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Loi habilitante : Sûreté et la réglementation nucléaires, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-28.3/DORS-2000-203/168012.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur la radioprotection

DORS/2000-203

Enregistrement 31 mai 2000

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règlement sur la radioprotection

C.P. 2000-783 31 mai 2000

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la radioprotection, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

a L.C. 1997, ch. 9

RÈGLEMENT SUR LA RADIOPROTECTION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« activité autorisée » Activité visée à l'un des alinéas 26a) à f) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer. (licensed activity)

« dose absorbée » Quotient, exprimé en grays, de l'énergie communiquée par le rayonnement à un corps ou un organe par la masse de ce corps ou de cet organe. (absorbed dose)

« dose efficace » Somme, exprimée en sieverts, des valeurs dont chacune représente le produit de la dose équivalente reçue par un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (effective dose)

« dose équivalente » Produit, exprimé en sieverts, de la dose absorbée d'un type de rayonnement figurant à la colonne 1 de l'annexe 2 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (equivalent dose)

« dosimètre » Appareil qui est conçu pour mesurer la dose de rayonnement et que porte la personne. (dosimeter)

« engagée » S'entend d'une dose de rayonnement reçue d'une substance nucléaire par un organe ou un tissu durant les 50 années suivant l'incorporation de la substance dans le corps d'une personne qui a 18 ans ou plus ou durant la période commençant à son incorporation et se terminant à l'âge de 70 ans, dans le cas où elle est incorporée dans le corps d'une personne qui a moins de 18 ans. (committed)

« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

« peau » Couche de cellules dans la peau qui sont à 7 mg/cm2 sous la surface. (skin)

« période de dosimétrie de cinq ans » Période de cinq années civiles commençant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes de cinq années. (five-year dosimetry period)

« période de dosimétrie d'un an » Période d'une année civile commençant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes d'une année civile. (one-year dosimetry period)

« produit de filiation du radon » S'entend des produits suivants de la désintégration radioactive du radon 222 : bismuth 214, plomb 214, polonium 214 et polonium 218. (radon progeny)

« quantité d'exemption » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (exemption quantity)

« reste de la grossesse » Période allant du moment où le titulaire de permis est avisé par écrit de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. (balance of the pregnancy)

« titulaire de permis » Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'un des alinéas 26a) à f) de la Loi. (licensee)

« travailleur » Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

« unité alpha » Concentration, dans 1 m3 d'air, des produits de filiation du radon ayant une énergie potentielle de 2,08 × 10-5 J. (working level)

« unité alpha-mois » Exposition qui résulte de l'inhalation, pendant 170 heures, d'air contenant une unité alpha. (working level month)

(2) Pour l'application de la définition de « service de dosimétrie » à l'article 2 de la Loi, est désignée un service de dosimétrie l'installation servant à la mesure et au contrôle des doses de rayonnement reçues par un travailleur du secteur nucléaire, ou engagées à son égard, lorsque le travailleur au cours d'une période de dosimétrie d'un an, risque vraisemblablement de recevoir une dose efficace supérieure à 5 mSv.

(3) Pour l'application de la définition de « travailleur du secteur nucléaire » à l'article 2 de la Loi, la limite fixée pour la population est de 1 mSv par année civile.

Champ d'application

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s'applique de façon générale dans le cadre de la Loi.

(2) Seul l'article 3 du présent règlement s'applique au titulaire de permis quant à une dose de rayonnement qui est reçue par une personne, ou engagée à son égard, lorsque la personne :

a) fait l'objet d'un examen, notamment diagnostique, ou d'un traitement par un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;

b) dispense des soins, à titre bénévole et en dehors d'un établissement médical, à un patient à qui une substance nucléaire a été administrée à des fins thérapeutiques selon les instructions d'un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;

c) participe de son propre gré à une étude de recherche biomédicale sous la surveillance d'un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.

OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS ET DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR NUCLÉAIRE

Administration de substances nucléaires à des fins thérapeutiques

3. Le titulaire de permis informe la personne à qui une substance nucléaire a été administrée à des fins thérapeutiques et qui s'apprête à quitter le lieu où la substance lui a été administrée des méthodes pour réduire l'exposition d'autrui au rayonnement dont elle est la source.

