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2e session, 37e
législature, SÉNAT DU CANADA
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PROJET DE LOI S-6
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Loi visant à favoriser la prévention des conduites répréhensibles dans la fonction publique en établissant un cadre pour la sensibilisation aux pratiques conformes à l'éthique en milieu de travail, le traitement des allégations de conduites répréhensibles et la protection des dénonciateurs |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ
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1. Loi sur la dénonciation dans la fonction
publique.
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Titre abrégé
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OBJET
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2. La présente loi a pour objet :
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Objet
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DÉFINITIONS
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3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« abus » ou « omission » Acte ou omission
ayant l'une ou l'autre des caractéristiques
suivantes :
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« abus » ou « omission » ``wrongful act or omission''
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c) il risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit l'environnement; « commissaire » Le commissaire de la Com mission de la fonction publique désigné à titre de Commissaire à l'intérêt public en vertu de l'article 4. « fonction publique » Les secteurs de l'administration publique fédérale auxquels s'applique la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. « fonctionnaire » S'entend au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. « loi en vigueur au Canada » Loi fédérale ou provinciale ou tout texte réglementaire d'application de celle-ci. « ministre » Tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre.
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« commis- saire » ``Commis- sioner''
« fonction « fonction- naire » ``employee''
« loi en vigueur
au Canada »
``law in force « ministre » ``minister''
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COMMISSAIRE À L'INTÉRÊT PUBLIC
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4. (1) Le gouverneur en conseil désigne
l'un des commissaires de la Commission de
la fonction publique pour agir à titre de
Commissaire à l'intérêt public pour l'application de la présente loi.
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Désignation
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(2) Les fonctions du commissaire prévues
par la présente loi font partie du mandat de
la Commission de la fonction publique pour
l'application de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Fonctions
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(3) Les pouvoirs conférés au commissaire
par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique pour l'application de cette loi peuvent
être exercés pour l'application de la présente loi.
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Pouvoirs
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5. (1) Sous réserve de l'article 10, s'il
estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut rendre publics les renseignements dont il prend connaissance dans
l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui
sont conférés par la présente loi.
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Intérêt public
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(2) Le commissaire peut divulguer, ou
autoriser les personnes agissant en son nom
ou sous son autorité à divulguer, les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :
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Divulgation de
renseignements
nécessaires
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(3) Le commissaire peut divulguer, ou
autoriser les personnes agissant en son nom
ou sous son autorité à divulguer, des renseignements dans le cadre des procédures
intentées :
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Divulgation
dans le cadre de poursuites
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(4) Dans les cas où, à son avis, il existe
des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction à une loi en vigueur au
Canada, le commissaire peut faire part au
procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements dont
il prend connaissance dans l'exercice des
pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en
vertu de la présente loi.
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Dénonciation
autorisée
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6. En ce qui concerne les questions
venues à leur connaissance dans l'exercice
des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom
ou sous son autorité n'ont qualité pour
témoigner que dans les procédures intentées :
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Habilité à
témoigner
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a) soit pour infraction à l'article 21;
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7. (1) Le commissaire et les personnes qui
agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour les actes accomplis, les rapports
établis et les paroles prononcées de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel des
pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés
par la présente loi.
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Immunité du
commissaire
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(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
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Diffamation
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SENSIBILISATION
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8. Le commissaire doit encourager dans le
lieu de travail de la fonction publique des
pratiques conformes à l'éthique et un environnement favorable à la dénonciation de
conduites répréhensibles, par la diffusion
d'information relative à la présente loi, à son
objet et à son processus d'application, ainsi
que par tout autre moyen qui lui semble approprié.
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Diffusion de
l'information
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DÉNONCIATION
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9. (1) Le fonctionnaire qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une autre personne
au service de la fonction publique ou au sein
du lieu de travail de la fonction publique a
commis ou s'apprête à commettre un abus
ou une omission peut :
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Dénonciation
d'un fonctionnaire
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(2) La dénonciation précise :
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Forme et
contenu
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(3) La dénonciation présentée au commissaire conformément au paragraphe (1), si
elle est faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, ne constitue pas une violation
du serment professionnel ou du serment de
secret souscrit par le fonctionnaire et, sous
réserve du paragraphe (4), ne constitue pas
un manquement à son devoir.
