2e session, 37e
législature, SÉNAT DU CANADA
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PROJET DE LOI S-21
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Loi visant la fusion de l'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance et de L'Association canadienne des planificateurs financiers sous la dénomination L'Association des conseillers en finances du Canada |
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Préambule |
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Sa Majesté, sur l'avis et le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : | 1924, ch. 104; 1956-57, ch. 46 |
1. Titre abrégé : « Loi sur L'Association des conseillers en finances du Canada ». | Titre abrégé |
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. | Définitions |
« Association » La personne morale née de la fusion et dénommée « L'Association des conseillers en finances du Canada » selon le paragraphe 3(2). | « Association » "Corporation" |
« associations fusionnantes » S'entend des personnes morales mentionnées au paragraphe 3(1). | « associations fusionnantes » "amalgamating corporations" |
« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Association. | « règlements administratifs » "by-laws" |
3. (1) L'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance et L'Association canadienne des planificateurs financiers sont fusionnées et poursuivent leurs activités comme une seule et même personne morale sans capital-actions. | Fusion |
(2) La dénomination de la personne morale née de la fusion est « L'Association des conseillers en finances du Canada ». | Dénomination |
(3) La présente loi constitue la charte de l'Association. | Charte |
4. Sans que soit limitée la portée générale de toute autre disposition de la présente loi, au moment de la fusion : | Effet de la fusion |
a) les biens de chacune des associations fusionnantes appartiennent à l'Association; |
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5. (1) L'Association a pour mission : | Mission |
a) de protéger les intérêts des consommateurs par tous les moyens légitimes possibles en encourageant le professionnalisme de ses membres; |
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(2) L'Association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. | Capacité et pouvoirs |
(3) Pour l'exécution de sa mission, l'Association peut : | Pouvoirs généraux |
a) distribuer et vendre des journaux, livres et autres documents se rapportant au commerce d'assurance-vie et à la planification financière personnelle; |
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6. (1) L'Association est une personne morale sans but lucratif qui exerce ses activités sans gain pécuniaire pour ses membres. | Personne morale à but non lucratif |
(2) Aucune somme d'argent et aucun autre bien - meuble ou immeuble - de l'Association ne peut être payable ou mis à la disposition des membres de celle-ci pour leur avantage personnel. | Aucun avantage personnel |
7. (1) Le siège de l'Association est situé au Canada au lieu qu'elle fixe conformément à ses règlements administratifs. | Siège |
(2) Jusqu'à ce qu'il soit modifié en conformité avec les règlements administratifs, le siège de l'Association est situé en la ville de Toronto. | Siège initial |
8. (1) L'Association peut prendre des règlements administratifs concernant l'administration de ses affaires. | Règlements administratifs |
(2) Les premiers règlements administratifs sont les règlements administratifs de l'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | Premiers règlements administratifs |
9. (1) Les affaires de l'Association sont gérées par un conseil d'administration dont les membres sont choisis conformément aux règlements administratifs. | Conseil d'administration |
(2) Les premiers administrateurs de l'Association sont les personnes suivantes; elles demeurent en fonctions jusqu'à la première assemblée annuelle de l'Association ou, si cette date est antérieure, jusqu'à la date de leur démission ou de la cessation de leurs fonctions en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs : Ryan Beebe, James Cripps, Brian Davis, Robert Fleischacker, Cheryl Bauer Hyde, David MacFadyen, Brian Mallard, Gary McLeod, Lee Raine, Randall Reynolds, Kurt Rosentreter et Timothy Squire. | Premiers administrateurs |
10. (1) Les dirigeants de l'Association sont choisis conformément aux règlements administratifs. | Dirigeants |
(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir la nomination du comité exécutif du conseil d'administration, dont les membres sont tous administrateurs de l'Association, ainsi que la nomination des dirigeants de l'Association qui n'ont pas à être administrateurs de l'Association. | Comité exécutif du conseil et dirigeants |
(3) Les membres du premier comité exécutif du conseil d'administration sont les personnes suivantes; elles demeurent en fonctions jusqu'à la première assemblée annuelle de l'Association ou, si cette date est antérieure, jusqu'à la date à laquelle les administrateurs de l'Association nomment ou élisent leurs successeurs en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs : Brian Mallard, président; Brian Davis, vice-président; Randall Reynolds, trésorier, et James Cripps, secrétaire. | Premier comité exécutif |
11. (1) Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient membres de l'une des associations fusionnantes sont membres de l'Association jusqu'à ce qu'elles cessent d'avoir qualité de membre selon les règlements administratifs. | Membres |
(2) Quiconque est membre des deux associations fusionnantes ne peut occuper qu'un seul poste de membre de l'Association au titre du paragraphe (1). | Un seul poste de membre |
12. L'Association ne peut émettre aucun capital-actions. | Aucun capital-actions |
13. Lors de la dissolution et de la liquidation de l'Association, les biens qui restent après le paiement des dettes de l'Association sont distribués entre un ou plusieurs organismes ou personnes morales sans but lucratif constitués en vertu des lois du Canada ou d'une province qui exercent des activités sensiblement comparables à celles exercées par l'Association, selon ce que décident les membres de l'Association lors d'une assemblée spéciale convoquée à cette fin. | Dissolution et liquidation |
14. La Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada, chapitre 104 des Statuts du Canada (1924), est abrogée. | Abrogation |
15. La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 12 juin 2003. | Entrée en vigueur |