Programme de radioprotection

4. Le titulaire de permis met en oeuvre un programme de radioprotection et, dans le cadre de ce programme :

a) maintient le degré d'exposition aux produits de filiation du radon ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne, et engagées à son égard, au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par :

(i) la maîtrise des méthodes de travail par la direction,

(ii) les qualifications et la formation du personnel,

(iii) le contrôle de l'exposition du personnel et du public au rayonnement,

(iv) la préparation aux situations inhabituelles;

b) détermine la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées par suite de l'exercice de l'activité autorisée :

(i) par mesure directe résultant du contrôle,

(ii) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité.

Contrôle et enregistrement des doses

5. (1) Pour tenir le document sur les doses de rayonnement prévu à l'article 27 de la Loi, le titulaire de permis contrôle et enregistre l'ampleur de l'exposition aux produits de filiation du radon de chaque personne mentionnée à cet article, ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne et engagées à son égard.

(2) Le titulaire de permis contrôle l'ampleur de l'exposition aux produits de filiation du radon, la dose efficace et la dose équivalente :

a) par mesure directe résultant du contrôle;

b) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité.

Seuil d'intervention

6. (1) Dans le présent article, « seuil d'intervention » s'entend d'une dose de rayonnement déterminée ou de tout autre paramètre qui, lorsqu'il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d'une partie du programme de radioprotection du titulaire de permis et rend nécessaire la prise de mesures particulières.

(2) Le titulaire de permis qui apprend qu'un seuil d'intervention mentionné dans le permis pour l'application du présent paragraphe a été atteint :

a) fait enquête pour en établir la cause;

b) dégage et prend des mesures pour rétablir l'efficacité du programme de radioprotection mis en oeuvre conformément à l'article 4;

c) avise la Commission dans le délai prévu au permis.

Renseignements à fournir

7. (1) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :

a) du fait qu'il est un travailleur du secteur nucléaire;

b) des risques associés au rayonnement auquel il peut être exposé dans l'exécution de son travail, y compris ceux associés à l'exposition des embryons et des foetus au rayonnement;

c) des limites de dose efficace et de dose équivalente applicables qui sont prévues aux articles 13, 14 et 15;

d) de ses niveaux de doses de rayonnement.

(2) Lorsque le travailleur du secteur nucléaire est une femme, le titulaire de permis l'avise par écrit des droits et des obligations de la travailleuse enceinte du secteur nucléaire qui sont prévus à l'article 11 ainsi que des limites de dose efficace applicables qui sont prévues à l'article 13.

(3) Le titulaire de permis obtient du travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite que les renseignements mentionnés aux alinéas 7(1)a) et b) et au paragraphe 7(2) lui ont été communiqués.

Obligation d'utiliser un service de dosimétrie autorisé

8. Le titulaire de permis utilise un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire, et engagées à son égard, lorsque le travailleur risque vraisemblablement de recevoir une dose efficace supérieure à 5 mSv au cours d'une période de dosimétrie d'un an.

Collecte des renseignements personnels

9. Le titulaire de permis qui, pour l'application de la Loi et du présent règlement, recueille des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu'il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale ou à un service de dosimétrie, avise la personne en cause des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.

Travailleurs du secteur nucléaire

10. Le travailleur du secteur nucléaire fournit sur demande au titulaire de permis les renseignements suivants :

a) ses prénoms, son nom de famille et tout nom de famille antérieur;

b) son numéro d'assurance sociale;

c) son sexe;

d) sa date, sa province et son pays de naissance;

e) le dossier de ses doses pour les périodes de dosimétrie d'un an et de cinq ans en cours.

Travailleuses enceintes du secteur nucléaire

11. (1) La travailleuse du secteur nucléaire qui apprend qu'elle est enceinte en avise immédiatement par écrit le titulaire de permis.

(2) Après avoir été avisé de la grossesse, le titulaire de permis prend les dispositions prévues à l'article 13 qui n'entraînent aucune contrainte financière ou commerciale excessive.

LIMITES DE DOSE DE RAYONNEMENT

Définitions

12. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 13.

