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le 17 février 2005

Notes d'allocution de Pierre Nollet - Projet de loi C-11 : exposé à l'intention du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires

Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir invité à nous présenter devant le Comité pour traiter de la dénonciation d'actes répréhensibles, et en particulier de la protection des personnes qui dénoncent de tels actes.

Il ne fait aucun doute que la situation a grandement évolué depuis mai dernier, alors que nous nous présentions devant ce Comité pour vous faire part de la position de CBC/Radio-Canada à l'égard de ce qui était à ce moment-là le projet de loi C-25. Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion d'exprimer notre avis sur le projet de loi C-11. CBC/Radio-Canada adhère totalement aux principes de ce nouveau projet de loi, comme elle adhérait également à ceux de l'ancien projet de loi C-25.

CBC/Radio-Canada appuie l'idée qu'il est tout aussi nécessaire de protéger les personnes qui dénoncent des actes répréhensibles que de mettre en place des mécanismes adéquats pour assurer la transparence, la responsabilisation, la responsabilité financière et le respect de l'éthique.

Dans son libellé actuel, le projet de loi C-11 reconnaît le rôle essentiel que jouent les organismes publics, et notamment CBC/Radio-Canada, au sein de la démocratie parlementaire canadienne et l'importance qu'il y a d'assurer la confiance du public en l'intégrité des personnes à son service.

Nous avons constaté que l'on a tenu compte de notre opinion et de nos réticences à l'égard de l'ancien projet de loi C-25 lors de la planification, de l'élaboration et de la rédaction de ce nouveau projet de loi qui est maintenant présenté au Comité pour examen, et nous vous en remercions.

Cela étant dit, nous voulons aujourd'hui faire le point avec vous sur les activités que nous avons menées depuis que nous nous sommes présentés devant vous en mai dernier. Nous voulons également vous faire part de notre point de vue sur la formulation utilisée dans certains passages du projet de loi C-11.

Mise en place de procédures internes de dénonciation

Lors de notre dernière comparution, CBC/Radio-Canada s'était engagée devant ce Comité à mettre en place une politique sur la dénonciation des actes répréhensibles qui serait conforme aux objectifs du gouvernement. Depuis lors, la Société a tenu son engagement. Avant même que ce projet de loi ne soit déposé, le Conseil d'administration a adopté une politique institutionnelle sur la divulgation interne d'information concernant des actes répréhensibles liés au travail. Nous avons rencontré les syndicats à deux reprises, soit avant et après l'adoption de la politique par le Conseil. Les employés ont été avisés de l'adoption de la politique en novembre dernier. La mise en œuvre de cette politique est en cours, et les employés ont été informés que les politiques et lignes directrices de la Société pourraient au besoin être modifiées pour respecter les exigences de la loi.

La politique de CBC/Radio-Canada prévoit la possibilité d'un processus de dénonciation au superviseur de l'employé, au dirigeant de la Société qui a la responsabilité de cette politique, en l'occurrence, le soussigné, ou à un officier indépendant nommé par le Conseil d'administration. Le processus est confidentiel. L'Organisation des services partagés, qui a été mise sur pied afin de promouvoir l'efficacité des services d'informatique, des ressources humaines et des finances de CBC/Radio-Canada, s'est vue accorder le mandat de mettre sur pied le soutien au service de dénonciation, de mettre en place les protections nécessaires pour assurer la confidentialité, et également de communiquer aux autorités concernées les rapports d'activités. Le comité de vérification du Conseil d'administration de la Société supervise le processus. Il est composé entièrement de membres indépendants de la gérance et du gouvernement.

Au besoin, des enquêtes seront menées, soit par le service juridique de la Société, soit par l'officier indépendant qui pourra obtenir l'aide du vérificateur interne qui est au service d'une firme comptable reconnue.

