Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995)
DORS/95-149
RÈGLEMENT RENDANT OBLIGATOIRES LA PRÉSENCE À BORD DES NAVIRES
DES CARTES MARINES, TABLES DES MARÉES ET AUTRES DOCUMENTS
OU PUBLICATIONS NAUTIQUES PERTINENTS, LEUR MISE À JOUR ET LEUR UTILISATION
1. Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques
(1995).
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« autorité compétente »
"competent authority"
« autorité compétente » S'entend :
a) d'un gouvernement qui est
partie à la Convention de sécurité;
b) d'une société ou association
de classification et d'immatriculation des navires reconnue par un
gouvernement visé à l'alinéa a);
c) d'un établissement de
vérification qui est reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à
l'alinéa a) comme étant en mesure de
décider si l'équipement répond aux normes visées à l'article 9 ou à
l'alinéa 10(1)a), selon le cas.
«carte»
"chart"
«carte» Carte marine.
«catalogue de référence»
"reference catalogue"
«catalogue de référence» S'entend, à l'égard de toute zone où un
navire est appelé à naviguer:
a) dans les eaux de compétence canadienne, du Catalogue des cartes
marines et des publications connexes publié par le Service hydrographique du Canada;
b) dans les eaux ne relevant pas de la compétence canadienne, du
Catalogue of Admiralty Charts and Other Hydrographic Publications publié par le
gouvernement du Royaume-Uni, ou du Catalog of Charts and Publications publié par le
gouvernement des États-Unis d'Amérique.
« CEN »
"ENC"
« CEN » Base de données de cartes électroniques de navigation qui, à la
fois :
a) est normalisée quant au
contenu, à la structure et au format;
b) est diffusée pour être
utilisée avec un SVCEI avec l'approbation du Service hydrographique du
Canada ou d'un service hydrographique agréé par le gouvernement d'un
pays autre que le Canada;
c) contient tous les
renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité de la
navigation.
«eaux de compétence canadienne»
"waters under Canadian jurisdiction"
«eaux de compétence canadienne» S'entend:
a) des eaux canadiennes;
b) de la zone économique exclusive du Canada.
«mille marin»
"nautical mile"
«mille marin» Mille marin international.
« ministre »
"Minister"
« ministre » Le ministre des Transports.
« OMI »
"IMO"
« OMI » L'Organisation maritime internationale.
« RCDS »
"RCDS"
« RCDS » Système de visualisation des cartes
matricielles.
« RNC »
"RNC"
« RNC » Carte marine matricielle qui consiste en un
fac-similé d'une carte papier publié avec l'approbation du Service
hydrographique du Canada ou d'un service hydrographique agréé par le
gouvernement d'un pays autre que le Canada.
« SVCEI »
"ECDIS"
« SVCEI » Système de visualisation des cartes
électroniques et d'information.
«tonneaux»
"tons"
«tonneaux» Tonneaux de jauge brute.
2.(2) Tout renvoi à une classe de voyage de cabotage ou de voyage en
eaux intérieures s'entend au sens du Règlement sur les voyages de
cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
(3) Pour l'interprétation des documents incorporés par renvoi dans le
présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ».
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d'un
document dans le présent règlement constitue un renvoi au document, avec ses
modifications successives.
3. Le présent règlement s'applique aux navires canadiens où qu'ils
soient et à tous les navires qui se trouvent en eaux de compétence canadienne.
Exceptions
3.1 (1) Le paragraphe 4(1) ne s'applique pas si le propriétaire et le
capitaine du navire sont dans l'impossibilité d'obtenir aux endroits où le
navire fait escale, les cartes, documents ou publications, exigés par le
présent règlement, à l'égard de la zone où le navire est appelé à
naviguer.
(2) Les paragraphes 5(1) et 6(1) et (2) ne s'appliquent pas si la personne
chargée de la navigation d'un navire est dans l'impossibilité d'obtenir les
cartes, documents ou publications, exigés par le présent règlement, à
l'égard de la zone où le navire est appelé à naviguer sans mettre en danger
le navire, enfreindre un règlement applicable ou obliger le navire à faire un
important détour.
(3) L'article 7 ne s'applique pas si les circonstances du
voyage sont telles qu'il est impossible de recevoir les Avis aux navigateurs,
les Avis à la navigation ou les messages radio sur les dangers pour la
navigation contenant des renseignements ayant trait à la navigation du navire
en toute sécurité.