« E » Partie de la dose efficace, en millisievert :

a) reçue par une personne de sources situées à l'extérieur du corps;

b) reçue par une personne, et engagée à son égard, de sources situées à l'intérieur du corps, mesurée directement ou dans les excréments. (E)

« I » Activité, exprimée en becquerels, de tout radionucléide incorporé dans le corps, à l'exclusion de tout produit de filiation du radon et de tout autre radionucléide dont l'activité est prise en compte dans la détermination de E. (I)

« LAI » ou « limite annuelle d'incorporation » Activité d'un radionucléide, exprimée en becquerels, qui délivre une dose efficace de 20 mSv durant les 50 années suivant l'incorporation du radionucléide dans le corps d'une personne qui a 18 ans ou plus ou durant la période commençant à son incorporation et se terminant à l'âge de 70 ans, dans le cas où il est incorporé dans le corps d'une personne qui a moins de 18 ans. (ALI or annual limit on intake)

« Rn » Moyenne annuelle de concentration, exprimée en Bq par m3, de radon 222 dans l'air qui est imputable à l'activité autorisée. (Rn)

« RnP » Exposition, exprimée en unités alpha-mois, aux produits de filiation du radon. (RnP)

« ? I/LAI » Somme des quotients obtenus en divisant I par la LAI correspondante. (? I/ALI)

(2) Pour l'application des articles 13 et 14, sont assimilées aux doses de rayonnement les doses reçues à partir de rayons X ou d'autres sources artificielles de rayonnement.

Limites de dose efficace

13. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Personne

Période

Dose efficace (mSv)

1.

Travailleur du secteur nucléaire, y compris une travailleuse enceinte

a) Période de dosimétrie d'un an

b) Période de dosimétrie de cinq ans


50


100

2.

Travailleuse enceinte du secteur nucléaire

Le reste de la grossesse


4

3.

Personne autre qu'un travailleur du secteur nucléaire

Une année civile

1

(2) Pour l'application de l'article 1 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l'aide de la formule suivante :

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2000-203, P. 1177

(3) Pour l'application de l'article 2 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l'aide de la formule suivante :

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2000-203, P. 1177

(4) Pour l'application de l'article 3 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l'aide de l'une des formules suivantes :

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2000-203, P. 1177

(5) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période d'échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d'une période de dosimétrie prévue à l'article 1 de la colonne 2 du tableau de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d'au plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide avec celle de l'autre période en cause.

Limites de dose équivalente

14. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, d'une personne visée à la colonne 2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente figurant à la colonne 4.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Organe ou tissu

Personne

Période

Dose équivalente (mSv)

1.

Cristallin

a) Travailleur du secteur nucléaire

Période de dosimétrie d'un an



150

b) Toute autre personne

Une année civile


15

2.

Peau

a) Travailleur du secteur nucléaire

Période de dosimétrie d'un an



500

b) Toute autre personne

Une année civile


50

3.

Mains et pieds

a) Travailleur du secteur nucléaire

Période de dosimétrie d'un an



500

b) Toute autre personne

Une année civile


50

(2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque la période de port du dosimètre ou la période d'échantillonnage pour les biodosages dépasse la fin d'une période de dosimétrie prévue à la colonne 3 du tableau de ce paragraphe, cette période est prolongée jusqu'à la fin de la période de port ou de la période d'échantillonnage ou, si celle-ci est plus courte, d'une période de deux semaines.

(3) Lorsque la peau est irradiée de façon non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue par 1 cm2 de peau ayant reçu la dose équivalente la plus élevée.

Situations d'urgence

15. (1) Pendant la maîtrise d'une situation d'urgence et pendant les travaux de réparation immédiats et urgents qui s'ensuivent, la dose efficace et la dose équivalente peuvent dépasser les limites de dose applicables qui sont prévues aux articles 13 et 14, mais la dose efficace ne peut être supérieure à 500 mSv et la dose équivalente reçue par la peau, à 5 000 mSv.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la travailleuse enceinte du secteur nucléaire qui a avisé le titulaire de permis conformément au paragraphe 11(1).

(3) Lorsqu'une personne agit de son propre chef pour sauver ou protéger une vie humaine, les limites de dose qui sont prévues au paragraphe (1) et aux articles 13 et 14 peuvent être dépassées.

