CHAPITRE H-1.01
Loi sur la taxe de vente harmonisée
Sanctionnée le 28 février 1997
Sommaire
Définitions.................................................................................................................................................... 1
Commissaire
— Commissioner
Ministre —
Minister
PARTIE I
RATIFICATION
DE L'ENTENTE
Ratification
de l'entente.............................................................................................................................. 2
PARTIE II
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Application
de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation...................................... 3
Limitation
des remboursements................................................................................................................ 4
Règlements................................................................................................................................................... 5
Interprétation............................................................................................................................................... 6
PARTIE
III
PRIX
INCLUANT LA TAXE
Définitions............................................................................................................................................... 7(1)
bien —
property
consommateur
— consumer
fournisseur
— supplier
fourniture —
supply
personne —
person
service —
service
taxe — tax
Interprétation
relativement aux fournitures.................................................................................. 7(2),
(3)
Manière
d'exprimer le prix et le coût.......................................................................................................... 8
Règlements................................................................................................................................................... 9
Infraction
et pénalité................................................................................................................................. 10
PARTIE IV
PAIEMENTS
ET CRÉDITS
Définitions.................................................................................................................................................. 11
acquéreur —
recipient
fourniture —
supply
fourniture
effectuée dans la province — supply made in the Province
Paiements
et crédits.................................................................................................................................. 12
Règlements................................................................................................................................................. 13
PARTIE V
VÉHICULES
Imposition
de la taxe................................................................................................................................. 14
Paiement
de la taxe.................................................................................................................................... 15
Fixation
de la juste valeur......................................................................................................................... 16
Exonération................................................................................................................................................. 17
Renseignements........................................................................................................................................ 18
Application
de la Loi sur l'administration du revenu........................................................................ 19
Infractions
et pénalités............................................................................................................................. 20
Règlements................................................................................................................................................. 21
PARTIE VI
BIENS
PERSONNELS TANGIBLES DÉSIGNÉS
Imposition
de la taxe................................................................................................................................. 22
Paiement
de la taxe.................................................................................................................................... 23
Biens
personnels tangibles désignés livrés de l'extérieur de la province......................................... 24
Fixation
de la juste valeur......................................................................................................................... 25
Exonération................................................................................................................................................. 26
Renseignements........................................................................................................................................ 27
Application
de la Loi sur l'administration du revenu........................................................................ 28
Infractions
et pénalités............................................................................................................................. 29
Règlements................................................................................................................................................. 30
PARTIE
VII
POUVOIR
DE CONCLURE DES ENTENTES ET CONFIDENTIALITÉ
Pouvoir de
conclure des ententes.......................................................................................................... 31
Confidentialité............................................................................................................................................ 32
PARTIE
VIII
INSPECTIONS
Désignation
des inspecteurs................................................................................................................... 33
Désignation
écrite..................................................................................................................................... 34
Pouvoirs
des inspecteurs......................................................................................................................... 35
Aide aux
inspecteurs................................................................................................................................ 36
Gêne ou
entrave à l'endroit des inspecteurs......................................................................................... 37
Déclarations
aux inspecteurs................................................................................................................... 38
Infraction
et pénalité................................................................................................................................. 39
PARTIE IX
IMMATRICULATION
Définitions.................................................................................................................................................. 40
activité
commerciale — commercial activity
fourniture
taxable — taxable supply
personne —
person
Immatriculation.......................................................................................................................................... 41
Demande..................................................................................................................................................... 42
Incessibilité
de l'immatriculation............................................................................................................. 43
Suspension,
annulation, révocation et revalidation de l'immatriculation......................................... 44
Infractions
et pénalités............................................................................................................................. 45
Action
pour faire cesser une infraction................................................................................................. 46
Règlements................................................................................................................................................. 47
PARTIE X
ADMINISTRATION
Désignation
par le Ministre..................................................................................................................... 48
Désignation
par le Commissaire.............................................................................................................. 49
PARTIE XI
MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES
Loi
sur la taxe d'entrée et de divertissement....................................................................................... 50
Loi
sur les véhicules tout-terrain........................................................................................................... 51
Loi de
la taxe sur l'essence et les carburants...................................................................................... 52
Loi
sur les véhicules à moteur................................................................................................................ 53
Loi de
la taxe sur le transfert de biens réels........................................................................................ 54
Loi
sur l'administration du revenu........................................................................................................ 55
Loi
sur le parc international Roosevelt de Campobello................................................................... 56
PARTIE
XII
ENTRÉE EN
VIGUEUR
Parties
III à VI et VIII à XI........................................................................................................................ 57
Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1 Dans la présente loi
« Commissaire » désigne le Commissaire de l'impôt
provincial visé à la Loi sur l'administration du revenu et s'entend
également de toute personne désignée par le Commissaire pour le représenter;
« Ministre » désigne le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick
et s'entend également de toute personne désignée par le Ministre pour le
représenter.
PARTIE I
RATIFICATION DE L'ENTENTE
Ratification de l'entente
2(1) L'entente intégrée globale de
coordination fiscale intervenue le 18 octobre 1996, entre le Ministre
représentant le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le ministre des Finances
du Canada représentant le gouvernement du Canada, est ratifiée et confirmée et
est valide à toutes fins.
2(2) Le Ministre peut, avec
l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, au nom du gouvernement du
Nouveau-Brunswick, conclure une entente avec le gouvernement du Canada pour
modifier ou changer l'entente visée au paragraphe (1) ou toute entente conclue
en vertu du présent paragraphe.
2(3) Lorsque les provinces
participantes proposent un changement de taux de la taxe ou de l'assiette de la
taxe conformément à l'entente visée au paragraphe (1) ou une entente en vertu
du paragraphe (2), ou, lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe
(2), le Ministre dépose pour étude par l'Assemblée législative une résolution à
l'égard du changement ou l'entente visée au paragraphe (2), selon le cas, dans
les dix jours qui suivent sa proposition ou son exécution si l'Assemblée
législative siège, ou, si l'Assemblée législative ne siège pas, dans les dix
plus prochains jours où elle siège.
PARTIE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application de la Loi
sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation
3(1) Aucune taxe ne peut être imposée
en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation
après la date prescrite.
