English

Lois du N.-B.


CHAPITRE H-1.01

 

Loi sur la taxe de vente harmonisée

 

Sanctionnée le 28 février 1997

 

Sommaire

 

Définitions.................................................................................................................................................... 1

Commissaire — Commissioner

Ministre — Minister

PARTIE I

RATIFICATION DE L'ENTENTE

Ratification de l'entente.............................................................................................................................. 2

PARTIE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation...................................... 3

Limitation des remboursements................................................................................................................ 4

Règlements................................................................................................................................................... 5

Interprétation............................................................................................................................................... 6

PARTIE III

PRIX INCLUANT LA TAXE

Définitions............................................................................................................................................... 7(1)

bien — property

consommateur — consumer

fournisseur — supplier

fourniture — supply

personne — person

service — service

taxe — tax

Interprétation relativement aux fournitures.................................................................................. 7(2), (3)

Manière d'exprimer le prix et le coût.......................................................................................................... 8

Règlements................................................................................................................................................... 9

Infraction et pénalité................................................................................................................................. 10

PARTIE IV

PAIEMENTS ET CRÉDITS

Définitions.................................................................................................................................................. 11

acquéreur — recipient

fourniture — supply

fourniture effectuée dans la province — supply made in the Province

Paiements et crédits.................................................................................................................................. 12

Règlements................................................................................................................................................. 13

PARTIE V

VÉHICULES

Imposition de la taxe................................................................................................................................. 14

Paiement de la taxe.................................................................................................................................... 15

Fixation de la juste valeur......................................................................................................................... 16

Exonération................................................................................................................................................. 17

Renseignements........................................................................................................................................ 18

Application de la Loi sur l'administration du revenu........................................................................ 19

Infractions et pénalités............................................................................................................................. 20

Règlements................................................................................................................................................. 21

PARTIE VI

BIENS PERSONNELS TANGIBLES DÉSIGNÉS

Imposition de la taxe................................................................................................................................. 22

Paiement de la taxe.................................................................................................................................... 23

Biens personnels tangibles désignés livrés de l'extérieur de la province......................................... 24

Fixation de la juste valeur......................................................................................................................... 25

Exonération................................................................................................................................................. 26

Renseignements........................................................................................................................................ 27

Application de la Loi sur l'administration du revenu........................................................................ 28

Infractions et pénalités............................................................................................................................. 29

Règlements................................................................................................................................................. 30

PARTIE VII

POUVOIR DE CONCLURE DES ENTENTES ET CONFIDENTIALITÉ

Pouvoir de conclure des ententes.......................................................................................................... 31

Confidentialité............................................................................................................................................ 32

PARTIE VIII

INSPECTIONS

Désignation des inspecteurs................................................................................................................... 33

Désignation écrite..................................................................................................................................... 34

Pouvoirs des inspecteurs......................................................................................................................... 35

Aide aux inspecteurs................................................................................................................................ 36

Gêne ou entrave à l'endroit des inspecteurs......................................................................................... 37

Déclarations aux inspecteurs................................................................................................................... 38

Infraction et pénalité................................................................................................................................. 39

PARTIE IX

IMMATRICULATION

Définitions.................................................................................................................................................. 40

activité commerciale — commercial activity

fourniture taxable — taxable supply

personne — person

Immatriculation.......................................................................................................................................... 41

Demande..................................................................................................................................................... 42

Incessibilité de l'immatriculation............................................................................................................. 43

Suspension, annulation, révocation et revalidation de l'immatriculation......................................... 44

Infractions et pénalités............................................................................................................................. 45

Action pour faire cesser une infraction................................................................................................. 46

Règlements................................................................................................................................................. 47

PARTIE X

ADMINISTRATION

Désignation par le Ministre..................................................................................................................... 48

Désignation par le Commissaire.............................................................................................................. 49

PARTIE XI

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement....................................................................................... 50

Loi sur les véhicules tout-terrain........................................................................................................... 51

Loi de la taxe sur l'essence et les carburants...................................................................................... 52

Loi sur les véhicules à moteur................................................................................................................ 53

Loi de la taxe sur le transfert de biens réels........................................................................................ 54

Loi sur l'administration du revenu........................................................................................................ 55

Loi sur le parc international Roosevelt de Campobello................................................................... 56

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR

Parties III à VI et VIII à XI........................................................................................................................ 57

 

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

Définitions

1                   Dans la présente loi

 

« Commissaire » désigne le Commissaire de l'impôt provincial visé à la Loi sur l'administration du revenu et s'entend également de toute personne désignée par le Commissaire pour le représenter;

 

« Ministre » désigne le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick et s'entend également de toute personne désignée par le Ministre pour le représenter.

 

PARTIE I

RATIFICATION DE L'ENTENTE

Ratification de l'entente

2(1)              L'entente intégrée globale de coordination fiscale intervenue le 18 octobre 1996, entre le Ministre représentant le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le ministre des Finances du Canada représentant le gouvernement du Canada, est ratifiée et confirmée et est valide à toutes fins.

 

2(2)              Le Ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, conclure une entente avec le gouvernement du Canada pour modifier ou changer l'entente visée au paragraphe (1) ou toute entente conclue en vertu du présent paragraphe.

 

2(3)              Lorsque les provinces participantes proposent un changement de taux de la taxe ou de l'assiette de la taxe conformément à l'entente visée au paragraphe (1) ou une entente en vertu du paragraphe (2), ou, lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (2), le Ministre dépose pour étude par l'Assemblée législative une résolution à l'égard du changement ou l'entente visée au paragraphe (2), selon le cas, dans les dix jours qui suivent sa proposition ou son exécution si l'Assemblée législative siège, ou, si l'Assemblée législative ne siège pas, dans les dix plus prochains jours où elle siège.

 

PARTIE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation

3(1)              Aucune taxe ne peut être imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation après la date prescrite.

