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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Sûreté et la réglementation nucléaires, Loi sur la Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-28.3/DORS-2003-212/168339.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire DORS/2003-212 LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire En vertu du paragraphe 44(1)a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesb et avec l'agrément de la gouverneure en conseil, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après. Le 22 mai 2003 Attendu que, conformément au paragraphe 44(12) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesb, le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er février 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard, À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 44(1)a et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. a L.C. 2001, ch. 34, art. 61b L.C. 1997, ch. 9 RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « activités de réglementation directes » Activités requises pour que la Commission s'acquitte de ses responsabilités réglementaires, lesquelles activités comprennent l'évaluation des demandes, la délivrance de permis, d'homologations, d'attestations et d'accréditations, l'octroi d'approbations et d'autorisations, la vérification de la conformité et la prise de mesures d'application de conformité, ainsi que la fourniture de renseignements, de produits et de services. (direct regulatory activities) « activités de réglementation indirectes » Activités -- exercées à l'appui des activités de réglementation directes de la Commission -- telles que la gestion, la formation, l'administration, les ressources humaines, les finances, les services de technologie de l'information et l'élaboration de documents, y compris les politiques, normes, guides, procédures et avis. (indirect regulatory activities) « activités liées aux déchets de substances nucléaires » Activités exercées à l'égard des déchets de substances nucléaires qui ne se trouvent pas aux installations nucléaires de catégorie I ou de catégorie II, ni aux mines ou aux usines de concentration. (waste nuclear substance activities) « ancien règlement » Le Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA. (former Regulations) « coût entier » La somme des coûts des activités de réglementation directes et indirectes de la Commission, y compris les salaires et avantages sociaux, la location de bureaux, les fournitures et le matériel, les services professionnels, les communications, les voyages et la formation. (full cost) « coût entier réel » Le coût entier confirmé par les états financiers vérifiés. (actual full cost) « équipement réglementé de catégorie II » S'entend au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment) « exercice » Période débutant le 1er avril d'une année civile donnée et se terminant le 31 mars de l'année civile suivante. (fiscal year) « installation nucléaire de catégorie I » S'entend au sens du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. (Class I nuclear facility) « installation nucléaire de catégorie II » S'entend au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility) « Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act) « mine » ou « usine de concentration » S'entend au sens du Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium. (mine or mill) « période d'application des droits » Période de douze mois débutant à la date de délivrance du permis et, par la suite, à chaque date anniversaire du permis. (fee period) « services de dosimétrie » S'entend au sens du Règlement sur la radioprotection. (dosimetry services) 2. Le présent règlement ne s'applique pas : a) aux écoles secondaires ou aux établissements d'enseignement agréés au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants; b) aux organismes sans but lucratif qui font de la recherche et qui sont la propriété exclusive d'établissements visés à l'alinéa a); c) aux établissements sans but lucratif qui reçoivent des fonds du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial ou de l'administration d'une ville, d'une municipalité ou d'une municipalité régionale et qui fournissent des services médicaux prescrits par des médecins dans le but de maintenir la santé, de prévenir la maladie, de diagnostiquer ou de traiter des blessures, maladies ou incapacités chez des patients; d) aux organismes sans but lucratif qui interviennent en cas d'incidents ou d'accidents, tels un service d'incendie, un service de police, un service d'intervention d'urgence, un service médical d'urgence ou un service d'ambulance; e) aux ministères ou organismes du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial ou de l'administration d'une ville, d'une municipalité ou d'une municipalité régionale qui présentent une demande de permis ou qui sont titulaires d'un permis de la Commission relativement à un site contaminé qui est abandonné au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et dont la contamination n'est pas attribuable aux activités du demandeur ou du titulaire de permis; f) aux ministères, au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. PARTIE 2 3. La présente partie s'applique aux demandeurs et aux titulaires de permis relativement : a) aux installations nucléaires de catégorie I; b) aux mines ou aux usines de concentration; c) aux activités liées aux déchets de substances nucléaires. 4. Avant le début de chaque exercice, la Commission : a) calcule les droits annuels estimatifs à payer par le demandeur ou le titulaire de permis pour l'exercice, à l'aide du coût entier estimatif du plan des activités de réglementation qu'elle établit relativement à l'installation ou à l'activité du demandeur ou du titulaire de permis; b) avise chaque demandeur ou titulaire de permis, par écrit, du plan des activités de réglementation et des droits annuels estimatifs à payer. 