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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

SÉNAT DU CANADA

 

PROJET DE LOI S-6

 

Loi visant à favoriser la prévention des conduites répréhensibles dans la fonction publique en établissant un cadre pour la sensibilisation aux pratiques conformes à l'éthique en milieu de travail, le traitement des allégations de conduites répréhensibles et la protection des dénonciateurs


Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la dénonciation dans la fonction publique.

Titre
abrégé

OBJET

2. La présente loi a pour objet :

a) de sensibiliser les personnes travaillant dans le lieu de travail de la fonction publique aux pratiques conformes à l'éthique en milieu de travail et d'encourager le respect de ces pratiques;

b) de protéger l'intérêt public en instituant un mécanisme pour permettre aux fonctionnaires de la fonction publique de dénoncer en toute confidentialité des abus ou omissions dans le lieu de travail à un commissaire indépendant qui pourra mener des enquêtes à leur sujet, assurer le suivi nécessaire et faire rapport au Parlement relativement à toute irrégularité vérifiée et non corrigée;

c) de protéger ces fonctionnaires contre des mesures de représailles pour avoir dénoncé de bonne foi - ou avoir l'intention de le faire -, pour des motifs raisonnables, des conduites répréhensibles au sein du lieu de travail.

Objet

DÉFINITIONS

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« abus » ou « omission » Acte ou omission ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

a) il constitue une infraction à toute loi en vigueur au Canada;

b) il risque d'entraîner un gaspillage considérable de fonds publics;

« abus » ou 
« omission » ``wrongful act or omission''

c) il risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit l'environnement;

d) il constitue un manquement à une politique ou à une directive publique et confirmée dans les documents de la fonction publique;

e) il constitue un cas flagrant de mauvaise gestion ou d'abus de pouvoir.

« commissaire » Le commissaire de la Com mission de la fonction publique désigné à titre de Commissaire à l'intérêt public en vertu de l'article 4.

« fonction publique » Les secteurs de l'administration publique fédérale auxquels s'applique la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« fonctionnaire » S'entend au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

« loi en vigueur au Canada » Loi fédérale ou provinciale ou tout texte réglementaire d'application de celle-ci.

« ministre » Tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre.

« commis- saire » ``Commis- sioner''

« fonction
publique »
"Public
Service
''

« fonction- naire » ``employee''

« loi en vigueur au Canada » ``law in force
in Canada
''

« ministre » ``minister''

COMMISSAIRE À L'INTÉRÊT PUBLIC

4. (1) Le gouverneur en conseil désigne l'un des commissaires de la Commission de la fonction publique pour agir à titre de Commissaire à l'intérêt public pour l'application de la présente loi.

Désignation

(2) Les fonctions du commissaire prévues par la présente loi font partie du mandat de la Commission de la fonction publique pour l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Fonctions

(3) Les pouvoirs conférés au commissaire par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique pour l'application de cette loi peuvent être exercés pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs

5. (1) Sous réserve de l'article 10, s'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut rendre publics les renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi.

Intérêt
public

(2) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :

a) soit pour mener une enquête prévue par la présente loi;

b) soit pour motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente loi.

Divulgation de renseignements nécessaires

(3) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, des renseignements dans le cadre des procédures intentées :

a) soit pour infraction à l'article 21;

b) soit pour infraction à l'article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.

Divulgation dans le cadre
de poursuites

(4) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction à une loi en vigueur au Canada, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Dénonciation autorisée

6. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner que dans les procédures intentées :

Habilité à témoigner

a) soit pour infraction à l'article 21;

b) soit pour infraction à l'article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.

7. (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi.

Immunité du commissaire

(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi et pour des motifs raisonnables au cours d'une enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse.

Diffamation

SENSIBILISATION

8. Le commissaire doit encourager dans le lieu de travail de la fonction publique des pratiques conformes à l'éthique et un environnement favorable à la dénonciation de conduites répréhensibles, par la diffusion d'information relative à la présente loi, à son objet et à son processus d'application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble approprié.

Diffusion de l'information

DÉNONCIATION

9. (1) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou s'apprête à commettre un abus ou une omission peut :

a) présenter une dénonciation écrite au commissaire;

b) demander que la confidentialité de son identité soit assurée relativement à la dénonciation.

Dénonciation d'un
fonctionnaire

(2) La dénonciation précise :

a) l'identité du fonctionnaire qui en est l'auteur, attestée par sa signature;

b) l'identité de la personne qui en fait l'objet;

c) les motifs que le fonctionnaire a de croire qu'un abus ou une omission a été commis ou est sur le point de l'être, ainsi que les détails connus de lui.