3(2) La Loi sur la taxe pour les
services sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration du
revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour
les services sociaux et l'éducation, ne s'appliquent pas
a) à toute vente ou fourniture de marchandises à un
consommateur ou à un acheteur dans la province ou à toute acquisition de
marchandises par un consommateur ou un acheteur dans la province lorsque la
propriété et la possession des marchandises sont transférées au consommateur ou
à l'acheteur après la date prescrite;
b) à toute consommation ou à toute utilisation de
marchandises par un consommateur qui apporte ou fait apporter ces marchandises
dans la province après la date prescrite, ou qui prend livraison de ces
marchandises après la date prescrite;
c) à toute vente de services dans la province dans la
mesure où les services sont exécutés après la date prescrite;
d) à toute vente de services dans la province lorsque le
paiement de ces services est effectué après le 31 janvier 1997, et à la date
prescrite ou avant la date prescrite, dans la mesure où les services sont
exécutés après la date prescrite;
e) à toute vente de marchandises ou de services livrés,
exécutés ou rendus disponibles sur une base continue au moyen d'un fil, d'un
pipeline ou d'une autre canalisation dans la mesure où les marchandises ou les
services sont livrés, exécutés ou rendus disponibles dans la province après la
date prescrite; et
f) à tout paiement, ou partie d'un paiement, pour un bail
ou une location de marchandises dans la province qui est attribuable à une
période postérieure à la date prescrite, à moins que la période ne commence à
la date prescrite ou avant cette date et ne prenne fin le dernier jour du mois
suivant la date prescrite ou avant ce jour.
3(3) Nonobstant le paragraphe (2),
lorsque la contrepartie de la vente de marchandises ou de services dans la
province devient due le 23 octobre 1996 ou avant cette date, la Loi sur la taxe
pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration
du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe
pour les services sociaux et l'éducation, s'appliquent à cette vente.
3(4) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque
la contrepartie de la vente de marchandises à un consommateur devient due après
le 23 octobre 1996, et avant le 1er février 1997, la Loi sur la
taxe pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur
l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi
sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, s'appliquent à cette
vente.
3(5) Nonobstant le paragraphe (2),
lorsque la contrepartie de la vente de services à un acheteur devient due après
le 23 octobre 1996, et avant le 1er février 1997, la Loi sur la
taxe pour les services sociaux et l'éducation, et la Loi sur
l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi
sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, s'appliquent à cette
vente.
3(6) Nonobstant le paragraphe (2),
lorsque la totalité ou presque d'un service est exécutée dans la province à la
date prescrite ou avant cette date, la Loi sur la taxe pour les services
sociaux et l'éducation, et la Loi sur l'administration du revenu à
l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services
sociaux et l'éducation, s'appliquent à l'égard de la contrepartie du
service.
3(7) Sauf ce qui est autrement prévu
dans la présente Partie ou dans les règlements établis en vertu de la présente
Partie, la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et
la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en
vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation,
continuent de s'appliquer à tous égards, y compris les pénalités et l'intérêt,
aux marchandises et services taxables en vertu de la Loi sur la taxe pour
les services sociaux et l'éducation à la date prescrite ou avant cette
date.
Limitation des
remboursements
4(1) Aucun remboursement de la taxe
imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et
l'éducation ne peut être versé à l'égard des marchandises achetées à la
date prescrite ou avant cette date et retournées au vendeur après le 31 juillet
1997, ou, si la date prescrite se trouve après le 31 mars 1997, retournées au
vendeur après les quatre mois qui suivent la date prescrite.
4(2) Lorsqu'une personne achète des
marchandises d'un vendeur à la date prescrite ou avant cette date et retourne
les marchandises au vendeur avant le 1er août 1997, ou, si la date
prescrite se trouve après le 31 mars 1997, retourne les marchandises au vendeur
avant l'expiration de quatre mois suivant la date prescrite, en échange
d'autres marchandises de valeur égale, aucun remboursement de la taxe imposée
en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation ne
peut être versé.
4(3) Lorsqu'une personne achète des
marchandises d'un vendeur à la date prescrite ou avant cette date et retourne
les marchandises au vendeur avant le 1er août 1997, ou, si la date
prescrite se trouve après le 31 mars 1997, retourne les marchandises au vendeur
avant l'expiration de quatre mois suivant la date prescrite, en échange
d'autres marchandises de moindre valeur, un remboursement partiel de la taxe
imposée en vertu de la Loi sur la taxe pour l'éducation et les services
sociaux doit être versé pour le montant de la différence entre la taxe pour
les marchandises retournées et la taxe pour les marchandises acquises
subséquemment.
Règlements
5(1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut établir des règlements
a) concernant la transition du régime de taxation en
vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et
la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en
vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, au
régime de taxation en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
(Canada);
b) concernant l'application de la Loi sur la taxe pour
les services sociaux et l'éducation, et de la Loi sur l'administration
du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe
pour les services sociaux et l'éducation, aux transactions relatives à la
vente, à la fourniture ou à l'acquisition de marchandises ou à la vente de
services dans la province qui commencent à la date prescrite ou avant cette
date, et qui sont complétées après la date prescrite;
c) concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation aux
constructeurs d'habitations à logements multiples déterminées lorsque la
construction de l'habitation commence à la date prescrite ou avant cette date,
mais que la construction n'est complétée, ou que l'habitation n'est vendue,
qu'après la date prescrite;
d) prescrivant une date aux fins de l'application de la
présente Partie;
e) définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou
une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;
f) concernant les formules aux fins de la présente
Partie;
g) en général pour l'administration appropriée et
efficace de la présente Partie.
5(2) Un règlement établi en vertu du
paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif, ou il peut être
établi pour s'appliquer à toute transaction qui est survenue avant que le
règlement ne soit établi.
Interprétation
6(1) Dans la présente Partie
« date prescrite » désigne la date prescrite par
règlement aux fins de l'application de la présente Partie.
6(2) Les définitions utilisées à la Loi
sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, et à la Loi sur
l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi
sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, s'appliquent à la
présente Partie, y compris tout règlement établi en vertu de l'article 5 sauf
disposition contraire prévue dans ce règlement.
6(3) Tout renvoi dans la présente
Partie à la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation est
réputé inclure un renvoi au Règlement du Nouveau-Brunswick 84-248 établi en vertu
de cette Loi.
6(4) Tout renvoi dans la présente
Partie à la Loi sur l'administration du revenu est réputé inclure un
renvoi au Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de cette Loi.
PARTIE III
PRIX INCLUANT LA TAXE
Définitions
7(1) Dans la présente Partie
« bien » désigne tous biens réels ou personnels,
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, tant corporels qu'incorporels,
y compris un droit ou un intérêt quelconque, une part et une action, à
l'exclusion d'argent;
« consommateur », d'un bien ou d'un service, désigne
une personne qui acquiert dans la province un bien ou un service pour sa
consommation ou son utilisation personnelle, ou pour celle d'une autre personne
aux frais de la première, à l'exclusion de la personne qui acquiert le bien ou
le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses
activités commerciales ou d'autres activités dans l'exercice desquelles elle
effectue des fournitures exonérées au sens de la définition au paragraphe
123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);
« fournisseur », à l'égard d'une fourniture, désigne
la personne qui effectue la fourniture;
« fourniture » désigne, sous réserve des paragraphes
(2) et (3), la livraison de biens ou la prestation de services, notamment par
vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
« personne » désigne un particulier, une société en
noms collectifs, une corporation, une fiducie ou une succession, ou un
organisme qui est une société, un syndicat, un club, une association, une
commission ou une autre organisation quelconque;
« service » désigne toute autre chose
a) qu'un bien,
b) que de l'argent, et
c) que ce qui est fourni à un employeur par une personne
qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou accepte de l'être,
relativement à sa charge ou à son emploi.
