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LES EAUX CANADIENNES
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Pêches et Océans Canada

Décembre 2001 No 11

Bulletin de l'application de la loi concernant l'habitat

Dans le présent numéro

Accusations
Condamnations
Aperçu des causes concernant des rejets de sédiments

Le Bulletin de l'application de la loi concernant l'habitat fait partie du programme de Pêches et Océans Canada (MPO) et vise une application efficace de la loi dans des cas de dommages illégaux et de pollution de l'habitat du poisson. À moins de précisions à cet effet, aucun écrit paru dans le Bulletin ne représente un avis ou une opinion juridique du ministère fédéral de la Justice.

Veuillez faire parvenir vos commentaires à C. Young (604) 666-3282 ou à C. Mishima, (604) 666-0392.

Accusations

Un entrepreneur accusé suite à la construction d'une allée en béton

Novembre - M. Don Turenne, un entrepreneur de Chilliwack (C.-B.) a été accusé en vertu de la Loi sur les pêches d'avoir causé de la pollution. Selon les chefs d'accusation, en juin 2000, il aurait construit une allée en béton à « granulats exposés » pour un particulier résidant près du ruisseau Spring. Le dégagement des granulats nécessite d'utiliser de l'eau pour vaporiser la couche supérieure de ciment. L'eau de lavage ainsi produite est fortement alcaline et tue rapidement les poissons. On accuse M. Turenne d'avoir laissé l'eau de lavage se déverser dans le ruisseau. Un procès est prévu devant la Cour provinciale de Chilliwack.
Personne-ressource : Perry Powers (604) 702-2273

Condamnations

La Weyerhaeuser condamnée à Port Alberni à une amende de 40 000 $ pour avoir causé de la pollution au moyen de lixiviat de bois

Juillet - La société Weyerhaeuser Ltd. a plaidé coupable à l'accusation d'avoir laissé du lixiviat ligneux polluer le ruisseau Johnson près de Port Alberni (C.-B.). On obtient du lixiviat ligneux quand les composants du bois se dissolvent au contact de l'eau. Le lixiviat peut être nocif ou toxique pour les organismes aquatiques.

En mai 1999, le MPO a découvert des rejets de lixiviat en provenance de l'installation terrestre de triage des billes de la filiale du lac Sproat. Il a enjoint la société d'empêcher d'autres déversements, mais malgré les efforts déployés par cette dernière pour maîtriser le ruissellement, les enquêteurs ont constaté, en octobre, que du lixiviat toxique continuait à s'infiltrer dans le ruisseau; des accusations ont donc été portées en vertu de la Loi sur les pêches.

La Weyerhaeuser a été condamnée à une amende de 2 000 $ et s'est vu ordonner de verser 38 000 $ à l'Alberni Valley Enhancement Association en vue du rétablissement du marais salé dans l'estuaire de la rivière Somass.
Personne-ressource : Rob Tompkins (250) 723-9470

La Deton'Cho Corporation est condamnée à une amende de 60 000 $ pour avoir remblayé une partie de l'estran du Grand lac des Esclaves

Juin - La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a maintenu les condamnations de la Deton'Cho Corporation et de son directeur général, M. Darrel Beaulieu. Le tribunal a révoqué la condamnation de la co-accusée, la bande de la Première Nation Dene de Yellowknife.

L'affaire a débuté par un projet de construction d'habitations à Yellowknife en 1998. De la terre et des débris ont été extraits avec un bulldozer et déversés dans le Grand lac des Esclaves, couvrant ainsi un marais sur la batture. Des accusations ont été portées en vertu du par. 35(1) de la Loi sur les pêches pour avoir endommagé l'habitat du poisson et du par. 36(3) pour avoir pollué des eaux servant à la pêche. La Deton'Cho, M. Beaulieu et les Dene de Yellowknife ont tous été déclarés coupables et condamnés à payer des amendes totalisant 63 000 $.