 

3(2)              La Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, ne s'appliquent pas

 

a)            à toute vente ou fourniture de marchandises à un consommateur ou à un acheteur dans la province ou à toute acquisition de marchandises par un consommateur ou un acheteur dans la province lorsque la propriété et la possession des marchandises sont transférées au consommateur ou à l'acheteur après la date prescrite;

 

b)            à toute consommation ou à toute utilisation de marchandises par un consommateur qui apporte ou fait apporter ces marchandises dans la province après la date prescrite, ou qui prend livraison de ces marchandises après la date prescrite;

 

c)            à toute vente de services dans la province dans la mesure où les services sont exécutés après la date prescrite;

 

d)            à toute vente de services dans la province lorsque le paiement de ces services est effectué après le 31 janvier 1997, et à la date prescrite ou avant la date prescrite, dans la mesure où les services sont exécutés après la date prescrite;

 

e)            à toute vente de marchandises ou de services livrés, exécutés ou rendus disponibles sur une base continue au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation dans la mesure où les marchandises ou les services sont livrés, exécutés ou rendus disponibles dans la province après la date prescrite; et

 

f)             à tout paiement, ou partie d'un paiement, pour un bail ou une location de marchandises dans la province qui est attribuable à une période postérieure à la date prescrite, à moins que la période ne commence à la date prescrite ou avant cette date et ne prenne fin le dernier jour du mois suivant la date prescrite ou avant ce jour.

 

3(3)              Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la contrepartie de la vente de marchandises ou de services dans la province devient due le 23 octobre 1996 ou avant cette date, la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, s'appliquent à cette vente.

 

3(4)              Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la contrepartie de la vente de marchandises à un consommateur devient due après le 23 octobre 1996, et avant le 1er février 1997, la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, s'appliquent à cette vente.

 

3(5)              Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la contrepartie de la vente de services à un acheteur devient due après le 23 octobre 1996, et avant le 1er février 1997, la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, s'appliquent à cette vente.

 

3(6)              Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la totalité ou presque d'un service est exécutée dans la province à la date prescrite ou avant cette date, la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, s'appliquent à l'égard de la contrepartie du service.

 

3(7)              Sauf ce qui est autrement prévu dans la présente Partie ou dans les règlements établis en vertu de la présente Partie, la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, continuent de s'appliquer à tous égards, y compris les pénalités et l'intérêt, aux marchandises et services taxables en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation à la date prescrite ou avant cette date.

 

Limitation des remboursements

4(1)              Aucun remboursement de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation ne peut être versé à l'égard des marchandises achetées à la date prescrite ou avant cette date et retournées au vendeur après le 31 juillet 1997, ou, si la date prescrite se trouve après le 31 mars 1997, retournées au vendeur après les quatre mois qui suivent la date prescrite.

 

4(2)              Lorsqu'une personne achète des marchandises d'un vendeur à la date prescrite ou avant cette date et retourne les marchandises au vendeur avant le 1er août 1997, ou, si la date prescrite se trouve après le 31 mars 1997, retourne les marchandises au vendeur avant l'expiration de quatre mois suivant la date prescrite, en échange d'autres marchandises de valeur égale, aucun remboursement de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation ne peut être versé.

 

4(3)              Lorsqu'une personne achète des marchandises d'un vendeur à la date prescrite ou avant cette date et retourne les marchandises au vendeur avant le 1er août 1997, ou, si la date prescrite se trouve après le 31 mars 1997, retourne les marchandises au vendeur avant l'expiration de quatre mois suivant la date prescrite, en échange d'autres marchandises de moindre valeur, un remboursement partiel de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour l'éducation et les services sociaux doit être versé pour le montant de la différence entre la taxe pour les marchandises retournées et la taxe pour les marchandises acquises subséquemment.

 

Règlements

5(1)              Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements

 

a)            concernant la transition du régime de taxation en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, au régime de taxation en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

 

b)            concernant l'application de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et de la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, aux transactions relatives à la vente, à la fourniture ou à l'acquisition de marchandises ou à la vente de services dans la province qui commencent à la date prescrite ou avant cette date, et qui sont complétées après la date prescrite;

 

c)            concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation aux constructeurs d'habitations à logements multiples déterminées lorsque la construction de l'habitation commence à la date prescrite ou avant cette date, mais que la construction n'est complétée, ou que l'habitation n'est vendue, qu'après la date prescrite;

 

d)            prescrivant une date aux fins de l'application de la présente Partie;

 

e)            définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;

 

f)             concernant les formules aux fins de la présente Partie;

 

g)            en général pour l'administration appropriée et efficace de la présente Partie.

 

5(2)              Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif, ou il peut être établi pour s'appliquer à toute transaction qui est survenue avant que le règlement ne soit établi.

 

Interprétation

6(1)              Dans la présente Partie

 

« date prescrite » désigne la date prescrite par règlement aux fins de l'application de la présente Partie.

 

6(2)              Les définitions utilisées à la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et à la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, s'appliquent à la présente Partie, y compris tout règlement établi en vertu de l'article 5 sauf disposition contraire prévue dans ce règlement.

 

6(3)              Tout renvoi dans la présente Partie à la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation est réputé inclure un renvoi au Règlement du Nouveau-Brunswick 84-248 établi en vertu de cette Loi.

 

6(4)              Tout renvoi dans la présente Partie à la Loi sur l'administration du revenu est réputé inclure un renvoi au Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de cette Loi.

 

PARTIE III

PRIX INCLUANT LA TAXE

Définitions

7(1)              Dans la présente Partie

 

« bien » désigne tous biens réels ou personnels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, tant corporels qu'incorporels, y compris un droit ou un intérêt quelconque, une part et une action, à l'exclusion d'argent;

 

« consommateur », d'un bien ou d'un service, désigne une personne qui acquiert dans la province un bien ou un service pour sa consommation ou son utilisation personnelle, ou pour celle d'une autre personne aux frais de la première, à l'exclusion de la personne qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d'autres activités dans l'exercice desquelles elle effectue des fournitures exonérées au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

 

« fournisseur », à l'égard d'une fourniture, désigne la personne qui effectue la fourniture;

 

« fourniture » désigne, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la livraison de biens ou la prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;

 

« personne » désigne un particulier, une société en noms collectifs, une corporation, une fiducie ou une succession, ou un organisme qui est une société, un syndicat, un club, une association, une commission ou une autre organisation quelconque;

 

« service » désigne toute autre chose

 

a)            qu'un bien,

 

b)            que de l'argent, et

 

c)            que ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou accepte de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

 

« taxe » désigne une taxe imposée en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

 

Interprétation relativement aux fournitures

7(2)              Lorsqu'une entente est conclue afin de fournir un bien ou un service,

 

a)            la conclusion de l'entente est considérée comme une fourniture de bien ou de service effectuée au moment où l'entente est conclue; et

 

b)            la livraison, s'il y en a, d'un bien ou la prestation d'un service en vertu de l'entente est considérée partie de la fourniture visée à l'alinéa a) et non une fourniture distincte.