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Violation du
serment
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(4) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu'il fait
une dénonciation conformément au paragraphe (1), violer une loi en vigueur au Canada
ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et
son client, à moins qu'il ne soit motivé par
une préoccupation raisonnable concernant la
santé ou la sécurité publiques.
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Secret
professionnel
de l'avocat
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(5) Le fonctionnaire peut renoncer par
écrit à tout moment à la demande faite en
vertu de l'alinéa (1)b) ainsi qu'au droit à
l'anonymat qui en résulte, le cas échéant.
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Renonciation
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(6) Si le commissaire n'est pas disposé à
donner l'assurance d'anonymat à la suite de
la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b), il
peut rejeter la dénonciation et clore le dossier de l'affaire.
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Rejet de la
dénonciation
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10. Sous réserve de toute obligation légale
qui lui est imposée par la présente loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, le commissaire est tenu de garder confidentielle
l'identité du fonctionnaire qui lui a présenté
une dénonciation conformément au paragraphe 9(1), auquel il a donné, sous réserve de
la présente loi, l'assurance de l'anonymat.
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Caractère
confidentiel
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11. Sur réception de la dénonciation, le
commissaire l'examine et peut demander des
renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a présentée et procéder à toute
autre forme d'enquête qu'il estime nécessaire.
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Examen initial
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12. (1) Le commissaire rejette la dénonciation
si, après un examen préliminaire, il détermine, selon le cas :
Dans chacun de ces cas, le commissaire clôt le dossier de l'affaire.
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Rejet de la
dénonciation
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(2) Si la dénonciation d'un fonctionnaire
comporte des déclarations que ce dernier sa
vait fausses ou trompeuses au moment où il
les a faites, le commissaire peut conclure
que la dénonciation n'a pas été faite de bonne foi.
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Déclaration
fausse ou
trompeuse
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(3) Le commissaire n'est pas tenu de
conclure qu'une dénonciation n'a pas été faite de bonne foi pour le seul motif qu'elle est
fondée sur une erreur de fait.
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Erreur de fait
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(4) S'il rend une décision conformément
au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la
dénonciation.
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Rapport
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(5) S'il conclut en vertu du paragraphe (1)
que la dénonciation a été faite en violation
du paragraphe 9(4) ou qu'elle n'a pas été
faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, le commissaire peut en aviser la personne qui en fait l'objet et le ministre responsable du fonctionnaire qui en est
l'auteur.
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Rapport à la
personne visée
et au ministre
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13. (1) Le commissaire accepte la dénonciation faite conformément au paragraphe
9(1) s'il conclut :
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Dénonciation
valide
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(2) S'il rend une décision conformément
au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la
dénonciation.
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Rapport à
l'employé
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ENQUÊTE ET RAPPORT
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14. (1) Le commissaire fait enquête sur la
dénonciation qu'il a acceptée conformément
à l'article 13 et, sous réserve du paragraphe
(2), établit un rapport écrit faisant état des
conclusions de son enquête ainsi que de ses
recommandations.
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Enquête
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(2) Il n'est toutefois pas tenu d'établir un
tel rapport s'il est convaincu, selon le cas :
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Exception
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(3) S'il rend une décision conformément
au paragraphe (2), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la
dénonciation.
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Rapport au
fonctionnaire
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(4) Les renseignements liés à une enquête
sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec la présente
loi.
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Renseigne- ments confidentiels
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(5) Il envoie, en temps opportun dans
l'année qui suit la réception de la dénonciation, une copie du rapport visé au paragraphe
(1) au ministre responsable du fonctionnaire
qui fait l'objet de la dénonciation.
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Rapport au ministre
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15. (1) Le ministre qui reçoit un rapport
en application du paragraphe 14(5) examine
la question et répond au commissaire.
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Réponse du ministre
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(2) La réponse du ministre indique soit les
mesures qu'il a prises ou entend prendre à
l'égard du rapport du commissaire, soit son
intention de ne prendre aucune mesure.
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Contenu de la réponse
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(3) Si le ministre indique, pour l'application du présent article, qu'il entend prendre
des mesures, il assure le suivi que le commissaire juge indiqué jusqu'à ce qu'il informe celui-ci que la situation a été
réglée.
