagne ou qu'elle perde, pour participer à une compétition. Lorsque les promoteurs garantissent un prix aux participants pour les attirer, le prix représente le paiement qu'ils versent pour la participation du joueur à la compétition. Un contrat d'entreprise a été conclu entre le joueur et le promoteur. Dans le même ordre d'idées, un joueur occupe un emploi lorsqu'il signe un contrat avec une entreprise en vue de promouvoir des produits ou de jouer le rôle de porte-parole de l'entreprise.

Par ailleurs, un athlète n'occupe pas d'emploi lorsqu'il participe à une compétition sportive ou à une épreuve sans avoir la garantie qu'il recevra un prix. Dans un tel cas, il n'existe aucun contrat de travail entre l'athlète et les organisateurs de l'épreuve, puisque l'athlète n'a pas la garantie de tirer un avantage matériel de sa participation2. La question de la disponibilité peut toutefois se poser.
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5.3.1.3 Indemnités de grève

Les membres d'un syndicat peuvent recevoir des indemnités de grève de leur syndicat au cours de périodes où ils sont en chômage. Durant un conflit de travail, cet argent provient normalement d'un fonds de grève constitué des cotisations syndicales que les membres versaient pendant qu'ils exerçaient leur emploi. Les indemnités de grève peuvent être versées à tous les membres, ou seulement à certains d'entre eux, selon des critères établis dans les dispositions concernant l'adhésion syndicale. Elles peuvent être versées en échange de piquetage ou de toute autre tâche accomplie au lieu du piquetage, comme la distribution de matériel ou la garde des enfants des piqueteurs.

Les éléments essentiels de ce qui constitue un emploi ne sont pas présents dans les cas où un membre d'un syndicat participe à un piquet de grève ou à des activités qui y sont reliées et reçoit une indemnité de grève. Les membres du syndicat ne fournissent aucun service au syndicat lui-même et ne reçoivent aucun type de rémunération ou d'avantages matériels en échange de services. Le membre accomplit ces tâches pour son propre compte, afin de négocier un contrat avec son employeur. Ces activités font donc partie du processus de négociation du contrat, et les membres du syndicat y participent volontairement ou pour leur propre bénéfice. Il n'existe pas de relation employeur-employé entre le syndicat et ses membres, et le syndicat ne paie pas ceux-ci pour des services. Il distribue tout simplement l'argent provenant des cotisations syndicales et d'autres sources, qui a été mis de côté pour servir ultérieurement pendant les conflits de travail.

Cependant, toute activité qu'exerce un membre pour le compte du syndicat en vue d'exécuter du travail syndical, comme le fait de faire partie de l'équipe de négociation en échange d'indemnités, constitue un emploi lorsqu'il est possible d'établir que le syndicat paie le membre pour les services qu'il fournit.
 

5.3.1.4 Bénévolat

Le bénévolat désigne généralement le travail exécuté sans attendre en échange de récompense monétaire. Le bénévolat n'est pas considéré comme un emploi étant donné que la personne n'est pas, le plus souvent, choisie pour assurer le service (elle se porte volontaire) et qu'il n'y a pas d'attente de rémunération ou d'avantages matériels1. Une personne qui fait du bénévolat n'est en aucune façon liée par un contrat de louage de services. L'absence d'un tel contrat est un élément décisif lorsqu'il s'agit de déterminer si le travail bénévole doit être considéré comme un emploi. Sans contrat de louage de services, on estime donc qu'un prestataire qui offre bénévolement ses services n'occupe pas un emploi. Cela est vrai même si, dans des cas très rares, le prestataire peut bénéficier de certains avantages, comme le logement et la pension, en vivant sur les lieux sans être tenu de fournir des services2.

De même, on considère en règle générale que le « bénévolat » pour le compte d'un ami, d'un parent3 ou d'un conjoint4 n'est pas un emploi, car il n'existe pas de contrat de louage de services. Le prestataire fournit ses services davantage en fonction des relations personnelles qu'il entretient avec la personne pour qui il travaille, et il ne s'attend pas à recevoir une rémunération ou des avantages matériels de quelque nature que ce soit. Le « travail » bénévole est considéré comme étant un emploi seulement lorsque le bénévole reçoit ou s'attend à recevoir une rémunération ou des avantages matériels5. Le cas échéant, on ne peut plus dire qu'il s'agit de travail bénévole étant donné que l'une des parties s'attend à recevoir des services et l'autre, un paiement. Tout revenu en espèces ou non, reçu par le prestataire, est alors considéré comme étant un revenu provenant d'un emploi.

Le « travail » bénévole pour un conjoint, exécuté en vertu d'un contrat de louage de services, n'est considéré comme un emploi que si la relation contractuelle s'applique aux deux conjoints6. Lorsque le conjoint est un travailleur indépendant, on étudie la nature des fonctions et des responsabilités de chacun des conjoints relativement à l'exploitation de l'entreprise. Lorsque le prestataire ne semble pas s'occuper particulièrement de l'entreprise, mais prête son aide à l'occasion, cette aide n'est pas considérée comme étant un emploi7. Toutefois, lorsqu'il fait plus que donner un simple coup de main à son conjoint, on peut juger qu'il est un travailleur indépendant8.

Quand le bénévolat est fait pour le compte d'un employeur, il convient, dans ce cas également, de déterminer s'il existe un contrat de louage de services. Il faut qu'une relation employeur-employé ait été établie, et qu'une forme quelconque de rémunération ou d'avantages matériels directs ou indirects, immédiats ou éventuels, soient prévus. L'essence même d'une relation employeur-employé, quand le « bénévolat » est fait au profit d'un employeur, c'est que le travailleur tire ou espère tirer un avantage ou un profit de son travail. C'est le cas quand des pompiers « volontaires » sont rémunérés, qu'il s'agisse d'un montant versé périodiquement ou d'une somme globale, pour agir à ce titre. Ce travail constitue un emploi à cause de la rémunération qui est versée ou de l'attente d'une rémunération. Lorsque aucune rémunération n'est promise en échange du travail « bénévole », l'avantage qu'une personne cherche à obtenir peut simplement être l'espoir d'obtenir ultérieurement de cet employeur un emploi régulier et rémunéré9. Tout revenu, en espèces ou non, reçu par le prestataire lorsqu'il est conclu qu'il existe une relation employeur-employé, est alors considéré comme étant un revenu provenant d'un emploi. Cependant, lorsque le prestataire ne reçoit aucun revenu, il n'est pas possible d'attribuer une valeur aux services qu'il fournit10. Il convient alors de trancher la question du chômage11 ou de la disponibilité12.
________________________

