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Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômageLes règlements (principal) d'assurance-emploi actuelsPARTIE IPrestations de chômagePrestataires à l'étranger55. (1) Sous réserve de l'article 18 de la Loi, le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un des motifs suivants : a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente; (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait, c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente; (2) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire : a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait; (3) [Abrogé, DORS/2001-290, art 3(3)] (4) La personne qui est un prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou de soins ou de soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou lorsqu'elle suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation visé à l'alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu'elle se trouve à l'étranger. (5) Le prestataire de la première catégorie dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l'étranger n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il se trouve à l'étranger si, selon le cas : a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi; (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui réside à l'étranger, à l'exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il réside à l'étranger si, selon le cas : a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et : (i) d'une part, il est disponible pour travailler au Canada, b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l'un des endroits suivants pour lequel la Commission n'a pas suspendu, selon l'article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration, l'application de cet accord : (7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est : a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicables prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi; (8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7). (9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
(10) Au cours d'une période de prestations, le prestataire qui est à l'étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :
(11) Le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il se trouve à l'étranger s'il y exerce, avec l'approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi, ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l'objet d'un accord conclu aux termes de l'article 63 de la Loi. (12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie. (13) Lorsque le prestataire n'envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l'importation. DORS/97-31,art. 21 ;DORS/2000-393, art. 1; DORS/2001-290, art.3; DORS/2002-157, art. 4; DORS/2003-393, art. 10 Renseignements 55.1 (1) Dans le but de permettre à la Commission d'établir l'exactitude de la preuve qui lui est fournie par les prestataires relativement aux conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, tout employeur transmet mensuellement par écrit à la Commission des renseignements au sujet de ses employés concernant la date de leur entrée en fonction, les périodes d'emploi, les sommes gagnées et les raisons de la cessation d'emploi. (2) Le paragraphe (1) s'applique à l'employeur qui : a) ou bien a embauché dix employés ou plus au cours des douze derniers mois, ou avise par écrit la Commission qu'il prévoit de le faire dans les douze mois à venir; b) ou bien a dû établir, conformément au paragraphe 19(2), dix relevés d'emploi ou plus au cours des douze derniers mois ou a avisé par écrit la Commission qu'il prévoit de devoir le faire dans les douze mois à venir. |
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