La politique garantit qu'aucun employé ne subira de représailles pour avoir dénoncé un acte répréhensible. La politique ne crée pas de nouvelles mesures disciplinaires dans le cas d'un employé qui effectuerait une dénonciation de mauvaise foi.

Liberté d'expression de CBC/Radio-Canada

Depuis le début, CBC/Radio-Canada a cherché à maintenir un certain équilibre entre l'appui inébranlable qu'elle accorde aux principes de ce projet de loi et son besoin d'assurer son indépendance en matière de journalisme, de créativité et de programmation, conformément aux principes de la Loi sur la radiodiffusion. CBC/Radio-Canada souhaite que la dénonciation d'actes répréhensibles n'empêche pas ses journalistes de faire toute la lumière sur de tels actes. Cette demande primordiale a été prise en compte dans la révision du projet de loi. L'article 18 du projet tente de refléter ce principe. Pour plus de clarté, le projet de loi devrait faire référence aux principes de liberté d'expression et d'indépendance en matière de journalisme dont fait état la Loi sur la radiodiffusion. Nous vous proposons un texte qui va dans ce sens en annexe 1, texte que nous avons remis au greffier.

De la même façon, l'article 32, qui porte sur le traitement des demandes par le président de la Commission de la fonction publique, tente en quelque sorte de protéger la liberté de la presse. Le concept de « perturbation indue de la collecte et de la diffusion de nouvelles et d'informations » n'existe pas en droit. Pour cette raison, nous vous suggérons de le remplacer par un concept tiré de la Loi sur la radiodiffusion. Il serait préférable d'utiliser le concept prévu au paragraphe 46(5) de la Loi sur la radiodiffusion qui souligne l'étendue de la « liberté d'expression » et « d'indépendance » en matière de journalisme (voir annexe 1).

Mise en place d'un code de conduite

Conformément à l'article 5, le Conseil du Trésor doit établir un code de conduite applicable au secteur public fédéral. D'autre part, l'article 6 stipule que les administrateurs généraux des ministères et organismes fédéraux peuvent également mettre en place un code de conduite qui leur soit propre et qui réponde à leurs besoins, à condition que ce code respecte les dispositions du Code du Conseil du Trésor.

étant donné que CBC/Radio-Canada a déjà mis en place un Code de conduite pour réglementer le rendement quotidien de ses employés tout en tenant compte de ses spécificités, nous aimerions que la loi précise davantage à quel code se référer selon les circonstances. Finalement, nous aimerions que le législateur précise ce qu'il entend par « agent négociateur » au paragraphe 5(4) en ce qui a trait à l'élaboration du Code du Conseil du Trésor dont la portée est plus large. Bien sûr, nous aimerions être consultés si un autre code de conduite devait s'appliquer à la Société. Le terme « agent négociateur » ne couvre pas cette question.

Mes rencontres annuelles avec le bureau du vérificateur général et mes autres collègues de diverses sociétés de la Couronne me convainquent que la CBC/Radio-Canada jouit d'une solide réputation au sein des sociétés de la Couronne à l'effet que ses normes de régie d'entreprise sont avant-gardistes. Nous sommes constamment à l'affût de ce qui se fait dans ce domaine, et il nous importe que les Canadiens soient en mesure de nous accorder leur confiance. Nous espérons vous en avoir fait la démonstration aujourd'hui.

Je remercie encore une fois le Comité pour son invitation et pour l'occasion qui a été fournie à CBC/Radio-Canada de participer à l'élaboration de ce projet de loi.

Je suis certain que le projet de loi C-11 peut répondre à notre objectif commun d'assurer la transparence, la responsabilisation, la responsabilité financière et le respect de l'éthique sans empêcher les journalistes de CBC/Radio-Canada de faire la lumière sur les actes répréhensibles, et sans porter atteinte de façon indue à l'indépendance en matière de créativité, de journalisme et de programmation dont nous avons besoin pour pouvoir remplir notre mandat à titre de radiodiffuseur public national au service de tous les Canadiens.