Forme et contenu

(3) La dénonciation présentée au commissaire conformément au paragraphe (1), si elle est faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, ne constitue pas une violation du serment professionnel ou du serment de secret souscrit par le fonctionnaire et, sous réserve du paragraphe (4), ne constitue pas un manquement à son devoir.

Violation du serment

(4) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu'il fait une dénonciation conformément au paragraphe (1), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins qu'il ne soit motivé par une préoccupation raisonnable concernant la santé ou la sécurité publiques.

Secret professionnel de l'avocat

(5) Le fonctionnaire peut renoncer par écrit à tout moment à la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b) ainsi qu'au droit à l'anonymat qui en résulte, le cas échéant.

Renonciation

(6) Si le commissaire n'est pas disposé à donner l'assurance d'anonymat à la suite de la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b), il peut rejeter la dénonciation et clore le dossier de l'affaire.

Rejet de la dénonciation

10. Sous réserve de toute obligation légale qui lui est imposée par la présente loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du fonctionnaire qui lui a présenté une dénonciation conformément au paragraphe 9(1), auquel il a donné, sous réserve de la présente loi, l'assurance de l'anonymat.

Caractère confidentiel

11. Sur réception de la dénonciation, le commissaire l'examine et peut demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a présentée et procéder à toute autre forme d'enquête qu'il estime nécessaire.

Examen
initial

12. (1) Le commissaire rejette la dénonciation si, après un examen préliminaire, il détermine, selon le cas :

a) qu'elle est vexatoire ou que l'objet en est trivial ou frivole;

b) qu'elle ne représente pas une allégation d'abus ou d'omission ou ne donne pas de détails suffisants au sujet d'un abus ou d'une omission;

c) qu'elle contrevient au paragraphe 9(4);

d) qu'elle n'a pas été faite de bonne foi ou pour des motifs raisonnables.

Dans chacun de ces cas, le commissaire clôt le dossier de l'affaire.

Rejet de la dénonciation

(2) Si la dénonciation d'un fonctionnaire comporte des déclarations que ce dernier sa vait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le commissaire peut conclure que la dénonciation n'a pas été faite de bonne foi.

Déclaration fausse ou trompeuse

(3) Le commissaire n'est pas tenu de conclure qu'une dénonciation n'a pas été faite de bonne foi pour le seul motif qu'elle est fondée sur une erreur de fait.

Erreur de
fait

(4) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Rapport

(5) S'il conclut en vertu du paragraphe (1) que la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 9(4) ou qu'elle n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, le commissaire peut en aviser la personne qui en fait l'objet et le ministre responsable du fonctionnaire qui en est l'auteur.

Rapport à la personne visée et au ministre

13. (1) Le commissaire accepte la dénonciation faite conformément au paragraphe 9(1) s'il conclut :

a) qu'elle n'est pas vexatoire ou que l'objet n'en est pas trivial ou frivole;

b) qu'elle représente une allégation d'abus ou d'omission et donne des détails suffisants au sujet d'un tel abus ou d'une telle omission;

c) qu'elle ne contrevient pas au paragraphe 9(4);

d) qu'elle a été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.

Dénonciation valide

(2) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Rapport à l'employé

ENQUÊTE ET RAPPORT

14. (1) Le commissaire fait enquête sur la dénonciation qu'il a acceptée conformément à l'article 13 et, sous réserve du paragraphe (2), établit un rapport écrit faisant état des conclusions de son enquête ainsi que de ses recommandations.

Enquête

(2) Il n'est toutefois pas tenu d'établir un tel rapport s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le fonctionnaire devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel qui lui sont normalement ouverts;

b) que la question pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi en vigueur au Canada autre que la présente loi;

c) que la période qui s'est écoulée à compter du moment ou l'abus ou l'omis sion faisant l'objet de la dénonciation a eu lieu jusqu'à la date où la dénonciation a été présentée aurait pour effet de rendre un tel rapport inutile.

Exception

(3) S'il rend une décision conformément au paragraphe (2), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Rapport au fonctionnaire

(4) Les renseignements liés à une enquête sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec la présente loi.

Renseigne-
ments confidentiels

(5) Il envoie, en temps opportun dans l'année qui suit la réception de la dénonciation, une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre responsable du fonctionnaire qui fait l'objet de la dénonciation.

Rapport
au ministre

15. (1) Le ministre qui reçoit un rapport en application du paragraphe 14(5) examine la question et répond au commissaire.

Réponse
du ministre

(2) La réponse du ministre indique soit les mesures qu'il a prises ou entend prendre à l'égard du rapport du commissaire, soit son intention de ne prendre aucune mesure.

Contenu de
la réponse

(3) Si le ministre indique, pour l'application du présent article, qu'il entend prendre des mesures, il assure le suivi que le commissaire juge indiqué jusqu'à ce qu'il informe celui-ci que la situation a été réglée.

