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2e session, 37e
législature, SÉNAT DU CANADA
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PROJET DE LOI S-23
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Loi visant à empêcher la diffusion sur l'Internet de messages non sollicités |
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1. Titre abrégé : « Loi anti-pourriel ». | Titre abrégé |
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. | Définitions |
« adresse » Adresse où un courriel peut être envoyé. | « adresse » "address" |
« Association » L'Association canadienne des fournisseurs Internet. | « Association » "Association" |
« avis anti-pourriel » Avis donné par le propriétaire d'une adresse dans lequel il demande de n'envoyer aucun pourriel à cette adresse. |
« avis anti-pourriel » "no-spam notice" |
« Conseil » Le Conseil de la protection des consommateurs sur Internet constitué par le ministre ou l'organisme désigné par ce dernier en vertu du paragraphe 4(2). | « Conseil » "Council" |
« courriel » Message qu'un expéditeur envoie par l'Internet à une ou plusieurs personnes. |
« courriel » "e-mail" |
« filtre anti-pourriel » Système de filtrage automatisé établi par un fournisseur de services Internet afin d'analyser les messages reçus, qui :
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« filtre anti-pourriel » "spam filter" |
« fournisseur de services Internet » ou « fournisseur » Personne qui fournit un service permettant au public d'avoir accès à l'Internet. |
« fournisseur de services Internet » "Internet service provider" |
« Internet » Le réseau de communication électronique mondial qui est désigné comme tel. |
« Internet » "Internet" |
« liste anti-pourriel » La liste prévue à l'article 8. |
« liste anti-pourriel » "no-spam list" |
« ministre » Le ministre de l'Industrie. |
« ministre » "Minister" |
« message anti-pourriel » Directive du propriétaire d'une adresse qui est :
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« message anti-pourriel » "opt-out message" |
« pourriel » Un ou plusieurs messages non sollicités envoyés et reçus sur l'Internet, à l'exception des message qu'une personne envoie à une autre personne avec qui elle a des relations commerciales ou personnelles. | « pourriel » "spam" |
3. (1) Le ministre procède à des consultations avec les représentants des gouvernements des provinces et d'autres pays en vue :
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Consultation internationale |
(2) Le ministre établit un rapport des activités visées aux paragraphes (1) et 5(7) pour chaque année et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er avril de l'année suivante. | Rapport annuel |
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est, une fois déposé devant chaque chambre du Parlement, renvoyé d'office au comité permanent de celle-ci normalement chargé de traiter des questions relevant de la compétence du ministre. | Renvoi en comité |
4. (1) Après consultation de l'Association, le ministre détermine la façon la plus efficace de constituer une entité pour exercer les fonctions du Conseil prévues par la présente loi ou de confier ces fonctions à une entité existante. | Consultation de l'Association |
(2) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut :
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Constitution ou désignation |
(3) Le Conseil a pour mission :
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Mission |
(4) Le Conseil admet à titre de membres les personnes qui sont tenues de l'être aux termes de l'article 7 et il peut admettre à titre de membre toute autre personne qui en fait la demande. | Membres |
(5) Le Conseil peut exiger des droits d'adhésion à titre de membre. | Droits d'adhésion |
(6) Le Conseil exerce ses activités sans but lucratif. | Sans but lucratif |
5. (1) Le Conseil est composé des suivants :
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Membres |
(2) Le Conseil est géré par un conseil d'administration composé d'au moins sept administrateurs. | Administrateurs |
(3) Si le ministre constitue une personne morale en vertu de l'alinéa 4(2)a), il nomme, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, sept personnes qui possèdent des connaissances en matière d'Internet - dont au moins quatre sont des fournisseurs de services Internet - pour devenir les premiers membres et administrateurs provisoires du Conseil. | Administrateurs provisoires |
(4) Si le ministre constitue une personne morale en vertu de l'alinéa 4(2)a), il établit par règlement, en consultation avec les administrateurs provisoires, les premiers règlements administratifs du Conseil, qui prévoient notamment l'exigence d'élire chaque année les administrateurs parmi ses membres et l'exigence de tenir la première élection dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. | Règlements administratifs de la personne morale |
(5) Si le ministre désigne, en vertu de l'alinéa
4(2)b), une entité existante pour assumer le rôle du Conseil;
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Règlements administratifs de l'entité désignée |
(6) Le Conseil peut, avec l'approbation du ministre, prendre des règlements administratifs pour :
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Règlements administratifs |
(7) Le ministre peut, s'il juge que l'administration du Conseil ou l'exécution de sa mission n'est pas satisfaisante, révoquer et remplacer tout administrateur du Conseil ou établir, abroger ou modifier tout règlement administratif du Conseil, ou révoquer toute désignation faite en vertu de l'alinéa 4(2)b). | Remplacement des administrateurs |
6. Le Conseil ne peut refuser ni annuler l'adhésion d'une personne qui est ou représente un fournisseur de services Internet, sauf si la personne ou le fournisseur :
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Aucune restriction |
7. Il est interdit à quiconque de posséder ou d'exploiter une entreprise qui fournit ou offre les services d'un fournisseur de services Internet, sauf si :
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Membres obligatoires |
