CHAPITRE P-5
Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des
appellations commerciales
1980, c.39, art.1; 1986, c.62,
art.1.
Sommaire
Définitions......................................................................................................................................... 1
assurance responsabilité — liability insurance
autorité législative compétente — governing jurisdiction
demande d'indemnité pour faute professionnelle — professional liability
claim
faire des affaires — carry on business
firme — firm
profession admissible — eligible profession
registraire — registrar
société en nom collectif — partnership
société à responsabilité limitée extraprovinciale — extra-provincial
limited liability partnership
société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick — New Brunswick
limited liability partnership
Application.................................................................................................................................... 1.01
Nomination du registraire.............................................................................................................. 1.1
Nomination du registraire adjoint................................................................................................. 1.2
Champ d'application de la loi............................................................................................................ 2
Certificat de société en nom collectif..................................................................................... 3,
3.1
Certificat de changement ou de dissolution de société................................................................. 4
Enregistrement d'un certificat dont la signature est non conforme aux
articles 3, 3.1 et 4.... 4.1
Mode d'établissement du certificat.................................................................................................. 5
Enregistrement d'un certificat.......................................................................................................... 6
Effet de la signature d'un certificat.............................................................................................. 7,
8
Désignation à titre de société à responsabilité limitée du
Nouveau-Brunswick...................... 8.1
Date de prise d'effet du statut de la société à responsabilité limitée
du Nouveau-Brunswick 8.2
Effet de la désignation à titre de société à responsabilité limitée du
Nouveau-Brunswick..... 8.3
Avis aux clients d'une société à responsabilité limitée du
Nouveau-Brunswick...................... 8.4
Raison sociale d'une société à responsabilité limitée du
Nouveau-Brunswick........................ 8.5
Désignation à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale.................................. 8.6
Date de prise d'effet du statut de la société à responsabilité limitée
extraprovinciale........... 8.7
Avis aux clients d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale.................................. 8.8
Raison sociale d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale.................................. 8.81
Interdiction de prétendre faire des affaires sans désignation................................................... 8.82
Annulation de la désignation....................................................................................................... 8.83
Société en nom collectif ordinaire............................................................................................. 8.84
Pouvoir d'autoriser l'exercice d'une profession admissible au sein d'une
société à responsabilité limitée.................................................................................................................................................. 8.85
Pouvoir d'exiger une assurance responsabilité.......................................................................... 8.86
Défaut d'assurance responsabilité obligatoire........................................................................... 8.87
Certificat d'appellation commerciale.............................................................................................. 9
Certificat d'appellation commerciale d'une personne qui fait des
affaires à l'extérieur de la province 9.1
Validité du certificat enregistré antérieurement......................................................................... 9.2
Certificat concernant des activités charitables............................................................................ 9.3
Tenue de registre............................................................................................................................. 10
Publication dans La Gazette royale................................................................................................ 11
Consultation et copies du registre................................................................................................. 12
Conservation et transposition des documents......................................................................... 12.01
Signature du registraire........................................................................................................... 12.011
Conservation du document original pendant six ans............................................................... 12.02
Autorisation de détruire le document original........................................................................ 12.03
Représentant pour réception de la signification et des avis..................................................... 12.1
Annulation de l'enregistrement ou de la désignation........................................... 12.2,
12.3, 12.32
Avis raisonnable est réputé être donné.................................................................................... 12.31
Réservation d'une raison sociale ou d'une appellation.............................................................. 12.4
Restriction....................................................................................................................................... 13
Ordonnance du registraire de changer la raison sociale ou l'appellation................................... 14
Infractions et peines........................................................................................................................ 15
Ordonnance d'annulation du Ministre au cas d'infraction......................................................... 15.1
Procédures suspendues................................................................................................................... 16
Pouvoir du registraire..................................................................................................................... 17
Enregistrement d'un certificat après l'expiration du délai imparti........................................... 17.1
Levée d'incapacité par le juge......................................................................................................... 18
Signification de l'avis ou du document....................................................................................... 18.1
Abrogé.............................................................................................................................................. 19
Règlements...................................................................................................................................... 20
1 Dans la présente loi
« assurance responsabilité » désigne
l'assurance responsabilité qui est constituée :
a) soit par une police d'assurance qui
prend en charge le règlement des demandes d'indemnité pour faute
professionnelle dont font l'objet les associés ou les employés d'une société à
responsabilité limitée;
b) soit par toute autre méthode qui est
approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui permet de garantir la
disponibilité des fonds servant au règlement des demandes d'indemnité pour
faute professionnelle dont font l'objet les associés ou les employés d'une
société à responsabilité limitée;
« autorité législative compétente »
désigne, relativement à une société en nom collectif, l'autorité législative
dont les règles de droit régissent l'interprétation du contrat d'association
par effet de la loi ou en vertu d'une disposition du contrat d'association ou
d'un autre document que crée la société;
« bureau compétent » Abrogé : 1980,
c.39, art.2.
« demande d'indemnité pour faute
professionnelle » désigne la demande d'indemnité qui est présentée contre un
associé ou un employé en raison d'une négligence, d'une action ou d'une
omission préjudiciables, d'une faute professionnelle ou d'une inconduite
commise par lui et survenant dans le cadre normal de l'exercice d'une
profession admissible au sein d'une société à responsabilité limitée du
Nouveau-Brunswick ou d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale;
« district d'enregistrement » Abrogé
: 1980, c.39, art.2.
« enregistré » Abrogé : 1980, c.39,
art.2.
« faire des affaires » et les mots
d'un sens analogue désignent, relativement à une société en nom collectif,
l'accomplissement d'un acte quelconque pour promouvoir ou réaliser tout objet
pour lequel la société a été formée et, relativement à une personne assujettie
à l'article 9, l'accomplissement d'un acte quelconque pour promouvoir ou
réaliser tout objet de ses affaires;
« firme » désigne les personnes qui
se sont associées pour former une société en nom collectif et, relativement à
une profession admissible, s'entend également d'un cabinet;
« Ministre » Abrogé : 2002, c.29,
art.12.
