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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

SÉNAT DU CANADA

 

PROJET DE LOI S-7

 

Loi visant à protéger les phares patrimoniaux


Attendu :

que les phares ornent depuis longtemps les côtes accidentées et les majestueux rivages du Canada et sont des guides qui symbolisent l'espoir et le refuge pour de nombreuses générations de marins;

que les phares font partie intégrante de l'identité, de la culture et du patrimoine du Canada et présentent un intérêt et une importance historiques et esthétiques pour nos collectivités ainsi que notre nation;

que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour la conservation et la protection de nos phares patrimoniaux,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Préambule

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

Titre abrégé

INTERPRÉTATION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Commission » La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l'article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.

« Commission »
"Board"

« ministre »
"Minister"

« modifier » S'entend notamment du fait de restaurer ou de rénover, mais non d'effectuer l'entretien courant et les réparations.

« phare » Tour ou autre structure - ainsi que ses accessoires - qui contient, qui a contenu ou qui a été construite en vue de contenir un feu de balisage ou autre signal visant à alerter ou à guider les navires, qu'elle soit ou non utilisée à l'heure actuelle comme aide à la navigation.

« phare patrimonial » Phare - ainsi que tout site ou structure connexe - désigné comme phare patrimonial aux termes de l'article 6.

« site ou structure connexe » À l'égard d'un phare, terrain sur lequel il est construit ou construction, ouvrage ou accessoire se trouvant sur ce terrain.

« modifier »
"alter"

« phare »
"lighthouse"

« phare
patrimonial »
"heritage
lighthouse
"

« site ou struc ture connexe »
"related site
or structure
"

OBJET ET APPLICATION

3. La présente loi a pour objet d'assurer la conservation et la protection des phares patrimoniaux :

a) en prévoyant un processus de sélection et de désignation des phares patrimoniaux;

b) en empêchant leur modification ou leur aliénation non autorisée;

c) en exigeant leur entretien dans une me sure raisonnable.

Objet

4. La présente loi s'applique aux phares relevant de l'autorité législative du Parlement du Canada.

Application

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Obligation
de Sa
Majesté

DÉSIGNATION DES PHARES
PATRIMONIAUX

6. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner par décret un phare comme phare patrimonial pour l'application de la présente loi.

Désignation
par le
gouverneur
en conseil

(2) La désignation d'un phare peut com prendre tout site ou structure connexe.

Site ou
structure connexe

7. Le ministre peut à tout moment, en te nant compte des critères réglementaires :

a) déterminer s'il est opportun de désigner un phare comme phare patrimonial et s'il faut y inclure tout site ou structure connexe;

b) recommander au gouverneur en conseil toute désignation qu'il estime devoir être faite.

 

Recommandation du ministre

8. (1) Pour l'application du présent article, « pétition » s'entend d'une pétition de mandant qu'un phare particulier soit désigné comme phare patrimonial :

a) qui porte la signature d'au moins 25 personnes âgées d'au moins 18 ans résidant au Canada, dont les nom et adresse y sont inscrits en lettres moulées;

b) que le ministre a reçue dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Définition de 
« pétition »

(2) Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en tenant compte des critères réglementaires :

a) examine tous les phares à l'égard desquels il a reçu une pétition;

b) détermine quels phares - ainsi que tout site ou structure connexe - doivent être désignés comme phares patrimoniaux;

c) recommande au gouverneur en conseil les désignations qu'il estime devoir être faites.

Délai de
cinq ans

9. Dans les 90 jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 8(2), le ministre publie dans la Gazette du Canada la liste des phares dont il a considéré la désignation comme phares patrimoniaux en vertu de la présente loi et y indique, pour chacun, s'il en a recommandé la désignation.

Publication
des recommandations

10. (1) À la demande du ministre, la Commission détermine s'il est opportun de désigner un phare - ainsi que tout site ou structure connexe - comme phare patrimonial en tenant compte des critères réglementaires, et avise le ministre de sa décision.

Examen par
la Commission

(2) Avant de prendre sa décision, la Com mission :

a) doit donner à tous les intéressés la possibilité de présenter leurs observations sur la désignation;

b) peut organiser une assemblée publique sur le sujet à laquelle doit assister au moins un membre de la Commission, qui y préside.

Possibilité de présenter des observations

(3) Lorsque la Commission organise une assemblée publique, elle publie un avis de l'assemblée dans au moins un journal de circulation générale de la municipalité où se situe le phare patrimonial, conformément aux règlements.

Avis de
l'assemblée
publique

PROTECTION DES PHARES
PATRIMONIAUX

11. (1) Nul ne peut enlever, modifier, démolir ou aliéner - notamment par vente ou cession - tout ou partie d'un phare patrimonial, à moins d'y avoir été autorisé par le ministre aux termes de la présente loi.