Interdiction
3.2 Il est interdit à tout navire, peu importe la catégorie, de
naviguer dans les eaux désignées en application du paragraphe 11(1) de la Loi
sur la prévention de la pollution des eaux arctiques à moins qu'il ne
satisfasse au présent règlement.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le capitaine et le
propriétaire d'un navire doivent avoir à bord, pour chaque zone où le navire est
appelé à naviguer, la dernière édition des cartes, documents et publications dont
l'utilisation est exigée aux termes des articles 5 et 6.
(2) Le capitaine et le propriétaire d'un navire de moins de 100
tonneaux n'ont pas à avoir à bord les cartes, documents et publications visés au
paragraphe (1) si la sécurité et l'efficacité de la navigation n'est pas compromise
compte tenu du fait que la personne chargée de la navigation connaît suffisamment, dans
la zone où le navire est appelé à naviguer:
a) l'emplacement et les caractéristiques des éléments cartographiés
suivants:
(i) les routes de navigation,
(ii) les feux de navigation, les bouées et les repères,
(iii) les dangers pour la navigation;
b) les conditions de navigation prédominantes, compte tenu de facteurs
tels les marées, les courants, la situation météorologique et l'état des glaces.
(3) Dans le cas d'un navire, autre qu'une embarcation de plaisance de
moins de 150 tonneaux, qui effectue un voyage de long cours, un voyage de
cabotage, classes I, II ou III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I,
le capitaine et le propriétaire du navire doivent avoir à bord un tableau
illustré décrivant les signaux de sauvetage pour que les navires et les
personnes en détresse en fassent usage dans leurs communications avec des
stations de sauvetage, des unités maritimes de sauvetage ou des aéronefs qui
effectuent des activités de recherche et de sauvetage et le rendre
facilement accessible à la personne chargée de la navigation du navire.
(4) Dans le cas d'un navire canadien de 150 tonneaux ou plus, le
capitaine et le propriétaire du navire doivent avoir à bord le Manuel
international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes,
Volume III, Moyens mobiles, publié par l'OMI et le rendre
facilement accessible à la personne chargée de la navigation du navire.
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le but de
planifier et d'afficher la route du navire pour un voyage prévu, de même que
d'indiquer les positions et de les surveiller tout au long du voyage, la
personne chargée de la navigation du navire doit utiliser la dernière
édition d'une carte qui, à la fois :
a) est publiée de manière
officielle :
(i) soit par le Service hydrographique du Canada ou
avec son approbation, lorsque le navire est dans les eaux
canadiennes,
(ii) soit par le Service hydrographique du Canada ou le
gouvernement ou un service hydrographique agréé ou un autre
établissement gouvernemental compétent d'un pays autre que le
Canada, ou avec l'approbation de l'un de ceux-ci, lorsque le navire
est à l'extérieur des eaux canadiennes;
b) s'applique à la zone immédiate où évolue le navire;
c) pour cette zone:
(i) soit est dressée à l'échelle la plus grande selon le catalogue
de référence,
(ii) soit est dressée à une échelle égale à au moins 75 pour cent
de celle visée au sous-alinéa (i) et est aussi détaillée, précise, intelligible et
récente que cette dernière.
(2) La personne chargée de la navigation d'un navire peut utiliser la
dernière édition de la carte d'une zone ayant la deuxième échelle en grandeur selon le
catalogue de référence, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) la carte est dressée à une échelle d'au moins 1:400 000 (2,16
milles marins au centimètre);
b) le navire se trouve:
(i) soit à plus de cinq milles marins d'une caractéristique ou d'une
profondeur cartographiées qui peuvent présenter un danger pour le navire,
(ii) soit dans une zone dont la carte à l'échelle la plus grande,
selon le catalogue de référence, est essentiellement une carte qui, selon le cas:
(A) est destinée aux embarcations de plaisance,
(B) représente un mouillage, un cours d'eau ou un port dans les eaux
duquel le navire ne passera ni ne pénétrera.
3) La carte ne peut être sous forme électronique que si les conditions
suivantes sont réunies :
a) la carte est affichée sur un
SVCEI ou, dans le cas d'une défaillance du SVCEI, sur un dispositif de
secours;
b) le SVCEI répond aux critères
suivants :
(i) dans des eaux pour lesquelles une CEN est
disponible, il fonctionne en utilisant la CEN,
(ii) dans des eaux pour lesquelles une CEN n'est pas disponible,
il fonctionne en utilisant une RNC,
(iii) lorsqu'il fonctionne en mode RCDS, il est utilisé en
conjonction avec des cartes papier qui sont conformes aux exigences
des paragraphes (1) et (2),
(iv) il est accompagné d'un dispositif de secours.