« taxe » désigne une taxe imposée en vertu de la
Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).
Interprétation
relativement aux fournitures
7(2) Lorsqu'une entente est conclue
afin de fournir un bien ou un service,
a) la conclusion de l'entente est considérée comme une
fourniture de bien ou de service effectuée au moment où l'entente est conclue;
et
b) la livraison, s'il y en a, d'un bien ou la prestation
d'un service en vertu de l'entente est considérée partie de la fourniture visée
à l'alinéa a) et non une fourniture distincte.
7(3) Lorsque, en vertu d'une entente
conclue à l'égard d'une dette ou d'une obligation, une personne transfère un
bien ou un intérêt dans un bien aux fins de garantir le paiement de la dette ou
l'exécution de l'obligation, le transfert ne peut être considéré comme une
fourniture de bien ou de service et lorsque, sur paiement de la dette ou
exécution de l'obligation le bien ou l'intérêt est transféré à nouveau, le
nouveau transfert du bien ou de l'intérêt ne peut être considéré comme une
fourniture de bien ou de service.
Manière d'exprimer le
prix et le coût
8(1) Un fournisseur ou une autre
personne qui indique un prix lorsqu'il effectue ou offre d'effectuer une fourniture
à un consommateur lors d'une vente au détail dans la province doit annoncer,
afficher, exprimer ou indiquer, conformément aux règlements, un prix incluant
la taxe pour cette fourniture, soit la somme du prix de vente du fournisseur ou
de l'autre personne et de la taxe payable pour cette fourniture.
8(2) Un reçu ou une facture à l'égard
d'une fourniture lors d'une vente au détail dans la province doit, conformément
aux règlements, indiquer le montant de la taxe due ou le taux de taxe
applicable à cette fourniture séparément du prix de vente du fournisseur ou de
l'autre personne ou le prix incluant la taxe pour cette fourniture.
Règlements
9(1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut établir des règlements
a) concernant la manière, la forme et les circonstances
selon lesquelles le prix d'un bien ou d'un service doit être annoncé, affiché,
exprimé ou indiqué;
b) concernant les circonstances selon lesquelles la taxe
doit être indiquée comme un montant ajouté au prix annoncé, affiché, exprimé ou
indiqué d'un bien ou d'un service;
c) concernant la fixation du prix de biens et services
par un fournisseur ou une autre personne, y compris la fixation du prix sur les
étiquettes de prix, l'empaquetage, les boîtes, les étagères, les récipients,
les vitrines et les fenêtres;
d) concernant l'annonce d'un prix pour des biens et
services dans les journaux, les revues, les catalogues, les affiches, les
feuillets publicitaires et les autres écrits et imprimés distribués ou affichés
dans la province;
e) concernant l'annonce d'un prix pour des biens et
services sur une enseigne, un panneau publicitaire, un panneau d'affichage, un
appareil d'affichage électronique ou un autre appareil similaire dans la
province;
f) concernant l'annonce d'un prix pour des biens et services
à la radio et à la télévision et dans d'autres formes de télécommunications
lorsque cette annonce est produite et diffusée dans la province;
g) concernant la manière selon laquelle le prix et la
taxe doivent être indiqués sur les reçus et les factures fournis aux
consommateurs dans la province;
h) concernant une offre verbale ou écrite faite à un
consommateur à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un
consommateur dans la province;
i) concernant un contrat qui est négocié ou fait relativement
à un bien ou service qui doit être fourni à un consommateur dans la province;
j) concernant un escompte et d'autres coupons distribués
dans la province;
k) exonérant la fourniture d'un bien ou d'un service de
l'application de la présente Partie;
l) concernant les normes applicables aux annonces écrites
et électroniques;
m) définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou
une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;
n) généralement pour la réalisation des buts de la
présente Partie.
9(2) Un règlement établi en vertu du
paragraphe (1) peut contenir des dispositions différentes à l'égard de
différentes classes de personnes, de différentes classes de biens ou de
services et de différentes circonstances de fixation du prix d'un bien ou d'un
service.
9(3) Un règlement établi en vertu du
paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.
Infraction et pénalité
10(1) Toute personne qui contrevient ou
omet de se conformer à toute disposition de la présente Partie ou à tout
règlement établi en vertu de la présente Partie commet une infraction et est
passible sur déclaration de culpabilité d'une amende d'au moins cent dollars et
d'au plus cinq mille dollars, ou d'emprisonnement pour au plus trente jours, ou
à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.
10(2) Lorsqu'une infraction prévue au
paragraphe (1) se continue pendant plus d'un jour,
a) l'amende minimale qui peut être imposée est l'amende
minimale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant
lesquels l'infraction se continue, et
b) l'amende maximale qui peut être imposée est l'amende
maximale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant
lesquels l'infraction se continue.
10(3) Lorsqu'une infraction prévue au
paragraphe (1) est spécifiée être une infraction prescrite par règlement en
vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
à toutes fins de cette Loi, une personne
a) qui est déclarée coupable d'une telle infraction n'est
pas passible d'emprisonnement, et
b) qui est en défaut de paiement d'une amende sur
déclaration de culpabilité d'une telle infraction n'est pas passible
d'emprisonnement en conséquence de ce défaut de paiement nonobstant toute
disposition de toute autre loi établissant qu'une personne en défaut de
paiement d'une amende est passible d'emprisonnement.
10(4) En déterminant la pénalité à l'égard
d'une infraction prévue au paragraphe (1), la Cour peut considérer
a) si l'infraction a été délibérée ou commise par
inadvertance;
b) l'incompétence, la négligence ou l'insouciance du
contrevenant;
c) le profit économique que le contrevenant a retiré, et
que sans cette infraction il n'aurait pas obtenu; et
d) la preuve à partir de laquelle la Cour peut raisonnablement
conclure que le contrevenant a des antécédents pour avoir enfreint la présente
Partie.
PARTIE IV
PAIEMENTS ET CRÉDITS
Définitions
11 Dans la présente Partie
« acquéreur » désigne un acquéreur au sens de la
définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);
« fourniture » désigne une fourniture au sens de la
définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);
« fourniture effectuée dans la province » désigne une
fourniture effectuée au Nouveau-Brunswick déterminée en vertu de la Loi sur
la taxe d'accise (Canada) comme si cette Loi s'appliquait à
l'interprétation de la présente Partie.
Paiements et crédits
12(1) Le Ministre ou toute autorité ou
personne autorisée en vertu d'une entente visée à l'article 2 ou 31, peut payer
ou créditer à un acquéreur un montant égal à la taxe, en totalité ou en partie,
payé ou payable en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada)
pour une fourniture prescrite effectuée dans la province.
12(2) Le paiement ou le crédit prévu au
paragraphe (1) pour une fourniture prescrite par règlement aux fins du présent
paragraphe, doit être considéré comme une réduction du revenu qui serait
autrement payable à la province en vertu de l'entente visée à l'article 2.