Dépassement des limites de dose

16. Le titulaire de permis qui apprend qu'une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14 ou 15 :

a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose;

b) exige de la personne qu'elle cesse tout travail susceptible d'augmenter la dose;

c) fait enquête pour établir l'ampleur de la dose et les causes de l'exposition;

d) dégage et prend les mesures nécessaires pour éviter qu'un incident semblable se reproduise;

e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l'enquête.

Autorisation de retourner au travail

17. (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)h) de la Loi qui autorise la personne visée à l'article 16 à retourner au travail peut assortir son autorisation de conditions et y prévoir des limites de dose au prorata.

(2) Pour l'application du présent article, la limite de dose efficace au prorata est le produit de la limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13 ou 15 par le rapport entre le nombre de mois restant de la période de dosimétrie et le nombre de mois total de cette période.

(3) Lorsqu'une personne a reçu une dose équivalente dépassant la limite de dose applicable qui est prévue aux articles 14 ou 15, ou qu'une telle dose a été engagée à son égard, et que la Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)h) de la Loi l'autorise à retourner au travail, la limite de dose équivalente pour la période de dosimétrie est la somme de la limite de dose équivalente dépassée et de la dose équivalente reçue et engagée jusqu'au moment où la personne a dû cesser le travail conformément à l'alinéa 16b).

SERVICES DE DOSIMÉTRIE

Demande de permis d'exploitation

18. La demande de permis pour exploiter un service de dosimétrie comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés par l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires :

a) une description du fonctionnement proposé du service de dosimétrie;

b) le programme d'assurance de la qualité proposé;

c) les genres de services de dosimétrie proposés, y compris les types de rayonnement qui seront soumis au contrôle et les gammes d'énergies correspondantes;

d) la précision, l'exactitude et la fiabilité des services de dosimétrie proposés;

e) les qualifications et le programme de formation proposés pour les travailleurs.

Obligations du titulaire de permis

19. Le titulaire de permis qui exploite un service de dosimétrie dépose au Fichier dosimétrique national du ministère de la Santé, à la fréquence prévue dans le permis et sous une forme compatible avec le Fichier, les renseignements suivants à l'égard de chaque travailleur du secteur nucléaire pour qui le service a mesuré et contrôlé une dose de rayonnement :

a) les prénoms, le nom de famille et tout nom de famille antérieur du travailleur;

b) le numéro d'assurance sociale du travailleur;

c) le sexe du travailleur;

d) la catégorie d'emploi du travailleur;

e) la date, la province et le pays de naissance du travailleur;

f) le degré d'exposition du travailleur aux produits de filiation du radon;

g) la dose efficace et la dose équivalente reçues par le travailleur et engagées à son égard.

ÉTIQUETAGE ET AFFICHAGE

Étiquetage des récipients et des appareils

20. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un récipient ou un appareil qui contient une substance nucléaire radioactive, sauf si le récipient ou l'appareil porte une étiquette sur laquelle figurent :

a) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l'annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT -- DANGER -- RADIATION »;

b) le nom, la quantité, la date de mesure et la forme de la substance nucléaire contenue dans le récipient ou l'appareil.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un récipient ou un appareil :

a) constituant un élément essentiel à l'exploitation de l'installation nucléaire où il se trouve;

b) utilisé pour recevoir les substances nucléaires radioactives aux fins d'utilisation courante ou immédiate et sous la surveillance directe et continue du titulaire de permis;

c) contenant une quantité de substances nucléaires radioactives inférieure à la quantité d'exemption;

d) utilisé exclusivement pour le transport de substances nucléaires radioactives et étiqueté conformément au Règlement sur le transport et l'emballage.

Affichage aux limites et aux points d'accès

21. (1) Le titulaire de permis affiche aux limites et à chaque point d'accès d'une zone, d'une pièce, d'une enceinte ou d'un véhicule un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l'annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT -- DANGER -- RADIATION » dans les cas suivants :

a) s'il s'y trouve des substances nucléaires radioactives en quantité supérieure à 100 fois la quantité d'exemption;

b) s'il y a un risque vraisemblable qu'une personne s'y trouvant soit exposée à un débit de dose efficace supérieur à 25 µSv/h.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un véhicule placardé conformément au Règlement sur le transport et l'emballage.