Les accusés ont interjeté appel contre la condamnation et la sentence. La Cour suprême des T.N.-O. a maintenu les condamnations de la Deton'Cho et de M. Beaulieu, mais n'a trouvé aucune preuve directe montrant qu'on pouvait imputer à la bande Dene de Yellowknife « l'état d'esprit conscient » à l'origine des infractions commises. Néanmoins, le juge Vertes a statué que les amendes n'étaient ni excessives, ni inadéquates. La Deton'Cho a été condamnée à une amende de 60 000 $ et M. Beaulieu à une de 3 000 $.
Personne-ressource : Julie Dahl (867) 669-4911

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Des résidants de Bedford sont condamnés à une amende de 25 000 $ pour avoir fait du rembalyage sur le rivage

Novembre - Mme Julia Blandford de Bedford (N.-É.) a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de la Loi sur les pêches d'avoir endommagé l'habitat du poisson. En 1998, Julia et Gary Blandford ont commencé à faire du remblayage sur le rivage du bassin Bedford. Ce remplissage visait à lutter contre l'érosion sur leur propriété et à protéger un quai flottant. Les travaux n'étaient pas autorisés par le MPO.

La cour provinciale de la Nouvelle-Écosse a imposé une amende de 5 000 $ et a ordonné le versement de 20 000 $ à l'Environmental Damages Fund de la province.
Personne-ressource : Bryan Woods (902) 426-7627

Un résidant de Nanaimo est condamné à une amende de 2 000 $ pour avoir enlevé la végétation d'une digue et d'un ruisseau

Septembre - M. Brian White de Nanaimo (C.-B.) a plaidé coupable à une accusation d'avoir endommagé l'habitat du poisson. M. White a arraché la végétation d'une digue près du ruisseau Holden et celle du fond du ruisseau lui-même en décembre 2000, alors que les travaux n'avaient pas été autorisés. Une plainte du public a suscité une enquête, et des accusations ont été portées en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.

M. White s'est vu ordonner de verser une amende de 2 000 $ et de remettre en état l'habitat. De cette somme, 1 500 $ seront consacrés à des projets locaux de rétablissement de l'habitat du poisson.
Personne-ressource : Gary Weighill (250) 754-0230

La Britannia Pacific Mining et son propriétaire condamnés à une amende de 10 000 $ pour le rejet de sédiments

Novembre - Une entreprise d'exploitation des placers et son propriétaire ont plaidé coupables, devant la Cour territoriale du Yukon, à une accusation d'avoir pollué le fleuve Yukon au moyen de sédiments.

En 1999, des fonctionnaires du MPO ont découvert que de l'eau chargée de sédiments pénétrait dans le fleuve Yukon en provenance du ruisseau Britannia situé à environ 100 milles à l'ouest de Dawson. Le rejet provenait d'une mine exploitant des placers qui n'avait pas de bassins de décantation adéquats pour retenir les sédiments produits par l'exploitation minière. La Britannia Pacific a été condamnée à verser une amende de 8 000 $ en vertu de la Loi sur les pêches et le propriétaire, M. Allen Radford, a été condamné à une amende de 2 000 $ en vertu de la Loi sur les eaux du Yukon.
Personne-ressource : Jacques Jobin (867) 393-6722

La ville de Gibsons est condamnée à verser 7 500 $ pour avoir rejeté des eaux usées

Novembre - La ville de Gibsons (C.-B.) a été trouvée coupable de pollution par les eaux usées. L'affaire a commencé en 1999, quand des enquêteurs ont découvert des eaux d'égout qui débordaient d'une plaque d'égout dans la marina de Gibsons. Aucune mesure de retenue des débordements n'était en place. Rien n'était fait pour empêcher les eaux usées de se déverser dans l'océan tandis que les entrepreneurs de la ville travaillaient à déboucher les tuyaux.

Après un procès de quatre jours à la Cour provinciale de Sechelt, la ville a été déclarée coupable en vertu de la Loi sur les pêchespour avoir rejeté une substance nocive dans des eaux servant à la pêche. Le juge Moon a ordonné à la ville de payer une amende de 500 $ ainsi que 7 000 $ en vue d'améliorer l'habitat du saumon dans la région de Gibsons.
Personne-ressource : Robert Kaatz (604) 883-2313

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Aperçu des causes concernant des rejets de sédiments

L'un des impacts négatifs les plus courants que subissent les poissons et leur habitat est le rejet, dans les rivières, les lacs et la mer, de sédiments provenant d'activités humaines. Les sédiments ne sont pas toxiques et sont naturellement présents au fond de tous les cours d'eau. Mais la construction urbaine, l'exploitation minière ou forestière, le dragage et de nombreuses autres industries peuvent générer des quantités excessives de sédiments qui sont des polluants pour les poissons et endommagent leur habitat physique.