12(3) Le paiement ou le crédit prévu au
paragraphe (1) pour une fourniture prescrite par règlement aux fins du présent
paragraphe, doit être versé sur le Fonds consolidé et imputé au revenu
approprié, mais, si cette source de revenu n'est plus disponible, ces paiements
sont réputés être des dépenses sur une affectation de crédits statutaire et ne
requièrent pas un vote annuel de la Législature.
Règlements
13(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut établir des règlements
a) concernant un paiement ou crédit prévu à l'article 12,
y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l'admissibilité, la
demande, le montant et les appels à l'égard du paiement ou du crédit, et les
paiements ou les crédits effectués au moment de la fourniture;
b) prescrivant les fournitures aux fins du paragraphe
12(1);
c) prescrivant les fournitures aux fins du paragraphe
12(2);
d) prescrivant les fournitures aux fins du paragraphe
12(3);
e) concernant les formules aux fins de la présente
Partie;
f) généralement pour la réalisation des buts de la
présente Partie.
13(2) Un règlement établi en vertu du
paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.
PARTIE V
VÉHICULES
Imposition de la taxe
14(1) Tout consommateur de véhicule qui
doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou
de la Loi sur les véhicules hors route doit payer au Ministre afin de
créer un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de quinze pour cent de
la juste valeur du véhicule, lorsque la fourniture du véhicule est effectuée
dans la province et qu'elle n'est pas une fourniture taxable par un inscrit en
vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).
14(2) Toute personne qui amène ou fait
amener dans la province un véhicule qui doit être immatriculé en vertu de la Loi
sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules hors route, ou
prend livraison dans la province d'un tel véhicule, pour sa consommation
personnelle ou pour la consommation d'une autre personne à ses propres frais,
ou pour le compte d'un commettant ou à titre de représentant d'un commettant
qui désire utiliser ce véhicule pour sa consommation personnelle ou le destiner
à la consommation de toute autre personne aux frais du commettant, doit payer
au Ministre afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de
quinze pour cent de la juste valeur du véhicule, lorsque la fourniture du
véhicule n'est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de la Partie
IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).
14(3) La taxe doit être calculée au cent
le plus proche et un demi-cent est réputé être un cent.
14(4) Le montant de la taxe est versé au
Fonds consolidé.
2003, c.7, art.35.
Paiement de la taxe
15(1) La taxe doit être payée au moment où
le véhicule est immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
ou de la Loi sur les véhicules hors route, selon le cas, ou au moment et
de la manière prévus aux règlements.
15(2) Le registraire, au sens de la
définition à la Loi sur les véhicules à moteur ou à la Loi sur les véhicules
hors route, selon le cas, ou toute personne désignée par le registraire,
est un représentant du Ministre aux fins de la perception de la taxe en vertu
de la présente Partie.
2003, c.7, art.35.
Fixation de la juste
valeur
16(1) La juste valeur des véhicules aux
fins de la taxation en vertu de la présente Partie est fixée conformément aux
règlements.
16(2) Si une personne achète un véhicule
taxable en vertu de la présente Partie et donne en échange comme partie de la
contrepartie du prix d'achat un ou plusieurs véhicules qui doivent être
immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi
sur les véhicules hors route, la taxe doit être calculée sur la différence
entre la juste valeur du véhicule acheté et la juste valeur du véhicule ou des
véhicules échangés.
2003, c.7, art.35.
Exonération
17 Lorsqu'un particulier établit sa résidence dans la
province et y apporte un véhicule pour son usage personnel, aucune taxe n'est
payable relativement au véhicule en vertu de l'article 14 si le particulier a
résidé à l'extérieur de la province pendant au moins cent quatre-vingt-trois
jours consécutifs avant d'établir sa résidence dans la province et que le
véhicule a été la propriété de ce particulier pendant plus de trente jours
avant que le particulier n'établisse sa résidence dans la province.
Renseignements
18 L'acheteur d'un véhicule taxable en vertu de la
présente Partie doit fournir au registraire au sens de la définition à la Loi
sur les véhicules à moteur ou à la Loi sur les véhicules hors route,
selon le cas, ou à toute personne désignée par le registraire, une copie de
l'acte de vente ou les autres documents relatifs à l'achat que le Commissaire
exige.
2003, c.7, art.35.
Application de la Loi
sur l'administration du revenu
19 Sauf disposition contraire dans la présente Partie ou
dans les règlements établis en vertu de la présente Partie, la Loi sur
l'administration du revenu et tous règlements établis en vertu de cette Loi
s'appliquent avec les modifications nécessaires aux fins de la présente Partie.
Infractions et pénalités
20(1) La personne qui contrevient ou fait
défaut de se conformer à l'article 14 ou 18 commet une infraction punissable en
vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions
provinciales à titre d'infraction de la classe E.
20(2) La personne qui contrevient ou fait
défaut de se conformer à toute disposition des règlements commet une infraction
punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe B.
20(3) Une poursuite pour une infraction
prévue à la présente Partie doit être introduite avant l'expiration de trois
ans suivant la date où elle est présumée avoir été commise.
Règlements
21(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut établir des règlements
a) concernant la taxe imposée en vertu de la présente
Partie, y compris les remboursements et les remises à l'égard de cette taxe;
b) concernant le moment et la manière de payer la taxe en
vertu de la présente Partie;
c) concernant l'exonération de consommateurs et d'autres
personnes de la responsabilité de payer la taxe, en totalité ou en partie,
prévue à l'article 14 et l'imposition de modalités et conditions à l'égard de
cette exonération;
d) concernant la fixation de la juste valeur des
véhicules aux fins de la taxation en vertu de la présente Partie, y compris les
oppositions au sujet du montant de la juste valeur;
e) prescrivant les droits pour les oppositions au sujet
du montant de la juste valeur;
f) concernant l'établissement de résidence dans la
province aux fins de l'article 17;
g) concernant l'application de la Loi sur
l'administration du revenu et de tous règlements établis en vertu de cette
Loi à la présente Partie;
h) définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou
une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;
i) concernant les formules aux fins de la présente
Partie;
j) généralement pour la réalisation des buts de la
présente Partie.
21(2) Un règlement établi en vertu du
paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.
PARTIE VI
BIENS PERSONNELS
TANGIBLES DÉSIGNÉS
Imposition de la taxe
22(1) Tout consommateur d'un bien
personnel tangible désigné par règlement qui consomme celui-ci à l'intérieur de
la province doit payer au Ministre, afin de créer un revenu aux fins
provinciales, une taxe à l'égard de la consommation de ce bien personnel
calculée au taux de quinze pour cent de la juste valeur de ce bien personnel
lorsque la fourniture de ce bien personnel n'est pas une fourniture taxable par
un inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).