« profession admissible » désigne
toute profession réglementée par une loi de la Législature;
« registraire » désigne la personne
nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 1.1 et
s'entend également d'une personne nommée par Services Nouveau-Brunswick en
vertu de l'article 1.2;
« société à responsabilité limitée
extraprovinciale » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre
de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la présente
loi;
« société à responsabilité limitée
du Nouveau-Brunswick » désigne la société en nom collectif qui est désignée à
titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en vertu de la
présente loi;
« société en nom collectif » désigne
les relations existant entre des personnes qui font des affaires en commun en
vue de réaliser des bénéfices.
S.R., c.168, art.1; 1980, c.39,
art.2; 1986, c.62, art.2; 1990, c.46, art.1; 2002, c.29, art.12; 2003, c.14,
art.1.
1.01 L'application de la présente loi
relève de Services Nouveau-Brunswick.
2002, c.29, art.12.
1.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut nommer une personne à titre de registraire des sociétés en nom collectif
et des appellations commerciales, et l'avis de la nomination doit être publié
dans la Gazette royale.
1980, c.39, art.3; 1986, c.62,
art.3; 2002, c.29, art.12.
1.2 Services Nouveau-Brunswick peut
nommer une ou plusieurs personnes à titre de registraires adjoints des sociétés
en nom collectif et des appellations commerciales, qui sont investies de tous
les pouvoirs du registraire et peuvent exercer toutes ses fonctions, et l'avis
d'une telle nomination doit être publié dans la Gazette royale.
1990, c.46, art.2; 2002, c.29,
art.12.
2(1) Abrogé : 2003, c.14, art.2.
2(2) La présente loi ne s'applique pas à
une société en commandite régie par la Loi
sur les sociétés en commandite.
S.R., c.168, art.2; 1980, c.39,
art.4; 1986, c.62, art.4; 2003, c.14, art.2.
3(1) Les membres de toute firme qui fait
des affaires commerciales, manufacturières ou minières
a) font enregistrer un certificat de
société en nom collectif dans les deux mois de la date à laquelle la firme a
commencé à faire des affaires dans la province,
b) font enregistrer un certificat de
renouvellement tous les cinq ans à partir de la date d'enregistrement de la
société en nom collectif, et
c) lorsque le certificat de société en
nom collectif a été enregistré en vertu de la présente loi antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent paragraphe, font enregistrer le certificat de
renouvellement dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent paragraphe
et le font renouveler tous les cinq ans à partir de la date d'enregistrement du
premier certificat de renouvellement.
3(2) Un certificat visé au paragraphe
(1) doit être établi selon la formule prévue par règlement; il doit être signé
personnellement par chaque membre de la firme et indiquer les noms et prénoms,
l'adresse et la profession de chaque associé, la raison sociale, le principal
lieu d'affaires de la firme dans la province ainsi que la période pendant
laquelle la société en nom collectif a existé, et il doit également attester
que les personnes qui y sont nommément désignées sont les seuls membres de la
firme.
S.R., c.168, art.3; 1980, c.39,
art.5; 1986, c.62, art.5; 2003, c.14, art.3.
3.1(1) Peuvent faire enregistrer un certificat
de société en nom collectif, les membres d'une firme qui fait des affaires
uniquement aux fins de l'exercice d'une profession admissible, y compris des
activités qui s'y rapportent directement ou qui s'y rattachent.
3.1(2) Les membres d'une firme qui font
enregistrer un certificat de société en nom collectif en application du
paragraphe (1) enregistrent un certificat de renouvellement tous les cinq ans à
partir de la date d'enregistrement de la société en nom collectif.
3.1(3) Le certificat visé au paragraphe (1) ou
(2) est établi selon la formule prévue par règlement, est signé personnellement
par chaque membre de la firme et indique les nom et prénoms, l'adresse et la
profession de chaque associé, la raison sociale, le principal lieu d'affaires
de la firme au Nouveau-Brunswick ainsi que la période pendant laquelle la
société en nom collectif a existé, et il atteste également que les personnes
qui y sont nommément désignées sont les seuls membres de la firme.
2003, c.14, art.4.
4(1) En cas de changement de la raison
sociale ou dans la composition d'une firme enregistrée en application de la
présente loi, un certificat de changement, établi selon la formule prévue par
règlement, doit être enregistré dans les deux mois de la date à laquelle le
changement s'est produit.
4(2) Le certificat doit, en cas de
changement de la raison sociale, indiquer en quoi consiste le changement, et,
en cas de changement dans la composition de la firme, être signé
personnellement par chacun des membres, restants et nouveaux, et indiquer les
nom, prénoms, adresse et profession de tout membre qui se retire, de chaque
membre restant et de chaque nouveau membre.
4(3) À la dissolution d'une société en
nom collectif enregistrée en application de la présente Loi, une ou plusieurs des
personnes qui composent la firme doivent signer et enregistrer un certificat de
dissolution selon la formule prescrite par règlement et attestant la
dissolution de la société.
S.R., c.168, art.4; 1979, c.53,
art.1; 1980, c.39, art.6; 1986, c.62, art.6.
4.1 Malgré les paragraphes 3(2), 3.1(3)
et 4(2), le registraire peut permettre l'enregistrement d'un certificat dont la
signature n'est pas conforme aux dispositions des articles 3, 3.1 et 4,
lorsqu'il est signé au nom d'un membre de la firme qui a donné une autorisation
à cet effet au signataire réel, ce dernier étant également un membre de la
firme.
2003, c.14, art.5.
5(1) Un certificat peut être établi en
un seul exemplaire ou en deux ou plusieurs exemplaires et chacun de ceux-ci
peut être signé par un ou plusieurs membres.
5(2) Abrogé : 1983, c.62, art.1.
S.R., c.168, art.5; 1983, c.62,
art.1.
6 L'enregistrement d'un certificat en
vertu de l'article 3, 3.1 ou 4 se fait auprès du registraire par dépôt du
certificat accompagné du versement des droits prescrits par règlement.
S.R., c.168, art.6; 1956, c.51,
art.1; 1980, c.39, art.7; 2003, c.14, art.6.
7 Les renseignements figurant dans un
certificat de société en nom collectif ou dans le certificat prévu au
paragraphe 4(1) et enregistré relativement à une société en nom collectif ne
peuvent être contestés par une personne qui a signé le certificat.
S.R., c.168, art.7.
