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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-28.3/DORS-2000-212/167666.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement administratif de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

DORS/2000-212

Enregistrement 31 mai 2000

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règlement administratif de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

En vertu de l'article 15 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesa, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement administratif de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après.

Ottawa, le 31 mai 2000

a L.C. 1997, ch. 9

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.

« commissaire » Commissaire nommé en vertu de l'article 10 de la Loi. (member)

« Commission » La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée en vertu de l'article 8 de la Loi. (Commission)

« formation » Formation de la Commission composée d'un ou de plusieurs commissaires et constituée par le président en vertu de l'article 22 de la Loi. (panel)

« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

« président » Le président de la Commission désigné en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi. (President)

« réunion » Réunion des commissaires ou d'une formation portant sur la conduite des affaires de la Commission. (meeting)

« secrétaire » Le secrétaire de la Commission engagé en vertu de l'article 16 de la Loi. (Secretary)

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent règlement administratif s'applique à la conduite des affaires de la Commission, et de ses formations, ainsi qu'aux règles de procédure à suivre à l'exception de celles qui sont prévues dans les Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

SIGNATAIRES AUTORISÉS

3. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, si aucun commissaire n'assure l'intérim en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi, le secrétaire ou, en son absence, un directeur général signe, au nom de la Commission, les actes de transfert ou de cession, les contrats, certificats, permis, licences, autorisations, ordonnances ou directives, ou tout autre acte que la Commission est autorisée à délivrer ou à signer.

SECRÉTAIRE

4. (1) Le secrétaire a la garde du sceau de la Commission et l'appose sur tout document conformément aux instructions de la Commission.

(2) Le secrétaire exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le président ou le présent règlement administratif.

RÉUNIONS ET DÉCISIONS

5. La Commission ou le président convoquent les réunions et en fixent les date, heure et lieu.

6. La Commission tient des réunions publiques ou à huis clos.

7. Un avis des date, heure et lieu d'une réunion est donné à chaque commissaire et, dans le cas d'une réunion publique, est publié de la façon que détermine la Commission.

8. Lorsque des questions urgentes le justifient, une réunion peut être convoquée sans préavis.

9. Le secrétaire rend public l'ordre du jour d'une réunion publique au moins trente jours à l'avance.

10. Le défaut de préavis ou une dérogation aux règles régissant les avis n'invalide pas la réunion.

11. Une réunion peut être ajournée à une date et à une heure ultérieures et se poursuivre dans un lieu différent, et les participants sont informés des date, heure et lieu de la reprise des travaux.

12. Tout commissaire qui participe à une réunion ou à la prise d'une décision de la Commission est réputé avoir voté en faveur des résolutions adoptées ou des décisions prises, à moins qu'il ne fasse inscrire au procès-verbal son désaccord ou son abstention.

13. Le procès-verbal de chaque réunion est approuvé à la réunion suivante.

14. Le procès-verbal approuvé d'une réunion publique est rendu public de la façon que détermine la Commission.

QUORUM

15. Trois commissaires constituent le quorum.

16. Le quorum d'une formation est constitué par :

a) un commissaire, pour une formation d'un ou de deux commissaires;

b) deux commissaires, pour une formation de trois ou de quatre commissaires;

c) trois commissaires, pour une formation de plus de quatre commissaires.

ABROGATION

17. Le règlement administratif du 23 mai 1984 de la Commission de contrôle de l'énergie atomique, dans sa version modifiée, est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

18. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de sa prise par la Commission.




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