6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne chargée de la
navigation d'un navire qui se trouve en eaux de compétence canadienne doit utiliser, pour
chaque zone où le navire est appelé à naviguer, la dernière édition:
a) du catalogue de référence;
b) de l'édition annuelle des Avis aux navigateurs publiés par
le ministère des Pêches et des Océans;
c) des publications suivantes:
(i) les instructions nautiques publiées par le Service hydrographique
du Canada,
(ii) les tables des marées et courants publiées par le Service
hydrographique du Canada,
(iii) les listes des feux, bouées et signaux de brume publiées par
le ministère des Pêches et des Océans,
(iv) lorsque le navire doit être doté d'appareils radio aux termes de
toute loi fédérale ou étrangère, les Aides radio à la navigation maritime publiées
par le ministère des Pêches et des Océans;
d) des documents et publications visés à l'annexe.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne chargée de la
navigation d'un navire canadien qui se trouve hors des eaux de compétence canadienne doit
utiliser, pour chaque zone où le navire est appelé à naviguer, la dernière édition:
a) du catalogue de référence;
b) de l'édition annuelle des Avis aux navigateurs publiés par le
ministère des Pêches et des Océans;
c) des publications suivantes visées dans le catalogue de référence:
(i) les instructions nautiques,
(ii) les tables des marées et des courants,
(iii) les listes des feux,
(iv) lorsque le navire doit être doté d'appareils radio aux termes de
toute loi fédérale, la liste des aides radio à la navigation;
d) des documents et publications visés à l'annexe.
(3) Les publications visées aux alinéas (1)c) et (2)c)
peuvent être remplacées par des publications semblables publiées officiellement
par un service hydrographique agréé ou par un autre établissement gouvernemental
compétent d'un pays autre que le Canada, ou avec l'approbation de l'un de
ceux-ci, si les renseignements qu'elles contiennent qui sont nécessaires à la
sécurité de la navigation d'un navire dans la zone où il est appelé à naviguer
sont aussi complets, précis, intelligibles et à jour que ceux contenus dans les
publications visées à ces alinéas.
7. Le capitaine d'un navire doit s'assurer que les cartes, documents et
publications que le présent règlement exige sont, avant d'être utilisés pour la
navigation, exacts et à jour d'après les renseignements que contiennent les Avis aux
navigateurs, les Avis à la navigation ou les messages radio sur les dangers pour la
navigation.
8. Le propriétaire de tout navire muni d'un SVCEI doit
veiller à ce que les articles 9 à 13 soient respectés.
9. Tout SVCEI doit être conforme aux normes de
fonctionnement établies dans l'annexe de la résolution A.817(19) de l'OMI,
Normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes
électroniques et d'information (ECDIS), ou à d'autres normes de
fonctionnement que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité
équivalent ou supérieur à celui de ces normes.
10. (1) Le dispositif de secours du SVCEI doit, selon le
cas :
a) consister en un système distinct et indépendant qui est
conforme aux normes de fonctionnement des dispositifs de secours établies
dans l'annexe de la résolution A.817(19) de l'OMI, Normes de
fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et
d'information (ECDIS), ou à d'autres normes de fonctionnement que le
ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou
supérieur à celui de ces normes;
b) lorsque le navire n'effectue que des voyages en eaux internes
ou des voyages en eaux secondaires, consister en un système distinct et
indépendant qui est conforme aux normes relatives à un système de cartes
électroniques destiné à un bâtiment, classe l, qui figurent dans les RTCM Recommended Standards for Electronic Chart Systems (ECS), version
3.0, publiées par la Radio Technical Commission for Maritime Services;
c) jusqu'au 1er mai 2006, lorsque le navire
n'effectue que des voyages en eaux internes ou des voyages en eaux
secondaires, consister en un système de navigation de précision qui est
reconnu par la Garde côtière canadienne, avant le 1er juillet
2002, comme étant conforme à la norme provisoire relative aux systèmes de
navigation de précision qui figure dans la Norme provisoire pour l'ECDIS
et le DGPS de la Garde côtière canadienne;
d) consister en des cartes papier qui sont conformes aux
exigences des paragraphes 5(1) et (2) si les conditions suivantes sont
réunies :
(i) les conditions de navigation sont telles que l'utilisation des
cartes papier permettra une prise de contrôle sécuritaire de la fonction
du SVCEI,
(ii) une défaillance du SVCEI n'entraînera pas de situation critique,
(iii) le voyage du navire a été planifié et la position est indiquée
sur les cartes papier à des intervalles qui permettent une prise de
contrôle sécuritaire et immédiate en cas de défaillance du SVCEI.