  1. C. Bérubé (A-986-88, CUB 15699);
  2. CUB 17034; CUB 21373; voir 4.5.6, « Bénévolat »;
  3. voir 4.1.5, « Activités ne tenant pas d'un emploi »; voir 4.5.4, « Pour le compte d'un parent ou d'un ami »;
  4. voir 4.5.5, « Pour le compte d'un conjoint »;
  5. C. Bérubé (A-986-88, CUB 15699); G. Cummins (A-802-85, CUB 11084); F. Samson (A-341-79, CUB 5560);
  6. pour savoir si les sommes versées à un conjoint par le conjoint qui a conclu le contrat peuvent être déduites à titre de dépenses, voir 5.3.3.2, « Dépenses et autres éléments qui ne font pas l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur »;
  7. voir 4.5.5, « Pour le compte d'un conjoint »;
  8. voir 4.6.9, « Aide offerte bénévolement à une entreprise »;
  9. G. Laprise (A-1009-90, CUB 18752);
  10. CUB 17120;
  11. voir chapitre 4, « Semaine de chômage »;
  12. voir chapitre 10, « Disponibilité pour le travail ».

5.3.1.5 Cadeaux

Les sommes et les autres avantages matériels de toute nature, reçus sous forme de cadeau, qui n'ont pas été versés en échange de services fournis1, ne proviennent pas d'un emploi.

Quand une personne aide un ami ou un parent en lui fournissant des services, elle reçoit un cadeau qui provient d'un emploi si elle s'attend à en recevoir des sommes ou des avantages matériels qui peuvent également lui avoir été promis. Dans un tel cas, le cadeau est beaucoup plus lié à la prestation d'un service dans l'attente d'un paiement qu'à une aide offerte gracieusement à un ami ou à un parent2.

Un cadeau provient d'un emploi uniquement lorsque l'employé le reçoit parce que l'employeur a l'habitude de donner ce genre de cadeaux à tous ses employés ou qu'il laisse entendre que le cadeau est lié à l'emploi en demandant, par exemple, une déduction fiscale pour son don.

Un cadeau ne provient pas d'un emploi quand un employé reçoit, par exemple, un cadeau de mariage d'un ami qui est également son employeur. Dans un tel cas, le cadeau est lié à une relation personnelle que l'employé entretient avec son employeur et non à une relation employeur-employé.

Les cadeaux offerts par des clients, comme les pourboires3, proviennent d'un emploi lorsqu'ils ont été donnés en remerciement d'un service fourni ou d'un travail effectué, ou que la personne ne les aurait pas reçus si elle n'avait pas fourni le service au client en question. Cependant, on ne peut dire d'un cadeau offert à cause d'une relation personnelle, plutôt qu'en échange de services ou d'un travail, qu'il provient d'un emploi, et celui-ci ne constitue pas un revenu aux fins des prestations.
_________________________

  1. L. Vernon (A-597-94, CUB 25472); J. Filion (A-598-94, CUB 25473);
  2. voir 5.3.1.4, « Bénévolat »;
  3. voir 5.14.7, « Gratifications reçues des clients ».

5.3.1.6 Rendement d'un investissement ou du capital

Le rendement d'un investissement ou du capital est une somme découlant de la possession d'un bien ou de la fructification des fonds qu'une personne a investis plutôt que du travail de l'investisseur.

Le rendement d'un investissement ne provient pas de la participation d'un propriétaire à l'exploitation d'une entreprise pour son propre compte ou à titre d'associé ou de coïntéressé. Lorsqu'une personne participe à l'exploitation d'une entreprise, elle exécute du « travail ». Mais lorsqu'elle ne fait qu'investir des fonds ou des capitaux sans participer à l'exploitation de l'entreprise, elle n'occupe pas un emploi. On ne considère donc pas que l'argent provenant du rendement d'un investissement1 ou du rendement du capital provient de l'emploi ou du travail indépendant.

Même si une personne qui est propriétaire d'une entreprise parce qu'elle y a investi ne fournit généralement pas de « travail » lorsqu'elle obtient un rendement d'un investissement, il peut y avoir une certaine participation de sa part dans l'exploitation de l'entreprise. Tant que la nature de la participation consiste simplement à faire preuve d'une préoccupation naturelle pour un investissement2, cette participation n'est pas suffisante pour que l'on juge que le revenu découlant de cet investissement soit assimilé à un revenu provenant du travail indépendant. Lorsqu'on tranche cette question, c'est la nature des activités de la personne relativement à l'exploitation de l'entreprise qui représente le facteur décisif, et non pas nécessairement le temps que la personne y consacre. Lorsque les activités sont de la même nature que celles d'une personne qui participe à l'exploitation d'une entreprise, l'argent qu'elle reçoit provient d'un emploi et NE REPRÉSENTE PAS un rendement d'un investissement3. Lorsque les activités découlent d'une préoccupation concernant la façon dont l'entreprise est exploitée par d'autres personnes ou visant la protection de l'investissement lui-même, l'argent constitue alors un rendement d'un investissement. Lorsque la personne ne participe à l'exploitation de l'entreprise, elle n'est pas engagée dans un travail indépendant, ni dans l'exploitation d'une entreprise à son propre compte ou à titre d'associée ou de coïntéressée.

Le rendement d'un investissement ou du capital peut découler de l'investissement d'argent, de l'acquisition, de la possession ou de la vente de biens ou de valeurs mobilières4 ou de la contribution, sous forme d'argent ou de biens, à une entreprise commerciale, afin que celle-ci puisse produire des recettes. Le rendement d'un investissement prend habituellement la forme d'intérêts, de dividendes, de loyers, d'accumulation d'avoir propre5, de profits ou de gains en capital.

Les redevances et les droits d'auteur sont versés au propriétaire d'un bien pour l'utilisation de celui-ci. Lorsqu'il s'agit de déterminer si elles constituent un rendement d'un investissement, il faut d'abord vérifier le motif de leur versement. Les droits d'auteur versés au créateur d'un bien tel qu'une chanson ou un livre, et ceux qui sont liés à la production d'un disque et qui sont payés au compositeur, à l'auteur ou au chanteur ne représentent PAS un rendement d'un investissement. Ces droits d'auteur proviennent du travail exécuté par le compositeur, l'auteur ou le chanteur, et constituent des sommes provenant d'un emploi. Les redevances qui sont versées au propriétaire d'un bien du simple fait qu'il le possède ne sont pas payées en échange d'un travail qu'il exécute et représentent, de ce fait, un rendement d'un investissement. Les redevances gazières, pétrolières et minières ne sont fondées que sur la possession d'un bien particulier6.