On a eu recours à la Loi sur les pêchesdans plus de 100 poursuites concernant le rejet de sédiments dans l'eau. Les articles les plus fréquemment utilisés pour porter des accusations sont les suivants :

  • par. 36(3) qui interdit de « rejeter une substance nocive ... dans des eaux fréquentées par des poissons ».
  • par. 35(3) qui interdit de causer « la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. »

Bien que la Loi ait été adoptée avant la Confédération, Pêches et Océans Canada n'a pas intenté de poursuite en vertu du par. 36(3) avant 1970. Les infractions relatives à l'article 35, qui a été ajouté à la Loi en 1970, sont généralement plus difficiles à prouver, parce qu'il doit rester suffisamment de sédiments dans l'habitat pour qu'on soit en mesure de démontrer une perturbation physique. Mais à l'heure actuelle, le MPO utilise couramment les deux paragraphes 36(3) et 35(1) pour intenter des poursuites concernant les sédiments. Au cours des cinq dernières années, de nombreuses accusations se sont terminées par des plaidoyers de culpabilité.

On trouvera ci-après une rétrospective de quelques affaires illustrant l'historique des poursuites relatives aux sédiments. Pour plus de simplicité, les paragraphes 35(1) et 36(3) ont été indiqués à la place des anciens paragraphes 31(1) et 33(2), respectivement.

R. c. Byron Creek Collieries Ltd.
Cour provinciale de la Colombie-Britannique (1977)

La société accusée exploitait une mine à ciel ouvert. Au moment des fortes pluies, des roches, du charbon et de la boue générés par les matériaux extraits de la mine étaient transportés dans le ruisseau Michel. La société a été accusée en vertu du par. 36(3). L'avocat de la défense a allégué que les sédiments n'étaient pas toxiques et que le rejet résultait d'un « fait de Dieu » (forte pluie) plutôt que des gestes de l'accusée.

Le tribunal a accepté un témoignage d'opinion, à savoir que les sédiments bien que non toxiques nuisaient aux poissons en bouchant leurs branchies et en nuisant à leur alimentation (en rendant les proies moins visibles). Le tribunal a aussi rejeté la défense alléguant un « fait de Dieu ». La pluie et le ruissellement inévitables qui en découlaient pouvaient être prévus. L'accusée a donc été trouvée coupable.

Cour de comté de la Colombie-Britannique (1978)

L'accusée en a appelé de sa condamnation. Le juge de la cour d'appel a maintenu que les preuves montraient clairement une abondance inhabituelle de pluie pour cette époque de l'année. La pluie n'était donc pas prévisible, et l'inondation qui a causé des dégâts était donc un fait de Dieu.

De plus, le juge de la cour d'appel n'a pas estimé la responsabilité de l'accusée en fonction de la responsabilité absolue comme l'explique la cause R. c. Sault Ste Marie (1978) qui n'était pas disponible au moment du procès. Les infractions réglementaires contre le bien public sont des infractions de responsabilité stricte pour lesquelles il n'y aura pas de condamnation si l'accusé a fait preuve de « diligence raisonnable » en prenant tout le soin possible pour empêcher tout d'abord que l'infraction ne se produise.

La Cour de comté a jugé que l'accusé avait fait preuve de diligence raisonnable en ayant des installations de lutte antipollution. La condamnation a été annulée.

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R. c. Chew Excavating Ltd. et le District de Saanich
Cour provinciale de la Colombie-Britannique (1978)

Les accusés ont soulevé le limon des ruisseaux Swan et Colquiltz alors qu'ils dégageaient les ruisseaux avec un bulldozer. Tous les deux ont été accusés en vertu du par. 36(3). L'avocat de la défense a allégué que le rejet de sédiments n'était pas un « rejet » au sens de la loi et que rien ne prouvait que des poissons avaient été tués.

Le tribunal a jugé que rejet (deposit) incluait « libérer » (releasing) et « disposer » (placing). Le bulldozer a déplacé des matières qui seraient normalement restées au fond de l'eau. De plus, la question du tort réellement causé aux poissons n'est pas pertinente; il ne s'agit pas d'établir si des poissons ont été tués, mais plutôt si le limon était une substance nocive qui s'est déversée dans l'eau.