22(2) Toute personne qui apporte ou fait
apporter dans la province un bien personnel tangible désigné, ou prend
livraison dans la province d'un tel bien, pour sa consommation personnelle ou
pour la consommation d'une autre personne à ses propres frais, ou pour le
compte d'un commettant ou à titre de représentant d'un commettant qui désire
utiliser ce bien personnel pour sa consommation personnelle ou le destiner à la
consommation de toute autre personne aux frais du commettant, doit payer au
Ministre, afin de créer un revenu aux fins provinciales, une taxe au taux de
quinze pour cent de la juste valeur de ce bien personnel, lorsque la fourniture
du bien personnel n'est pas une fourniture taxable par un inscrit en vertu de
la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).
22(3) La taxe est calculée au cent le plus
proche et un demi-cent est réputé être un cent.
22(4) Le montant de la taxe est versé au
Fonds consolidé.
Paiement de la taxe
23 La taxe doit être payée au moment et de la manière
prévus aux règlements.
Biens personnels
tangibles désignés livrés de l'extérieur de la province
24(1) Toute personne qui apporte ou fait
apporter dans la province ou qui prend livraison dans la province d'un bien
personnel tangible désigné qui est taxable en vertu de l'article 22, pour sa
propre consommation ou pour la consommation d'une autre personne à ses propres
frais, ou pour le compte d'un commettant ou à titre de représentant d'un
commettant qui désire utiliser ce bien personnel pour sa consommation
personnelle ou le destiner à la consommation de toute autre personne aux frais
du commettant, doit faire rapport de l'affaire immédiatement au Commissaire et
envoyer ou présenter au Commissaire la facture, s'il y en a, à l'égard de ce
bien personnel et tous autres renseignements que le Commissaire exige à l'égard
de ce bien personnel.
24(2) Toute personne qui, dans les
circonstances mentionnées au paragraphe (1), apporte ou fait apporter dans la
province un bien personnel tangible désigné ou prend livraison dans la province
d'un tel bien doit, au moment où elle fait rapport de l'affaire au Commissaire
en vertu du paragraphe (1), payer la taxe sur la juste valeur du bien
personnel.
Fixation de la juste
valeur
25(1) La juste valeur des biens personnels
tangibles désignés aux fins de la taxation en vertu de la présente Partie est
fixée conformément aux règlements.
25(2) Si une personne achète, dans la
province, des biens personnels tangibles désignés qui sont taxables en vertu de
l'article 22, d'une personne qui réside dans la province et donne en échange
comme part de la contrepartie du prix d'achat d'autres biens personnels
tangibles désignés, la taxe est calculée sur la différence entre la juste
valeur des biens personnels achetés et la juste valeur des biens personnels
échangés.
Exonération
26 Lorsqu'un particulier établit sa résidence dans la
province et y apporte des biens personnels tangibles désignés pour son usage
personnel, aucune taxe n'est payable à l'endroit des biens personnels en vertu
de l'article 22, si le particulier a résidé à l'extérieur de la province
pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours consécutifs avant d'établir sa
résidence dans la province et que les biens personnels ont été la propriété de
ce particulier pendant plus de trente jours avant que le particulier
n'établisse sa résidence dans la province.
Renseignements
27 L'acheteur de biens personnels tangibles désignés qui
sont taxables en vertu de l'article 22 doit fournir au Commissaire une copie de
l'acte de vente ou les autres documents relatifs à l'achat que le Commissaire
exige.
Application de la Loi
sur l'administration du revenu
28 Sauf disposition contraire dans la présente Partie ou
dans les règlements établis en vertu de la présente Partie, la Loi sur
l'administration du revenu et tous règlements établis en vertu de cette Loi
s'appliquent avec les modifications nécessaires aux fins de la présente Partie.
Infractions et pénalités
29(1) La personne qui contrevient ou fait
défaut de se conformer à l'article 22 ou 27 commet une infraction punissable en
vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions
provinciales à titre d'infraction de la classe E.
29(2) La personne qui contrevient ou fait
défaut de se conformer à toute disposition des règlements commet une infraction
punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe B.
29(3) Une poursuite pour une infraction
prévue à la présente Partie doit être introduite avant l'expiration de trois
ans suivant la date où elle est présumée avoir été commise.
Règlements
30(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut établir des règlements
a) désignant des biens personnels tangibles aux fins de
la présente Partie;
b) concernant la taxe imposée en vertu de la présente
Partie, y compris les remboursements et les remises à l'égard de cette taxe;
c) concernant le moment et la manière de payer la taxe en
vertu de la présente Partie;
d) concernant l'exonération de consommateurs et d'autres
personnes de l'obligation de payer la taxe, en totalité ou en partie, en vertu
de l'article 22 et l'imposition de modalités et conditions à l'égard de cette
exonération;
e) concernant la fixation de la juste valeur des biens
personnels tangibles désignés aux fins de la taxation en vertu de la présente
Partie, y compris les oppositions au sujet du montant de la juste valeur;
f) prescrivant les droits pour les oppositions au sujet
du montant de la juste valeur;
g) concernant l'établissement de résidence dans la
province aux fins de l'article 26;
h) concernant l'application de la Loi sur
l'administration du revenu et de tous règlements établis en vertu de cette
Loi à la présente Partie;
i) définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou
une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;
j) concernant les formules aux fins de la présente
Partie;
k) généralement pour la réalisation des buts de la
présente Partie.
30(2) Un règlement établi en vertu du
paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.
PARTIE VII
POUVOIR DE CONCLURE DES
ENTENTES ET CONFIDENTIALITÉ
Pouvoir de conclure des
ententes
31(1) Le Ministre peut, avec l'approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil, au nom du gouvernement du
Nouveau-Brunswick, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada
concernant l'administration et l'exécution de la présente loi et concernant
l'échange et le partage des renseignements et de la technologie nécessaires à
l'administration et à l'exécution de la présente loi.
31(2) Le Ministre peut, avec l'approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick,
conclure une entente avec le gouvernement du Canada pour modifier ou changer
une entente visée au paragraphe (1) ou toute entente conclue en vertu du
présent paragraphe.
Confidentialité
32(1) Le Ministre peut autoriser des
personnes à recevoir des renseignements, des rapports et des déclarations pour
l'application de la présente loi.
32(2) La personne qui a la garde ou le
contrôle des renseignements, des rapports ou des déclarations visés à la
présente loi ne peut divulguer ces renseignements ou ces rapports ou
déclarations à une autre personne sauf
a) aux fins de la présente loi et des règlements établis
en vertu de la présente loi;
b) aux fins de l'administration ou de l'exécution d'un
texte législatif de la province, d'un territoire ou d'une autre province du
Canada, du Canada ou d'un autre pays ou d'un État ou territoire d'un autre
pays, qui prévoit l'imposition d'une taxe ou d'un droit;
c) aux fins de la Loi sur la réglementation des
alcools;
d) en vertu d'une entente établie en vertu de l'article
31;
e) en vertu d'une entente qui
(i) est
conclue entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et un autre gouvernement,
(ii) se
rapporte à l'administration ou à l'exécution d'un texte législatif de la
province, d'un territoire ou d'une autre province du Canada, du Canada ou d'un
autre pays ou d'un État ou territoire d'un autre pays, qui prévoit l'imposition
d'une taxe ou d'un droit, et
(iii) prévoit
la divulgation de renseignements, de rapports et de déclarations et l'échange
de renseignements, de rapports et de déclarations similaires avec un autre
gouvernement; ou
f) aux fins de compilation de statistiques par le
gouvernement du Nouveau-Brunswick ou le gouvernement du Canada.