L'intérêt généré par un compte d'épargne, un certificat de dépôt ou un prêt provient seulement de l'argent placé, déposé ou prêté. L'intérêt ne provient pas du « travail » de la personne qui possède le compte, qui a acquis les certificats de dépôt ou qui a prêté l'argent. Il provient exclusivement de l'utilisation de l'argent. Par conséquent, l'intérêt qui est versé constitue un rendement d'un investissement. Les intérêts payés par l'employeur pour indemniser le prestataire du retard apporté au versement de sommes dues sont également considérés comme étant des sommes provenant d'un investissement7.

Les fonds générés simplement par un investissement ne représentent pas un revenu, même si le prestataire consacre beaucoup de temps à suivre l'évolution de son investissement. En effet, peu importe le nombre d'heures que la personne consacre à son investissement, l'argent gagné provient tout de même de l'investissement et non du travail de l'investisseur ou de sa participation à l'acquisition de bénéfices. Toutefois, si le temps consacré à l'investissement nuit à la recherche ou à l'acceptation d'un emploi, la question de la disponibilité peut se poser.
________________________

  1. CUB 21381;
  2. voir 4.6.3.2, « Intérêt naturel à l'égard d'un investissement »;
  3. voir 4.6.3, « Participation à l'exploitation ou investissement? »;
  4. notamment les actions, les obligations, les effets, les emprunts obligataires convertibles, les mandats ou autres documents qui représentent une part dans la société ou une dette de la société;
  5. D. Carr (A-572-95, CUB 28759);
  6. voir 5.8.0, « Commissions »;
  7. W. Hoyt (A-480-83, CUB 8088); CUB 15262; CUB 17572.

5.3.1.7 Subventions et subsides

L'octroi ou le don de terrain ou d'argent constitue une subvention. Un tel don ou octroi peut être accordé en échange d'une certaine indemnisation versée par le bénéficiaire de la subvention1. Une subvention peut aussi être donnée à la condition que celui qui en bénéficie fournisse un service ou un produit en échange.

Lorsqu'une subvention est accordée à la condition que le bénéficiaire exerce une activité pour le compte de l'organisme subventionnaire ou lui fournisse un produit, un contrat de louage de services est établi. Selon ce type de contrat, le travailleur contractuel indépendant ou l'entrepreneur indépendant doit produire un résultat déterminé dans un délai fixé. Le cas échéant, l'organisme qui paye ne participe normalement pas à l'exécution du travail et ne contrôle pas la façon dont le travail est exécuté. La définition du terme « emploi » englobe le travail en vertu d'un contrat de louage de services, parce qu'il s'agit de travail indépendant.

Une subvention ne provient pas d'un emploi lorsqu'elle est offerte sous forme de cadeau et qu'elle n'est aucunement liée à la prestation d'un service, à l'exécution d'un travail ou à la fourniture d'un produit. Une subvention provient d'un emploi seulement lorsque la personne qui en bénéficie exécute un travail en échange, c'est à dire, à la condition qu'un service, un travail ou un produit soit fourni.

Toute somme versée afin d'indemniser le bénéficiaire de la subvention pour son temps et ses efforts provient d'un emploi. Cependant, on ne peut dire que les sommes versées pour indemniser le prestataire d'éléments qui ne sont pas liés à son travail, comme l'achat d'équipement et les dépenses engagées, proviennent d'un emploi.

Un subside est une subvention versée par le gouvernement afin de venir en aide au promoteur d'une entreprise ou de contribuer à un travail ou à une amélioration auquel il désire participer ou qu'il juge propice à l'aide gouvernementale, parce qu'il y a de bonnes chances pour que le public en profite2. Tout comme une subvention, un subside peut être versé en échange d'un produit ou d'un service. Si un contrat lie le bénéficiaire du subside au gouvernement, et que celui-ci prévoit le versement d'un paiement par unité produite, on peut dire qu'une relation de travail a été établie. Cependant, il faut qu'il existe un lien entre le subside et le travail exécuté par son bénéficiaire pour qu'on puisse dire qu'il s'agit d'un emploi.

Le revenu des travailleurs indépendants du secteur de l'agriculture correspond à 15 % du produit brut des opérations agricoles et des subventions qu'ils reçoivent dans le cadre de programmes fédéraux ou provinciaux3. Même si toutes les subventions4 pourraient être incluses dans le revenu des travailleurs indépendants du secteur de l'agriculture, seules les subventions de soutien du revenu le sont5.
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  1. Black's Law Dictionary, Sixth Edition;
  2. Black's Law Dictionary, Sixth Edition;
  3. RAE 35(10)b);
  4. voir 5.16.4.2, « Subventions agricoles fédérales ou provinciales »;
  5. conforme au pouvoir conféré à la Commission par le Règlement, selon lequel celle-ci peut préciser que seules les sommes qui « proviennent du travail ou y ressemblent » sont incluses dans la rémunération : Roger Côté (A-178-86).

5.3.1.8 Agir comme exécuteur ou exécutrice testamentaire

L'exécuteur ou l'exécutrice testamentaire est la personne désignée pour veiller au respect des directives et des volontés exposées dans un testament et disposer des biens selon les clauses qui y figurent. Une personne chargée de l'exécution des clauses d'un testament peut demander des honoraires en échange de ses services. Lorsqu'un exécuteur ou une exécutrice testamentaire reçoit des honoraires, cela signifie qu'il existe un contrat de louage de services. Toute somme versée en échange de services fournis provient d'un emploi. Cependant, seules les sommes qui sont versées en échange des services fournis dans l'exercice des fonctions d'exécuteur ou d'exécutrice testamentaire constituent un revenu provenant d'un emploi.

Tout legs de biens ou d'argent fait à une personne en vertu des clauses du testament constitue un héritage et provient de la relation personnelle qu'entretenait cette personne avec la personne décédée. Il ne découle donc pas d'une relation d'emploi. On ne peut considérer qu'une telle somme constitue une rémunération provenant d'un emploi. Cela s'applique à l'héritage même si la personne qui veille à l'exécution du testament en échange d'honoraires reçoit aussi, selon les clauses du testament, un legs ou un héritage.
 

