QU'EST-CE QU'UN «FOURNISSEUR»?
Le « fournisseur » est une personne dont l'activité
consiste à :
fabriquer des matériels
consommateurs d'énergie au Canada; ou
importer des matériels consommateurs d'énergie ;
ou
vendre ou louer des matériels consommateurs d'énergie
acquis directement ou indirectement d'une personne qui fabrique des
matériels consommateurs d'énergie au Canada, ou qui
en importe.
NOTE :
Certaines lampes-
réflecteurs ne sont pas soumises au Règlement, notamment
les lampes-réflecteurs colorées, celles du type pour service
intensif ou à v ibrations, celles qui résistent aux chocs,
les lampes pour «activités de divertissement» (p. ex.
plantes, aquariums) et les lampes pour utilisation dans des conditions
de thermosensibilité.
NOTE :
Certaines lampes fluorescentes ne sont pas soumises au Règlement,
notamment les lampes avec un indice de rendu des couleurs de 82 et plus,
de même que les lampes servant à des applications spéciales,
comme celles conçues pour favoriser la croissance des plantes,
les lampes pour basses températures, les lampes colorées,
les lampes du type résistant aux chocs et les lampes conçues
pour l'équipement de reprographie.
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Les appareils d'éclairage
et le Règlement sur l'efficacité énergétique
La Loi sur l'efficacité énergétique et le Règlement
sur l'efficacité énergétique établissent
pour certains matériels des niveaux de rendement énergétique
minimaux et fixent les responsabilités de leurs fournisseurs.
Les ballasts pour lampes fluorescentes figuraient parmi les produits
compris dans la première version du Règlement sur l'efficacité
énergétique. Ce règlement a depuis lors été
modifié afin d'inclure des normes d'efficacité
énergétique concernant les lampes fluorescentes et les lampes-réflecteurs
à incandescence. Les lampes visées par règlement
sont celles que l'on utilise surtout pour l'éclairage
d'usage général et celles que l'on fabrique en
grande quantité.
La présente fiche d'information donne des renseignements
généraux sur les exigences du Règlement concernant
les appareils d'éclairage. Reportez-vous au Règlement
pour plus de détails.
Quels sont les appareils visés par
règlement ?
Le Règlement s'applique aux :
ballasts pour lampes fluorescentes conçus pour une entrée
de 120, 277 ou 347 volts et prévus pour fonctionner avec les lampes
à allumage rapide F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12, ou avec les
lampes F96T12IS, F96T12ES, F96T12HO ou F96T12HO/ES;
lampes fluorescentes qui sont :
– des lampes rectilignes de 1 200 mm (4 pi) et de 560 à 635
mm (2 pi) en U à allumage rapide, à culot moyen à
deux broches et d'une puissance nominale d'au moins 28 watts;
– des lampes à rendement élevé à allumage
rapide de 2 400 mm (8 pi), à culot à deux plots en retrait,
d'une puissance nominale d'au moins 95 watts et à courant
nominal de 0,8 ampère;
– des lampes à allumage instantané de 2 400 mm (8 pi),
à culot à une broche et d'une puissance nominale d'au
moins 52 watts (couramment appelées lampes fineligne);
lampes-réflecteurs à incandescence qui ont une forme R
ou PAR, ou une forme semblable qui n'est ni ER ni BR, un culot à
vis moyen E26, un diamètre supérieur à 70 mm (2 3/4
po), une tension nominale ou une plage de tensions nominales comprise
au moins partiellement entre 100 volts et 150 volts et une puissance nominale
entre 40 et 205 watts.
Quelle est la norme d'efficacité énergétique
fixée dans le Règlement ?
Les ballasts pour lampes fluorescentes doivent satisfaire aux indices
de rendement minimaux établis par la norme CAN/CSA-C654-M91 de
CSA International (CSA), intitulée « Mesure du rendement
des ballasts pour lampes fluorescentes », disposition 4, «
Indice de rendement des ballasts ». Les normes de rendement concernant
les lampes fluorescentes et les lampes-réflecteurs à incandescence
standard figurent à l'annexe I du Règlement sur l'efficacité
énergétique, modifiée le 7 novembre 1995.
Depuis quand le Règlement sur les produits d'éclairage
est-il en vigueur ?
Le Règlement portant sur les ballasts pour lampes fluorescentes
est entré en vigueur le 3 février 1995. La date d'effet
du Règlement portant sur les lampes fluorescentes était
le 1er février 1996 et dans le cas des lampes-réflecteurs
à incandescence, le 1er avril de la même année. Les
appareils visés par règlement, fabriqués à
ces dates ou après celles-ci, ne peuvent être importés
au Canada ou expédiés d'une province à une autre,
à moins d'être conformes aux exigences réglementaires.
Après le 31 décembre 1996, toutes les lampes visées
par règlement importées ou expédiées d'une
province à une autre – peu importe leur date de fabrication
– doivent respecter le Règlement.
Le Règlement s'applique-t-il aux lampes intégrées
à un appareil d'éclairage ?
Le Règlement s'applique à tous les appareils d'éclairage
visés par règlement importés au Canada ou expédiés
d'une province à une autre, peu importe qu'ils aient
été expédiés comme appareils autonomes ou
comme composants d'un autre appareil. Les fournisseurs doivent s'assurer
que les fabricants d'appareils d'éclairage savent que
toute lampe qui accompagne leurs produits doit être conforme à
la norme d'efficacité énergétique du Règlement.
Quelles sont les exigences en matière de marque de vérification
?