5. (1) La Commission envoie trimestriellement à chaque demandeur ou titulaire de permis une facture mentionnant une somme égale à 25 % des droits annuels estimatifs à payer. (2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou le titulaire de permis paie à la Commission la somme facturée. (3) Si la Commission modifie le plan des activités de réglementation qu'elle a établi pour l'exercice relativement à une installation ou à une activité, elle peut recalculer les droits estimatifs pour l'exercice relativement à l'installation ou à l'activité et rajuster en conséquence la somme facturée. 6. (1) Chaque année, après la clôture de l'exercice, la Commission, à l'égard de chaque installation ou activité : a) calcule le coût entier réel; b) calcule le rajustement des droits en soustrayant du coût entier réel les droits annuels estimatifs calculés conformément à l'article 4; c) avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis du montant du coût entier réel et du montant des droits rajustés. (2) Dans le cas où le montant des droits rajustés, calculé conformément à l'alinéa (1)b) : a) est inférieur au montant des droits annuels estimatifs, la Commission rembourse la différence au demandeur ou au titulaire de permis ou l'applique à toute somme que le demandeur ou le titulaire de permis doit payer à la Commission; b) est supérieur au montant des droits annuels estimatifs, la Commission envoie au demandeur ou au titulaire de permis une facture mentionnant une somme égale à la différence, et celui-ci paie cette somme à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation. 7. (1) Dans le cas d'une demande initiale à l'égard d'une installation ou d'une activité pour laquelle aucun droit annuel estimatif n'a été calculé, le demandeur paie à la Commission le dépôt ci-après sur présentation de sa demande : a) 25 000 $, si la demande porte sur une installation; b) 5 000 $, si la demande porte sur une activité liée aux déchets de substances nucléaires. (2) Sur réception de la demande et du dépôt, la Commission calcule, conformément à l'alinéa 4a), les droits annuels estimatifs à payer pour l'exercice en cours. (3) Après réception de la demande et pendant le reste de l'exercice, la Commission envoie trimestriellement au demandeur une facture mentionnant la somme des droits annuels estimatifs à payer -- réduite du montant du dépôt -- qui est calculée en fonction du nombre de trimestres qui restent dans l'exercice. (4) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur paie à la Commission la somme facturée. (5) Après la clôture de l'exercice, les droits annuels estimatifs sont rajustés conformément à l'article 6. 8. Si le demandeur ou le titulaire de permis a versé des droits ou un dépôt aux termes de l'ancien règlement, la Commission : a) dans le cas de droits annuels ou de droits exigibles tous les deux ans, applique les droits versés pour le nombre de jours qui restent dans la période d'application des droits aux droits à payer, à la Commission, par le demandeur ou le titulaire de permis; b) dans le cas d'un dépôt pour des droits à taux horaire, applique le solde du dépôt aux droits à payer, à la Commission, par le demandeur ou le titulaire de permis. 9. La présente partie s'applique aux demandeurs et aux titulaires de permis relativement : a) aux installations nucléaires de catégorie II; b) à l'équipement réglementé de catégorie II; c) aux services de dosimétrie; d) aux substances nucléaires et aux appareils à rayonnement visés par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, à l'exclusion des demandes ou des permis visant des activités liées aux déchets de substances nucléaires. 10. (1) Les droits prévus par la présente partie sont calculés à l'aide des formules figurant à la partie 2 de l'annexe 1. (2) Les formules comprennent les éléments suivants : a) les heures de base prévues à l'article 11; b) les heures variables prévues à l'article 12; c) le coefficient de conformité prévu à l'article 13; d) le taux horaire prévu à l'article 14. 11. Pour chaque type de demande ou de permis, les heures de base correspondent au nombre d'heures consacrées par la Commission aux activités suivantes : a) l'évaluation des demandes; b) la vérification de la conformité du titulaire de permis aux exigences réglementaires. 12. Pour chaque type de demande ou de permis, le nombre d'heures variables correspond au nombre d'heures additionnelles d'activités de réglementation directes qui est fonction : a) du nombre de salles de traitement, de pièces blindées, de laboratoires et d'emplacements ayant des adresses postales distinctes; b) du nombre d'appareils; c) du nombre de fabricants d'appareils; d) du nombre de types d'équipement réglementé de catégorie II au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II. 13. Pour chaque type de permis, le coefficient de conformité est dérivé du nombre d'heures additionnelles consacrées par la Commission aux activités de réglementation directes par suite de la non-conformité du titulaire de permis aux exigences réglementaires. 14. Le taux horaire est le coût entier divisé par le nombre total d'heures consacrées par la Commission à ses activités de réglementation directes. 15. Avant le début de chaque exercice, pour chaque type de demande ou de permis à l'égard d'une activité ou d'une installation figurant à la partie 1 de l'annexe 1, la Commission publie, par des moyens électroniques ou autres qui sont susceptibles de permettre de joindre les demandeurs et les titulaires de permis, les heures de base, les heures variables, le coefficient de conformité et le taux horaire. 