8 Lorsqu'une personne a signé un
certificat de société en nom collectif ou le certificat prescrit au paragraphe
4(1), attestant qu'elle est membre d'une firme, et que ce certificat a été
enregistré, cette personne est, à toutes fins, réputée être et rester membre de
la firme aussi longtemps
a) que n'a pas été enregistré un
certificat, établi selon la formule prescrite au paragraphe 4(1) et attestant
qu'elle a cessé d'être membre de la firme,
b) que n'a pas été enregistré un
certificat de dissolution mentionné au paragraphe 4(3) et attestant que la
société en nom collectif a été dissoute, ou
c) qu'un certificat portant sa
signature et attestant qu'elle n'est pas membre de la firme n'a pas été
enregistré auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné du
versement des droits prescrits par règlement,
mais toute personne qui a donné avis
par écrit qu'elle n'est pas membre de la firme a le droit d'apporter la preuve
qu'elle n'est pas membre de la firme vis-à-vis de la personne ou des personnes
auxquelles l'avis a été donné, relativement aux opérations effectuées après que
l'avis a été donné.
S.R., c.168, art.8; 1980, c.39,
art.8.
8.1(1) La désignation d'une société en nom
collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick se
fait par le dépôt, auprès du registraire, d'un certificat de désignation
accompagné des droits prescrits par règlement, par les membres d'une firme dont
l'autorité législative compétente est le Nouveau-Brunswick et qui fait des
affaires uniquement aux fins d'exercer une profession admissible, y compris des
activités qui s'y rapportent directement ou qui s'y rattachent.
8.1(2) Le certificat de désignation
relativement à une société en nom collectif ne peut être déposé en application
du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :
a) un certificat de société en nom
collectif ou un certificat de renouvellement de société en nom collectif
relativement à la société en nom collectif est enregistré en vertu de la
présente loi;
b) la loi d'application de la
profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou
l'organisme dirigeant de la profession admissible en permet l'exercice au sein
d'une société à responsabilité limitée;
c) la loi d'application de la
profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou
l'organisme dirigeant de la profession admissible exige que ses membres qui
exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant qu'associés ou employés
d'une société à responsabilité limitée souscrivent une assurance responsabilité
d'un montant minimal.
8.1(3) Le certificat visé au paragraphe (1)
est établi selon la formule prescrite par règlement et comprend une mention de
la profession admissible exercée par les associés ainsi qu'une déclaration
fournie par un associé qui atteste :
a) que la société en nom collectif et
les associés remplissent toutes les conditions d'admissibilité qui s'appliquent
à l'exercice de la profession admissible au sein d'une société à responsabilité
limitée et qui sont imposées par la loi d'application de la profession
admissible ou sous son régime,
b) que les associés et les employés de
la société en nom collectif souscrivent l'assurance responsabilité d'un montant
minimal exigée par la loi d'application de la profession admissible, par un
règlement établi sous le régime de cette loi ou par l'organisme dirigeant, tel
que prévu à l'alinéa (2)c).
8.1(4) Lorsqu'un certificat est déposé en
application du paragraphe (1), il est accompagné, sur demande du registraire,
d'une déclaration fournie par une personne autorisée par l'organisme dirigeant
de la profession admissible qui atteste :
a) soit que la société en nom collectif
et les associés remplissent toutes les conditions d'admissibilité qui
s'appliquent à l'exercice de la profession admissible au sein d'une société à
responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d'application de la
profession admissible ou sous son régime,
b) soit que les associés et les
employés de la société en nom collectif souscrivent l'assurance responsabilité
d'un montant minimal exigée par la loi d'application de la profession
admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par
l'organisme dirigeant, tel que prévu à l'alinéa (2)c).
2003, c.14, art.7.
8.2 La société en nom collectif devient
une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick le jour où elle est
désignée à ce titre en vertu de la présente loi et continue de l'être jusqu'à
ce que la désignation soit annulée par le registraire.
2003, c.14, art.7.
8.3 Sous réserve de toute entente
intervenue entre les associés, la société en nom collectif qui est désignée à
titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n'est pas
dissoute du fait de sa désignation et elle poursuit ses activités comme s'il
s'agissait de la société en nom collectif.
2003, c.14, art.7.
8.4 Lorsqu'une société en nom collectif
est désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick,
elle prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) elle envoie sans délai un avis à
tous ses clients actuels au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, les informant de la
désignation et leur expliquant en termes généraux les changements concernant la
responsabilité des associés qui pourraient résulter de la désignation ou de
l'application de la partie III de la Loi
sur les sociétés en nom collectif;
b) elle fait publier sans délai dans au
moins un journal ayant une diffusion générale dans la région où est situé son
principal lieu d'affaires un avis de la désignation qui explique en termes
généraux les changements concernant la responsabilité des associés qui
pourraient résulter de la désignation et de l'application de la partie III de
la Loi sur les sociétés en nom collectif.
2003, c.14, art.7.
8.5(1) La raison sociale de la société à
responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick comprend l'expression « société à
responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l'abréviation
« s.r.l. » ou « LLP ».
8.5(2) La société à responsabilité limitée du
Nouveau-Brunswick ne peut faire des affaires que sous la raison sociale
enregistrée relativement à la société en nom collectif en vertu de la présente
loi.
8.5(3) En cas de changement de la raison
sociale d'une société en nom collectif qui est enregistrée en vertu de la
présente loi, le paragraphe (2) ne s'applique qu'à compter de la première des
éventualités suivantes :
a) deux mois de la date à laquelle le
changement s'est produit;
b) la date à laquelle un certificat de
changement est enregistré conformément au paragraphe 4(1).
8.5(4) Il est interdit à toute société en nom
collectif d'utiliser l'expression « société à responsabilité limitée » ou «
Limited Liability Partnership » ou
l'abréviation « s.r.l. » ou « LLP » dans sa raison sociale à moins qu'il ne
s'agisse d'une société en nom collectif désignée à titre de société à
responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité
limitée extraprovinciale en vertu de la présente loi ou à moins que les lois de
l'autorité législative compétente de la société en nom collectif exigent ou
permettent que sa raison sociale comprenne telles expressions ou abréviations.
2003, c.14, art.7.