 

7(3)              Lorsque, en vertu d'une entente conclue à l'égard d'une dette ou d'une obligation, une personne transfère un bien ou un intérêt dans un bien aux fins de garantir le paiement de la dette ou l'exécution de l'obligation, le transfert ne peut être considéré comme une fourniture de bien ou de service et lorsque, sur paiement de la dette ou exécution de l'obligation le bien ou l'intérêt est transféré à nouveau, le nouveau transfert du bien ou de l'intérêt ne peut être considéré comme une fourniture de bien ou de service.

 

Manière d'exprimer le prix et le coût

8(1)              Un fournisseur ou une autre personne qui indique un prix lorsqu'il effectue ou offre d'effectuer une fourniture à un consommateur lors d'une vente au détail dans la province doit annoncer, afficher, exprimer ou indiquer, conformément aux règlements, un prix incluant la taxe pour cette fourniture, soit la somme du prix de vente du fournisseur ou de l'autre personne et de la taxe payable pour cette fourniture.

 

8(2)              Un reçu ou une facture à l'égard d'une fourniture lors d'une vente au détail dans la province doit, conformément aux règlements, indiquer le montant de la taxe due ou le taux de taxe applicable à cette fourniture séparément du prix de vente du fournisseur ou de l'autre personne ou le prix incluant la taxe pour cette fourniture.

 

Règlements

9(1)              Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements

 

a)            concernant la manière, la forme et les circonstances selon lesquelles le prix d'un bien ou d'un service doit être annoncé, affiché, exprimé ou indiqué;

 

b)            concernant les circonstances selon lesquelles la taxe doit être indiquée comme un montant ajouté au prix annoncé, affiché, exprimé ou indiqué d'un bien ou d'un service;

 

c)            concernant la fixation du prix de biens et services par un fournisseur ou une autre personne, y compris la fixation du prix sur les étiquettes de prix, l'empaquetage, les boîtes, les étagères, les récipients, les vitrines et les fenêtres;

 

d)            concernant l'annonce d'un prix pour des biens et services dans les journaux, les revues, les catalogues, les affiches, les feuillets publicitaires et les autres écrits et imprimés distribués ou affichés dans la province;

 

e)            concernant l'annonce d'un prix pour des biens et services sur une enseigne, un panneau publicitaire, un panneau d'affichage, un appareil d'affichage électronique ou un autre appareil similaire dans la province;

 

f)             concernant l'annonce d'un prix pour des biens et services à la radio et à la télévision et dans d'autres formes de télécommunications lorsque cette annonce est produite et diffusée dans la province;

 

g)            concernant la manière selon laquelle le prix et la taxe doivent être indiqués sur les reçus et les factures fournis aux consommateurs dans la province;

 

h)            concernant une offre verbale ou écrite faite à un consommateur à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un consommateur dans la province;

 

i)             concernant un contrat qui est négocié ou fait relativement à un bien ou service qui doit être fourni à un consommateur dans la province;

 

j)             concernant un escompte et d'autres coupons distribués dans la province;

 

k)            exonérant la fourniture d'un bien ou d'un service de l'application de la présente Partie;

 

l)             concernant les normes applicables aux annonces écrites et électroniques;

 

m)           définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;

 

n)            généralement pour la réalisation des buts de la présente Partie.

 

9(2)              Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut contenir des dispositions différentes à l'égard de différentes classes de personnes, de différentes classes de biens ou de services et de différentes circonstances de fixation du prix d'un bien ou d'un service.

 

9(3)              Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.

 

Infraction et pénalité

10(1)            Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à toute disposition de la présente Partie ou à tout règlement établi en vertu de la présente Partie commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus cinq mille dollars, ou d'emprisonnement pour au plus trente jours, ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.

 

10(2)            Lorsqu'une infraction prévue au paragraphe (1) se continue pendant plus d'un jour,

 

a)            l'amende minimale qui peut être imposée est l'amende minimale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se continue, et

 

b)            l'amende maximale qui peut être imposée est l'amende maximale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se continue.

 

10(3)            Lorsqu'une infraction prévue au paragraphe (1) est spécifiée être une infraction prescrite par règlement en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à toutes fins de cette Loi, une personne

 

a)            qui est déclarée coupable d'une telle infraction n'est pas passible d'emprisonnement, et

 

b)            qui est en défaut de paiement d'une amende sur déclaration de culpabilité d'une telle infraction n'est pas passible d'emprisonnement en conséquence de ce défaut de paiement nonobstant toute disposition de toute autre loi établissant qu'une personne en défaut de paiement d'une amende est passible d'emprisonnement.

 

10(4)            En déterminant la pénalité à l'égard d'une infraction prévue au paragraphe (1), la Cour peut considérer

 

a)            si l'infraction a été délibérée ou commise par inadvertance;

 

b)            l'incompétence, la négligence ou l'insouciance du contrevenant;

 

c)            le profit économique que le contrevenant a retiré, et que sans cette infraction il n'aurait pas obtenu; et

 

d)            la preuve à partir de laquelle la Cour peut raisonnablement conclure que le contrevenant a des antécédents pour avoir enfreint la présente Partie.

 

PARTIE IV

PAIEMENTS ET CRÉDITS

Définitions

11                 Dans la présente Partie

 

« acquéreur » désigne un acquéreur au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

 

« fourniture » désigne une fourniture au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

 

« fourniture effectuée dans la province » désigne une fourniture effectuée au Nouveau-Brunswick déterminée en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) comme si cette Loi s'appliquait à l'interprétation de la présente Partie.

 

Paiements et crédits

12(1)            Le Ministre ou toute autorité ou personne autorisée en vertu d'une entente visée à l'article 2 ou 31, peut payer ou créditer à un acquéreur un montant égal à la taxe, en totalité ou en partie, payé ou payable en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) pour une fourniture prescrite effectuée dans la province.