16. (1) Sur présentation d'une demande initiale pour un permis à l'égard d'une activité ou d'une installation figurant à la partie 1 de l'annexe 1, le demandeur paie à la Commission les droits d'évaluation et les droits annuels conformément aux paragraphes (2) et (3). (2) Les droits d'évaluation à payer pour un permis à l'égard d'une activité ou d'une installation figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 sont calculés selon la formule applicable figurant à la partie 2 de cette annexe, qui est déterminée en fonction du numéro de formule figurant à la colonne 2 de la partie 1 de la même annexe. (3) Les droits annuels à payer pour un permis à l'égard d'une activité ou d'une installation figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 sont calculés selon la formule applicable figurant à la partie 2 de cette annexe, qui est déterminée en fonction du numéro de formule figurant à la colonne 3 de la partie 1 de la même annexe. (4) Dans le cas d'une demande initiale de permis à l'égard d'une activité ou d'une installation ne figurant pas à la partie 1 de l'annexe 1, le demandeur verse le dépôt et les droits conformément à la partie 5. (5) Si le demandeur retire sa demande initiale avant que la Commission en ait commencé l'évaluation, les droits d'évaluation et les droits annuels versés lui sont remboursés ou sont appliqués à toute somme qu'il doit payer à la Commission. (6) Si le demandeur retire sa demande initiale ou si la Commission la rejette après en avoir commencé l'évaluation, les droits d'évaluation acquittés ne sont pas remboursés au demandeur, mais les droits annuels versés sont remboursés ou appliqués à toute somme qu'il doit payer à la Commission. (7) Toute demande qui est présentée après le retrait de la demande initiale par le demandeur ou après le rejet de celle-ci par la Commission est traitée comme une nouvelle demande initiale. 17. (1) Chaque année, avant la date anniversaire du permis, la Commission envoie au titulaire de permis une facture mentionnant les droits annuels à payer. (2) Le titulaire de permis paie les droits à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation ou, si la date anniversaire du permis est postérieure à l'expiration du délai, au plus tard à cette date. 18. Aucun changement au nombre des éléments visés aux alinéas 12a) à d) durant la période d'application des droits n'influe sur les droits à payer pour cette période. 19. (1) Si un permis est révoqué au cours de la première année suivant sa délivrance, les droits annuels versés ne sont pas remboursés. (2) Si un permis est révoqué après la première année suivant sa délivrance et que le titulaire de permis a versé les droits annuels pour la période d'application des droits en cours : a) les droits sont réduits d'une somme égale au produit qu'on obtient en multipliant 25 % des droits annuels versés par le nombre de trimestres complets qui restent dans la période d'application des droits; b) la Commission rembourse cette somme à l'ancien titulaire de permis ou l'applique à toute somme que ce dernier doit lui payer. 20. (1) Si le demandeur ou le titulaire de permis a versé des droits à taux horaire ou un dépôt aux termes de l'ancien règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) dans le cas d'un permis qui a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant des droits à payer aux termes de la présente partie est calculé selon le nombre de jours qui restent dans la période d'application des droits courante et le solde des droits ou du dépôt versés est remboursé ou appliqué à toute somme que le titulaire doit payer à la Commission; b) dans le cas d'un permis qui n'a pas été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le demandeur paie les droits d'évaluation calculés conformément à l'article 26. (2) Si le demandeur ou le titulaire de permis a versé des droits annuels aux termes de l'ancien règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) dans le cas d'un permis qui a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement : (i) si le montant des droits annuels versés est supérieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, ce dernier montant est calculé selon le nombre de jours qui restent dans la période d'application des droits courante et le solde des droits annuels versés est remboursé ou appliqué à toute somme que le titulaire de permis doit payer à la Commission, (ii) si le montant des droits annuels versés est inférieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, ceux-ci sont exigibles à la date anniversaire du permis, à la date de son renouvellement ou à la date de sa prolongation, selon celle de ces dates qui est antérieure aux autres; b) dans le cas d'un permis qui n'a pas été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement : (i) les droits annuels à payer aux termes de la présente partie sont exigibles à la date de délivrance du permis, (ii) si le montant des droits annuels versés est supérieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, la différence est remboursée ou appliquée à toute somme que le demandeur doit payer à la Commission, (iii) si le montant des droits annuels versés est inférieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, le demandeur paie la différence à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation. (3) Si le demandeur ou le titulaire de permis a versé des droits pour une période de deux ans aux termes de l'ancien règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) dans le cas d'un permis qui a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement : (i) si le montant de la portion annuelle des droits versés est supérieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, ce dernier montant est calculé selon le nombre de jours qui restent dans la période d'application des droits courante et le solde des droits versés est remboursé ou appliqué à la somme que le titulaire de permis doit payer à la Commission, (ii) si le montant de la portion annuelle des droits versés est inférieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, ceux-ci sont exigibles à la date de la prolongation du permis ou à la date de son renouvellement, selon celle de ces dates qui est antérieure à l'autre; b) dans le cas d'un permis qui n'a pas été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement : (i) les