En vertu du Règlement sur l'efficacité énergétique,
tous les appareils consommateurs d'énergie visés par
règlement doivent porter une marque de vérification de l'efficacité
énergétique. Avant qu'un fournisseur ne se dessaisisse
d'un appareil d'éclairage visé par règlement,
il doit s'assurer q'une marque de vérification est apposée
sur l'appareil. Dans le cas des lampes exclusivement, la marque de
vérification peut être apposée soit sur l'appareil,
soit sur l'emballage de l'appareil. Dans le cas des ballasts,
la marque de vérification doit paraître sur l'appareil
lui-même.
Quels renseignements les fournisseurs doivent-ils
signaler à Ressources naturelles Canada ?
L'article 5 de la Loi sur l'efficacité énergétique
stipule que les fournisseurs qui importent un matériel visé
par règlement ou l'expédient d'une province à
une autre doivent soumettre à RNCan un rapport décrivant
le matériel et fournissant des renseignements sur son efficacité
énergétique (pour plus de renseignements, reportez-vous
à la Fiche d'information 1, « Rapports d'efficacité
énergétique visés par l'article 5 de la Loi
sur l'efficacité énergétique »). Dans
le cas de tous les matériels visés par règlement,
ce rapport l'efficacité énergétique doit comprendre
le nom du matériel, la marque, le numéro de modèle,
le nom du fabricant et le nom de l'organisme ou de la province qui
a vérifié le matériel et délivré la
marque de vérification qui y sera apposée.
Dans le cas des lampes fluorescentes, le fournisseur doit fournir également
:
- l'abréviation de la lampe (selon le système de
nomenclature de l'annexe A de l'ANSI C78.1 ou C78.3);
- la puissance nominale du type de la lampe;
- sa longueur;
- son diamètre;
- sa forme (rectiligne ou en U);
- son type de culot (moyen à deux broches, à deux plots
en retrait ou à une broche);
- sa température de couleur proximale;
- son indice moyen de rendu des couleurs;
- son efficacité lumineuse moyenne (tel qu'il est stipulé
dans le Règlement).
Les rapports concernant les lampes-réflecteurs à incandescence
doivent fournir :
- une description de la lampe;
- la catégorie de lampe (selon ANSI C78.21, tableau 1 de la partie
II);
- sa puissance et sa tension nominale;
- l'efficacité lumineuse moyenne de la lampe (tel qu'il
est stipulé dans le Règlement).
Les rapports concernant les ballasts pour lampes fluorescentes doivent
fournir :
- la tension du ballast;
- l'indice de rendement du ballast;
- le type de lampe pour lequel le ballast est conçu;
- le nombre de lampes pour lequel le ballast est conçu.
Existe-t-il d'autres exigences de signalement précises
?
Les fournisseurs qui importent un appareil d'éclairage visé
par règlement sont tenus d'indiquer les renseignements suivants
sur le document de dédouanement (facture douanière ou commerciale,
connaissement, etc.) :
- une déclaration selon laquelle l'appareil importé
est (ou comprend) un ballast pour lampe fluorescente, une lampe fluorescente
standard ou une lampe-réflecteur à incandescence standard;
- le numéro de modèle de l'appareil;
- la marque, le cas échéant, de l'appareil;
- l'adresse du fournisseur qui importe l'appareil;
- le but dans lequel l'appareil est importé. Soit :
1) la vente ou la location au Canada de l'appareil dans son état
original;
2) la vente ou la location au Canada après modification de l'appareil
pour le rendre conforme aux normes d'efficacité énergétique
applicables; ou
3) l'intégration de l'appareil à un autre matériel
destiné à l'exportation.
Un exemplaire dûment rempli du document de dédouanement
doit être remis à Douanes Canada. Si l'un des renseignements
est incomplet, le matériel expédié pourrait être
retenu aux Douanes jusqu'à ce que les renseignements soient
transmis. Note : les renseignements concernant le matériel importé
doivent correspondre à ceux qui sont indiqués dans le rapport
d'efficacité énergétique.
Complément d'information
On peut trouver des exemplaires de la Loi sur l'efficacité
énergétique (Lois du Canada 1992, chapitre 36) et du Règlement
sur l'efficacité énergétique (Gazette du Canada,
partie II, volume 128, numéro 22, 2 novembre 1994; volume 129,
numéro 24, 29 novembre 1995; volume 131, numéro 25, 10 décembre
1997; et volume 133, numéro 1, 6 janvier 1999) dans la plupart
des bibliothèques publiques et universitaires et dans certaines
librairies.
Le présent document est l'une des sept fiches d'information
qui portent sur la Loi sur l'efficacité énergétique
et le Règlement sur l'efficacité énergétique
:
Fiche d'information 1 |
Rapports d'efficacité énergétique
visés par l'article 5 de la Loi sur l'efficacité
énergétique |
Fiche d'information 2 |
Mode d'importation d'un matériel consommateur
d'énergie |
Fiche d'information 3 |
Marques de vérification de l'efficacité
énergétique |
Fiche d'information 4 |
Exemptions des dispositions du Règlement sur
l'efficacité énergétique |
Fiche d'information 5 |
Étiquettes ÉnerGuide concernant les matériels
consommateurs d'énergie |
Fiche d'information 6 |
Les moteurs électriques et le Règlement
sur l'efficacité énergétique |
Fiche d'information 7 |
Les appareils d'éclairage et le Règlement
sur l'efficacité énergétique |
Pour obtenir plus de renseignements ou pour recevoir d'autres fiches
d'information, veuillez télécopier ou écrire
à l'adresse suivante :
Division de l'habitation, des bâtiments et de la réglementation
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 18e étage
Ottawa (Ontario) K1A OE4
Télécopieur : (613) 947-0373
Sites Web utiles
Règlement sur l'efficacité énergétique
: http://oee.rncan.gc.ca/reglement/
Office de l'efficacité énergétique : http://oee.rncan.gc.ca/
This fact/sheet is also available in English under the title «
Reports under Section 5 of the Energy Efficiency Act ».
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