 

12(2)            Le paiement ou le crédit prévu au paragraphe (1) pour une fourniture prescrite par règlement aux fins du présent paragraphe, doit être considéré comme une réduction du revenu qui serait autrement payable à la province en vertu de l'entente visée à l'article 2.

 

12(3)            Le paiement ou le crédit prévu au paragraphe (1) pour une fourniture prescrite par règlement aux fins du présent paragraphe, doit être versé sur le Fonds consolidé et imputé au revenu approprié, mais, si cette source de revenu n'est plus disponible, ces paiements sont réputés être des dépenses sur une affectation de crédits statutaire et ne requièrent pas un vote annuel de la Législature.

 

Règlements

13(1)            Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements

 

a)            concernant un paiement ou crédit prévu à l'article 12, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l'admissibilité, la demande, le montant et les appels à l'égard du paiement ou du crédit, et les paiements ou les crédits effectués au moment de la fourniture;

 

b)            prescrivant les fournitures aux fins du paragraphe 12(1);

 

c)            prescrivant les fournitures aux fins du paragraphe 12(2);

 

d)            prescrivant les fournitures aux fins du paragraphe 12(3);

 

e)            concernant les formules aux fins de la présente Partie;

 

f)             généralement pour la réalisation des buts de la présente Partie.

 

13(2)            Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.

 

PARTIE V

VÉHICULES

Imposition de la taxe

14(1)            Tout consommateur de véhicule qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules hors route doit payer au Ministre afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de quinze pour cent de la juste valeur du véhicule, lorsque la fourniture du véhicule est effectuée dans la province et qu'elle n'est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

 

14(2)            Toute personne qui amène ou fait amener dans la province un véhicule qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules hors route, ou prend livraison dans la province d'un tel véhicule, pour sa consommation personnelle ou pour la consommation d'une autre personne à ses propres frais, ou pour le compte d'un commettant ou à titre de représentant d'un commettant qui désire utiliser ce véhicule pour sa consommation personnelle ou le destiner à la consommation de toute autre personne aux frais du commettant, doit payer au Ministre afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de quinze pour cent de la juste valeur du véhicule, lorsque la fourniture du véhicule n'est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

 

14(3)            La taxe doit être calculée au cent le plus proche et un demi-cent est réputé être un cent.

 

14(4)            Le montant de la taxe est versé au Fonds consolidé.

2003, c.7, art.35.

 

Paiement de la taxe

15(1)            La taxe doit être payée au moment où le véhicule est immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules hors route, selon le cas, ou au moment et de la manière prévus aux règlements.

 

15(2)            Le registraire, au sens de la définition à la Loi sur les véhicules à moteur ou à la Loi sur les véhicules hors route, selon le cas, ou toute personne désignée par le registraire, est un représentant du Ministre aux fins de la perception de la taxe en vertu de la présente Partie.

2003, c.7, art.35.

 

Fixation de la juste valeur

16(1)            La juste valeur des véhicules aux fins de la taxation en vertu de la présente Partie est fixée conformément aux règlements.

 

16(2)            Si une personne achète un véhicule taxable en vertu de la présente Partie et donne en échange comme partie de la contrepartie du prix d'achat un ou plusieurs véhicules qui doivent être immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules hors route, la taxe doit être calculée sur la différence entre la juste valeur du véhicule acheté et la juste valeur du véhicule ou des véhicules échangés.

2003, c.7, art.35.

 

Exonération

17                 Lorsqu'un particulier établit sa résidence dans la province et y apporte un véhicule pour son usage personnel, aucune taxe n'est payable relativement au véhicule en vertu de l'article 14 si le particulier a résidé à l'extérieur de la province pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours consécutifs avant d'établir sa résidence dans la province et que le véhicule a été la propriété de ce particulier pendant plus de trente jours avant que le particulier n'établisse sa résidence dans la province.

 

Renseignements

18                 L'acheteur d'un véhicule taxable en vertu de la présente Partie doit fournir au registraire au sens de la définition à la Loi sur les véhicules à moteur ou à la Loi sur les véhicules hors route, selon le cas, ou à toute personne désignée par le registraire, une copie de l'acte de vente ou les autres documents relatifs à l'achat que le Commissaire exige.

2003, c.7, art.35.

 

Application de la Loi sur l'administration du revenu

19                 Sauf disposition contraire dans la présente Partie ou dans les règlements établis en vertu de la présente Partie, la Loi sur l'administration du revenu et tous règlements établis en vertu de cette Loi s'appliquent avec les modifications nécessaires aux fins de la présente Partie.

 

Infractions et pénalités

20(1)            La personne qui contrevient ou fait défaut de se conformer à l'article 14 ou 18 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe E.

 

20(2)            La personne qui contrevient ou fait défaut de se conformer à toute disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe B.

 

20(3)            Une poursuite pour une infraction prévue à la présente Partie doit être introduite avant l'expiration de trois ans suivant la date où elle est présumée avoir été commise.

 

Règlements

21(1)            Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements

 

a)            concernant la taxe imposée en vertu de la présente Partie, y compris les remboursements et les remises à l'égard de cette taxe;

 

b)            concernant le moment et la manière de payer la taxe en vertu de la présente Partie;

 

c)            concernant l'exonération de consommateurs et d'autres personnes de la responsabilité de payer la taxe, en totalité ou en partie, prévue à l'article 14 et l'imposition de modalités et conditions à l'égard de cette exonération;

 

d)            concernant la fixation de la juste valeur des véhicules aux fins de la taxation en vertu de la présente Partie, y compris les oppositions au sujet du montant de la juste valeur;

 

e)            prescrivant les droits pour les oppositions au sujet du montant de la juste valeur;

 

f)             concernant l'établissement de résidence dans la province aux fins de l'article 17;

 

g)            concernant l'application de la Loi sur l'administration du revenu et de tous règlements établis en vertu de cette Loi à la présente Partie;

 

h)            définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;

 

i)             concernant les formules aux fins de la présente Partie;

 

j)             généralement pour la réalisation des buts de la présente Partie.

 

21(2)            Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.