Interdiction

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas la modification d'un phare patrimonial en raison :

a) d'une situation d'urgence ou d'exigences opérationnelles urgentes;

b) d'exigences opérationnelles, si la modification ne porte pas atteinte au caractère patrimonial ou à l'apparence du phare patrimonial.

Exception

(3) L'autorisation visée au paragraphe (1) s'ajoute à toute autre autorisation ou approbation requise par la loi.

Exigences
supplémentaires

12. (1) Toute personne peut demander au ministre l'autorisation d'enlever, de modifier, de démolir ou d'aliéner - notamment par vente ou cession - tout ou partie d'un phare patrimonial.

Demande
d'autorisation

(2) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (1) doit, selon les modalités réglementaires :

a) déposer la demande d'autorisation auprès du ministre;

b) donner un avis public de la demande.

Dépôt et avis

13. (1) Toute personne qui s'oppose à la demande d'autorisation déposée aux termes de l'article 12 peut signifier au ministre un avis d'opposition.

Avis
d'opposition

(2) L'avis d'opposition doit être signifié selon les modalités - de temps et autres - prévues par règlement et énoncer le motif de l'opposition ainsi que tout fait pertinent à l'appui.

Forme et
fond de
l'avis

(3) Si le ministre estime que l'avis d'opposition est conforme au paragraphe (2), il renvoie l'opposition par écrit à la Commission dans le délai réglementaire.

Renvoi à la Commission

(4) Lorsque le ministre procède au renvoi aux termes du paragraphe (3), il transmet au demandeur une copie de l'avis d'opposition et du renvoi.

Copies au
demandeur

14. (1) Si aucun avis d'opposition à la demande d'autorisation n'a été signifié en vertu des paragraphes 13(1) et (2), le ministre peut :

a) soit prendre un arrêté autorisant l'enlèvement, la modification, la démolition ou l'aliénation - notamment par vente ou cession - de tout ou partie d'un phare patrimonial selon les modalités qu'il estime appropriées;

b) soit renvoyer la demande par écrit à la Commission pour qu'elle lui donne son avis;

c) soit refuser la demande, motifs à l'appui.

Autorisation
ou renvoi

(2) En cas de renvoi de la demande d'autorisation à la Commission conformément au paragraphe (1), le ministre remet une copie du renvoi au demandeur.

Copie au
demandeur

15. (1) Lorsque la Commission est saisie d'un avis d'opposition ou d'une demande d'autorisation aux termes des paragraphes 13(3) ou 14(1), elle en fait l'examen et recommande au ministre d'accepter ou de refuser la demande d'autorisation, ou encore de l'accepter sous conditions ou sous une forme modifiée.

Fonctions de
la Commission

(2) Avant de faire une recommandation aux termes du paragraphe (1), la Commission :

a) doit donner à tous les intéressés la possibilité de présenter leurs observations sur la demande d'autorisation;

b) peut organiser une assemblée publique sur le sujet à laquelle doit assister au moins un membre de la Commission, qui y préside.

Possibilité de présenter des observations

(3) Lorsque la Commission organise une assemblée publique, elle publie un avis de l'assemblée dans au moins un journal de circulation générale de la municipalité où se situe le phare patrimonial, conformément aux règlements.

Avis de
l'assemblée
publique

16. (1) Dans les six mois suivant le renvoi visé aux paragraphes 13(3) ou 14(1), la Commission doit remettre au ministre un rapport énonçant sa recommandation ainsi que ses conclusions sur les faits et tous les éléments sur lesquels se fonde sa recommandation.

Rapport

(2) Après avoir reçu le rapport de la Commission, le ministre peut :

a) par arrêté, autoriser l'enlèvement, la modification, la démolition ou l'aliénation - notamment par vente ou cession - de tout ou partie du phare patrimonial selon les modalités qu'il estime appropriées;

b) refuser la demande d'autorisation, motifs à l'appui.

Autorisation

ENTRETIEN DES PHARES
PATRIMONIAUX

17. Le propriétaire d'un phare patrimonial doit le garder en bon état et l'entretenir de façon à respecter son caractère patrimonial.

Obligation d'entretenir

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

18. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un phare - ainsi que tout site ou structure connexe - doit être désigné comme phare patrimonial;

b) régir la publication des avis d'assemblées publiques;

c) prévoir les modalités de dépôt des demandes d'autorisation;

d) prévoir la façon de donner un avis public des demandes d'autorisation;

e) prévoir les modalités de signification des avis d'opposition;

f) fixer les délais pour la signification des avis d'opposition et les renvois à la Commission;

g) prendre toute autre mesure d'applica tion de la présente loi.

Règlements

MODIFICATION CONNEXE

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien


1995, ch. 11

19. L'alinéa 4(2)e) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :

e) les parcs nationaux, les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines nationales de conservation et les phares, gares ferroviaires et édifices fédéraux patrimoniaux;

ENTRÉE EN VIGUEUR

20. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

Entrée en
vigueur