2e session, 37e
législature, SÉNAT DU CANADA
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PROJET DE LOI S-8
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Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
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1991, ch. 11
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1. La Loi sur la radiodiffusion est modifiée par
adjonction, après l'article 9, de ce
qui suit :
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9.1 (1) Les frais provisoires ou définitifs
relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés
à l'appréciation de celui-ci et peuvent être
taxés ou fixés.
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Frais
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(2) Le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le
responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin.
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Taxation
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2. Le paragraphe 10(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
j), de ce qui suit :
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j.1) établir les critères d'attribution des frais;
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