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Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels



PARTIE I

Prestations de chômage

Prestataires à l'étranger

55. (1) Sous réserve de l'article 18 de la Loi, le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un des motifs suivants :

a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;

b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d'un proche parent ou des personnes suivantes :

(i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,

(ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,

(iii) l'époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait,

(iv) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant de son père ou de sa mère, ou de l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,

(v) l'enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,

(vi) son oncle ou sa tante, ou l'oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,

(vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;

c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;

d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;

e) assister à une véritable entrevue d'emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;

f) faire une recherche d'emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :

a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;

b) l'époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;

c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;

d) l'enfant de son père ou de sa mère, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;

e) son époux ou conjoint de fait;

f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;

g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;

h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.

(3) [Abrogé, DORS/2001-290, art 3(3)]

(4) La personne qui est un prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou de soins ou de soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou lorsqu'elle suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation visé à l'alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu'elle se trouve à l'étranger.

(5) Le prestataire de la première catégorie dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l'étranger n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il se trouve à l'étranger si, selon le cas :

a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

b) il prouve qu'en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine il est incapable d'exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d'un autre emploi convenable.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui réside à l'étranger, à l'exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il réside à l'étranger si, selon le cas :

a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :

(i) d'une part, il est disponible pour travailler au Canada,

(ii) d'autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s'y présente à la demande de la Commission;

b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l'un des endroits suivants pour lequel la Commission n'a pas suspendu, selon l'article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration, l'application de cet accord :

(i) le District de Columbia,

(ii) Porto Rico,

(iii) les îles Vierges,

(iv) tout État des États-Unis.

(7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicables prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi;

b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d'heures d'emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.

Tableau
  Colonne I Colonne II
Article Nombre d'heures d'emploi assurable Nombre de semaines de prestations
     
 1. 420 - 454 10
 2. 455 - 489 10
 3. 490 - 524 11
 4. 525 - 559 11
 5. 560 - 594 12
 6. 595 - 629 12
 7. 630 - 664 13
 8. 665 - 699 13
 9. 700 - 734 14
10. 735 - 769 14
11. 770 - 804 15
12. 805 - 839 15
13. 840 - 874 16
14. 875 - 909 16
15. 910 - 944 17
16. 945 - 979 17
17. 980 - 1014 18
18. 1015 - 1049 18
19. 1050 - 1084 19
20. 1085 - 1119 19
21. 1120 - 1154 20
22. 1155 - 1189 20
23. 1190 - 1224 21
24. 1225 - 1259 21
25. 1260 - 1294 22
26. 1295 - 1329 22
27. 1330 - 1364 23
28. 1365 - 1399 23
29. 1400 - 1434 24
30. 1435 - 1469 25
31. 1470 - 1504 26
32. 1505 - 1539 27
33. 1540 - 1574 28
34. 1575 - 1609 29
35. 1610 - 1644 30
36. 1645 - 1679 31
37. 1680 - 1714 32
38. 1715 - 1749 33
39. 1750 - 1784 34
40. 1785 - 1819 35
41. 1820 - ou plus 36

(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).

(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :

a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;

b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s'il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l'établissement de la période de prestations.

(10) Au cours d'une période de prestations, le prestataire qui est à l'étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

a) soixante-cinq, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13) de la Loi;

b) cinquante-six, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2) de la Loi;

c) soixante et onze, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3) de la Loi.

(11) Le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il se trouve à l'étranger s'il y exerce, avec l'approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi, ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l'objet d'un accord conclu aux termes de l'article 63 de la Loi.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.

(13) Lorsque le prestataire n'envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l'importation.

DORS/97-31,art. 21 ;DORS/2000-393, art. 1; DORS/2001-290, art.3; DORS/2002-157, art. 4; DORS/2003-393, art. 10

Renseignements 

55.1 (1) Dans le but de permettre à la Commission d'établir l'exactitude de la preuve qui lui est fournie par les prestataires relativement aux conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, tout employeur transmet mensuellement par écrit à la Commission des renseignements au sujet de ses employés concernant la date de leur entrée en fonction, les périodes d'emploi, les sommes gagnées et les raisons de la cessation d'emploi.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'employeur qui :

a) ou bien a embauché dix employés ou plus au cours des douze derniers mois, ou avise par écrit la Commission qu'il prévoit de le faire dans les douze mois à venir;

b) ou bien a dû établir, conformément au paragraphe 19(2), dix relevés d'emploi ou plus au cours des douze derniers mois ou a avisé par écrit la Commission qu'il prévoit de devoir le faire dans les douze mois à venir.

DORS/2004-312, art. 1

     
   
Mise à jour :  2006-06-19 Avis importants