droits annuels à payer aux termes de la présente partie sont exigibles à la date de délivrance du permis, (ii) si le montant de la portion annuelle des droits versés est supérieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, la différence est remboursée ou appliquée à la somme que le titulaire de permis doit payer à la Commission, (iii) si le montant de la portion annuelle des droits versés est inférieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, le demandeur paie la différence à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation. (4) Dans le cas du demandeur qui a versé des droits d'évaluation uniques aux termes de l'ancien règlement pour une demande qui est en suspens à l'entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) si le montant des droits versés est supérieur au montant des droits d'évaluation à payer aux termes de la présente partie, la différence est remboursée ou appliquée à toute somme que le demandeur doit payer à la Commission; b) si le montant des droits versés est inférieur au montant des droits d'évaluation à payer aux termes de la présente partie, le demandeur ne paie aucun droit d'évaluation additionnel. (5) Dans le cas du demandeur ou du titulaire de permis qui a versé des droits uniques aux termes de l'ancien règlement pour la délivrance d'un permis : a) si le permis a été délivré plus de douze mois avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les droits à payer aux termes de la présente partie sont exigibles à la date anniversaire du permis, à la date de son renouvellement ou à la date de sa prolongation, selon celle de ces dates qui est antérieure aux autres; b) si le permis a été délivré dans les douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement et si le montant des droits versés est supérieur aux droits annuels à payer aux termes de la présente partie, la différence est remboursée ou appliquée à toute somme que le titulaire de permis doit payer à la Commission. 21. La présente partie s'applique aux demandeurs relativement : a) aux permis de transport de substances nucléaires prévus par le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires, à l'exception des permis d'emballage ou de transport obtenus en vertu d'un arrangement spécial; b) aux homologations de modèles de colis prévues par le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires, à l'exception de l'homologation d'un modèle de matière radioactive sous forme spéciale; c) aux homologations de modèles d'appareil à rayonnement prévues par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement; d) aux homologations de modèles d'équipement réglementé de catégorie II prévues par le Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II; e) aux accréditations d'opérateurs d'appareil d'exposition prévues par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. 22. Pour chaque type de demande figurant à la colonne 1 de l'annexe 2, le demandeur paie à la Commission les droits prévus à la colonne 2 sur présentation de sa demande. 23. Si le demandeur retire sa demande après que la Commission en a commencé l'évaluation, les droits versés ne sont pas remboursés. 24. Si une demande présentée aux termes de l'ancien règlement est en suspens à l'entrée en vigueur du présent règlement, le demandeur paie les droits calculés conformément à l'article 26. PARTIE 5 25. La présente partie s'applique aux demandeurs et aux titulaires de permis pour projets spéciaux relativement : a) aux permis d'emballage ou de transport en vertu d'un arrangement spécial prévus par le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires; b) aux homologations de modèles de matière radioactive sous forme spéciale prévues par le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires; c) aux permis, homologations ou accréditations non visés aux parties 2, 3 ou 4; d) aux renseignements, produits ou services ne figurant pas aux parties 2, 3 ou 4. 26. Pour chaque projet spécial, les droits à payer aux termes de la présente partie correspondent à la somme des montants suivants : a) le produit du taux horaire visé à l'article 14 et du nombre d'heures d'activités de réglementation directes; b) dans le cas de services professionnels ou spéciaux obtenus par la Commission en vertu d'un contrat, le coût de ces services. 27. (1) Le demandeur paie un dépôt de 5 000 $ sur présentation de sa demande. (2) La Commission applique le dépôt aux droits à payer. (3) Au terme d'un projet spécial, le solde du dépôt est remboursé au demandeur ou appliqué à toute somme qu'il doit payer à la Commission. 28. (1) La Commission envoie mensuellement à chaque demandeur et titulaire de permis une facture mentionnant les droits à payer. (2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou le titulaire de permis paie à la Commission la somme facturée. 29. Si le demandeur ou le titulaire de permis a versé des droits à taux horaire ou un dépôt aux termes de l'ancien règlement, le solde des droits ou du dépôt versés est remboursé ou appliqué à toute somme que le demandeur ou le titulaire de permis doit payer à la Commission. PARTIE 6 30. (1) Les droits à payer aux termes du présent règlement dans les trois premières années suivant son entrée en vigueur sont réduits de la façon suivante : a) 15 % la première année; b) 10 % la deuxième année; c) 5 % la troisième année. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits à payer relativement aux projets spéciaux visés à l'alinéa 25d). 31. Le Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA1 est abrogé. 1 DORS/96-412 32. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de son enregistrement. ANNEXE 1 PARTIE 1
PARTIE 2
ANNEXE 2
NOTE : La valeur « A » correspond au nombre le plus élevé obtenu par division de la quantité de radioactivité dans le modèle de colis par la valeur de « A1 » ou de « A2 » au sens du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires. |
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