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2e session, 37e
législature, SÉNAT DU CANADA
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PROJET DE LOI S-7
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Loi visant à protéger les phares patrimoniaux |
Attendu :
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
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Préambule
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TITRE ABRÉGÉ
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1. Loi sur la protection des phares patrimoniaux.
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Titre abrégé
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INTERPRÉTATION
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Commission » La Commission des lieux et
monuments historiques du Canada constituée par l'article 4 de la Loi sur les lieux
et monuments historiques.
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
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« Commission » "Board"
« ministre »
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« modifier » S'entend notamment du fait de
restaurer ou de rénover, mais non d'effectuer l'entretien courant et les
réparations.
« phare » Tour ou autre structure - ainsi que ses accessoires - qui contient, qui a contenu ou qui a été construite en vue de contenir un feu de balisage ou autre signal visant à alerter ou à guider les navires, qu'elle soit ou non utilisée à l'heure actuelle comme aide à la navigation. « phare patrimonial » Phare - ainsi que tout site ou structure connexe - désigné comme phare patrimonial aux termes de l'article 6. « site ou structure connexe » À l'égard d'un phare, terrain sur lequel il est construit ou construction, ouvrage ou accessoire se trouvant sur ce terrain.
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« modifier » "alter"
« phare »
« phare
« site ou struc
ture connexe »
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OBJET ET APPLICATION
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3. La présente loi a pour objet d'assurer la
conservation et la protection des phares patrimoniaux :
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Objet
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4. La présente loi s'applique aux phares
relevant de l'autorité législative du Parlement du Canada.
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Application
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5. La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada.
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Obligation de Sa Majesté
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DÉSIGNATION DES PHARES
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6. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, désigner par
décret un phare comme phare patrimonial
pour l'application de la présente loi.
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Désignation par le gouverneur en conseil
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(2) La désignation d'un phare peut com
prendre tout site ou structure connexe.
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Site ou structure connexe
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7. Le ministre peut à tout moment, en te
nant compte des critères réglementaires :
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Recommandation du ministre
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8. (1) Pour l'application du présent article, « pétition » s'entend d'une pétition de
mandant qu'un phare particulier soit désigné
comme phare patrimonial :
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Définition de « pétition »
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(2) Dans les cinq ans suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre, en tenant compte des critères réglementaires :
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Délai de cinq ans
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9. Dans les 90 jours suivant l'expiration
du délai visé au paragraphe 8(2), le ministre
publie dans la Gazette du Canada la liste des
phares dont il a considéré la désignation
comme phares patrimoniaux en vertu de la
présente loi et y indique, pour chacun, s'il en
a recommandé la désignation.
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Publication des recommandations
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10. (1) À la demande du ministre, la Commission détermine s'il est opportun de
désigner un phare - ainsi que tout site ou
structure connexe - comme phare patrimonial en tenant compte des critères réglementaires, et avise le ministre de sa
décision.
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Examen par la Commission
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(2) Avant de prendre sa décision, la Com
mission :
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Possibilité de
présenter des
observations
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(3) Lorsque la Commission organise une assemblée publique, elle publie un avis de l'assemblée dans au moins un journal de circulation générale de la municipalité où se situe le phare patrimonial, conformément aux règlements.
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Avis de |
PROTECTION DES PHARES
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11. (1) Nul ne peut enlever, modifier, démolir ou aliéner - notamment par vente ou
cession - tout ou partie d'un phare patrimonial, à moins d'y avoir été autorisé par le ministre aux termes de la présente
loi.
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Interdiction
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(2) Le paragraphe (1) ne vise pas la modification d'un phare patrimonial en raison :
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Exception
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(3) L'autorisation visée au paragraphe (1)
s'ajoute à toute autre autorisation ou approbation requise par la loi.
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Exigences supplémentaires
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12. (1) Toute personne peut demander au
ministre l'autorisation d'enlever, de modifier, de démolir ou d'aliéner - notamment
par vente ou cession - tout ou partie d'un
phare patrimonial.
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Demande d'autorisation
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(2) La personne qui présente la demande
visée au paragraphe (1) doit, selon les modalités réglementaires :
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Dépôt et avis
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13. (1) Toute personne qui s'oppose à la
demande d'autorisation déposée aux termes
de l'article 12 peut signifier au ministre un
avis d'opposition.
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Avis d'opposition
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(2) L'avis d'opposition doit être signifié
selon les modalités - de temps et autres -
prévues par règlement et énoncer le motif de
l'opposition ainsi que tout fait pertinent à
l'appui.
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Forme et fond de l'avis
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(3) Si le ministre estime que l'avis d'opposition est conforme au paragraphe (2), il
renvoie l'opposition par écrit à la Commission dans le délai réglementaire.
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Renvoi à la
Commission
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(4) Lorsque le ministre procède au renvoi
aux termes du paragraphe (3), il transmet au
demandeur une copie de l'avis d'opposition
et du renvoi.
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Copies au demandeur
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14. (1) Si aucun avis d'opposition à la demande d'autorisation n'a été signifié en vertu des paragraphes 13(1) et (2), le ministre
peut :
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Autorisation ou renvoi
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(2) En cas de renvoi de la demande d'autorisation à la Commission conformément au
paragraphe (1), le ministre remet une copie
du renvoi au demandeur.
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Copie au demandeur
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15. (1) Lorsque la Commission est saisie
d'un avis d'opposition ou d'une demande
d'autorisation aux termes des paragraphes
13(3) ou 14(1), elle en fait l'examen et recommande au ministre d'accepter ou de refuser la demande
d'autorisation, ou encore
de l'accepter sous conditions ou sous une
forme modifiée.
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Fonctions de la Commission
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(2) Avant de faire une recommandation
aux termes du paragraphe (1), la Commission :
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Possibilité de
présenter des
observations
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(3) Lorsque la Commission organise une
assemblée publique, elle publie un avis de
l'assemblée dans au moins un journal de circulation générale de la municipalité où se situe le phare patrimonial, conformément aux
règlements.
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Avis de l'assemblée publique
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16. (1) Dans les six mois suivant le renvoi
visé aux paragraphes 13(3) ou 14(1), la
Commission doit remettre au ministre un
rapport énonçant sa recommandation ainsi
que ses conclusions sur les faits et tous les
éléments sur lesquels se fonde sa recommandation.
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Rapport
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(2) Après avoir reçu le rapport de la Commission, le ministre peut :
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Autorisation
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ENTRETIEN DES PHARES
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17. Le propriétaire d'un phare patrimonial
doit le garder en bon état et l'entretenir de
façon à respecter son caractère patrimonial.
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Obligation
d'entretenir
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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18. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Règlements
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MODIFICATION CONNEXE Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
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1995, ch. 11
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19. L'alinéa 4(2)e) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé
par ce qui suit :
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e) les parcs nationaux, les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines nationales de conservation et les phares, gares ferroviaires et édifices fédéraux patrimoniaux;
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ENTRÉE EN VIGUEUR
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20. La présente loi entre en vigueur
deux ans après la date de sa sanction ou à
la date antérieure que le gouverneur en
conseil peut fixer par décret.
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Entrée en vigueur
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