5.3.1.9 Participation à des cours de formation

Les étudiants peuvent recevoir de l'argent provenant de diverses sources pendant qu'ils suivent des cours de formation. Il convient alors de déterminer s'il existe une relation d'emploi entre la personne qui verse le paiement et l'étudiant qui le reçoit. À moins qu'une relation d'emploi ne puisse être établie, les sommes reçues pendant la participation à un cours de formation ne proviennent pas d'un emploi.

Ces sommes ne proviennent d'un emploi que lorsque l'étudiant est lié par un contrat de travail à l'établissement de formation, qu'il fournisse des services ou non1. Cela est aussi vrai lorsque l'étudiant reçoit toute somme sous réserve qu'il effectue des travaux de recherche ou aide un professeur dans ses tâches d'enseignement ou de correction. Lorsque cela se produit, on considère qu'il existe une relation employeur-employé2. Quand il n'existe pas de relation employeur-employé, aucune des sommes versées par un établissement d'enseignement ne provient d'un emploi.

On peut également considérer que des sommes proviennent d'un emploi lorsqu'un employeur verse une allocation de subsistance à un employé ou à un ancien employé pendant qu'il suit un cours. Cette règle s'applique, peu importe si cela se produit pendant la période où la personne est employée ou après, comme c'est le cas avec les indemnités de départ3.

Cependant, les étudiants qui suivent des cours non parrainés par la Commission4 doivent remplir un critère supplémentaire. En effet, toute allocation5 versée aux fins de leur participation à un cours est déduite de leurs prestations.
________________________

  1. CUB 16292 et CUB 23520;
  2. CUB 16886A;
  3. les sommes versées dans le cadre d'un programme de cessation d'emploi sont payées par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi et sont réparties comme telles; voir 5.12.2.1, « Dépenses, frais et allocations payés ou payables par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi »;
  4. LAE 19(4); RAE 16;
  5. les allocations ne comprennent que les sommes qui sont versées à titre de soutien du revenu pendant le cours. Les allocations ne comprennent aucune somme versée au chapitre des frais de scolarité ou des autres coûts liés au cours ni les allocations supplémentaires versées pour charge de famille ou pour couvrir les frais de voyage et de transport quotidien, voir chapitre 19, « Prestations d'emploi et mesures de soutien ».

5.3.1.10 Prestations de soins en famille d'accueil

La famille d'accueil joue le rôle d'un parent et offre l'hébergement à un enfant, même si celui-ci n'a pas de liens de parenté ni de liens juridiques avec la famille d'accueil. La prestation de soins en famille d'accueil est comparable à un travail « bénévole » ou « volontaire » et ne devrait pas être considérée comme un emploi, à moins qu'il y ait promesse ou attente de rémunération en échange des soins offerts.

Même si les dépenses engagées dans le but d'élever un enfant en famille d'accueil peuvent être remboursées selon un taux quotidien par l'organisation ou une autre partie, le remboursement comme tel ne constitue pas une rémunération ou ne représente pas une attente de rémunération suffisante pour que la prestation de soins en famille d'accueil constitue une forme d'emploi. On ne peut considérer que les sommes versées par un organisme pour indemniser une famille d'accueil des dépenses qu'elle engage afin d'élever un enfant placé auprès d'elle proviennent d'un emploi.

Cependant, lorsqu'une personne conclut un contrat de louage de services avec une autre partie en vue d'accueillir un enfant en échange d'une « rétribution », la prestation de soins en famille d'accueil constitue alors un emploi. En effet, l'organisation paye la personne pour qu'elle s'occupe de l'enfant et, en échange, accepte de lui verser une rémunération. On considère donc qu'il existe une relation de travail. Seule la partie du revenu représentant la rémunération de la prestation des soins en famille d'accueil constitue un revenu provenant d'un emploi1.

Lorsque aucun montant n'est versé au titre des dépenses, les dépenses d'exploitation réellement engagées2 peuvent être déduites de toute rémunération versée3.
________________________

  1. la portion qui couvre les dépenses engagées ne fait pas partie du revenu intégral; voir 5.3.3.1, « Dépenses et autres éléments qui font l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur »;
  2. RAE 35(10)c);
  3. voir 5.16.5, « Rémunération provenant du travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture ».

5.3.2 Revenu intégral
 

Règlement 35(2) Définit la rémunération comme étant le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi.
Cette section traite uniquement du revenu provenant de l'emploi. On abordera dans d'autres sections de ce chapitre les autres formes de rémunération qui peuvent correspondre à la définition générale de revenu, mais qui ne proviennent pas, à coup sûr, directement d'un emploi1. Ces autres formes de rémunération sont abordées de façon précise dans d'autres alinéas du paragraphe 35(2), dans la mesure où elles découlent d'un emploi ou y sont reliées.

Le paragraphe 35(1) du Règlement donne la définition suivante du mot revenu :

« revenu » Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment d'un syndic de faillite.

Le dictionnaire définit le terme « en espèces » comme étant un paiement en argent2. Par opposition, ce qui n'est « pas en espèces », c'est-à-dire ce qui est en nature par exemple, se mesure au moyen d'autres unités que l'argent3.

En plus de la signification de revenu donnée dans le Règlement, la Commission s'en remet aussi au sens courant du terme revenu qui figure dans les dictionnaires. Le revenu est ce qui revient à quelqu'un, à titre d'intérêt, de rente, et par extension, de salaire, etc4. Même si cette définition englobe des sommes générées par le capital, le libellé de la Loi limite le revenu à ce qui est tiré du travail ou de toute activité semblable5. De plus, le paiement doit servir à rémunérer l'employé pour le travail qu'il a effectué ou qu'il effectuera, conformément à ses conditions d'emploi et non simplement à cause de sa situation d'emploi6.

Il faut établir un lien clair entre l'emploi ou l'employeur et l'autre personne, afin que le paiement versé par l'autre personne soit considéré comme un revenu. On peut donner comme exemple le client qui paie un travailleur indépendant. Le Règlement cite d'autres exemples d'autres personnes, comme le gouvernement qui verse un paiement dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire ou une compagnie d'assurance qui verse les salaires perdus à tous les employés qui ne sont pas en mesure de travailler dans les locaux de l'employeur à cause d'un incendie.

La signification du terme revenu qui figure dans toute autre loi ne peut être invoquée ou prévaloir sur celle qui est donnée dans la Loi sur l'assurance-emploi7.