Les deux accusés ont été condamnés à verser des amendes totalisant 125 $.

R. c. Jack Cewe Ltd.
Cour provinciale de la Colombie-Britannique (1981)

La société accusée exploitait une gravière qui rejetait du limon, du sable et de l'argile dans la rivière Coquitlam. Elle a été accusée sous 17 chefs d'accusation en vertu du par. 36(3). Selon l'allégation de l'avocat de la défense, il n'y avait aucune preuve que les matières rejetées rendaient la rivière nocive pour les poissons.

Le tribunal a jugé qu'il n'est pas nécessaire de prouver que les sédiments rendaient la rivière nuisible pour les poissons. Il suffit de montrer que la substance ajoutée est elle-même nocive. Le tribunal a accepté le témoignage d'opinion établissant la nature nocive des sédiments. De plus, l'accusée n'a pas suffisamment surveillé et entretenu ses bassins de décantation des sédiments, et n'a pas réussi ainsi à prouver sa diligence raisonnable.

L'accusée a été condamnée à une amende de 190 000 $.

Cour de comté de la Colombie-Britannique (1983)

L'accusée en a appelé de la condamnation et de la sentence. La cour d'appel a annulé les condamnations sous cinq chefs d'accusation en se basant sur la règle Kienapple qui interdit de multiples condamnations pour le même incident. Les appels contre la sentence ont été rejetés, bien que les amendes aient été réduites à 140 000 $ à cause des chefs d'accusation annulés.

R. c. Tahsis Co. Ltd
Cour provinciale de la Colombie-Britannique (1982)

Durant la construction d'un chemin d'exploitation, de la boue et du limon ont été apportés dans un ruisseau se déversant dans le lac Perry. La société Tahsis a été accusée en vertu des par. 35(1) et 36(3). L'avocat de la défense a allégué que les sédiments sont des matières naturelles et qu'il n'existait aucune preuve permettant d'établir si la construction de la route avait effectivement causé de l'envasement et dans quelle mesure elle l'aurait fait par opposition à d'autres sources.

Le tribunal a jugé que l'envasement dépassait de beaucoup le niveau naturel de sédiments dans l'eau qu'on trouvait en amont du lieu de l'infraction. De plus, une fois la construction de la route terminée, l'eau du lac et de la rivière est devenue limpide et l'est demeurée. C'était une conjecture que de prétendre que d'autres ruisseaux pouvaient avoir contribué à l'envasement excessif. L'accusée a été condamnée en vertu du par. 36(3).

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Cour de comté de la Colombie-Britannique (1982)

L'accusée en a appelé de ses condamnations en alléguant que les sédiments n'étaient pas « rejetés ». Mais la cour d'appel a jugé que la définition de « rejet » s'appliquait à la situation où la construction d'une route générait de la boue meuble. L'accusée rejette de la boue si cette dernière s'écoule du lieu de ses travaux et descend la côte pour atteindre le lac. Les condamnations ont été confirmées.

R. c. G.E. Barbour Company Ltd.
Cour provinciale du Nouveau-Brunswick (1983)

La société accusée a excavé des matières de la rivière Miramichi conformément à un permis provincial. Le ministère fédéral des Pêches et des Océans s'est opposé à l'envasement de l'habitat du saumon en aval. La société a été accusée en vertu du par. 35(1), soit la détérioration de l'habitat du poisson.

La défense a allégué que le par. 35(1) était ultra vires, c.-à-d. en dehors de la compétence du gouvernement fédéral. Le tribunal a rejeté cet argument, jugeant qu'un ouvrage situé dans un cours d'eau n'est pas soumis aux droits de propriété d'une province, et donc que le par. 35(1) est intra vires. L'accusée a obtenu un permis provincial, mais l'activité contrevenait encore à la loi fédérale. Il n'y avait cependant pas suffisamment de preuves pour montrer une détérioration de l'habitat, et l'accusée a été acquittée.