8.6(1) La désignation d'une société en nom
collectif à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale se fait
par le dépôt, auprès du registraire, d'un certificat de désignation accompagné
des droits prescrits par règlement, par les membres d'une firme dont l'autorité
législative compétente est autre que le Nouveau-Brunswick et qui fait des
affaires au Nouveau-Brunswick uniquement aux fins d'exercer une profession
admissible, y compris des activités qui s'y rapportent directement ou qui s'y
rattachent.
8.6(2) Le certificat de désignation
relativement à une société en nom collectif ne peut être déposé aux termes du
paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :
a) un certificat de société en nom
collectif ou un certificat de renouvellement de société en nom collectif
relativement à la société en nom collectif a été enregistré en vertu de la
présente loi;
b) la loi d'application de la
profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou
l'organisme dirigeant de la profession admissible au Nouveau-Brunswick en
permet l'exercice au sein d'une société à responsabilité limitée;
c) la loi d'application de la
profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou
l'organisme dirigeant de la profession admissible au Nouveau-Brunswick exige
que ses membres qui exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant
qu'associés ou employés au sein d'une société à responsabilité limitée
souscrivent une assurance responsabilité d'un montant minimal;
d) la société en nom collectif a le
statut d'une société à responsabilité limitée en vertu des lois de l'autorité
législative compétente.
8.6(3) Le certificat visé au paragraphe (1)
est établi selon la formule prescrite par règlement et comprend les éléments
suivants :
a) la mention de la profession
admissible qu'exercent les associés;
b) le nom de l'autorité législative
compétente de la société en nom collectif;
c) la déclaration d'un associé
attestant que la société en nom collectif a le statut d'une société à responsabilité
limitée en vertu des lois de l'autorité législative compétente;
d) la déclaration d'un associé qui
atteste :
(i) que
la société en nom collectif et les associés remplissent toutes les conditions
d'admissibilité qui s'appliquent à l'exercice de la profession au sein d'une
société à responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d'application
de la profession admissible ou sous son régime,
(ii) que
les associés et les employés de la société en nom collectif souscrivent
l'assurance responsabilité d'un montant minimal exigée par la loi d'application
de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette
loi ou par l'organisme dirigeant, tel que prévu à l'alinéa (2)c).
8.6(4) Lorsqu'un certificat est déposé en
application du paragraphe (1), il est accompagné, sur demande du registraire,
d'une déclaration fournie par une personne autorisée par l'organisme dirigeant
de la profession admissible au Nouveau-Brunswick qui atteste :
a) soit que la société en nom collectif
et les associés remplissent toutes les conditions d'admissibilité qui
s'appliquent à l'exercice de la profession au sein d'une société à
responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d'application de la
profession admissible ou sous son régime,
b) soit que les associés et les
employés de la société en nom collectif souscrivent l'assurance responsabilité
d'un montant minimal exigée par la loi d'application de la profession
admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par
l'organisme dirigeant, tel que prévu à l'alinéa (2)c).
2003, c.14, art.7.
8.7 La société en nom collectif devient
une société à responsabilité limitée extraprovinciale le jour où elle est
désignée à ce titre en vertu de la présente loi et continue de l'être jusqu'à ce
que la désignation soit annulée par le registraire.
2003, c.14, art.7.
8.8 Lorsqu'une société en nom collectif
est désignée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale, elle
prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) elle envoie sans délai à tous ses
clients actuels au Nouveau-Brunswick un avis les informant de la désignation et
leur expliquant en termes généraux les changements concernant la responsabilité
des associés qui pourraient résulter de la désignation et de l'application de
la partie III de la Loi sur les sociétés
en nom collectif;
b) elle fait publier sans délai dans au
moins un journal ayant une diffusion générale dans la région où est situé son
principal lieu d'affaires au Nouveau-Brunswick un avis de la désignation qui
explique en termes généraux les changements concernant la responsabilité des
associés qui pourraient résulter de la désignation ou de l'application de la
partie III de la Loi sur les sociétés en
nom collectif.
2003, c.14, art.7.
8.81(1) La raison sociale de la société à
responsabilité limitée extraprovinciale contient les expressions et les
abréviations qu'exigent les lois de l'autorité législative compétente.
8.81(2) La société à responsabilité limitée
extraprovinciale ne peut faire des affaires que sous la raison sociale
enregistrée relativement à la société en nom collectif en vertu de la présente
loi.
8.81(3) En cas de changement de la raison sociale
d'une société en nom collectif qui est enregistrée en vertu de la présente loi,
le paragraphe (2) ne s'applique qu'à compter de la première des éventualités
suivantes :
a) deux mois de la date à laquelle le
changement s'est produit;
b) la date à laquelle un certificat de
changement est enregistré conformément au paragraphe 4(1).
2003, c.14, art.7.
8.82 Nul ne peut prétendre faire des
affaires à titre de société à responsabilité du Nouveau-Brunswick ou de société
à responsabilité limitée extraprovinciale, ou en tant qu'associé d'une telle
société, à moins que la société en nom collectif ne soit désignée à ce titre en
vertu de la présente loi.
2003, c.14, art.7.
8.83(1) Le registraire annule la désignation
d'une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du
Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale
lorsqu'elle dépose auprès de lui un certificat d'annulation de désignation
selon la formule prescrite par règlement accompagné des droits prescrits par
règlement.
8.83(2) Le registraire peut annuler, sur avis
raisonnable, la désignation d'une société en nom collectif à titre de société à
responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité
limitée extraprovinciale dans les cas suivants :
a) le registraire reçoit d'une personne
autorisée par l'organisme dirigeant au Nouveau-Brunswick de la profession
admissible visée, un avis indiquant :
(i) soit
que la société ou qu'au moins un des associés ne remplit plus toutes les
conditions d'admissibilité qui s'appliquent à l'exercice de la profession au
sein d'une société à responsabilité limitée qui sont imposées par la loi
d'application de la profession admissible ou sous son régime,
(ii) soit
qu'au moins un des associés ou un des employés n'a plus le montant minimal
d'assurance responsabilité exigé par la loi d'application de la profession
admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par
l'organisme dirigeant, tel que prévu à l'alinéa 8.1(2)c) ou 8.6(2)c), selon le
cas;
b) le registraire reçoit, de l'agent ou
de l'organisme chargé de la réglementation dans l'autorité législative
compétente de la société à responsabilité limitée extraprovinciale, un avis
indiquant que la société n'a plus le statut de société à responsabilité limitée
dans cette autorité législative.