Toute somme qui provient d'un emploi peut être considérée comme étant un revenu8. En général, un revenu correspond à toute forme d'avantages en espèces ou non, comme le salaire ou tous les autres avantages qui sont fonction d'un emploi, qui y sont rattachés ou qui en découlent9. En outre, toute indemnisation au titre de la perte de n'importe lequel de ces avantages est un revenu aux fins des prestations.

Il arrive parfois qu'un employeur donne un avantage lié à l'emploi à un employé pour l'indemniser du travail accompli. Cet avantage s'ajoute alors au taux horaire de base ou au salaire mensuel. Il fait partie de l'ensemble du régime d'indemnisation offert par l'employeur, qui comprend certains éléments imposés par les lois du travail, comme les payes de vacances et des congés fériés, ainsi que certains éléments qu'on appelle les avantages sociaux10.

Les versements qui ne proviennent pas de l'emploi ne constituent pas un revenu aux fins des prestations. Cela s'applique aux revenus d'investissement, aux pensions alimentaires, aux gains de loterie et aux héritages11.

Toute indemnisation de pertes qui n'ont aucun lien avec les avantages provenant d'un emploi ne constitue pas un revenu12. Par exemple, les montants versés à titre de Règlement lorsqu'il y a eu atteinte à la santé ou à la réputation13 d'une personne ou pour indemniser une personne des souffrances faisant suite à un accident14 ne constituent pas un revenu, car ils ne sont pas versés dans le but d'indemniser la perte de rémunération ou d'avantages liés à l'emploi.

Les sommes que verse un employeur à un employé pour le rembourser ou l'indemniser expressément des dépenses liées à l'emploi qu'il a dû ou devra engager, ou d'un élément qu'il a dû fournir pour exercer son emploi ne représentent pas un revenu étant donné que l'employé n'en tire aucun gain ni avantage15. Le paiement des dépenses liées à l'emploi et de tout autre élément exigé par l'emploi est versé non pas pour indemniser l'employé du travail qu'il effectue, mais plutôt pour lui rembourser les coûts supplémentaires qu'il engage afin d'effectuer les tâches liées à son poste.

Lorsque aucun montant n'est versé précisément pour rembourser le prestataire d'une dépense liée à l'emploi ou pour l'indemniser des autres éléments exigés par l'emploi qu'il a dû fournir, il est quand même possible de déduire ces dépenses ou la valeur des éléments fournis du revenu brut, si ces dépenses ou ces coûts ont été engagés ou si ces éléments ont été fournis expressément pour gagner un revenu16.

La rémunération dont il faut tenir compte est la rémunération brute du prestataire17 qui comprend les retenues habituelles, comme l'impôt sur le revenu, les cotisations syndicales, les cotisations d'assurance-emploi et les cotisations à un régime de retraite ou d'assurance-salaire. La part des cotisations que l'employeur verse au fonds de pension n'est pas incluse dans la rémunération brute du prestataire. Le prestataire n'y a pas droit au moment où elles sont versées, mais seulement plus tard, lorsque certaines conditions précises ont été remplies.

La rémunération versée en devises étrangères doit être convertie en dollars canadiens18 au taux de change en vigueur au moment où la rémunération a été payée ou est devenue payable.
________________________

  1. voir 5.4.0, « Sommes considérées comme une rémunération aux termes de l'article 35 du Règlement »;
  2. selon le Webster's New Collegiate Dictionary; voir 5.3.2.1, « Revenu non en espèce »;
  3. selon le Webster's New Collegiate Dictionary;
  4. R. Côté (A-178-86);
  5. L. Vernon (A-597-94, CUB 25472); J. Fillion (A-598-94, CUB 25473);
  6. K. Walford (A-263-78, CUB 4927);
  7. K. Walford (A-263-78, CUB 4927);
  8. voir 5.3.1, « Provenant d'un emploi »;
  9. voir 5.3.2.2, « Avantages sociaux »;
  10. voir 5.3.1, « Provenant d'un emploi »;
  11. W. Harnett (A-34-91, CUB 17395A);
  12. voir 5.12.11, « Dommages-intérêts par suite d'un renvoi injustifié »;
  13. voir 5.11.4, « Indemnités en vertu d'un régime d'assurance-automobile »; voir 5.11.8, « Indemnités pour blessures provenant d'autres sources »;
  14. voir 5.3.3.1, « Dépenses et autres éléments qui font l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur »;
  15. voir 5.3.3.2, « Dépenses et autres éléments qui ne font pas l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur »;
  16. E. McCombe (A-856-77, CUB 4789); D. Boone (A-866-87, CUB 14091);
  17. CUB 15856.

5.3.2.1 Revenu non en espèces
 

Règlement 35(1) Règlement 35(10)d) à 35(16) Ces passages englobent dans la définition de revenu les formes de revenu non en espèces. Ils précisent également que la pension, le logement et les autres avantages font partie du revenu. Ils expliquent comment attribuer une valeur à la pension, au logement et aux autres avantages.
Le revenu qui provient d'un emploi n'est pas toujours versé en espèces. En d'autres termes, il n'est pas toujours pécuniaire. Le paiement peut également être non pécuniaire, c'est-à-dire en nature.

Le revenu non en espèces qu'un prestataire reçoit d'un employeur ou de toute autre personne entre dans la définition de revenu1. Il comprend tout paiement non en espèces qu'un client verse à un prestataire qui est travailleur indépendant.

Le revenu non en espèces englobe également la valeur de la pension, du logement, du chauffage, de l'éclairage, du téléphone ou d'autres avantages allant de pair avec le logement ainsi que de tous les autres avantages accordés au prestataire à l'égard de son emploi ou de tout élément fourni par un employeur. L'expression « élément fourni par un employeur » utilisée de concert avec « revenu non pécuniaire » désigne un élément fourni ou offert par un employeur à un employé en contrepartie de services rendus. Il peut s'agir, par exemple, d'une automobile que l'employé peut l'utiliser à des fins personnelles ou pour le compte de l'entreprise2.

Un revenu non en espèces versé par un employeur peut parfois être considéré comme un avantage lié à l'emploi. Les avantages liés à l'emploi qui ont valeur d'éléments fournis par l'employeur peuvent être, par exemple : des appareils électroménagers, comme un réfrigérateur, une machine à laver et une sécheuse3, le montant de réduction du loyer4, les repas gratuits5 et la participation gratuite à des cours en échange de services6.