 

PARTIE VI

BIENS PERSONNELS TANGIBLES DÉSIGNÉS

Imposition de la taxe

22(1)            Tout consommateur d'un bien personnel tangible désigné par règlement qui consomme celui-ci à l'intérieur de la province doit payer au Ministre, afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe à l'égard de la consommation de ce bien personnel calculée au taux de quinze pour cent de la juste valeur de ce bien personnel lorsque la fourniture de ce bien personnel n'est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

 

22(2)            Toute personne qui apporte ou fait apporter dans la province un bien personnel tangible désigné, ou prend livraison dans la province d'un tel bien, pour sa consommation personnelle ou pour la consommation d'une autre personne à ses propres frais, ou pour le compte d'un commettant ou à titre de représentant d'un commettant qui désire utiliser ce bien personnel pour sa consommation personnelle ou le destiner à la consommation de toute autre personne aux frais du commettant, doit payer au Ministre, afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de quinze pour cent de la juste valeur de ce bien personnel, lorsque la fourniture du bien personnel n'est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

 

22(3)            La taxe est calculée au cent le plus proche et un demi-cent est réputé être un cent.

 

22(4)            Le montant de la taxe est versé au Fonds consolidé.

 

Paiement de la taxe

23                 La taxe doit être payée au moment et de la manière prévus aux règlements.

 

Biens personnels tangibles désignés livrés de l'extérieur de la province

24(1)            Toute personne qui apporte ou fait apporter dans la province ou qui prend livraison dans la province d'un bien personnel tangible désigné qui est taxable en vertu de l'article 22, pour sa propre consommation ou pour la consommation d'une autre personne à ses propres frais, ou pour le compte d'un commettant ou à titre de représentant d'un commettant qui désire utiliser ce bien personnel pour sa consommation personnelle ou le destiner à la consommation de toute autre personne aux frais du commettant, doit faire rapport de l'affaire immédiatement au Commissaire et envoyer ou présenter au Commissaire la facture, s'il y en a, à l'égard de ce bien personnel et tous autres renseignements que le Commissaire exige à l'égard de ce bien personnel.

 

24(2)            Toute personne qui, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), apporte ou fait apporter dans la province un bien personnel tangible désigné ou prend livraison dans la province d'un tel bien doit, au moment où elle fait rapport de l'affaire au Commissaire en vertu du paragraphe (1), payer la taxe sur la juste valeur du bien personnel.

 

Fixation de la juste valeur

25(1)            La juste valeur des biens personnels tangibles désignés aux fins de la taxation en vertu de la présente Partie est fixée conformément aux règlements.

 

25(2)            Si une personne achète, dans la province, des biens personnels tangibles désignés qui sont taxables en vertu de l'article 22, d'une personne qui réside dans la province et donne en échange comme part de la contrepartie du prix d'achat d'autres biens personnels tangibles désignés, la taxe est calculée sur la différence entre la juste valeur des biens personnels achetés et la juste valeur des biens personnels échangés.

 

Exonération

26                 Lorsqu'un particulier établit sa résidence dans la province et y apporte des biens personnels tangibles désignés pour son usage personnel, aucune taxe n'est payable à l'endroit des biens personnels en vertu de l'article 22, si le particulier a résidé à l'extérieur de la province pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours consécutifs avant d'établir sa résidence dans la province et que les biens personnels ont été la propriété de ce particulier pendant plus de trente jours avant que le particulier n'établisse sa résidence dans la province.

 

Renseignements

27                 L'acheteur de biens personnels tangibles désignés qui sont taxables en vertu de l'article 22 doit fournir au Commissaire une copie de l'acte de vente ou les autres documents relatifs à l'achat que le Commissaire exige.

 

Application de la Loi sur l'administration du revenu

28                 Sauf disposition contraire dans la présente Partie ou dans les règlements établis en vertu de la présente Partie, la Loi sur l'administration du revenu et tous règlements établis en vertu de cette Loi s'appliquent avec les modifications nécessaires aux fins de la présente Partie.

 

Infractions et pénalités

29(1)            La personne qui contrevient ou fait défaut de se conformer à l'article 22 ou 27 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe E.

 

29(2)            La personne qui contrevient ou fait défaut de se conformer à toute disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe B.

 

29(3)            Une poursuite pour une infraction prévue à la présente Partie doit être introduite avant l'expiration de trois ans suivant la date où elle est présumée avoir été commise.

 

Règlements

30(1)            Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements

 

a)            désignant des biens personnels tangibles aux fins de la présente Partie;

 

b)            concernant la taxe imposée en vertu de la présente Partie, y compris les remboursements et les remises à l'égard de cette taxe;

 

c)            concernant le moment et la manière de payer la taxe en vertu de la présente Partie;

 

d)            concernant l'exonération de consommateurs et d'autres personnes de l'obligation de payer la taxe, en totalité ou en partie, en vertu de l'article 22 et l'imposition de modalités et conditions à l'égard de cette exonération;

 

e)            concernant la fixation de la juste valeur des biens personnels tangibles désignés aux fins de la taxation en vertu de la présente Partie, y compris les oppositions au sujet du montant de la juste valeur;

 

f)             prescrivant les droits pour les oppositions au sujet du montant de la juste valeur;

 

g)            concernant l'établissement de résidence dans la province aux fins de l'article 26;

 

h)            concernant l'application de la Loi sur l'administration du revenu et de tous règlements établis en vertu de cette Loi à la présente Partie;

 

i)             définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;

 

j)             concernant les formules aux fins de la présente Partie;

 

k)            généralement pour la réalisation des buts de la présente Partie.

 

30(2)            Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.

 

PARTIE VII

POUVOIR DE CONCLURE DES ENTENTES ET CONFIDENTIALITÉ

Pouvoir de conclure des ententes

31(1)            Le Ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada concernant l'administration et l'exécution de la présente loi et concernant l'échange et le partage des renseignements et de la technologie nécessaires à l'administration et à l'exécution de la présente loi.

 

31(2)            Le Ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, conclure une entente avec le gouvernement du Canada pour modifier ou changer une entente visée au paragraphe (1) ou toute entente conclue en vertu du présent paragraphe.

 

Confidentialité

32(1)            Le Ministre peut autoriser des personnes à recevoir des renseignements, des rapports et des déclarations pour l'application de la présente loi.