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Suivi
supplémentaire
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16. (1) Le commissaire peut, s'il le juge
dans l'intérêt public, exiger que le président
du Conseil du Trésor fasse déposer devant le
Parlement, le prochain jour où siège l'une
des deux chambres de celui-ci, un rapport
d'urgence établi par le commissaire.
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Rapport public d'urgence
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(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport fait au ministre en vertu du paragraphe
14(5) et fait état de la réponse fournie par le
ministre en application de l'article 15 ou de
l'absence d'une telle réponse.
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Contenu du rapport
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17. (1) La Commission de la fonction publique inclut dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 47
de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique un relevé, établi par le
commissaire, des
activités découlant de l'application de la présente loi, où figurent notamment :
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Rapport annuel
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i) un sommaire de la teneur de tous les rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 14(5) et des réponses fournies par les ministres en application de l'arti cle 15;
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(2) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article
47 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique une analyse de la présente loi et des
conséquences de son application, en l'assortissant, le cas échéant, de recommandations
à l'égard de celle-ci.
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Rapport annuel
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INTERDICTIONS
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18. (1) Il est interdit de communiquer de
faux renseignements au commissaire ou à
toute personne agissant en son nom ou sous
son autorité pendant qu'ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire par la présente
loi.
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Faux
renseignements
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(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de
faire de mauvaise foi une dénonciation
prévue au paragraphe 9(1).
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Mauvaise foi
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19. (1) Il est interdit à toute personne
d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait
que, selon
le cas :
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Immunité
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d) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a), b) ou c).
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(2) Pour l'application du présent article,
« mesure disciplinaire » s'entend de toute
mesure négative concernant le fonctionnaire
ou ses condition de travail, notamment :
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Définition
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(3) Quiconque impose à un fonctionnaire
une mesure disciplinaire dans les deux ans
suivant la présentation par celui-ci d'une dénonciation au commissaire conformément au
paragraphe 9(1) est réputé, sauf preuve
contraire - faite par prépondérance des probabilités - , lui avoir imposé cette mesure
disciplinaire en contravention avec le présent
article.
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Présomption
refutable
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20. (1) Sauf dans la mesure permise par la
présente loi ou par toute autre loi en vigueur
au Canada, nul ne peut communiquer à
autrui le nom d'un fonctionnaire ayant
présenté une dénonciation et demandé la
confidentialité de son identité en vertu du
paragraphe 9(1), ou tout autre renseignement
dont la communication dévoile l'identité de
celui-ci, y compris l'existence ou la nature
de la dénonciation, sans avoir obtenu son
consentement au préalable.
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Interdiction de divulguer
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 9(4) ou n'a pas été faite
de bonne foi et pour des motifs raisonnables.
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Exception
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APPLICATION
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21. Quiconque contrevient au paragraphe
9(4), à l'article 18 ou aux paragraphes 19(1)
ou 20(1) est coupable d'une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 10 000 $.
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Infractions
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RECOURS DU FONCTIONNAIRE
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22. (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet
d'une mesure disciplinaire contrairement à
l'article 19 peut intenter tout recours prévu
par la loi, y compris les griefs prévus par une
loi fédérale ou autrement.
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Recours
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(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu'une poursuite fondée sur
les mêmes faits que ceux allégués dans le
cadre de son recours a été intentée en vertu
de l'article 21 ou qu'elle peut l'être.
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Autre poursuite
fondée sur les
mêmes faits
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(3) Il peut se prévaloir de la présomption
prévue au paragraphe 19(3) dans le cadre
d'un recours visé au paragraphe (1).
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Droit du fonctionnaire
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(4) Les griefs en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont entendus et tranchés comme si celle-ci n'avait pas
été édictée.
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Disposition
transitoire
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EXAMEN
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23. (1) À l'expiration du délai de trois ans
suivant l'entrée en vigueur de la présente loi,
celle-ci est soumise à l'examen d'un comité
soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour
étudier son application.
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Examen
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(2) Le comité présente son rapport dans
l'année suivant le début de l'examen prévu
au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur
autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres du
Parlement,
selon le cas.
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Rapport
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MODIFICATION CORRÉLATIVE
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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24. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur la dénonciation dans article 10, la fonction publique paragraphe Public Service Whistleblowing 14(4) et Act article 20
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