(2) Les dispositifs de secours visés aux alinéas (1)a) à c)
doivent :
a) être reliés à un système distinct et indépendant de
positionnement qui fournit constamment des renseignements sur la position et
qui est conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la
navigation;
b) être reliés aux sources d'énergie électrique principale et de
secours du navire;
c) être dotés d'une source d'énergie électrique de secours qui
fournit une alimentation transitoire ininterrompue pendant au moins 30
minutes;
d) avoir la base de données de cartes et le plan de voyage
chargés avant le début du voyage;
e) fonctionner simultanément avec le SVCEI lorsque le navire
navigue dans des eaux restreintes;
f) dans le cas d'une défaillance du SVCEI ou lorsque les
dispositifs de secours fonctionnent comme l'exige l'alinéa e),
afficher les cartes décrites au paragraphe 5(1) et, selon le cas :
(i) dans des eaux pour lesquelles une CEN est disponible, fonctionner en
utilisant la CEN,
(ii) dans des eaux pour lesquelles une CEN n'est pas disponible,
fonctionner en utilisant une RNC.
11. (1) Le SVCEI et l'un des dispositifs de secours
visés aux alinéas 10(1)a) ou b) dont un navire est muni
doivent avoir reçu l'approbation type d'une autorité compétente attestant
qu'ils sont conformes aux normes visées à l'article 9 ou aux alinéas 10(1)a)
ou b), le cas échéant.
(2) L'approbation type du SVCEI et du dispositif de secours visé à
l'alinéa 10(1)a) doit être conforme à la norme d'essai CEI 61174 de
la Commission électrotechnique internationale, intitulée Maritime
navigation and radiocommunication equipment and systems – Electronic chart
display and information system (ECDIS) – Operational and performance
requirements, methods of testing and required test results, ou à une
autre norme d'essai que le ministre considère comme offrant un niveau de
sécurité équivalent ou supérieur à celui de cette norme.
(3) Toute preuve de l'approbation type doit se trouver à bord du navire
sous l'une ou l'autre des formes suivantes qui est remise par l'autorité
compétente :
a) une étiquette fixée solidement au SVCEI ou au dispositif de
secours, le cas échéant, à un endroit facilement visible;
b) un document conservé à un endroit facile d'accès à bord du
navire.
(4) Toute preuve rédigée dans une langue autre que le français ou
l'anglais doit être accompagnée de sa traduction anglaise ou française.
12. Le SVCEI et les dispositifs de secours visés aux
alinéas 10(1)a) à c) doivent être conformes aux normes
relatives à l'installation électrique qui sont applicables et qui figurent
aux articles 3.10, 3.12, 3.14, 4.1, 4.3, 4.4, 15.6, 15.7, 15.11.2, 15.11.3,
52.1 à 52.4, 54.2 à 54.4 et 58.1 à 58.3 de la TP 127, intitulée Normes
d'électricité régissant les navires et publiée par le ministère des
Transports.
13. Le SVCEI et l'un des dispositifs de secours visés
aux alinéas 10(1)a) ou b) dont est muni un navire le 1er
juillet 2002 ou après cette date doivent, selon le cas :
a) avoir été fabriqués par un fabricant qui dispose d'un système
de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir
le respect permanent des conditions d'approbation type;
b) avoir été certifiés, avant que le navire en soit muni, comme
étant conformes à l'approbation type d'une autorité compétente qui a
appliqué des procédures de vérification du produit final.
14. (1) Le capitaine d'un navire doit veiller, avant de
prendre la mer, à ce que le voyage prévu ait été planifié en utilisant la
dernière édition des cartes, documents et publications dont l'utilisation
est exigée aux termes des articles 5 et 6 et à ce qu'il ait été tenu compte
de l'annexe de la résolution A.893(21) de l'OMI, Directives pour la
planification du voyage.