R. c. B.C. Hydro, Hallcraft Construction Ltd. et Ralston's Excavating Ltd.
Cour provinciale de la Colombie-Britannique (1986)

Du gravier a été enlevé en vue de la construction d'un barrage hydroélectrique près de la rivière South Alouette. La pluie a emporté dans la rivière le limon d'un tas de matières excavées. Les sociétés ont été accusées en vertu du par. 36(3). L'avocat de la défense a allégué que le rejet résultait d'un « fait de Dieu » (fortes pluies).

Le tribunal a expliqué qu'un « fait de Dieu » est un phénomène extraordinaire de la nature auquel aucun homme n'a participé et un événement que l'accusé ne pouvait ni prévoir ni prévenir. Dans ce cas, les conditions météorologiques locales étaient connues de tous; elles n'étaient ni inhabituelles ni draconiennes, et l'accusé n'avait aucun plan pour parer au problème. La B.C. Hydro a été reconnue coupable et condamnée à une amende de 20 000 $.

R. c. Boise Cascade Canada Ltd.
Cour de l'Ontario, Division provinciale (1993)

La société accusée a construit une route permettant d'avoir accès au bois coupé en vertu d'un permis provincial obtenu en 1991. Le permis couvrait un ponceau traversant le ruisseau Bat. Le ponceau n'était pas conforme aux conditions du permis et a laissé s'échapper dans le ruisseau de grandes quantités de sable et de sédiments. L'accusée a plaidé coupable d'avoir contrevenu au permis provincial, mais a aussi été accusée en vertu des par. 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches.

L'accusée a allégué que les accusations relevant de la Loi sur les pêches devaient être suspendues à titre de poursuite abusive. Puisque la construction du ponceau entraînait nécessairement le rejet de sédiments dans le ruisseau, en infraction à la Loi sur les pêches, il était injuste de condamner la société en vertu de la loi fédérale pour une action autorisée par une loi provinciale.

Le tribunal en a jugé autrement. Devant une infraction réglementaire à responsabilité absolue, le défendant peut invoquer la défense de diligence raisonnable. La société a été déclarée coupable en vertu du par. 36(3) et condamnée à verser une amende de 10 000 $.

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Cour de l'Ontario, Division générale (1994)

Boise Cascade en a appelé de sa condamnation. L'avocat de la défense a allégué que le ponceau ne pouvait avoir été construit sans infraction à la Loi sur les pêches : la construction nécessitait le rejet de sédiments dans le ruisseau, peu importe la façon dont la société pouvait faire preuve de diligence. Il était injuste que le gouvernement provincial poursuive Boise Cascade pour avoir commis une infraction en procédant à la construction pour laquelle la même autorité administrative, la province, avait accordé un permis à l'entreprise.

Le tribunal d'appel en a jugé de même et a annulé la condamnation.

Cour d'appel de l'Ontario (1995)

La Couronne en a appelé de la cassation par le tribunal inférieur. Selon le jugement de la Cour d'appel, si la société s'était réellement soumise aux conditions du permis, elle aurait pu invoquer une défense de diligence raisonnable. Le permis n'accordait cependant pas à la société le droit de polluer, pas plus qu'une immunité contre des poursuites si ses médiocres travaux de construction occasionnaient des rejets excessifs de sédiments. La condamnation et la sentence du début ont été rétablies.

R. c. Foundation Lundrigan
Cour provinciale de Terre-Neuve (1987)

En 1985, la société accusée a extrait d'une carrière, concassé et nettoyé de la pierre près de la rivière Northeast Red Harbour pour en faire des matériaux de construction. Un bassin de décantation simple a été construit, mais de l'eau très limoneuse a pénétré dans la rivière et était visible à 1,5 mille en aval. La société a été accusée en vertu du par. 36(3), mais a allégué que le limon pouvait provenir d'une autre source que le bassin de décantation.

Selon le juge de première instance, la seule conclusion rationnelle possible était que le limon provenait du bassin de décantation et que toute autre explication était du domaine de la spéculation. La société a déclarée coupable et condamnée à verser une amende de 10 000 $.

Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance (1990)

La société accusée en a appelé de sa condamnation et a allégué que le lavage des rochers s'effectuait à 900 pieds de la rivière et qu'il y avait une tourbière entre les deux. Aucune personne raisonnable ne pouvait prévoir qu'une menace pouvait peser sur la rivière.