ANNEXE I

Article du projet de loi C 11

Texte actuel ou résumé de celui-ci

Commentaire

Modification proposée

Articles 5 et 6

5 (1)
Le Conseil du Trésor doit établir un code de conduite applicable au secteur public.

6 (1)
L'administrateur général est autorisé à établir un code de conduite applicable à l'élément du secteur public dont il est responsable.

Selon le libellé actuel, deux codes de conduite pourraient s'appliquer simultanément à la même organisation. Le texte n'indique pas lequel s'appliquera et dans quel contexte. Pourquoi l'administrateur général a-t-il le pouvoir d'en établir un, alors que celui du Conseil du Trésor est obligatoire? Si le code de conduite d'une organisation n'est pas identique à celui du Conseil du Trésor, les employés bénéficient-ils quand même de la protection en cas de violation et le processus de divulgation s'applique-t-il? étant donné que CBC/Radio-Canada a des conventions collectives séparées (du reste de la fonction publique), devons-nous présumer que la définition d'agents négociateurs vise également ses syndicats et CBC/Radio-Canada à titre d'employeur?

Prévoir une disposition qui donnerait préséance au code de conduite établi en vertu de l'article 6 sur le code de conduite établi en vertu de l'article 5 lorsqu'un tel code est approuvé par le Conseil du Trésor

Préciser le sens d'agents négociateurs.

Section 32

Les dispositions de la présente loi relatives à la dénonciation d'actes répréhensibles ne s'appliquent pas à la diffusion de nouvelles et d'informations faite par une personne employée par la Société Radio-Canada dans le cadre de ses fonctions.

Le libellé de cet article ne reflète pas clairement son objectif. Nous croyons que l'objectif de cet article est de permettre à CBC/Radio-Canada d'utiliser l'information qu'elle reçoit ou recueille (qu'elle porte ou non sur le secteur public et que le processus approprié ait été suivi ou non) afin de remplir son obligation d'informer le public sans que ses employés risquent de faire face à des mesures disciplinaires. Ce concept se traduit, dans la Loi sur la radiodiffusion, par « la liberté d'expression » et l'indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation. Les mêmes concepts auraient dû être employés ici.

Les dispositions de la présente loi relatives à la dénonciation d'actes répréhensibles ne s'appliquent pas à la collecte et à la diffusion de nouvelles et d'informations faites par la Société Radio-Canada, et elles ne peuvent être interprétées d'une manière qui nuise à la liberté d'expression et à l'indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société dans le cadre de ses fonctions et dans l'exercice de ses pouvoirs.

Article 32

En ce qui touche la Société Radio-Canada, le président de la Commission de la fonction publique doit prendre en considération la question de savoir si la demande visée à l'article 29 ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 30 perturbera indûment la collecte et la diffusion de nouvelles et d'informations par la Société.

Les lois canadiennes ne font aucunement référence au concept de perturbation indue de la collecte et de la diffusion de nouvelles et d'informations. La Loi sur la radiodiffusion contient déjà des dispositions pour protéger l'indépendance en matière de journalisme de la Société et que la Charte canadienne des droits et libertés protège également la liberté d'expression. Il y a une jurisprudence abondante sur le droit du public à l'information, qui est un droit analogue. Pour les raisons mentionnées ci-dessus à l'égard de l'article 18, le projet de loi serait plus clair si l'on employait les concepts déjà établis dans la Loi sur la radiodiffusion.

En ce qui touche la Société Radio-Canada, le président de la Commission de la fonction publique, en faisant la demande visée à l'article 29 ou en exerçant des pouvoirs visés à l'article 30, ne peut perturber ni nuire à la collecte et à la diffusion de nouvelles et d'informations par la Société; il doit également respecter la liberté d'expression et l'indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société dans le cadre de ses fonctions et dans l'exercice de ses pouvoirs.

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