Il faudrait que le prestataire et l'employeur s'entendent sur la valeur de la pension, du logement et des autres avantages. De plus, ce montant devrait être raisonnable. Lorsque le prestataire et l'employeur ne s'entendent pas sur la valeur de ces avantages, ou que la valeur attribuée ne semble pas raisonnable, le montant est fixé par la Commission. La détermination de la valeur d'un logement par la Commission doit reposer sur le montant du loyer de logements comparables dans le voisinage ou le même district7.

Toutefois, la Commission n'a pas le pouvoir de fixer la valeur d'éléments tels que le salaire ou la rémunération, quand le prestataire fournit des services mais ne reçoit pas de paiement en espèces ni d'autres avantages non pécuniaires8.

Le plus souvent, il ne s'agit pas de déterminer si le paiement n'est pas de nature pécuniaire mais plutôt s'il provient d'un emploi9. Quand un prestataire tire un avantage non pécuniaire d'un emploi, il s'agit d'une rémunération qu'il faut déduire des prestations.

Il n'est pas nécessaire qu'il existe un contrat de travail écrit pour que des avantages ou d'autres éléments de nature non pécuniaire constituent un revenu provenant d'un emploi. Il suffit de montrer que le prestataire tire des avantages ou d'autres éléments de nature non pécuniaire d'un travail indépendant ou en vertu d'un contrat de travail exprès, tacite ou autre10. Dans les situations de troc, même si le prestataire ne reçoit pas d'argent en contrepartie des services qu'il fournit, la valeur des éléments échangés constitue tout de même un revenu11. Par contre, la valeur d'un logement gratuit ne constitue pas un revenu lorsque le prestataire fournit bénévolement des services sans y être tenu, puisqu'il n'occupe pas d'emploi12. La valeur d'un cadeau personnel qu'un employeur donne à un employé ne constitue pas non plus un revenu, car ce cadeau ne provient pas d'un emploi13.
________________________

  1. voir 5.3.2, « Revenu intégral »;
  2. CUB 25241A;
  3. CUB 25101;
  4. CUB 20684;
  5. CUB 18529A;
  6. CUB 23722; la prestataire a pris les dispositions nécessaires pour suivre un cours gratuitement en échange de l'aide qu'elle offrait à la personne qui donnait le cours;
  7. RAE 35(14) ;
  8. CUB 17120; G. Laprise (A-1009-90, CUB 18752); voir 5.3.1.4, « Bénévolat »;
  9. voir 5.3.1, « Provenant d'un emploi »;
  10. RAE 35(1) ;
  11. voir 5.3.1.1, « Ententes de troc »;
  12. CUB 17034; voir 5.3.1.4, « Bénévolat »;
  13. voir 5.3.1.5, « Cadeaux ».

5.3.2.2 Avantages sociaux

Les avantages sociaux représentent un type d'avantages liés à l'emploi qu'un employeur accorde à l'employé en plus du salaire de base. Ces avantages font partie du revenu intégral provenant d'un emploi. On peut donner comme exemple d'avantages sociaux les pensions de retraite, l'utilisation personnelle d'un véhicule de la société, les régimes de soins de santé, les voyages d'agrément, d'autres prix ou primes, les taux d'intérêt réduits sur les prêts et les hypothèques et les réductions accordées au personnel pour l'achat de produits.

Tous les types d'avantages sociaux s'apparentant à des assurances et tous les types suivants d'avantages sociaux ne sont pas répartis : économies réalisées en obtenant du financement ou en faisant des achats par l'intermédiaire de l'employeur, comme les taux d'intérêt réduits sur les prêts et les hypothèques, les réductions accordées au personnel sur les achats de produits ou les repas subventionnés, l'utilisation gratuite des produits ou des services de l'employeur, comme le transport gratuit pour les employés d'une compagnie aérienne, ferroviaire, d'autobus ou de location de voitures, les chambres d'hôtel gratuites pour les employés des hôtels, la participation gratuite ou subventionnée à des cours pour les employés des écoles ou leurs personnes à charge quand ces types d'avantages ne font pas normalement partie du salaire1.

Cependant, les sommes qui sont versées en remplacement des avantages sociaux mentionnés ci-dessus, sont réparties de la même façon que tous les autres avantages provenant d'un emploi. Cela se produit quand un employeur verse à un employé la valeur au comptant de l'avantage social au cours d'une période de mise à pied ou au moment de la cessation d'emploi.
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  1. dans le CUB 23722, la valeur des frais de scolarité a été répartie de la même façon qu'un salaire, parce que le prestataire avait négocié une entente selon laquelle il pouvait assister au cours gratuitement en échange de ses services.

5.3.2.3 Allocations de service dans le Nord ou prime d'isolement

Une allocation de service dans le Nord ou prime d'isolement fait partie du salaire de la personne. Elle prend la forme d'un salaire plus élevé ou est versée en un montant global. C'est un avantage lié à l'emploi, qui est destiné à inciter des employés à travailler dans des conditions inhabituelles ou défavorables. Elle a pour objet d'aider les employés à faire face au coût élevé de la vie dans les régions septentrionales ou isolées. Elle ne représente pas un remboursement de dépenses. On peut faire le parallèle entre une allocation de service dans le Nord ou prime d'isolement et les cas dans lesquels l'employeur ajuste le montant du salaire en fonction du coût de la vie de la collectivité dans laquelle le prestataire travaille. Peu importe que ce montant soit payé sous forme d'augmentation de salaire ou d'allocations, il s'agit d'un revenu.

Il faut répartir le salaire total. Ce qui est payé sous forme d'allocation doit également être réparti à titre de rémunération, de la même façon que le salaire.1 Les dépenses liées au coût de la vie plus élevé dans le Nord ou les régions isolées ne peuvent pas être déduites, car elles ne sont pas liées à l'emploi et qu'elles n'ont pas été engagées dans le but direct de gagner le revenu.2
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  1. CUB 11083; RAE 36(4); RAE 36(5);
  2. voir 5.3.3.2, « Dépenses et autres éléments qui ne font pas l’objet d’une indemnisation précise de l’employeur», pour obtenir de plus amples renseignements sur les dépenses engagées pour le bien-être et la situation personnels.

5.3.2.4 Sommes touchées pour faire partie d'un jury ou comparaître comme témoin

Toute somme que touche un prestataire pour comparaître devant un tribunal, que ce soit pour témoigner ou pour remplir les fonctions de juré, ne constitue pas un revenu provenant d'un emploi lorsqu'elle est versée par les tribunaux et qu'elle est destinée à couvrir les frais engagés par le juré ou le témoin qui s'acquitte de sa tâche. Le remboursement des dépenses engagées pendant qu'une personne exerce des fonctions obligatoires de juré ne constitue pas un revenu, puisque cela ne représente ni un gain ni un avantage.

