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2e session, 37e
législature, SÉNAT DU CANADA
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PROJET DE LOI S-10
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Loi concernant les motomarines dans les eaux navigables
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Attendu :
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
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Préambule
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1. Titre abrégé : « Loi sur les motomarines ».
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« annexe I » L'annexe I du règlement.
« annexe II » L'annexe II du règlement.
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« annexe I » "Schedule I"
« annexe II »
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« autorité locale »
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans. « motomarine » Embarcation de plaisance hydropropulsée, à coque fermée et sans cabine, conçue pour être utilisée par une ou plusieurs personnes assises, debout, à genoux ou à califourchon. « voie navigable désignée » Toute voie navigable ou partie de voie navigable relevant de la compétence du Parlement qui est ajoutée à une annexe du règlement ou qui en est supprimée, ou dont l'adjonction ou la suppression est envisagée.
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« autorité locale » "local authority"
« ministre »
« motomarine »
« voie navigable
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3. La présente loi a pour objet de fournir
aux autorités locales un mécanisme par le
quel elles peuvent proposer au ministre d'apporter des restrictions à l'utilisation des
motomarines sur tout ou partie d'une voie
navigable relevant de la compétence du Parlement, afin d'assurer l'usage sécuritaire et
la jouissance paisible de celle-ci ainsi que la
protection de l'environnement.
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Objet de la loi
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4. (1) Toute autorité locale peut, après
avoir procédé à une consultation générale
auprès de la collectivité, y compris les résidents locaux et les organismes chargés de
l'application de la loi, adopter une résolution
proposant au ministre, pour des raisons de
santé, de sécurité ou liées à l'environnement :
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Résolution
d'une autorité locale
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c) d'ajouter des restrictions réglementaires à celles figurant à l'annexe II qui s'appliquent à une voie navigable, ou d'en supprimer;
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(2) La résolution de l'autorité locale ne
peut viser qu'une voie navigable dont le
rivage relève de la compétence de l'autorité
locale ou fait partie du territoire de celle-ci.
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Objet de la résolution
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(3) L'autorité locale qui adopte une résolution visée au paragraphe (1) envoie au
ministre :
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Avis au ministre
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(4) L'autorité locale peut, tant que le ministre n'a pas pris un arrêté en vertu du paragraphe 7(1), adopter une autre résolution
modifiant ou annulant la résolution envoyée
aux termes du paragraphe 5(3) et lui en envoyer une copie certifiée conforme.
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Modification
ou annulation
de la résolution
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5. (1) Sous réserve de l'article 6, dans les
60 jours suivant la réception des renseignements mentionnés au paragraphe 4(3), le ministre fait publier dans la Gazette du Canada
un avis de la proposition d'ajouter la voie
navigable désignée à une annexe du règlement, ou de l'en supprimer, ou de la proposition d'ajouter ou de supprimer des restrictions réglementaires visant la voie navigable
désignée, selon le cas.
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Publication des
modifications
proposées
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(2) Le ministre précise dans l'avis mentionné au paragraphe (1) le nom de la voie
navigable, les modifications proposées et la
date prévue pour leur prise d'effet.
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Contenu de l'avis
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(3) Le ministre donne aux intéressés la
possibilité de lui présenter des observations à
l'égard de la proposition dans les 90 jours
suivant la publication de l'avis et il précise
dans l'avis le moment et la manière de présenter ces observations.
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Possibilité de
présenter des
observations
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6. Si le ministre est d'avis que la navigation sur une voie navigable relevant de la
compétence du Parlement serait obstruée,
gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse
par l'adjonction d'une voie navigable
désignée à une annexe, ou par sa suppression, ou par l'adjonction ou la suppression
d'une restriction réglementaire applicable à
l'utilisation des motomarines sur une voie
navigable figurant à l'annexe II, il peut refuser de publier les modifications proposées ou
de modifier les annexes.
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Obstacle à la navigation
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7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
4(4) et de l'article 6, après l'expiration d'un
délai de 90 jours suivant la publication mentionnée au paragraphe 5(1), le ministre prend
l'une des mesures suivantes par arrêté :
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Arrêtés ministériels
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(2) Toute modification mentionnée au
paragraphe (1) prend effet au plus tôt 90
jours après la publication de l'avis prévu à
l'article 5.
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Délai de 90 jours
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8. Le ministre tient un dossier contenant
toutes les résolutions qu'il reçoit aux termes
des paragraphes 4(3) et (4) et une description de sa décision à leur égard, y compris
les motifs de son refus d'y donner suite, le
cas échéant.
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Documents ministériels
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9. (1) Nul ne peut utiliser une motomarine
sur une voie navigable figurant à l'annexe I.
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Interdiction -
Voies navigables de l'annexe I
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(2) Nul ne peut utiliser une motomarine
sur une voie navigable figurant à l'annexe II,
à moins qu'il ne se conforme aux restrictions
réglementaires applicables à cette voie navigable.
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Interdiction -
Voies navigables de l'annexe II
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(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d'une infraction
et passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq cents dollars.
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Infraction et peine
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10. Le ministre doit, par règlement :
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Règlement
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11. Le ministre établit un rapport annuel
sur les modifications apportées aux annexes
du règlement conformément à la présente loi
au cours de l'année visée et en fait déposer
un exemplaire devant chaque chambre du
Parlement au cours des 15 premiers jours de
séance de celle-ci suivant son établissement.
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Rapport au Parlement
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