8.83(3) Un avis raisonnable de l'intention du
registraire d'annuler une désignation en application du paragraphe (2) est
réputé être donné aux fins de ce paragraphe si le registraire publie un avis
d'intention dans la Gazette royale au
moins trente jours avant l'annulation de la désignation.
8.83(4) Lorsqu'il annule une désignation en
application du paragraphe (2), le registraire publie sans délai l'avis de cette
annulation dans la Gazette royale et
peut, dans le cas d'une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick,
révoquer la raison sociale enregistrée de la firme et lui en attribuer une
nouvelle qui n'utilise pas l'expression « société à responsabilité limitée » ou
« Limited Liability Partnership » ou
l'abréviation « s.r.l. » ou « LLP ».
8.83(5) Lorsqu'il attribue une nouvelle raison
sociale à une firme en application du paragraphe (4), le registraire délivre et
dépose un certificat de changement indiquant la nouvelle raison sociale et il
donne sans délai avis de ce changement dans la Gazette royale.
8.83(6) Il est interdit aux associés ou à la
société en nom collectif de continuer à la présenter comme étant une société à
responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou une société à responsabilité
limitée extraprovinciale après l'annulation de la désignation de la société en
nom collectif à ce titre.
8.83(7) L'annulation de la désignation de la
société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n'a qu'une incidence sur
sa désignation à ce titre et n'a pas pour effet de dissoudre la société en nom
collectif.
2003, c.14, art.7.
8.84 La société en nom collectif qui a le
statut d'une société à responsabilité limitée en vertu des lois d'une autorité
législative autre que le Nouveau-Brunswick est traitée comme une société en nom
collectif ordinaire en ce qui a trait aux droits qu'elle acquiert et aux
obligations qu'elle contracte en vertu des lois du Nouveau-Brunswick au cours
de la période pendant laquelle elle fait des affaires au Nouveau-Brunswick sans
être désignée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en
vertu de la présente loi.
2003, c.14, art.7.
8.85 Malgré toute disposition contraire
de la loi d'application de la profession admissible ou l'absence d'autorité à
cet égard dans la loi d'application, l'organisme dirigeant d'une profession
admissible est autorisé à permettre que la profession admissible soit exercée
au sein d'une société à responsabilité limitée.
2003, c.14, art.7.
8.86(1) Lorsque la loi d'application d'une
profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou
l'organisme dirigeant d'une profession admissible permet que celle-ci soit
exercée au sein d'une société à responsabilité limitée, l'organisme dirigeant
est autorisé à exiger que ses membres qui exercent la profession au
Nouveau-Brunswick en tant qu'associés ou employés au sein de ces sociétés
souscrivent une assurance responsabilité d'un montant minimal.
8.86(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute
disposition contraire de la loi d'application de la profession admissible ou
l'absence d'autorité à cet égard dans la loi d'application.
2003, c.14, art.7.
8.87 La société à responsabilité limitée
du Nouveau-Brunswick ou la société à responsabilité limitée extraprovinciale
est traitée comme une société en nom collectif ordinaire en ce qui a trait aux
droits qu'elle acquiert et aux obligations qu'elle contracte en vertu des lois
du Nouveau-Brunswick au cours de la période pendant laquelle les deux énoncés
suivants s'appliquent :
a) elle fait des affaires au
Nouveau-Brunswick;
b) au moins un de ses associés ou
employés n'a plus le montant minimal d'assurance responsabilité exigé par la
loi d'application de la profession admissible, par un règlement établi sous le
régime de cette loi ou par l'organisme dirigeant, tel que prévu à l'alinéa
8.1(2)c) ou 8.6(2)c), selon le cas.
2003, c.14, art.7.
9(1) Toute personne qui fait des
affaires commerciales, manufacturières ou minières autrement que comme membre
d'une firme et qui, pour ces affaires utilise comme appellation commerciale
soit une désignation autre que son propre nom, soit son propre nom suivi des
mots « et compagnie » ou tout mot ou toute abréviation indiquant une pluralité
de personnes, doit signer et enregistrer un certificat de son appellation
commerciale selon la formule prévue par règlement dans les deux mois de la date
à laquelle il a ainsi commencé à faire des affaires.
9(2) Nonobstant le paragraphe (1),
lorsqu'une ou plusieurs personnes utilisent dans les affaires commerciales,
manufacturières ou minières le nom d'une autre personne sans y ajouter d'autre
mot, cette personne ou ces personnes doivent
a) signer et enregistrer un certificat
pour son ou leur appellation commerciale établie selon la formule prévue, dans
le délai indiqué au paragraphe (1), et
b) ajouter dès l'enregistrement du
certificat prévu à l'alinéa a), à la suite de ce nom lorsqu'elles font des
affaires, le mot « Enregistrée » ou l'abréviation « Enrg ».
9(3) Abrogé : 1980, c.39, art.9.
9(4) L'enregistrement d'un certificat en
vertu du présent article se fait auprès du registraire par dépôt du certificat
accompagné des droits prescrits par règlement.
9(5) Abrogé : 1976, c.44, art.1.
9(6) Lorsqu'une personne cesse de faire
des affaires sous une appellation commerciale figurant sur un certificat
d'appellation commerciale enregistré en vertu du présent article, cette
personne doit enregistrer selon la formule prescrite par règlement un
certificat attestant qu'elle a cessé de faire des affaires ou a cessé d'en
faire sous cette appellation commerciale.
9(7) Toute personne, tenue d'enregistrer
un certificat en vertu du paragraphe (1) ou (2)
a) fait enregistrer un certificat de
renouvellement selon la formule prévue par règlement tous les cinq ans à partir
de la date d'enregistrement du certificat d'appellation commerciale, et
b) lorsque le certificat d'appellation
commerciale a été enregistré en vertu de la présente loi antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent paragraphe, fait enregistrer le certificat de
renouvellement selon la formule prévue par règlement dans les cinq ans de
l'entrée en vigueur du présent paragraphe et le fait renouveler tous les cinq
ans à partir de la date d'enregistrement du premier certificat de
renouvellement.
