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Règlement sur l'assurance-emploi - Emplois assurables


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels



Emplois assurables

Emplois exclus des emplois assurables

 7. Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :

a) [Abrogé, DORS/97-310, art. 1]

b) l'emploi exercé par un membre d'un ordre religieux, si celui-ci a fait voeu de pauvreté et si sa rétribution est versée à l'ordre directement ou par son intermédiaire;

c) l'emploi pour lequel des cotisations sont payables en vertu de l'une des lois étrangères suivantes :

(i) la loi sur l'assurance-chômage d'un État des États-Unis, du District de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, du fait de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942,
(ii) la loi des États-Unis intitulée Railroad Unemployment Insurance Act;

d) l'emploi exercé au Canada par une personne qui réside dans un pays étranger, si, en vertu de la loi sur l'assurance-chômage de ce pays, des cotisations sont payables pour les services qu'elle fournit au Canada;

e) l'emploi exercé par une personne chargée d'opérer un sauvetage, si celle-ci n'exerce pas régulièrement un emploi au service de l'employeur qui l'a embauchée à cette fin;

f) l'emploi exercé dans le cadre des prestations d'emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d'emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi, ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l'objet d'un accord conclu aux termes de l'article 63 de la Loi. DORS/97-310, art. 1.

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :

a) l'emploi exercé par une personne, autrement qu'à titre d'artiste du spectacle, dans le cadre d'un cirque, d'une foire, d'un défilé, d'un carnaval, d'une exposition ou d'une activité semblable, si :

(i) d'une part, elle n'exerce pas régulièrement un emploi au service de l'employeur qui l'a embauchée à cette fin,

(ii) d'autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 7 jours par année;

b) [Abrogé, DORS/98-588, art. 1.]

c) l'emploi exercé par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada, du gouvernement d'une province, d'une administration municipale, d'un conseil scolaire ou d'une commission scolaire, dans le cadre d'un référendum ou de l'élection de titulaires de charge publique, si :

(i) d'une part, elle n'exerce pas régulièrement un emploi au service de cet employeur,

(ii) d'autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 35 heures durant toute année postérieure à 1998.

(2) L'emploi exclu des emplois assurables en vertu des alinéas (1)a) ou c) qui devient un emploi régulier est un emploi assurable dès le jour ou l'heure, selon le cas, où il devient un emploi régulier.

(3) Lorsqu'une personne a exercé, au service du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus des emplois assurables en vertu de l'alinéa (1)a) et que sa période totale d'emploi dans ces emplois est supérieure à 6 jours dans une même année, ces emplois sont un emploi assurable dès le jour où a débuté cette période.

(4) Lorsqu'une personne a exercé, au service du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus des emplois assurables en vertu de l'alinéa (1)c) et que sa période totale d'emploi dans ces emplois est supérieure à 34 heures dans une même année, ces emplois sont un emploi assurable dès l'heure où a débuté cette période. DORS/98-588, art. 1.

9. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agriculture » Activités agricoles exécutées au profit d'une personne qui est un agriculteur, notamment :

a) si elles sont exécutées dans une exploitation agricole :

(i) le défrichement du terrain en vue de cultiver le sol,

(ii) la culture du sol,

(iii) la conservation du sol, y compris la construction, l'entretien et le fonctionnement de réseaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d'eau servant exclusivement à des fins agricoles,

(iv) la récolte, l'entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,

(v) l'aménagement d'un terrain pour la culture et la cueillette de baies sauvages,

(vi) l'apiculture et la production du miel,

(vii) la reproduction ou l'élevage d'animaux ou d'oiseaux ou la production d'oeufs,

(viii) l'élevage laitier et la préparation du lait, du beurre ou du fromage provenant de cette exploitation agricole,

(ix) la production d'eau d'érable, de sirop d'érable ou de sucre d'érable;

b) si elles sont exécutées dans une exploitation agricole ou à l'extérieur de celle-ci :

(i) la mise en vente ou la vente de l'un des produits découlant des activités visées aux sous-alinéas a)(i) à (ix), lorsqu'elle se rattache à ces activités,

(ii) l'exposition, l'annonce, l'assemblage, la congélation, l'entreposage, le classement, la préparation, la transformation, l'emballage et le transport des produits visés au sous-alinéa (i), lorsque ces activités se rattachent à la mise en vente ou à la vente mentionnée à ce sous-alinéa. (agriculture)

« entreprise agricole » Exploitation dans le secteur de l'agriculture au profit d'une personne qui est un agriculteur. (agricultural entreprise)

« horticulture » Les activités suivantes ainsi que les services s'y rattachant, s'ils sont fournis au lieu d'exécution des activités :

a) la propagation, la culture et la cueillette des produits suivants :

(i) légumes, fleurs, arbustes ou herbe à gazon,

(ii) graines, jeunes plants, greffes ou boutures de plants de légumes, de fleurs, d'arbustes ou d'herbe à gazon;

b) le jardinage paysager, s'il se rattache :

(i) soit à l'une des activités visées à l'alinéa a),

(ii) soit à l'agriculture. (horticulture)

(2) Est exclu des emplois assurables l'emploi exercé par une personne au service d'un employeur dans l'agriculture, une entreprise agricole ou l'horticulture et qui serait par ailleurs assurable, si elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant :

a) soit moins de sept jours par année;

b) soit sept jours ou plus pour aucun desquels elle n'est pas rétribuée en espèces par l'employeur. DORS/97-31 art. 2.

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Mise à jour :  2006-06-19 Avis importants