Par contre, si le prestataire continue à recevoir un salaire qui lui est versé par un employeur pour la période en cause ou si un témoin est payé pour rendre un témoignage à titre de spécialiste, la somme qu'il touche constitue un revenu qui doit être réparti en conséquence sur la période pour laquelle il est payable.
 

5.3.3 Dépenses et autres éléments

La présente section traite des dépenses engagées par un prestataire qui N'EST PAS un travailleur indépendant et des autres éléments qu'il fournit. Les déductions à titre de dépenses engagées par un travailleur indépendant et par un travailleur indépendant agricole sont abordées dans d'autres sections du chapitre1. De plus, on pourra trouver de plus amples renseignements sur les dépenses ayant fait l'objet d'une indemnisation lors de la cessation d'emploi dans une autre section2.

Il se peut que pendant qu'un prestataire occupe un emploi, il engage des dépenses et fournisse des éléments. En termes généraux, une dépense est un coût engagé et un élément est un article qu'une personne fournit à une autre.

Il est possible qu'un employeur offre une indemnité précise pour les dépenses et les éléments3. Les dépenses liées à l'emploi et les éléments exigés par l'emploi, qui ne font pas l'objet d'une indemnisation précise de la part de l'employeur, ne constituent pas un revenu aux fins de l'assurance-emploi parce qu'ils ne représentent ni un gain ni un avantage4.

Il se peut qu'un employeur exige de son employé qu'il engage des dépenses pour exercer son emploi ou qu'il fournisse des éléments, sans toutefois lui offrir d'indemnisation en échange. Ces dépenses et ces éléments peuvent alors être déduits du revenu intégral provenant de cet emploi, s'il s'agit bien de dépenses liées à l'emploi ou d'éléments exigés par l'emploi5.
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  1. voir 5.16.4, « Rémunération provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture »;
  2. voir 5.12.2.1, « Dépenses, frais et allocations payés ou payables par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi »;
  3. voir 5.3.3.1, « Dépenses et autres éléments qui font l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur »;
  4. voir 5.3.3.1, « Dépenses et autres éléments qui font l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur »;
  5. voir 5.3.3.2, « Dépenses et autres éléments qui ne font pas l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur ».

5.3.3.1 Dépenses et autres éléments qui font l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur

Un employeur peut indemniser expressément ou directement un travailleur de ses dépenses ou des éléments qu'il a fournis. Le remboursement ou l'indemnisation peut intervenir à l'avance ou après le fait; il peut aussi prendre la forme d'un montant ou d'un taux fixe, comme une allocation quotidienne1 ou mensuelle.

Afin de déterminer si l'indemnisation versée par un employeur constitue un revenu, il faut d'abord vérifier si cette indemnisation représente un gain ou un avantage2. Si le prestataire doit engager une dépense ou fournir un élément pour s'acquitter de sa tâche, l'indemnisation qui serait versée à ce titre ne peut constituer un gain ni un avantage, puisque le prestataire n'en a pas tiré profit. Par conséquent, l'employé qui est déjà indemnisé par son employeur pour les dépenses qu'il a engagées ou les autres éléments qu'il a fournis n'a donc pas besoin de se prévaloir d'une déduction3 pour réduire4 son revenu. On ne considère pas que son revenu comprenne les montants reçus comme indemnité pour les dépenses liées à l'emploi ou les autres éléments exigés par l'emploi.

Une dépense liée à l'emploi est une dépense qui est engagée par une personne au moment où elle remplit une fonction pour le compte de son employeur. Parmi les dépenses liées à l'emploi qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation par l'employeur, on trouve les allocations quotidiennes couvrant le coût du logement et des repas quand la personne assure ses fonctions loin de son domicile, l'achat d'un pneu pour l'automobile de l'employeur, les coûts de déménagement engagés pour le déplacement d'un lieu de travail à un autre, une adhésion à un club de golf requise en vue de divertir les clients et un cours de formation lié à l'emploi. Toutes ces dépenses ne constituent pas un gain pour l'employé et ne sont pas non plus indemnisées en échange du travail effectué par l'employé. C'est plutôt l'employeur qui tente de rembourser des dépenses que l'employé n'aurait pas eu à engager s'il ne travaillait pas pour le compte de l'employeur.

Les dépenses qui font l'objet d'une indemnisation par l'employeur ne sont pas toutes des dépenses liées à l'emploi. Un employeur peut indemniser un employé d'une dépense que celui-ci a engagée en lui accordant la valeur d'un avantage lié à l'emploi. Il peut s'agir, par exemple, d'un cas où un employeur rembourse le coût d'une assurance médicale ou dentaire supplémentaire achetée par l'employé, ou celui d'une adhésion à un club de golf achetée dans le seul but de se divertir. Dans de tels cas, l'employeur n'indemnise pas une dépense liée à l'entreprise qui n'aurait pas été engagée n'eût été des conditions d'emploi ou de l'exercice d'une fonction de l'employé. Le revenu comprend les avantages liés à l'emploi5.

Un élément exigé par l'emploi est un article qu'exige l'employeur et que l'employé doit fournir afin d'exercer les fonctions qui se rattachent à son poste. Parmi les éléments exigés par l'emploi qui font l'objet d'une indemnisation par l'employeur, on trouve, entre autres, le véhicule de livraison fourni par l'employé, dans le cas de certains restaurants où on livre de la pizza ou de certaines compagnies de messagerie, ou le cheval que doivent fournir les employés de certains ranchs. Le paiement des éléments exigés par l'emploi a pour objet non pas d'indemniser l'employé pour le travail qu'il a effectué, mais plutôt de lui offrir un remboursement pour les coûts supplémentaires engagés en vue de fournir un article essentiel à l'exécution d'une fonction liée à l'emploi.

Les éléments fournis par un employé, qui font l'objet d'une indemnisation par un employeur, ne sont pas tous des éléments exigés par l'emploi. Ainsi, lorsqu'un employeur paye une carte d'autobus qu'un employé a achetée alors qu'il n'avait pas à se déplacer pour son travail pendant la journée, cela ne constitue pas un élément lié à l'emploi. Il s'agit plutôt d'un avantage lié à l'emploi, ce qui représente un revenu.