8. (1) Dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit une liste anti-pourriel qu'il tient à jour par la suite. | Liste anti-pourriel |
(2) Tout propriétaire d'une adresse peut déposer un avis anti-pourriel auprès du ministre selon les modalités établies par celui-ci. | Dépôt d'un avis |
(3) Il est interdit à quiconque d'envoyer un pourriel à une adresse à moins d'avoir vérifié, auprès du ministre ou de l'entité à qui le ministre a délégué ses responsabilités aux termes du présent article, que l'adresse ne figure pas sur la liste anti-pourriel. | Vérification préalable |
(4) Le ministre établit un moyen électronique permettant aux intéressés de faire la vérification prévue au paragraphe (3). | Moyens de vérification |
(5) Le moyen électronique visé au paragraphe (4) ne peut fournir aucune adresse à la personne qui fait la vérification. | Aucune adresse fournie |
(6) La liste anti-pourriel n'est pas un document public et le ministre ne peut divulguer à quiconque l'identité ou l'adresse des personnes qui déposent un avis anti-pourriel. | Confidentialité |
9. (1) Quiconque autorise un agent à envoyer un courriel en son nom doit aviser le ministre sans délai :
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Liste des agents |
(2) Le ministre met à la disposition du Conseil et de ses membres les renseignements qu'il reçoit en application du paragraphe (1). | Renseignements |
10. Le ministre peut déléguer les responsabilités qui lui incombent aux termes des articles 8, 9 et 16 à tout office, conseil, commission ou agence du gouvernement du Canada qui relève de lui. | Délégation |
11. Commet une infraction quiconque :
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Infractions - expéditeurs de courriels |
12. Commet une infraction tout fournisseur de services Internet qui, selon le cas :
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Infractions - fournisseurs de services Internet |
13. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 11 ou 12 est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de cinq cents dollars. | Peines |
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l'un des alinéas
11a) à g) et 12a) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, si le pourriel contient l'un ou l'autre des éléments suivants :
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Peine plus sévère dans certains cas |
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines, s'il est démontré que le pourriel, selon le cas :
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Enfants |
(4) Le tribunal peut interdire à la personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (2), et doit interdire à la personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (3), pour une période maximale de deux ans:
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Interdiction d'exploiter une entreprise |
(5) Si une personne morale ou une société de personnes est déclarée coupable d'une infraction visée au présent article, le tribunal peut, en sus de toute amende qui lui est imposée, déclarer coupable de la même infraction toute personne qui en est un administrateur, un associé ou un dirigeant s'il conclut que la personne a ordonné l'acte pour lequel la personne morale ou la société de personnes a été déclarée coupable, ou qu'elle a toléré que l'acte soit posé. | Administrateurs - peine |
14. Pour l'application de l'article 11, si une personne, où qu'elle se trouve, est à l'origine d'un pourriel qui peut être reçu au Canada et que reçoit une autre personne au Canada :
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Présomption |
15. (1) Le fournisseur de services Internet qui refuse ou annule ses services ou l'accès à une personne qui a commis une infraction à la présente loi ou qui a, plus d'une fois, envoyé au fournisseur un message qui donne à ce dernier des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit de pourriel n'est pas responsable des pertes ou des dommages-intérêts découlant du refus ou de l'annulation. | Non-responsabilité des fournisseurs qui refusent leurs services à un expéditeur |
(2) Le fournisseur a des motifs raisonnables de croire qu'un message est un pourriel si le message est bloqué par un filtre anti-pourriel approuvé par le Conseil. | Motifs raisonnables |
16. (1) Si un agent est reconnu coupable d'une infraction à la présente loi, le ministre peut envoyer à la personne qui l'a avisé de l'autorisation mentionné à l'article 9 un avis exigeant la révocation de l'autorisation. | Agents |
(2) La personne qui a, de quelque façon, autorisé un agent à envoyer des messages en son nom et qui reçoit du ministre l'avis visé au paragraphe (1) concernant cet agent doit sans délai révoquer l'autorisation. | Révocation de l'autorisation |
(3) La personne qui révoque une autorisation conformément à un avis reçu aux termes du paragraphe (2) n'est pas responsable envers l'agent des pertes ou dommages-intérêts découlant de la révocation. | Non- responsabilité |
17. (1) Toute personne, notamment un fournisseur de services Internet, qui reçoit, contrairement à la présente loi, des pourriels en quantité telle qu'ils lui causent des inconvénients importants peut, dans un recours intenté contre l'expéditeur devant un tribunal compétent, réclamer des dommages-intérêts ou tout autre redressement approprié, y compris une injonction. | Cause d'action |
(2) La personne qui reçoit des pourriels en une quantité telle qu'ils lui causent, de l'avis du tribunal, des inconvénients importants est réputée avoir subi des dommages, même s'ils ne sont pas établis de façon spécifique, et le tribunal peut lui accorder des dommages-intérêts tant généraux que spécifiques. | Dommages-intérêts présumés |
18. (1) La présente loi n'autorise pas les fournisseurs de services Internet à communiquer au Conseil, au ministre ou à une autre personne la teneur d'un message qu'ils reçoivent. | Confidentialité |
(2) La présente loi n'autorise pas les fournisseurs de services Internet à communiquer la teneur d'un message qu'ils reçoivent :
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Précision |
19. La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. | Entrée en vigueur |