(2) Aux fins de l'établissement d'un plan de voyage, le capitaine doit
définir une route qui, à la fois :
a) tient compte de tout système d'organisation du trafic
pertinent;
b) garantit un espace suffisant pour le passage du navire en
toute sécurité tout au long du voyage prévu;
c) anticipe tous les risques connus pour la navigation, ainsi
que les conditions météorologiques défavorables;
d) tient compte, le cas échéant, des mesures de protection du
milieu marin qui sont applicables et évite, dans la mesure du possible,
toute action ou activité qui pourrait causer des dommages à l'environnement.
15. (1) Il est interdit au propriétaire, à l'affréteur
ou à l'exploitant d'un navire, ou à toute autre personne, de restreindre ou
d'empêcher le capitaine du navire de prendre ou d'exécuter une décision
quelconque qui, selon son jugement professionnel, est nécessaire à la
sécurité de la navigation et à la protection du milieu marin.
(2) Le présent article ne s'applique pas aux navires visés à l'article
1.2. de la règle 1 du chapitre V de la Convention de sécurité.
(article 6)
DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
1. Dans le cas d'un navire canadien qui doit être muni
d'appareils radio et qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de
cabotage, classes I ou II, ou d'un navire ressortissant à la Convention de
sécurité, les documents suivants publiés par l'OMI :
a) le Code international de signaux;
b) les Phrases normalisées de l'OMI pour les
communications maritimes.
2. Le document intitulé Navigation dans les glaces
en eaux canadiennes, publié par le ministère des Pêches et des Océans,
dans le cas d'un navire qui effectue un voyage au cours duquel il peut
rencontrer des glaces.
Établi par la CODIFICATION
DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/79-585 10 août 1979 en vertu des articles 400 et 730 de la Loi
sur la marine marchande du Canada
Le terme «Bulletin d'information» est remplacé par le terme
«catalogue» à l'article 2, à l'alinéa 5(1)c), au paragraphe 5(2) et à l'alinéa
6(1)b); et l'expression «Avis aux marins» est remplacée par l'expression «Avis aux
navigateurs» aux alinéas 6(1)c) et 14(1)b).
DORS/79-731 11 octobre 1979 en vertu des articles 400 et 730 de la Loi
sur la marine marchande du Canada
L'article 2 par l'adjonction de la définition «mille marin»; le
paragraphe 5(2) qui suit le sous-alinéa b)(ii); et le paragraphe 13(2) qui suit le
sous-alinéa b)(ii).
DORS/85-1042 31 octobre 1985 en vertu des articles 400 et 730 de la Loi
sur la marine marchande du Canada
Le sous-alinéa 6(1)a)(v); et le sous-alinéa 14(1)b)(ii).
DORS/95-149 21 mars 1995 en vertu de l'alinéa 562.1(1) a) de la Loi
sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa 12(1) a) (viii) de la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques
Abrogé et remplacé.
DORS/2002-152 11 avril 2002 en vertu de
l'alinéa 562.1(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa
12(1)a)(viii) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques,
entre en vigueur le 11 avril 2002.
L'article 1 de l'annexe est abrogé.
DORS/2002-424 21 novembre 2002 en vertu de l'alinéa 562.1(1)a) de la
Loi sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa 12(1)a)(viii) de la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, entre en
vigueur le 21 novembre 2002.
Les alinéas b) et c) de la définition de « eaux de compétence canadienne », à l'article 2 sont remplacés;
les l'articles 3.1 et 3.2 sont ajoutés après l'article 3; l'article 8 et l'intertitre le précédant sont abrogés;
dans les passages de l'alinéa 6(1)b); les sous-alinéas 6(1)c)(iii) et (iv);
ainsi que l'alinéa 6(2)b), « ministrère des Transports » est remplacé par « ministère des Pêches et des Océans ».
DORS/2005-135 10 mai 2005 en vertu de l'article 314 et du
paragraphe 562.1(1) de la
Loi sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa 12(1)a)(ii) de la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, entre en
vigueur le 10 mai 2005.
L'article 2 devient le
paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
des définitions suivantes: « autorité compétente », « CEN »,
« ministre », « OMI », « RCDS », « RNC » et « SVCEI »;
L'article 2est modifié par adjonction des paragraphes (2), (3) et (4); L'article 4 est modifié par adjonction
des paragraphes (3) et (4); Le passage du paragraphe 5(1) précédant l'alinéa
b) est remplacé; L'alinéa 5(1)b)
de la version anglaise est remplacé; L'article 5 est modifié par adjonction
du paragraphe (3); Le paragraphe 6(3) est remplacé; Les articles 8 à 15 sont
ajouter l'article 7; Les articles 2 à 5 de l'annexe sont remplacés.
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