 

32(2)            La personne qui a la garde ou le contrôle des renseignements, des rapports ou des déclarations visés à la présente loi ne peut divulguer ces renseignements ou ces rapports ou déclarations à une autre personne sauf

 

a)            aux fins de la présente loi et des règlements établis en vertu de la présente loi;

 

b)            aux fins de l'administration ou de l'exécution d'un texte législatif de la province, d'un territoire ou d'une autre province du Canada, du Canada ou d'un autre pays ou d'un État ou territoire d'un autre pays, qui prévoit l'imposition d'une taxe ou d'un droit;

 

c)            aux fins de la Loi sur la réglementation des alcools;

 

d)            en vertu d'une entente établie en vertu de l'article 31;

 

e)            en vertu d'une entente qui

 

(i)       est conclue entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et un autre gouvernement,

 

(ii)      se rapporte à l'administration ou à l'exécution d'un texte législatif de la province, d'un territoire ou d'une autre province du Canada, du Canada ou d'un autre pays ou d'un État ou territoire d'un autre pays, qui prévoit l'imposition d'une taxe ou d'un droit, et

 

(iii)     prévoit la divulgation de renseignements, de rapports et de déclarations et l'échange de renseignements, de rapports et de déclarations similaires avec un autre gouvernement; ou

 

f)             aux fins de compilation de statistiques par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou le gouvernement du Canada.

 

PARTIE VIII

INSPECTIONS

Désignation des inspecteurs

33                 Le Ministre, ou une autorité ou personne autorisée en vertu d'une entente visée à l'article 2 ou 31, peut désigner des personnes à titre d'inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements établis en vertu de la présente loi.

 

Désignation écrite

34(1)            Un document écrit signé par le Ministre, ou une autorité ou personne autorisée en vertu d'une entente visée à l'article 2 ou 31, désignant une personne à titre d'inspecteur aux fins de la présente loi et des règlements, doit, sans preuve de désignation ou de signature du Ministre, être accepté par toutes les Cours de la province comme preuve définitive du pouvoir établi dans le document.

 

34(2)            La personne qui est en possession d'une désignation écrite, sur preuve que son nom est le même que la personne mentionnée dans la désignation, est réputée être la personne mentionnée dans la désignation.

 

Pouvoirs des inspecteurs

35(1)            Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pour tout motif relié à l'administration ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements, inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les méthodes d'une personne qui peuvent être appropriés pour déterminer l'obligation de cette personne ou de toute autre personne en vertu de la présente loi ou le montant de tout paiement ou crédit auquel cette personne ou toute autre personne a droit et, à ces fins, l'inspecteur peut

 

a)            sous réserve du paragraphe (2), entrer dans les lieux ou à l'endroit où des affaires ou une activité commerciale sont poursuivies, où des biens sont gardés, où quoi que ce soit est effectué relativement aux affaires ou à l'activité commerciale ou dans les lieux ou à l'endroit où des documents sont gardés ou devraient l'être, et

 

b)            exiger du propriétaire ou du gestionnaire des biens, des affaires ou de l'activité commerciale et de toute autre personne se trouvant sur les lieux ou à l'endroit, qu'ils donnent à l'inspecteur toute l'aide raisonnable et qu'ils répondent à toutes les questions relativement à l'administration ou à l'exécution de la présente loi et, à cette fin, exiger du propriétaire ou du gestionnaire, qu'il soit présent sur les lieux ou à l'endroit avec l'inspecteur.

 

35(2)            Lorsque les lieux ou l'endroit visés à l'alinéa (1)a) sont des résidences privées, l'inspecteur ne peut entrer dans ces résidences à moins

 

a)            d'avoir le consentement d'une personne qui semble être une adulte et qui occupe la résidence, ou

 

b)            d'obtenir un mandat conformément à la Loi sur les mandats d'entrée.

 

35(3)            L'inspecteur peut détenir aux fins de preuve tous documents ou choses que l'inspecteur découvre pendant qu'il agit en vertu du présent article et qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'ils peuvent fournir une preuve de la contravention ou du défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements.

 

Aide aux inspecteurs

36                 Le propriétaire ou la personne responsable de tous lieux ou de tout endroit et tous agents ou employés du propriétaire ou de la personne responsable doivent donner toute l'aide raisonnable à l'inspecteur pour lui permettre d'exécuter ses fonctions en vertu de la présente loi et doivent fournir à l'inspecteur les renseignements que l'inspecteur peut raisonnablement exiger.

 

Gêne ou entrave à l'endroit des inspecteurs

37                 Nul ne peut gêner ou entraver un inspecteur dans l'exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi.

 

Déclarations aux inspecteurs

38                 Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, que ce soit verbalement ou par écrit, aux inspecteurs dans l'exécution de leurs fonctions en vertu de la présente loi.

 

Infraction et pénalité

39(1)            Toute personne qui contrevient ou fait défaut de se conformer à l'article 36, 37 ou 38 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe E.

 

39(2)            Lorsqu'une infraction prévue au paragraphe (1) se continue pendant plus d'un jour,

 

a)            l'amende minimale qui peut être imposée est l'amende minimale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se continue, et

 

b)            l'amende maximale qui peut être imposée est l'amende maximale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se continue.

 

39(3)            Une poursuite pour une infraction prévue à la présente Partie doit être introduite avant l'expiration de trois ans suivant la date où elle est présumée avoir été commise.

 

PARTIE IX

IMMATRICULATION

Définitions

40                 Dans la présente partie

 

« activité commerciale » désigne une activité commerciale au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

 

« fourniture taxable » désigne une fourniture taxable au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

 

« personne » désigne un particulier, une société en noms collectifs, une corporation, une fiducie ou une succession, ou un organisme qui est une société, un syndicat, un club, une association, une commission ou une autre organisation quelconque.

 

Immatriculation

41                 Toute personne qui effectue une fourniture taxable dans la province au cours d'une activité commerciale qu'elle exerce dans la province doit être immatriculée en vertu de la présente Partie, sauf lorsque la personne est immatriculée en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

 

Demande

42(1)            Le Ministre peut immatriculer une personne en vertu de la présente Partie sur demande au Ministre au moyen de la formule fournie par le Ministre et sur paiement du droit prescrit par règlement.

 

42(2)            Le Ministre peut refuser de délivrer une immatriculation.