S.R., c.168, art.9; 1956, c.51,
art.3; 1976, c.44, art.1; 1980, c.39, art.9; 1986, c.62, art.7; 2003, c.14,
art.8.
9.1(1) Toute personne qui fait des affaires
commerciales, manufacturières ou minières à l'extérieur de la province en
d'autre qualité que celle de membre d'une firme et qui utilise pour ces
affaires comme appellation commerciale une désignation autre que son propre
nom, peut signer et enregistrer un certificat d'appellation commerciale selon
la formule prévue par règlement.
9.1(2) L'enregistrement d'un certificat en
vertu du présent article se fait auprès du registraire, par dépôt du certificat
accompagné du versement des droits prescrits par règlement.
9.1(3) La personne qui enregistre un
certificat d'appellation commerciale en vertu du paragraphe (1) est réputée
être la personne ayant l'obligation d'enregistrer un certificat en vertu du
paragraphe 9(1) et la présente loi s'applique comme si cette personne était une
personne faisant des affaires au Nouveau-Brunswick.
1980, c.39, art.10; 1986, c.62,
art.8; 2003, c.14, art.9.
9.2 Tout certificat enregistré en vertu
de la présente loi antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article est
réputé avoir été enregistré conformément à la présente loi, à l'exception d'un
certificat annulé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article.
1980, c.39, art.10.
9.3(1) Une personne qui exerce des activités
charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales,
politiques, littéraires, éducationnelles, athlétiques ou d'autres activités
semblables et qui, dans l'exercice de ces activités dans la province, utilise
comme appellation une désignation autre que son propre nom, peut signer et
faire enregistrer un certificat pour cette appellation selon la forme prescrite
par règlement.
9.3(2) L'enregistrement d'un certificat en
vertu du présent article se fait par le dépôt du certificat auprès du registraire,
accompagné des droits prescrits par règlement.
9.3(3) Lorsqu'une personne cesse d'exercer ces
activités sous une appellation pour laquelle un certificat a été enregistré en
vertu du présent article, cette personne doit faire enregistrer selon la forme
prescrite par règlement, un certificat attestant qu'elle a cessé d'exercer ces
activités ou a cessé de les exercer sous cette appellation.
1983, c.62, art.2; 1986, c.62,
art.9.
10 Le registraire doit faire établir et
tenir un registre, en la forme et la manière et contenant des renseignements
qu'il estime nécessaires, de tous les certificats enregistrés, déposés ou
réputés avoir été enregistrés aux termes de la présente loi.
S.R., c.168, art.10; 1980, c.39,
art.11; 2003, c.14, art.10.
11 Un avis de l'enregistrement ou du
dépôt de chaque certificat enregistré ou déposé en vertu de la présente loi est
publié sans délai dans la Gazette royale
par le registraire mais les frais de publication d'un tel avis sont payés, lors
de l'enregistrement ou du dépôt, par la personne qui enregistre ou dépose le
certificat.
S.R., c.168, art.11; 1979, c.53,
art.1.1; 1980, c.39, art.12; 2003, c.14, art.11.
12(1) Toute personne peut, durant les heures
normales d'ouverture, consulter le registre établi conformément à l'article 10
et sur paiement des droits prescrits par règlement, en faire des copies ou en
préparer des extraits.
12(2) Sous réserve de l'article 12.02, le
registraire doit, sur paiement du droit prescrit par règlement, fournir à toute
personne une copie certifiée conforme d'un document déposé en application de la
présente loi.
12(3) Nonobstant la Loi sur la preuve, une copie certifiée conforme, visée au
paragraphe (2), signée ou présentée comme étant signée par le registraire, est
admissible en preuve dans la même mesure que le document original l'aurait été,
sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les
pouvoirs du registraire.
S.R., c.168, art.12; 1980, c.39,
art.13; 1986, c.62, art.10.
12.01(1) Tous les documents déposés en application
de la présente loi peuvent être liés ou conservés sous forme de feuilles
mobiles ou de films, ou peuvent être inscrits ou transposés à l'aide de tout
procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout système
d'entreposage de renseignements susceptible de donner dans un délai raisonnable
les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
12.01(2) Lorsque les documents déposés en
application de la présente loi sont tenus sous une forme autre que la forme
écrite, le registraire doit fournir toute copie exigée aux termes du paragraphe
12(2) sous une forme écrite compréhensible.
12.01(3) Le registraire n'est pas tenu de produire
un document lorsqu'une copie de ce document est fournie sous une forme écrite
compréhensible conformément au paragraphe (2).
12.01(4) Lorsque les documents déposés en vertu de
la présente loi ou les livres tenus par le registraire sont tenus sous une
forme non écrite, un rapport extrait de ces documents ou livres est, s'il est
certifié exact par le registraire, admissible en preuve dans la même mesure que
les documents écrits ou livres originaux l'auraient été, sans qu'il soit
nécessaire de prouver la fonction ou la signature du registraire.
1986, c.62, art.11; 1990, c.46,
art.3.
12.011 Lorsqu'elle est requise ou peut
l'être à toute fin prévue par la présente loi, la signature du registraire peut
être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
2004, c.6, art.3.
12.02 Le registraire n'est pas tenu de
produire un document original six ans après la date de son dépôt.
1986, c.62, art.11.
12.03 Nonobstant la Loi sur les archives, lorsque les documents déposés en application
de la présente loi sont tenus sous une forme autre que la forme écrite, le
registraire peut autoriser la destruction des documents originaux six ans après
la date de leur dépôt.
1986, c.62, art.11.
12.1(1) Les membres de toute firme tenus de faire
enregistrer un certificat en vertu de l'article 3 ou qui enregistrent un
certificat en vertu de l'article 3.1 si aucun d'eux ne réside dans la province
et toute personne, tenue de faire enregistrer un certificat en vertu de
l'article 9, si elle ne réside pas dans la province, doivent avoir un
représentant y résidant, autorisé à accepter la signification des actes de
procédure dans tout procès ou des procédures intentées par ou contre la firme
ou la personne, ainsi qu'à recevoir tous les avis.
12.1(2) Un certificat établi selon la formule
prévue par règlement indiquant le nom et l'adresse du représentant visé au
paragraphe (1) et établissant que la signification à lui faite d'un acte de
procédure et la réception par lui d'un avis sont légales et lient la firme ou
la personne selon le cas, doit être enregistré auprès du registraire par dépôt
du certificat accompagné des droits prescrits par règlement.