Le tribunal d'appel en a jugé autrement. L'accusée savait depuis longtemps que des permis étaient habituellement exigés pour ces travaux, mais n'a pas demandé conseil pour retenir les sédiments. De plus, les employés de la société connaissaient certaines solutions possibles lorsque le problème s'est posé, mais ne les ont pas appliquées avant la constatation de l'infraction, ce qui suggère la négligence. L'appel a été rejeté et la condamnation maintenue.

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R. c. Richard Bremner et Bremner Engineering and Construction Ltd.
Cour provinciale de l'Alberta (1991)

Lors de la reconstruction du réseau d'égouts de la ville de Canmore, de l'eau chargée de limon s'est déposée dans le ruisseau Spring. La société accusée a poursuivi les activités constituant des infractions malgré les demandes des fonctionnaires du gouvernement d'y mettre fin. Les deux sociétés ont été accusées en vertu du par. 36(3).

Les deux ont été condamnées. Le tribunal a imposé des amendes totalisant 12 000 $, soit plus que le double de la somme suggérée par la Couronne et l'avocat de la défense. En rendant sa sentence, le tribunal a déclaré que le test qu'il fallait appliquer était non le dommage réel causé mais celui qui aurait pu l'être, c.-à-d. le dommage potentiel. L'accusé a déchargé les sédiments dans le ruisseau parce que c'était la méthode d'élimination la plus économique, passant outre aux demandes des fonctionnaires.

R. c. Stanley Jourdain
Cour provinciale de la Colombie-Britannique (1997)

L'accusé a utilisé une drague aspirante pour extraire de l'or de la rivière Willow. M. Jourdain a été accusé en vertu des par. 35(1) et 36(3). L'avocat de la défense a allégué que l'infraction était trop insignifiante pour susciter l'intérêt des tribunaux, c.-à-d. que la maxime de minimis non curat lex (la loi ne s'occupe pas de peccadilles) s'appliquait.

Le tribunal a jugé que la règle de minimis ne s'appliquait pas à une petite exploitation commerciale. L'exploitation minière était plus qu'un « creusage correspondant au contenu d'une pelle ou deux » auquel faisait allusion la cause R. c. Jackson (1994) et dépassait toute défense de minimis. L'accusé a été jugé coupable sous les deux chefs d'accusation et condamné à une amende de 2 000 $.

R. c. Selkirk Paving Ltd.
Cour provinciale de l'Ontario (2000)

En vertu d'un contrat conclu avec le gouvernement provincial, la société accusée a construit une voie de dépassement sur l'autoroute 1, près de Sicamous. Les travaux consistaient à enlever les parties à déblayer et à niveler. Des clôtures pour retenir le limon étaient en place, mais elles étaient inadéquates; la pluie a emporté les sédiments du chantier à travers un ponceau jusque dans le passage Sicamous. L'accusée a plaidé coupable à un chef d'accusation en vertu du par. 36(3).

Le tribunal a exigé le versement d'une amende de 1 000 $, de 18 000 $ afin d'améliorer l'habitat du poisson dans la rivière Eagle et de 2 000 $ à verser au programme Wilderness Watch Reward de la BC Wildlife Federation. La pénalité totalisait 21 000 $.

R. Royal Oak Mines Inc. (Kemess)
Cour provinciale de la Colombie-Britannique (2001)

La société accusée a installé une mine d'or et de cuivre à ciel ouvert à environ 400 kilomètres au nord-ouest de Prince George. À trois occasions, l'eau trouble chargée du remblai de la construction de la mine et le ruissellement de fortes pluies ont pénétré dans le ruisseau South Kemess. L'accusée a plaidé coupable à un chef d'accusation en vertu du par. 36(3).

Le tribunal a pris en considération une proposition conjointe recommandant une pénalité de 75 000 $. Bien que l'accusée soit sous séquestre, la pénalité recommandée n'était pas suffisante pour refléter les principes de l'art. 718 du Code criminel ainsi que les préoccupations environnementales de la collectivité, dont le mode de vie consiste à utiliser les régions non aménagées pour la pêche, la chasse, le camping et d'autres loisirs de plein air. Le tribunal a imposé une amende de 5 000 $, un versement de 75 000 $ pour des travaux relatifs à l'habitat du poisson et de 20 000 $ pour des travaux de remise en état au site de la mine. La pénalité totalisait 100 000 $.