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Règlement sur l'assurance-emploi - Emplois assurables


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


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Emplois assurables

Emplois inclus dans les emplois assurables

2. (1) L'emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province qui, sans l'exclusion prévue à l'alinéa 5(2)c) de la Loi, serait un emploi assurable est inclus dans les emplois assurables si le gouvernement de cette province conclut avec la Commission un accord par lequel il convient de renoncer à l'exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi.

(2) Il demeure entendu, pour l'application du paragraphe (1), que les emplois exercés au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province comprennent exclusivement les emplois exercés au Canada par les employés nommés et rétribués en application de la loi régissant l'administration publique de cette province ou qui exercent au Canada un emploi au service d'une personne morale, d'une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

3. (1) L'emploi exercé au Canada au service du gouvernement d'un pays étranger ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays, ou au service d'un organisme international, qui, sans les exclusions prévues aux alinéas 5(2)d) et e) de la Loi, serait un emploi assurable peut être inclus dans les emplois assurables si le gouvernement employeur ou cet organisme, selon le cas, y consent par écrit.

(2) Le consentement donné conformément au Règlement sur l'assurance-chômage, dans sa version antérieure au 30 juin 1996, et non retiré est considéré comme un consentement aux termes du paragraphe (1).

4. L'emploi exercé à bord d'un navire, entièrement ou partiellement à l'étranger, qui serait un emploi assurable s'il était exercé au Canada est inclus dans les emplois assurables s'il est :

a) soit exercé à bord d'un navire immatriculé au Canada ou muni d'une licence canadienne, à moins que ce navire ne soit régulièrement utilisé pour des voyages entre des ports situés à l'étranger et n'ait été affrété par une personne résidant à l'étranger;

b) soit exercé à bord d'un navire, autre qu'un navire immatriculé au Canada ou muni d'une licence canadienne, qui répond à l'une des descriptions suivantes :

(i) il a été affrété par une personne résidant au Canada et est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d'un port au Canada,

(ii) son utilisation est contrôlée principalement au Canada, son propriétaire ou propriétaire-gérant réside ou a un établissement au Canada, et il est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d'un port au Canada,

(iii) tout emploi exercé à son bord est assujetti aux dispositions de la Loi aux termes d'un accord intervenu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement auquel ressortit son immatriculation.

5. L'emploi exercé à l'étranger, autre que celui exercé à bord d'un navire conformément à l'article 4, est inclus dans les emplois assurables s'il satisfait aux exigences suivantes :

a) il est exercé par une personne qui réside habituellement au Canada;

b) il est exercé entièrement ou partiellement à l'étranger au service d'un employeur qui réside ou a un établissement au Canada;

c) il serait un emploi assurable s'il était exercé au Canada;

d) il n'est pas un emploi assurable selon les lois du pays où il est exercé.

6. Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

a) l'emploi exercé par un syndiqué au service de son syndicat dans le cadre des affaires syndicales, sauf s'il s'agit d'un piquet de grève lors d'un conflit collectif;

b) l'emploi exercé par une personne à titre d'apprenti ou de stagiaire, même si aucun service n'est fourni à l'employeur;

c) l'emploi exercé par une personne à titre de ministre du culte ou de membre d'un ordre religieux;

d) l'emploi exercé par une personne auprès d'un salon de barbier ou de coiffure, si :

(i) d'une part, elle fournit des services qu'offre normalement un tel établissement,

(ii) d'autre part, elle n'est pas le propriétaire ni l'exploitant de cet établissement;

e) l'emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, d'autobus commercial, d'autobus scolaire ou de tout autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou publique pour le transport de passagers, si cette personne n'est pas le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise privée ou l'exploitant de l'entreprise publique;/

f) l'emploi exercé par une personne qui est titulaire d'une fonction ou d'une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(i) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d'un ministère ou de tout autre secteur de l'administration publique fédérale visé à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou aux annexes II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(ii) elle est nommée et rétribuée en application de la loi régissant l'administration publique d'une province dont le gouvernement a, conformément au paragraphe 2(1), convenu de faire assurer tous ses employés,

(iii) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d'une personne morale, d'une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef d'une province visée au sous-alinéa (ii),

(iv) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d'une association de syndicats ou d'un syndicat, par élection au vote populaire ou par nomination à titre de représentant, et cette fonction ou cette charge n'est pas incluse dans un emploi assurable en vertu de l'alinéa a);

g) l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l'agence. DORS/97-31, art. 1.

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Mise à jour :  2006-06-19 Avis importants