PARTIE VIII
INSPECTIONS
Désignation des
inspecteurs
33 Le Ministre, ou une autorité ou personne autorisée en
vertu d'une entente visée à l'article 2 ou 31, peut désigner des personnes à
titre d'inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements établis en
vertu de la présente loi.
Désignation écrite
34(1) Un document écrit signé par le
Ministre, ou une autorité ou personne autorisée en vertu d'une entente visée à
l'article 2 ou 31, désignant une personne à titre d'inspecteur aux fins de la
présente loi et des règlements, doit, sans preuve de désignation ou de signature
du Ministre, être accepté par toutes les Cours de la province comme preuve
définitive du pouvoir établi dans le document.
34(2) La personne qui est en possession
d'une désignation écrite, sur preuve que son nom est le même que la personne
mentionnée dans la désignation, est réputée être la personne mentionnée dans la
désignation.
Pouvoirs des inspecteurs
35(1) Un inspecteur peut, à toute heure
raisonnable, pour tout motif relié à l'administration ou à l'exécution de la
présente loi ou des règlements, inspecter, vérifier ou examiner les documents,
les biens ou les méthodes d'une personne qui peuvent être appropriés pour
déterminer l'obligation de cette personne ou de toute autre personne en vertu
de la présente loi ou le montant de tout paiement ou crédit auquel cette
personne ou toute autre personne a droit et, à ces fins, l'inspecteur peut
a) sous réserve du paragraphe (2), entrer dans les lieux
ou à l'endroit où des affaires ou une activité commerciale sont poursuivies, où
des biens sont gardés, où quoi que ce soit est effectué relativement aux
affaires ou à l'activité commerciale ou dans les lieux ou à l'endroit où des
documents sont gardés ou devraient l'être, et
b) exiger du propriétaire ou du gestionnaire des biens,
des affaires ou de l'activité commerciale et de toute autre personne se
trouvant sur les lieux ou à l'endroit, qu'ils donnent à l'inspecteur toute
l'aide raisonnable et qu'ils répondent à toutes les questions relativement à
l'administration ou à l'exécution de la présente loi et, à cette fin, exiger du
propriétaire ou du gestionnaire, qu'il soit présent sur les lieux ou à
l'endroit avec l'inspecteur.
35(2) Lorsque les lieux ou l'endroit visés
à l'alinéa (1)a) sont des résidences privées, l'inspecteur ne peut entrer dans
ces résidences à moins
a) d'avoir le consentement d'une personne qui semble être
une adulte et qui occupe la résidence, ou
b) d'obtenir un mandat conformément à la Loi sur les
mandats d'entrée.
35(3) L'inspecteur peut détenir aux fins
de preuve tous documents ou choses que l'inspecteur découvre pendant qu'il agit
en vertu du présent article et qu'il croit, en se fondant sur des motifs
raisonnables, qu'ils peuvent fournir une preuve de la contravention ou du
défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Aide aux inspecteurs
36 Le propriétaire ou la personne responsable de tous
lieux ou de tout endroit et tous agents ou employés du propriétaire ou de la
personne responsable doivent donner toute l'aide raisonnable à l'inspecteur pour
lui permettre d'exécuter ses fonctions en vertu de la présente loi et doivent
fournir à l'inspecteur les renseignements que l'inspecteur peut raisonnablement
exiger.
Gêne ou entrave à
l'endroit des inspecteurs
37 Nul ne peut gêner ou entraver un inspecteur dans
l'exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi.
Déclarations aux
inspecteurs
38 Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou
trompeuse, que ce soit verbalement ou par écrit, aux inspecteurs dans
l'exécution de leurs fonctions en vertu de la présente loi.
Infraction et pénalité
39(1) Toute personne qui contrevient ou
fait défaut de se conformer à l'article 36, 37 ou 38 commet une infraction
punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe E.
39(2) Lorsqu'une infraction prévue au
paragraphe (1) se continue pendant plus d'un jour,
a) l'amende minimale qui peut être imposée est l'amende
minimale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant
lesquels l'infraction se continue, et
b) l'amende maximale qui peut être imposée est l'amende
maximale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant
lesquels l'infraction se continue.
39(3) Une poursuite pour une infraction
prévue à la présente Partie doit être introduite avant l'expiration de trois
ans suivant la date où elle est présumée avoir été commise.
PARTIE IX
IMMATRICULATION
Définitions
40 Dans la présente partie
« activité commerciale » désigne une activité
commerciale au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la
taxe d'accise (Canada);
« fourniture taxable » désigne une fourniture taxable
au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise
(Canada);
« personne » désigne un particulier, une société en
noms collectifs, une corporation, une fiducie ou une succession, ou un
organisme qui est une société, un syndicat, un club, une association, une
commission ou une autre organisation quelconque.
Immatriculation
41 Toute personne qui effectue une fourniture taxable
dans la province au cours d'une activité commerciale qu'elle exerce dans la
province doit être immatriculée en vertu de la présente Partie, sauf lorsque la
personne est immatriculée en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise (Canada).
Demande
42(1) Le Ministre peut immatriculer une
personne en vertu de la présente Partie sur demande au Ministre au moyen de la
formule fournie par le Ministre et sur paiement du droit prescrit par
règlement.
42(2) Le Ministre peut refuser de délivrer
une immatriculation.
42(3) Le Ministre peut renouveler une
immatriculation sur demande qui lui est faite au moyen de la formule qu'il
fournit et sur paiement du droit prescrit par règlement.
42(4) Le Ministre peut refuser de
renouveler une immatriculation.
42(5) Le titulaire d'une immatriculation
ou d'un renouvellement d'immatriculation doit se conformer aux modalités et
conditions prévues aux règlements.
Incessibilité de
l'immatriculation
43 L'immatriculation doit être conservée au siège
d'affaires pour lequel elle a été délivrée ou renouvelée et est incessible.
Suspension, annulation,
révocation et revalidation de l'immatriculation
44(1) Le Ministre peut suspendre, annuler
ou révoquer une immatriculation ou le renouvellement d'une immatriculation
selon les circonstances prévues aux règlements.
44(2) Le Ministre peut revalider une
immatriculation suspendue, annulée ou révoquée en vertu du paragraphe (1) sous
réserve des modalités et conditions qui peuvent être prévues aux règlements.