12.1(3) En cas de changement relatif au
représentant visé au paragraphe (1), un certificat de changement établi selon
la formule prescrite par règlement doit être enregistré de la même manière que
celui prévu au paragraphe (2).
12.1(4) Lorsqu'un certificat a été déposé en
vertu du paragraphe (2), le dépôt d'un deuxième ou subséquent certificat en
vertu de ce paragraphe n'est pas requis pour le seul motif qu'un certificat de
renouvellement a été ou doit être enregistré en vertu de l'article 3, 3.1 ou 9.
1980, c.39, art.14; 1986, c.62,
art.12; 1989, c.29, art.1; 2003, c.14, art.12.
12.2 Lorsqu'un certificat est enregistré
en vertu du paragraphe 4(3), 9(6) ou 9.3(3), le registraire annule :
a) l'enregistrement de tout autre
certificat enregistré en vertu de l'article 3, 3.1, 4, 9 ou 9.3 relativement à
la même firme ou appellation;
b) toute désignation à titre de société
à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité
limitée extraprovinciale relativement à la même firme.
1980, c.39, art.14; 1983, c.62,
art.3; 1986, c.62, art.13; 2003, c.14, art.13.
12.3 Lorsqu'un certificat n'est pas
enregistré conformément à l'alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou
9(7), ou lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que la
société en nom collectif enregistrée en vertu de la présente loi a été dissoute
ou que la personne a cessé de faire des affaires sous l'appellation enregistrée
en vertu de la présente loi, le registraire peut, sur avis raisonnable, annuler
l'enregistrement de tout certificat relatif à cette firme ou appellation
commerciale et il doit publier sans délai l'avis de cette annulation dans la Gazette royale.
1980, c.39, art.14; 1986, c.62,
art.14; 2003, c.14, art.14.
12.31 Un avis raisonnable de l'intention
du registraire d'annuler l'enregistrement d'un certificat en vertu de l'article
12.3 est réputé être donné aux fins de cet article si le registraire publie un
avis d'intention dans la Gazette royale au
moins trente jours avant l'annulation de l'enregistrement du certificat.
1989, c.29, art.2.
12.32 Lorsqu'il annule l'enregistrement
d'un certificat de société en nom collectif ou d'un certificat de
renouvellement de société en nom collectif relativement à une firme en
application de l'article 12.3, le registraire annule en même temps toute
désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou
de société à responsabilité limitée extraprovinciale relativement à la même
firme.
2003, c.14, art.15.
12.4 Le registraire peut, sur demande,
réserver pour quatre-vingt-dix jours
a) une raison sociale pour une firme en
voie de constitution ou sur le point de changer de raison sociale, ou
b) une appellation destinée à être
utilisée comme appellation commerciale.
1983, c.62, art.4; 1986, c.62,
art.15.
13(1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune
firme ou personne ne doit faire enregistrer un certificat en vertu de la
présente loi déclarant comme son nom, une raison sociale ou une appellation
commerciale qui est
a) identique à une raison sociale ou
une appellation commerciale enregistrée d'une autre firme ou personne et
utilisée par elle, d'une société en commandite formée ou prorogée en vertu de
la Loi sur les sociétés en commandite,
d'une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou à
la raison sociale de toute compagnie qui a enregistré sa raison sociale en
vertu de la Loi sur les compagnies ou
de toute autre loi ou de toute corporation ou corps constitué régi par toute
autre loi générale ou spéciale ou si semblable à cette raison sociale ou
appellation commerciale qu'elle est de nature à induire en erreur, à moins que
la firme, personne, société ou compagnie existante n'ait signifié par écrit son
consentement à l'usage de cette raison sociale ou appellation commerciale, en
tout ou partie,
b) abusivement et faussement indiquée,
c) prohibée par règlement, ou
d) réservée à une corporation, un corps
constitué, une firme ou un commerce existant ou projeté.
13(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la raison sociale d'une firme qui fait des affaires sous le ou les noms d'un ou
plusieurs des associés.
S.R., c.168, art.13; 1979, c.53,
art.2; 1980, c.39, art.15; 1983, c.62, art.5; 1984, c.L-9.1, art.50; 1986,
c.62, art.16.
14(1) Lorsque, par inadvertance ou pour
toute autre raison, un certificat est enregistré en violation de l'article 13,
le registraire peut, après avoir donné à la firme ou personne l'occasion de se
faire entendre, ordonner par écrit à la firme ou à la personne de changer sa
raison sociale ou appellation commerciale enregistrée.
14(2) Lorsqu'en vertu du paragraphe (1), une
personne à qui a été donnée une directive de changer son appellation
commerciale enregistrée n'a pas, dans les soixante jours de la signification de
la directive, fait enregistrer une appellation commerciale qui ne contrevient
pas à l'article 13, le registraire peut révoquer l'appellation commerciale
enregistrée et lui en attribuer une nouvelle.
14(3) Lorsque le registraire attribue une
raison sociale ou appellation commerciale à une firme ou personne en vertu du
paragraphe (2), il délivre et dépose un certificat de changement indiquant la
nouvelle raison sociale ou appellation commerciale et il donne sans délai avis
de ce changement dans la Gazette royale.
S.R., c.168, art.14; 1967, c.38,
art.2; 1979, c.41, art.93; 1980, c.39, art.16; 1983, c.62, art.6; 1986, c.62,
art.17.
15(1) Toute personne qui
a) néglige de faire enregistrer un
certificat de la manière et dans le délai prescrits par la présente loi, ou ne
se conforme pas à l'alinéa 9(2)b),
b) donne sciemment un faux
renseignement dans un certificat qu'elle signe, fait enregistrer ou dépose en
application de la présente loi, ou
c) enfreint l'une quelconque des
dispositions de l'article 13,
est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas
cinq cents dollars, et, à défaut de paiement, de la peine d'emprisonnement
prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur
les poursuites sommaires.
15(1.1) Toute personne qui enfreint le paragraphe
8.5(4), l'article 8.82 ou le paragraphe 8.83(6), ou omet de s'y conformer,
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre de la classe C.