Suivi supplémentaire

16. (1) Le commissaire peut, s'il le juge dans l'intérêt public, exiger que le président du Conseil du Trésor fasse déposer devant le Parlement, le prochain jour où siège l'une des deux chambres de celui-ci, un rapport d'urgence établi par le commissaire.

Rapport
public d'urgence

(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport fait au ministre en vertu du paragraphe 14(5) et fait état de la réponse fournie par le ministre en application de l'article 15 ou de l'absence d'une telle réponse.

Contenu
du rapport

17. (1) La Commission de la fonction publique inclut dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 47 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique un relevé, établi par le commissaire, des activités découlant de l'application de la présente loi, où figurent notamment :

a) la description des activités de celui-ci prévues à l'article 8;

b) le nombre de dénonciations reçues en vertu de l'article 9;

c) le nombre de dénonciations rejetées en vertu des articles 9 et 12;

d) le nombre de dénonciations acceptées en vertu de l'article 13;

e) le nombre de dénonciations acceptées qui font encore l'objet d'une enquête aux termes du paragraphe 14(1);

f) le nombre de dénonciations acceptées qui ont fait l'objet d'un rapport à un ministre aux termes du paragraphe 14(5);

g) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 14(5) à l'égard desquels ont été prises des mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

h) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 14(5) à l'égard desquels n'ont pas été prises de mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

Rapport
annuel

i) un sommaire de la teneur de tous les rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 14(5) et des réponses fournies par les ministres en application de l'arti cle 15;

j) dans les cas où le commissaire le juge utile dans l'intérêt public, la teneur d'un rapport individuel fait à un ministre en vertu du paragraphe 14(5) et la réponse fournie par le ministre en application de l'article 15 ou une mention de l'absence d'une telle réponse.

(2) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 47 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique une analyse de la présente loi et des conséquences de son application, en l'assortissant, le cas échéant, de recommandations à l'égard de celle-ci.

Rapport
annuel

INTERDICTIONS

18. (1) Il est interdit de communiquer de faux renseignements au commissaire ou à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité pendant qu'ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire par la présente loi.

Faux renseignements

(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de faire de mauvaise foi une dénonciation prévue au paragraphe 9(1).

Mauvaise
foi

19. (1) Il est interdit à toute personne d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait que, selon le cas :

a) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a révélé au commissaire ou a fait part de son intention de lui révéler qu'une personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou a l'intention de commettre un abus ou une omission;

b) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser de commettre un abus ou une omission contraire à la présente loi;

c) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a commis ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect de la présente loi;

Immunité

d) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a), b) ou c).

(2) Pour l'application du présent article, « mesure disciplinaire » s'entend de toute mesure négative concernant le fonctionnaire ou ses condition de travail, notamment :

a) le harcèlement;

b) une sanction pécuniaire;

c) des mesures touchant l'ancienneté;

d) la suspension ou le congédiement;

e) le refus de travail utile ou la rétrogradation;

f) le refus d'avantages sociaux;

g) toute autre mesure au désavantage du fonctionnaire.

Définition

(3) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci d'une dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 9(1) est réputé, sauf preuve contraire - faite par prépondérance des probabilités - , lui avoir imposé cette mesure disciplinaire en contravention avec le présent article.

Présomption refutable

20. (1) Sauf dans la mesure permise par la présente loi ou par toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le nom d'un fonctionnaire ayant présenté une dénonciation et demandé la confidentialité de son identité en vertu du paragraphe 9(1), ou tout autre renseignement dont la communication dévoile l'identité de celui-ci, y compris l'existence ou la nature de la dénonciation, sans avoir obtenu son consentement au préalable.

Interdiction
de divulguer

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 9(4) ou n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.

Exception

APPLICATION

21. Quiconque contrevient au paragraphe 9(4), à l'article 18 ou aux paragraphes 19(1) ou 20(1) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infractions

RECOURS DU FONCTIONNAIRE

22. (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire contrairement à l'article 19 peut intenter tout recours prévu par la loi, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou autrement.

Recours

(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu'une poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de l'article 21 ou qu'elle peut l'être.

Autre poursuite fondée sur les mêmes faits

(3) Il peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 19(3) dans le cadre d'un recours visé au paragraphe (1).

Droit du
fonctionnaire

(4) Les griefs en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont entendus et tranchés comme si celle-ci n'avait pas été édictée.

Disposition transitoire

EXAMEN

23. (1) À l'expiration du délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l'examen d'un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

Examen

(2) Le comité présente son rapport dans l'année suivant le début de l'examen prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres du Parlement, selon le cas.

Rapport

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

24. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la dénonciation dans article 10,
la fonction publique paragraphe
Public Service Whistleblowing 14(4) et
Act article 20