Utilisation du symbole de mise en garde contre les rayonnements

22. Lorsque le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l'annexe 3 est utilisé :

a) le symbole :

(i) est affiché bien en évidence,

(ii) est d'une taille convenant à celle du récipient, de l'appareil, de la zone, de la pièce, de l'enceinte ou du véhicule auquel il se rapporte,

(iii) respecte les proportions prévues à l'annexe 3,

(iv) est placé de sorte que l'une des pales soit orientée vers le bas et centrée sur l'axe vertical;

b) aucune mention n'y est surimprimée.

Affichage frivole de panneaux

23. Il est interdit à quiconque d'afficher un panneau signalant la présence de rayonnement, d'une substance nucléaire ou d'équipement réglementé là où il ne s'en trouve pas.

DOCUMENT À TENIR PAR LE TITULAIRE DE PERMIS

24. Le titulaire de permis tient un document contenant les nom et catégorie d'emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire.

DISPOSITION TRANSITOIRE

25. Durant la période précédant le début de la première période de dosimétrie d'un an :

a) « période de dosimétrie d'un an » s'entend de la période commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2000;

b) une limite de dose efficace prévue au présent règlement pour une période de dosimétrie d'un an est égale au produit de la limite de dose applicable par le rapport entre le nombre de jours compris dans la période et 365.

ENTRÉE EN VIGUEUR

26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))
FACTEURS DE PONDÉRATION POUR LES ORGANES ET LES TISSUS

Colonne 1

Colonne 2

Article

Organe ou tissu

Facteur de pondération

1.

Gonades (testicules ou ovaires)

0,20

2.

Moelle rouge

0,12

3.

Côlon

0,12

4.

Poumon

0,12

5.

Estomac

0,12

6.

Vessie

0,05

7.

Sein

0,05

8.

Foie

0,05

9.

Oesophage

0,05

10.

Glande thyroïde

0,05

11.

Peau1

0,01

12.

Surfaces des os

0,01

13.

L'ensemble de tous les organes et tissus ne figurant pas aux articles 1 à 12 (autres organes et tissus), y compris la glande surrénale, le cerveau, les voies respiratoires supérieures, l'intestin grêle, le rein, les muscles, le pancréas, la rate, le thymus et l'utérus2,3

0,05

14.

Corps entier

1,00

1

Le facteur de pondération pour la peau s'applique seulement lorsque la peau du corps entier est exposée.

2

Lorsque la dose équivalente qui est reçue par un autre organe ou tissu, et engagée à son égard, est supérieure à la dose équivalente reçue par l'un des organes ou tissus figurant aux articles 1 à 12, et engagée à son égard, un facteur de pondération de 0,025 s'applique à cet autre organe ou tissu, et un facteur de pondération de 0,025 s'applique à la dose équivalente moyenne qui est reçue par les autres organes et tissus, et engagée à leur égard.

3

Il n'y a pas de facteur de pondération pour les mains, les pieds et le cristallin.

ANNEXE 2
(paragraphe 1(1))
FACTEURS DE PONDÉRATION POUR LES RAYONNEMENTS

Colonne 1

Colonne 2

Article

Type de rayonnement et gamme d'énergie

Facteur de pondération

1.

Photons, toutes énergies

1

2.

Électrons et muons, toutes énergies1

1

3.

Neutrons2, énergie < 10 keV

5

4.

Neutrons2, énergie de 10 keV à 100 keV

10

5.

Neutrons2, énergie > 100 keV à 2 MeV

20

6.

Neutrons2, énergie > 2 MeV à 20 MeV

10

7.

Neutrons2, énergie > 20 MeV

5

8.

Protons, autres que les protons de recul, énergie > 2 MeV


5

9.

Particules alpha, fragments de fission et noyaux lourds


20

1

Sauf les électrons d'Auger émis à partir des noyaux liés à l'ADN.

2

Les facteurs de pondération pour ces neutrons peuvent aussi être obtenus à partir de la courbe continue indiquée à la figure 1 de la page 7 de la publication no 60 de la CIPR, intitulée Recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique et parue en 1991.

ANNEXE 3
(articles 20, 21 et 22)
SYMBOLE DE MISE EN GARDE CONTRE LES RAYONNEMENTS

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2000-203, P. 1183

NOTE :

Les trois pales et le disque central du symbole sont :

a) de couleur magenta ou noire;

b) sur fond jaune.




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