15(2) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de cent à mille
dollars et, à défaut de paiement, de la peine d'emprisonnement prévue au
paragraphe 31(3) de la Loi sur les
poursuites sommaires, la firme ou personne qui ne se conforme pas à une
directive de changer sa raison sociale ou appellation commerciale enregistrée
que le registraire lui a donnée en vertu de l'article 14 et qui continue à
utiliser cette raison sociale ou appellation commerciale qui contrevient à
l'article 13 bien que le registraire l'ait révoquée.
15(3) Lorsque la perpétration d'une
infraction visée au paragraphe (2) dure plus d'une journée ou lorsque
l'infraction se continue au delà d'une journée, elle est réputée être une
infraction distincte pour chaque journée durant laquelle l'infraction est
commise ou se continue.
S.R., c.168, art.15; 1973, c.74,
art.62; 1976, c.44, art.2; 1983, c.62, art.7; 1986, c.62, art.18; 2003, c.14,
art.16.
15.1 Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction prévue à l'article 15, le registraire peut, en plus
de toute peine imposée en vertu de l'article 15, annuler
a) soit l'enregistrement de tout
certificat auquel se rapporte l'infraction;
b) soit la désignation à titre de
société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à
responsabilité limitée extraprovinciale à laquelle se rapporte l'infraction.
1980, c.39, art.17; 2002, c.29,
art.12; 2003, c.14, art.17.
16(1) Sous réserve des dispositions des
articles 17, 17.1 et 18, toute firme ou personne qui fait défaut d'enregistrer
un certificat dont la présente loi prescrit l'enregistrement, ne peut pas se
prévaloir des droits résultant ou découlant de tout contrat se rapportant aux
affaires pour lesquelles l'enregistrement était requis par voie d'action ou
autre procédure légale sous la raison sociale ou l'appellation commerciale ou
autrement.
16(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
un syndic de faillite, ni à un huissier ou autre fonctionnaire de la cour.
S.R., c.168, art.16; 1986, c.62,
art.19; 2003, c.14, art.18; 2005, c.13, art.8.
17(1) Sur demande écrite et paiement des
droits prescrits par règlement, le cas échéant, le registraire peut, par ordre,
selon les modalités et conditions qu'il détermine, indépendamment du fait que
le délai imparti pour se conformer à la présente loi est ou non expiré,
a) Abrogé : 2003, c.14, art.19.
b) permettre qu'un ou plusieurs
exemplaires d'un certificat soient enregistrés ou déposés sans l'autre ou les
autres,
c) pourvoir à la correction de toute
omission ou inexactitude relevée dans un certificat ou une déclaration
enregistrés ou un certificat déposé en vertu de la présente loi et commise par
hasard, par inadvertance ou pour une autre raison valable,
d) permettre l'enregistrement d'un
certificat dont la signature n'est pas conforme aux dispositions des articles
3, 3.1 et 4, lorsqu'il est signé au nom d'un commettant qui a donné une
autorisation spéciale écrite à cet effet au signataire réel, ou lorsqu'une
partie qui aurait dû signer personnellement est décédée sans l'avoir fait,
e) permettre l'enregistrement d'un
certificat visé au paragraphe 3(1) ou 3.1(1) ou (2) qui n'indique pas les nom
et prénoms, l'adresse et la profession de chaque associé ou qui n'indique pas
que les personnes qui y sont nommément désignées sont les seuls membres de la
firme, et
f) permettre l'enregistrement d'un
certificat visé au paragraphe 4(1) qui, en cas de changement de la composition
d'une firme, n'indique pas les nom et prénoms, l'adresse et la profession de
tout membre qui se retire, de chaque membre restant et de chaque nouveau
membre.
17(2) L'ordre rendu en vertu du paragraphe
(1) ou une copie certifiée conforme de celui-ci, doit être annexé au document
auquel il se rapporte et les inscriptions appropriées doivent être faites à cet
égard dans le registre.
S.R., c.168, art.17; 1979, c.41,
art.93; 1980, c.39, art.18; 2003, c.14, art.19.
17.1 Le registraire peut permettre
l'enregistrement d'un certificat qui doit être enregistré en vertu de la
présente loi malgré l'expiration du délai imparti pour son enregistrement.
2003, c.14, art.20.
18 Un juge de la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick peut, par ordonnance, lever toute incapacité
mentionnée à l'article 16, mais avant de le faire il peut ordonner toute
signification ou publication d'un avis de la demande qu'il peut juger à propos;
une telle incapacité ne peut être levée en ce qui concerne un contrat
quelconque si une partie contractante prouve de façon satisfaisante pour le
juge qu'elle n'aurait pas conclu ce contrat si la présente loi avait été
observée.
S.R., c.168, art.18; 1979, c.41,
art.93.
18.1 Un avis ou document que la présente
loi prescrit de donner ou signifier à toute firme ou personne peut être envoyé
par courrier recommandé à l'adresse de la firme ou personne figurant sur le
certificat enregistré par cette firme ou personne et l'avis ainsi envoyé est
réputé être reçu ou signifié au moment de la livraison normale du courrier à
moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire que la firme ou personne
n'a pas reçu l'avis ou le document à ce moment ni plus tard.
1980, c.39, art.19; 1986, c.62,
art.20.
19 Abrogé : 1980, c.39, art.20.
S.R., c.168, art.19; 1980, c.39,
art.20.
20 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut établir des règlements
a) prescrivant les droits à payer en
vertu de la présente loi, dont le montant peut varier selon les critères qu'il
peut déterminer,
a.1) exemptant les firmes ou personnes
remplissant les conditions requises que les règlements peuvent préciser, de la
présente loi ou de ses dispositions que les règlements peuvent préciser,
relativement à la raison sociale d'une firme ou à son appellation commerciale
sous laquelle la firme ou la personne fait des affaires, selon les modalités et
conditions que les règlements peuvent préciser,
b) prescrivant les formules pour
l'application de la présente loi,
c) prohibant ou règlementant l'usage de
certaines raisons sociales ou appellations commerciales par les firmes ou personnes,
et
d) de façon générale, visant à une
meilleure application de la présente loi.
S.R., c.168, art.20; 1973, c.74,
art.62; 1980, c.39, art.21; 1986, c.62, art.21; 1993, c.54, art.1.
N.B. La
présente loi est refondue au 1er septembre 2005.