 

42(3)            Le Ministre peut renouveler une immatriculation sur demande qui lui est faite au moyen de la formule qu'il fournit et sur paiement du droit prescrit par règlement.

 

42(4)            Le Ministre peut refuser de renouveler une immatriculation.

 

42(5)            Le titulaire d'une immatriculation ou d'un renouvellement d'immatriculation doit se conformer aux modalités et conditions prévues aux règlements.

 

Incessibilité de l'immatriculation

43                 L'immatriculation doit être conservée au siège d'affaires pour lequel elle a été délivrée ou renouvelée et est incessible.

 

Suspension, annulation, révocation et revalidation de l'immatriculation

44(1)            Le Ministre peut suspendre, annuler ou révoquer une immatriculation ou le renouvellement d'une immatriculation selon les circonstances prévues aux règlements.

 

44(2)            Le Ministre peut revalider une immatriculation suspendue, annulée ou révoquée en vertu du paragraphe (1) sous réserve des modalités et conditions qui peuvent être prévues aux règlements.

 

Infractions et pénalités

45(1)            Toute personne qui contrevient à l'article 41 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe E.

 

45(2)            Toute personne qui contrevient ou fait défaut de se conformer à l'article 43, à une modalité ou condition visée à l'article 42 ou 44 ou aux règlements établis en vertu de la présente Partie commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe B.

 

45(3)            Lorsqu'une infraction prévue au paragraphe (1) se continue pendant plus d'un jour,

 

a)            l'amende minimale qui peut être imposée est l'amende minimale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se continue, et

 

b)            l'amende maximale qui peut être imposée est l'amende maximale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se continue.

 

Action pour faire cesser une infraction

46                 Qu'une contravention ou qu'un défaut de se conformer à l'article 41 ou à une modalité ou condition d'une immatriculation ait déjà été sanctionné ou non, une action ou des procédures peuvent être intentées devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour les faire cesser.

 

Règlements

47(1)            Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements

 

a)            concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une immatriculation peut être délivrée ou renouvelée;

 

b)            concernant les circonstances en vertu desquelles une immatriculation peut être suspendue, annulée ou révoquée en vertu du paragraphe 44(1);

 

c)            concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une immatriculation ou le renouvellement d'une immatriculation qui a été suspendue, annulée ou révoquée peut être revalidé en vertu du paragraphe 44(2);

 

d)            prescrivant les droits d'immatriculation ou de renouvellement d'une immatriculation en vertu de la présente Partie;

 

e)            concernant la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration d'une immatriculation;

 

f)             définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;

 

g)            concernant les formules aux fins de la présente Partie;

 

h)            généralement pour la réalisation des buts de la présente Partie.

 

47(2)            Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.

 

PARTIE X

ADMINISTRATION

Désignation par le Ministre

48(1)            Le Ministre est responsable de l'administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.

 

48(2)            Le Commissaire de l'impôt provincial visé à la Loi sur l'administration du revenu peut représenter le Ministre dans les affaires relatives à la présente loi et aux fins de la présente loi le Commissaire est une personne désignée pour représenter le Ministre.

 

Désignation par le Commissaire

49(1)            Le Commissaire de l'impôt provincial visé à la Loi sur l'administration du revenu peut désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi.

 

49(2)            Le sous-ministre des Finances peut exercer les pouvoirs du Commissaire en vertu de la présente loi.

 

PARTIE XI

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement

50(1)            La Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement, chapitre A-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est abrogée.

 

50(2)            Le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement est abrogé.

 

50(3)            Nonobstant les paragraphes (1) et (2) et l'article 55, la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu de cette Loi, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement, et le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de cette Loi, continuent de s'appliquer aux entrées taxables en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement avant l'entrée en vigueur du présent article, à la délivrance de licences aux lieux d'admission et aux instruments de divertissement avant l'entrée en vigueur du présent article, et à toute autre matière se rapportant à l'imposition de la taxe et à la délivrance des licences des lieux d'admission et des instruments de divertissement en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les évaluations, les vérifications, les inspections, les appels, les privilèges, l'intérêt, le recouvrement de taxe, l'exécution, les pénalités, les perceptions et la remise de taxe, les remboursements et les réductions.

 

50(4)            Nonobstant les paragraphes (1) et (2) et l'article 55, lorsque l'entrée pour un divertissement, un loisir, une représentation ou un autre événement est payée avant le 24 octobre 1996, la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu de cette Loi, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement, et le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de cette Loi, s'appliquent à toutes autres entrées à ce divertissement, ce loisir, cette représentation ou cet autre événement, sans égard à la date où les autres entrées sont payées.

 

50(5)            Nonobstant les paragraphes (1) et (2) et l'article 55, il ne peut y avoir de remboursement du droit, ou d'une partie du droit, du permis pour taxe d'entrée ou du permis pour instrument de divertissement qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.

 

50(6)            Nonobstant les paragraphes (1) et (2) et l'article 55, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements

 

a)            concernant la transition du régime de taxation en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu de cette Loi, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de cette Loi, au régime de taxation établi en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

 

b)            concernant l'application de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu de cette Loi, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de cette Loi, aux transactions relatives aux entrées aux événements dans la province, lesquelles transactions commencent avant l'entrée en vigueur du présent article, et sont complétées le jour de l'entrée en vigueur ou après l'entrée en vigueur du présent article;

 

c)             concernant les formules aux fins du présent article.

 

50(7)            Un règlement établi en vertu du paragraphe (6) peut être établi pour avoir un effet rétroactif, ou établi pour s'appliquer à toute transaction qui est survenue avant que le règlement ne soit établi.