Infractions et pénalités
45(1) Toute personne qui contrevient à
l'article 41 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre
d'infraction de la classe E.
45(2) Toute personne qui contrevient ou
fait défaut de se conformer à l'article 43, à une modalité ou condition visée à
l'article 42 ou 44 ou aux règlements établis en vertu de la présente Partie
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de
la classe B.
45(3) Lorsqu'une infraction prévue au
paragraphe (1) se continue pendant plus d'un jour,
a) l'amende minimale qui peut être imposée est l'amende
minimale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant
lesquels l'infraction se continue, et
b) l'amende maximale qui peut être imposée est l'amende
maximale établie au paragraphe (1) multipliée par le nombre de jours pendant
lesquels l'infraction se continue.
Action pour faire cesser
une infraction
46 Qu'une contravention ou qu'un défaut de se conformer à
l'article 41 ou à une modalité ou condition d'une immatriculation ait déjà été
sanctionné ou non, une action ou des procédures peuvent être intentées devant
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour les faire cesser.
Règlements
47(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut établir des règlements
a) concernant les modalités et conditions en vertu
desquelles une immatriculation peut être délivrée ou renouvelée;
b) concernant les circonstances en vertu desquelles une
immatriculation peut être suspendue, annulée ou révoquée en vertu du paragraphe
44(1);
c) concernant les modalités et conditions en vertu
desquelles une immatriculation ou le renouvellement d'une immatriculation qui a
été suspendue, annulée ou révoquée peut être revalidé en vertu du paragraphe
44(2);
d) prescrivant les droits d'immatriculation ou de
renouvellement d'une immatriculation en vertu de la présente Partie;
e) concernant la date d'entrée en vigueur et la date
d'expiration d'une immatriculation;
f) définissant aux fins de la présente Partie, un mot ou
une expression utilisé mais qui n'est pas défini dans la présente Partie;
g) concernant les formules aux fins de la présente
Partie;
h) généralement pour la réalisation des buts de la
présente Partie.
47(2) Un règlement établi en vertu du
paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif.
PARTIE X
ADMINISTRATION
Désignation par le Ministre
48(1) Le Ministre est responsable de
l'administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le
représenter.
48(2) Le Commissaire de l'impôt provincial
visé à la Loi sur l'administration du revenu peut représenter le
Ministre dans les affaires relatives à la présente loi et aux fins de la
présente loi le Commissaire est une personne désignée pour représenter le
Ministre.
Désignation par le
Commissaire
49(1) Le Commissaire de l'impôt provincial
visé à la Loi sur l'administration du revenu peut désigner des personnes
pour le représenter aux fins de la présente loi.
49(2) Le sous-ministre des Finances peut
exercer les pouvoirs du Commissaire en vertu de la présente loi.
PARTIE XI
MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES
Loi sur la taxe d'entrée
et de divertissement
50(1) La Loi sur la taxe d'entrée et
de divertissement, chapitre A-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est
abrogée.
50(2) Le Règlement du
Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de
divertissement est abrogé.
50(3) Nonobstant les paragraphes (1)
et (2) et l'article 55, la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement et le
Règlement du Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu de cette Loi, et la Loi
sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi
sur la taxe d'entrée et de divertissement, et le Règlement du Nouveau-Brunswick
84-247 établi en vertu de cette Loi, continuent de s'appliquer aux entrées
taxables en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement avant
l'entrée en vigueur du présent article, à la délivrance de licences aux lieux
d'admission et aux instruments de divertissement avant l'entrée en vigueur du
présent article, et à toute autre matière se rapportant à l'imposition de la
taxe et à la délivrance des licences des lieux d'admission et des instruments
de divertissement en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement,
y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les évaluations, les
vérifications, les inspections, les appels, les privilèges, l'intérêt, le
recouvrement de taxe, l'exécution, les pénalités, les perceptions et la remise
de taxe, les remboursements et les réductions.
50(4) Nonobstant les paragraphes (1)
et (2) et l'article 55, lorsque l'entrée pour un divertissement, un loisir, une
représentation ou un autre événement est payée avant le 24 octobre 1996, la Loi
sur la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick
89-79 établi en vertu de cette Loi, et la Loi sur l'administration du revenu à
l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de
divertissement, et le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de
cette Loi, s'appliquent à toutes autres entrées à ce divertissement, ce loisir,
cette représentation ou cet autre événement, sans égard à la date où les autres
entrées sont payées.
50(5) Nonobstant les paragraphes (1)
et (2) et l'article 55, il ne peut y avoir de remboursement du droit, ou d'une
partie du droit, du permis pour taxe d'entrée ou du permis pour instrument de
divertissement qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent article.
50(6) Nonobstant les paragraphes (1)
et (2) et l'article 55, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des
règlements
a) concernant la transition du régime de taxation en vertu
de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement du
Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu de cette Loi, et la Loi sur
l'administration du revenu à l'égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur
la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick
84-247 établi en vertu de cette Loi, au régime de taxation établi en vertu de
la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);
b) concernant l'application de la Loi sur la taxe d'entrée
et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu
de cette Loi, et la Loi sur l'administration du revenu à l'égard de la taxe
imposée en vertu de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement et le Règlement
du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de cette Loi, aux transactions
relatives aux entrées aux événements dans la province, lesquelles transactions
commencent avant l'entrée en vigueur du présent article, et sont complétées le
jour de l'entrée en vigueur ou après l'entrée en vigueur du présent article;
c) concernant les formules aux fins du présent article.
50(7) Un règlement établi en vertu
du paragraphe (6) peut être établi pour avoir un effet rétroactif, ou établi
pour s'appliquer à toute transaction qui est survenue avant que le règlement ne
soit établi.