Des reçus ne sont pas exigibles lorsqu'un employeur offre une indemnisation à un employé pour des dépenses liées à l'emploi ou des éléments exigés par l'emploi. En général, les employeurs, lorsqu'ils remboursent les dépenses engagées par leurs employés, exigent une preuve suffisante pour justifier la dépense. Il peut s'agir simplement de prouver que la dépense a été engagée ou que la fonction a été remplie. Les employeurs qui versent un montant fixe ou un taux fixe ont pris en considération les coûts que l'employé doit engager en moyenne compte tenu des circonstances.
________________________

  1. une allocation quotidienne sert à couvrir les dépenses engagées chaque jour par les employés qui exercent une fonction pour l'employeur, par exemple, un montant fixe par jour pour couvrir les dépenses des repas et d'autres menues dépenses lorsque l'employé exerce ses fonctions pour l'employeur à l'extérieur de la ville;
  2. voir 5.3.2, « Revenu intégral »;
  3. RAE 35(10);
  4. RAE 35(10);
  5. pour des raisons administratives, même si ces sommes peuvent faire partie du revenu parce qu'il est jugé qu'elles représentent un gain ou un avantage, elles ne sont pas nécessairement réparties; voir 5.3.2.2, « Avantages sociaux ».

5.3.3.2 Dépenses et autres éléments qui ne font pas l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur
 

Règlement 35(10)a)(i) et 35(10)a)(ii)
Prévoient la déduction des dépenses et des autres éléments du revenu provenant d'un emploi pour un prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant.
Lorsque aucun montant précis n'est payé pour rembourser une dépense ou un coût, il est quand même possible de déduire les dépenses du revenu brut si elles ont été engagées directement pour gagner ce revenu1. Cela veut dire que ces dépenses doivent être rattachées, dans une certaine mesure, aux conditions d'emploi ou à l'exercice des fonctions de l'employé, et qu'elles doivent être liées à l'emploi.

Le paragraphe 35(10) du Règlement permet de déduire du revenu les dépenses liées à l'emploi que le prestataire a engagées pour gagner son revenu et les éléments exigés par l'emploi qu'il a fournis, lorsque l'employeur ne l'a pas indemnisé pour ces dépenses ou ces éléments. Une dépense liée à l'emploi est une dépense engagée par un employé pendant qu'il exerce une fonction pour le compte de l'employeur. Un élément exigé par l'emploi est un article que l'employeur demande à l'employé de fournir afin qu'il puisse remplir ses fonctions.

Certains employés peuvent être tenus d'assumer leurs dépenses d'affaires à même leur salaire ou leurs commissions. Ils peuvent payer, par exemple, leur frais d'hôtel, de repas et de transport quand ils exercent leurs fonctions pour le compte de l'employeur loin de leur domicile; ils peuvent également être tenus de payer leur essence, leurs frais de représentation auprès des clients actuels ou éventuels ou l'équipement qu'ils achètent pour remplir leurs fonctions. Dans tous les cas où l'on demande qu'une dépense liée à l'emploi soit déduite du revenu, on doit fournir les reçus. Les dépenses liées à l'emploi ainsi établies sont déduites du revenu brut avant la répartition de la rémunération.

Les employés peuvent engager des dépenses dans le cours normal de leurs fonctions pour leur bien-être personnel et à d'autres fins personnelles. En général, ces dépenses ne sont engagées qu'indirectement pour gagner un revenu. Elles ne sont pas rattachées aux conditions d'emploi ni à l'exécution des tâches de l'employé et, en ce sens, ne peuvent être déduites de son revenu brut. On peut donner comme exemple les frais de garderie, les coûts du transport à destination et en provenance du travail, de vêtements présentables et d'aliments sains2. Toutefois, lorsqu'un employé engage des dépenses comme des frais de garderie, par exemple, pendant qu'il remplit des fonctions qui ne relèvent pas normalement de son emploi, et qu'il n'est pas indemnisé par son employeur pour ces dépenses, il peut les déduire de son revenu. Le fait de devoir faire des heures supplémentaires une ou deux fois par année à l'extérieur de la ville sont des exemples de situations dans lesquelles ces activités peuvent faire partie des exigences normales d'un emploi.

Si le prestataire dépense un montant supérieur à celui auquel s'applique l'indemnisation versée par l'employeur, l'excédent de la dépense est déduit du salaire sous réserve que la dépense engagée soit raisonnable, étayée par une preuve, et ait réellement été engagée. Toutefois, lorsque l'employeur verse déjà un montant ou un taux fixe tenant compte des fluctuations des dépenses que l'employé engagera, aucune déduction pour le montant additionnel dépensé ne sera permise à moins de conditions particulières.

Quand aucun montant n'est payé au prestataire expressément pour l'indemniser des éléments qu'il a fournis, ou que l'écart par rapport à ce que l'employeur paie normalement est important, la valeur de l'élément exigé par l'emploi peut être déduite du revenu brut, dans la mesure où les employeurs qui exercent leur activité dans cette industrie ou qui emploient des travailleurs qui exercent cette profession ont l'habitude d'indemniser leurs employés pour cet élément. C'est ainsi qu'on ne peut faire aucune déduction pour les outils qui sont habituellement fournis par les hommes de métier ou pour les scies à chaîne normalement fournies par les bûcherons. Toutefois, il se peut qu'on puisse déduire les dépenses engagées pour les faire fonctionner. On pourra normalement se contenter de la déclaration du prestataire quant à la valeur de l'élément fourni si celle-ci est raisonnable.

Un prestataire qui occupe un emploi peut demander une déduction couvrant les coûts qu'il engage lorsqu'une personne l'aide à remplir les fonctions qui se rattachent à son poste ou la remplace. Toutefois, lorsque le contrat de travail est passé avec le prestataire, tout paiement qui constitue un salaire en vertu de ce contrat fait partie du revenu intégral du prestataire provenant d'un emploi. La personne à qui incombe alors les fonctions n'est pas celle qui est employée par l'employeur du prestataire, puisque aucun contrat de travail ne la lie à cet employeur. Il est néanmoins possible de déduire tout salaire versé à cette personne. Lorsque le prestataire peut établir que les sommes ont réellement été versées à quelqu'un d'autre qui remplissait ses fonctions à sa place, ces sommes peuvent alors faire partie de la catégorie des dépenses directement engagées en vue de gagner un revenu, et elles peuvent être déduites du revenu du prestataire3.
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  1. RAE 35(10)a);
  2. CUB 10665B
  3. pour comprendre l'effet que cela a sur la situation de chômage du prestataire, voir chapitre 4,
    « Semaine de chômage »
     
   
Mise à jour :  2006-05-19 Avis importants