 

Loi sur les véhicules tout-terrain

51                 L'alinéa 5b) de la Loi sur les véhicules tout-terrain, chapitre A-7.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

b)            lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation ou la Loi sur la taxe de vente harmonisée n'ont pas été acquittées, ou

 

Loi de la taxe sur l'essence et les carburants

52(1)            L'article 1 de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l'adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :

 

« carte d'exonération du carburant » désigne une carte d'exonération du carburant qui est délivrée ou renouvelée en vertu de la présente loi et qui n'est pas expirée ou qui n'a pas été suspendue, annulée ou révoquée;

 

52(2)            Le paragraphe 3(6) de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa a), par la suppression de la partie précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :

 

a)            par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre d'agriculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement

 

b)            à l'alinéa b), par la suppression de la partie précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :

 

b)            par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de producteur de bois en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement pour faire fonctionner

 

c)  à l'alinéa c), par la suppression des mots « par une personne validement enregistrée à titre de pêcheur en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, » et leur remplacement par les mots « par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, »;

 

d)            à l'alinéa c.1), par la suppression de la partie précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :

 

c.1)         par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre d'aquaculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, uniquement pour faire fonctionner

 

e)             à l'alinéa c.2), par la suppression de la partie précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :

 

c.2)         par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de sylviculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement

 

52(3)            Le paragraphe 6(6) de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa a), par la suppression de la partie précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :

 

a)            par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre d'agriculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement

 

b)            à l'alinéa b), par la suppression de la partie précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :

 

b)            par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de producteur de bois en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement pour faire fonctionner

 

c)             à l'alinéa c), par la suppression des mots « par une personne validement enregistrée à titre de pêcheur en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, » et leur remplacement par les mots « par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, »;

 

d)            à l'alinéa c.1), par la suppression de la partie précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :

 

c.1)         par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre d'aquaculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, uniquement pour faire fonctionner

 

e)  à l'alinéa c.2), par la suppression de la partie précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :

 

c.2)         par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de sylviculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement

 

52(4)            Le paragraphe 10(6) de la Loi est modifié à la partie suivant l'alinéa c), par la suppression des mots « de toute licence ou permis » et leur remplacement par les mots « de toute licence, permis ou carte d'exonération du carburant ».

 

52(5)            La Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 16.1 de ce qui suit :

 

CARTES D'EXONÉRATION DU CARBURANT

16.2(1)         Sur demande conformément aux règlements et sur paiement du droit prescrit par règlement, le Ministre peut déterminer une personne à titre d'agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d'aquaculteur, conformément aux critères indiqués aux règlements, et peut délivrer une carte d'exonération du carburant à cette personne.

 

16.2(2)         Le Ministre peut, à sa discrétion, approuver ou rejeter une demande en vertu du paragraphe (1) ou exiger que le requérant fournisse les renseignements ou les documents que le Ministre estime nécessaires.

 

16.2(3)         Le Ministre peut renouveler, suspendre, annuler, révoquer ou revalider une carte d'exonération du carburant conformément aux règlements.

 

16.2(4)         Une carte d'exonération du carburant est incessible et nulle personne autre que le titulaire ou un employé ou agent autorisé par le titulaire à cette fin ne peut s'attribuer ou recevoir les avantages de la carte.

 

52(6)            Le paragraphe 41(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots « lors d'une demande de licence ou de permis » et leur remplacement par les mots « lors d'une demande de licence, de permis ou d'une carte d'exonération du carburant ».

 

52(7)            Le paragraphe 45(2) de la Loi est modifié par l'adjonction après l'alinéa k.3) de ce qui suit :

 

k.4)         concernant la demande prévue au paragraphe 16.2(1);

 

k.5)         concernant les critères ainsi que la procédure, les modalités et conditions selon lesquels une personne peut être déterminée à titre d'agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d'aquaculteur et selon lesquels une carte d'exonération du carburant peut être délivrée à une telle personne aux fins de la présente loi;

 

k.6)         concernant le renouvellement, la suspension, l'annulation, la révocation ou la revalidation d'une carte d'exonération du carburant;

 

k.7)         prescrivant les droits à payer pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte d'exonération du carburant;

 

k.8)         concernant la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration d'une carte d'exonération du carburant;

 

k.9)         concernant la période au cours de laquelle une carte d'exonération du carburant peut être suspendue;

 

52(8)            L'Annexe A de la Loi est modifiée par l'adjonction après

 

15(3)      E

 

de ce qui suit :

 

16.2(4)    E

 

52(9)            Une personne validement enregistrée à titre d'agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d'aquaculteur en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation lors de l'entrée en vigueur du présent article, est réputée être un agriculteur, un pêcheur, un sylviculteur, un producteur de bois ou un aquaculteur, selon le cas, aux fins de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants et est réputée avoir reçu la délivrance d'une carte d'exonération du carburant en vertu du paragraphe 16.2(1) de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants, tel que le paragraphe (5) le décrète.

 

52(10)          Une carte d'exonération du carburant qui est réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (9) expire à la date où l'enregistrement d'un agriculteur, d'un pêcheur, d'un sylviculteur, d'un producteur de bois ou d'un aquaculteur, selon le cas, aurait expiré en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation.

 

52(11)          Une carte d'exonération du carburant qui est réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (9) est valide jusqu'à ce qu'elle expire ou qu'elle soit suspendue, annulée ou révoquée en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants, selon l'événement qui survient le premier.

 

Loi sur les véhicules à moteur

53                 L'alinéa 25b.1) de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

b.1)         lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation ou de la Loi sur la taxe de vente harmonisée et concernant les véhicules à moteur, n'ont pas été acquittées;

 

Loi de la taxe sur le transfert de biens réels

54                 Le paragraphe 8(2) de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels, chapitre R-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par la suppression des mots « , de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement ».

 

Loi sur l'administration du revenu

55                 L'article 1 de la Loi sur l'administration du revenu, chapitre R-10.22 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par l'abrogation de l'alinéa a) de la définition « loi fiscale ».

 

Loi sur le parc international Roosevelt de Campobello

56                 L'article 7 de la Loi sur le parc international Roosevelt de Campobello, chapitre R-11 des Lois révisées de 1973, est modifié

 

a)            par la suppression du point-virgule à la fin de l'alinéa b) et son remplacement par un point;

 

b)            par l'abrogation de l'alinéa c).

 

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR

Parties III à VI et VIII à XI

57                 Les Parties III à VI et VIII à XI de la présente loi ou l'une quelconque de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

 

N.B. Les parties IV, V, VIII, X et XI de la présente loi ont été proclamées et sont entrées en vigueur le 1er avril 1997.

 

N.B. La partie VI de la présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 2000.

 

N.B. La présente loi est refondue au 28 août 2006.