Loi sur les véhicules
tout-terrain
51 L'alinéa
5b) de la Loi sur les véhicules tout-terrain, chapitre A-7.11 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1985, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la
taxe pour les services sociaux et l'éducation ou la Loi sur la taxe de
vente harmonisée n'ont pas été acquittées, ou
Loi de la taxe sur
l'essence et les carburants
52(1) L'article 1 de la Loi de la
taxe sur l'essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973,
est modifié par l'adjonction de la définition suivante dans l'ordre
alphabétique :
« carte d'exonération du carburant » désigne une carte
d'exonération du carburant qui est délivrée ou renouvelée en vertu de la
présente loi et qui n'est pas expirée ou qui n'a pas été suspendue, annulée ou
révoquée;
52(2) Le paragraphe 3(6) de la Loi
est modifié
a) à l'alinéa a), par la suppression de la partie précédant
le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
a) par une personne qui est déterminée par le Ministre à
titre d'agriculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une
carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement
b) à l'alinéa b), par la suppression de la partie précédant
le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
b) par une personne qui est déterminée par le Ministre à
titre de producteur de bois en vertu de la présente loi et qui est titulaire
d'une carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement pour faire
fonctionner
c) à l'alinéa c), par la suppression des mots « par une personne
validement enregistrée à titre de pêcheur en vertu de la Loi sur la taxe pour
les services sociaux et l'éducation, » et leur remplacement par les mots « par une personne qui
est déterminée par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente loi
et qui est titulaire d'une carte d'exonération du carburant, »;
d) à l'alinéa c.1), par la suppression de la partie
précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.1) par une personne qui est déterminée par le Ministre à
titre d'aquaculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une
carte d'exonération du carburant, uniquement pour faire fonctionner
e) à l'alinéa c.2), par la suppression de la partie
précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.2) par une personne qui est déterminée par le Ministre à
titre de sylviculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une
carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement
52(3) Le paragraphe 6(6) de la Loi
est modifié
a) à l'alinéa a), par la suppression de la partie précédant
le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
a) par une personne qui est déterminée par le Ministre à
titre d'agriculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une
carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement
b) à l'alinéa b), par la suppression de la partie précédant
le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
b) par une personne qui est déterminée par le Ministre à
titre de producteur de bois en vertu de la présente loi et qui est titulaire
d'une carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement pour faire
fonctionner
c) à l'alinéa c), par la suppression des mots « par une
personne validement enregistrée à titre de pêcheur en vertu de la Loi sur la
taxe pour les services sociaux et l'éducation, » et leur remplacement par les
mots « par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de pêcheur
en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une carte d'exonération du
carburant, »;
d) à l'alinéa c.1), par la suppression de la partie
précédant le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.1) par une personne qui est déterminée par le Ministre à
titre d'aquaculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une
carte d'exonération du carburant, uniquement pour faire fonctionner
e) à l'alinéa c.2), par la suppression de la partie précédant le
sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.2) par une personne qui est déterminée par le Ministre à
titre de sylviculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d'une
carte d'exonération du carburant, qui l'utilise uniquement
52(4) Le paragraphe 10(6) de la Loi
est modifié à la partie suivant l'alinéa c), par la suppression des mots « de
toute licence ou permis » et leur remplacement par les mots « de toute
licence, permis ou carte d'exonération du carburant ».
52(5) La Loi est modifiée par
l'adjonction après l'article 16.1 de ce qui suit :
CARTES D'EXONÉRATION DU
CARBURANT
16.2(1) Sur demande conformément aux règlements
et sur paiement du droit prescrit par règlement, le Ministre peut déterminer
une personne à titre d'agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur
de bois ou d'aquaculteur, conformément aux critères indiqués aux règlements, et
peut délivrer une carte d'exonération du carburant à cette personne.
16.2(2) Le Ministre peut, à sa discrétion,
approuver ou rejeter une demande en vertu du paragraphe (1) ou exiger que le
requérant fournisse les renseignements ou les documents que le Ministre estime
nécessaires.
16.2(3) Le Ministre peut renouveler, suspendre,
annuler, révoquer ou revalider une carte d'exonération du carburant conformément
aux règlements.
16.2(4) Une carte d'exonération du carburant
est incessible et nulle personne autre que le titulaire ou un
employé ou agent autorisé par le titulaire à cette fin ne peut s'attribuer ou
recevoir les avantages de la carte.
52(6) Le paragraphe 41(3) de la Loi
est modifié par la suppression des mots « lors d'une demande de licence ou de
permis » et leur remplacement par les mots « lors d'une demande de
licence, de permis ou d'une carte d'exonération du carburant ».
52(7) Le paragraphe 45(2) de la Loi
est modifié par l'adjonction après l'alinéa k.3) de ce qui suit :
k.4) concernant la demande prévue au paragraphe 16.2(1);
k.5) concernant les critères ainsi que la procédure, les
modalités et conditions selon lesquels une personne peut être déterminée à
titre d'agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou
d'aquaculteur et selon lesquels une carte d'exonération du carburant peut être
délivrée à une telle personne aux fins de la présente loi;
k.6) concernant le renouvellement, la suspension,
l'annulation, la révocation ou la revalidation d'une carte d'exonération du
carburant;
k.7) prescrivant les droits à payer pour la délivrance ou
le renouvellement d'une carte d'exonération du carburant;
k.8) concernant la date d'entrée en vigueur et la date
d'expiration d'une carte d'exonération du carburant;
k.9) concernant la période au cours de laquelle une carte
d'exonération du carburant peut être suspendue;
52(8) L'Annexe A de la Loi est
modifiée par l'adjonction après
15(3) E
de ce qui suit :
16.2(4) E
52(9) Une personne validement
enregistrée à titre d'agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur
de bois ou d'aquaculteur en vertu de la Loi sur la taxe pour les services
sociaux et l'éducation lors de l'entrée en vigueur du présent article, est
réputée être un agriculteur, un pêcheur, un sylviculteur, un producteur de bois
ou un aquaculteur, selon le cas, aux fins de la Loi de la taxe sur l'essence et
les carburants et est réputée avoir reçu la délivrance d'une carte
d'exonération du carburant en vertu du paragraphe 16.2(1) de la Loi de la taxe
sur l'essence et les carburants, tel que le paragraphe (5) le décrète.
52(10) Une carte d'exonération du
carburant qui est réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (9) expire
à la date où l'enregistrement d'un agriculteur, d'un pêcheur, d'un
sylviculteur, d'un producteur de bois ou d'un aquaculteur, selon le cas, aurait
expiré en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation.
52(11) Une carte d'exonération du
carburant qui est réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (9) est
valide jusqu'à ce qu'elle expire ou qu'elle soit suspendue, annulée ou révoquée
en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants, selon l'événement
qui survient le premier.
Loi sur les véhicules à
moteur
53 L'alinéa
25b.1) de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de
1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b.1) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la
taxe pour les services sociaux et l'éducation ou de la Loi sur la taxe
de vente harmonisée et concernant les véhicules à moteur, n'ont pas été
acquittées;
Loi de la taxe sur le
transfert de biens réels
54 Le
paragraphe 8(2) de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels, chapitre
R-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par la suppression des
mots « , de la Loi sur la taxe d'entrée et de divertissement ».
Loi sur l'administration
du revenu
55 L'article
1 de la Loi sur l'administration du revenu, chapitre R-10.22 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par l'abrogation de l'alinéa a) de la
définition « loi fiscale ».
Loi sur le parc
international Roosevelt de Campobello
56 L'article
7 de la Loi sur le parc international Roosevelt de Campobello, chapitre R-11
des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par la suppression du point-virgule à la fin de l'alinéa
b) et son remplacement par un point;
b) par l'abrogation de l'alinéa c).
PARTIE XII
ENTRÉE EN VIGUEUR
Parties III à VI et VIII
à XI
57 Les
Parties III à VI et VIII à XI de la présente loi ou l'une quelconque de leurs
dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les
parties IV, V, VIII, X et XI de la présente loi ont été proclamées et sont
entrées en vigueur le 1er avril 1997.
N.B. La
partie VI de la présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er
avril 2000.
N.B. La
présente loi est refondue au 28 août 2006.