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Vol. 140, no 28 Le 15 juillet 2006 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03370 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Prince Rupert Port Authority, Prince Rupert (Colombie-Britannique). 2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 août 2006 au 13 août 2007. 4. Lieu(x) de chargement : Fairview Terminal, Prince Rupert (Colombie-Britannique), à environ 54°17,50' N., 130°21,20' O. 5. Lieu(x) d'immersion : passage Brown : 54°18,70' N., 130°45,00' O., à une profondeur minimale de 180 m. Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous : (i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion; (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM appropriés pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations; (iii) Les SCTM appropriés doivent être avisés de la fin du déchargement et du départ du navire du lieu d'immersion. 6. Parcours à suivre : Direct. 7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne preneuse et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets. 8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 15 000 m3. 10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de gravier, de roche et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement approuvé. 11. Exigences et restrictions : 11.1. Le titulaire doit aviser le bureau émetteur avant toute activité de chargement ou d'immersion quant aux dates prévues de chargement et d'immersion. 11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver aux lieux de chargement et à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. 11.3. Le titulaire doit s'assurer que si des artéfacts archéologiques sont trouvés dans les matières à immerger, toute activité d'immersion cessera. L'immersion des matières contenant de tels artéfacts est interdite. 11.4. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). 11.5. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Bureau 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, 604-666-6012 (téléphone), 604-666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel). 11.6. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même. 11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional du Pacifique et du Yukon, Direction des activités de protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis, indiquant la nature et la quantité de matières immergées ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.
L'intendance environnementale [28-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03378 sont modifiées comme suit : 3. Durée du permis : Le permis est valide du 6 février 2006 au 5 février 2007.
L'intendance environnementale [28-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03401 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Golden Crossing Constructors Joint Venture, Burnaby (Colombie-Britannique). 2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 août 2006 au 13 août 2007. 4. Lieu(x) de chargement : pont Golden Ears, Langley (Colombie- Britannique), à environ 49°11,78' N., 122°39,95' O. 5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m; b) Lieu d'immersion de Sand Heads : 49°06,00' N., 123°19,50' O., à une profondeur minimale de 70 m (pas de déchets de bois). Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous : (i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion; (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM appropriés pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations; (iii) Les SCTM appropriés doivent être avisés de la fin du déchargement et du départ du navire du lieu d'immersion. 6. Parcours à suivre : Direct. 7. Mode de chargement et d'immersion : Dragage à l'aide d'une drague à benne preneuse et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets. 8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 109 000 m3. 10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable. 11. Exigences et restrictions : 11.1. Avant le début des opérations, le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis les dates de commencement des opérations. 11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. 11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). 11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Bureau 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, 604-666-6012 (téléphone), 604-666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel). 11.5. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même. 11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional du Pacifique et du Yukon, Direction des activités de protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.
L'intendance environnementale [28-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis d'urgence no 4543-2-06414 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Notre Dame Seafoods Inc., Comfort Cove (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 13 août 2006 au 12 août 2007. 4. Lieu(x) de chargement : 49°24,30' N., 54°51,30' O., Comfort Cove (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 49°24,75' N., 54°50,40' O., à une profondeur approximative de 60 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 750 tonnes métriques. 11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'une toile ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'intendance environnementale [28-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis d'urgence no 4543-2-06415 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Quin-Sea Fisheries Limited, Cupids (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 26 août 2006 au 25 août 2007. 4. Lieu(x) de chargement : 47°32,90' N., 53°14,10' O., Cupids (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 47°34,23' N., 53°13,60' O., à une profondeur approximative de 134 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 500 tonnes métriques. 11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'intendance environnementale [28-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis d'urgence no 4543-2-06417 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Main Brook Fisheries Supreme Co. Ltd., Main Brook (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 août 2006 au 14 août 2007. 4. Lieu(x) de chargement : 51°10,90' N., 56°00,90' O., Main Brook (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 51°11,05' N., 55°59,50' O., à une profondeur approximative de 16 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 5 000 tonnes métriques. 11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1.
L'intendance environnementale [28-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2006 Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que toute personne exploitant une installation décrite à l'annexe 2 du présent avis pendant l'année civile 2006 et détenant, ou pouvant raisonnablement y avoir accès, l'information décrite à l'annexe 3 concernant les émissions de GES mentionnées à l'annexe 1 doit communiquer cette information à la ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2007. Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante :
Ministre de l'Environnement
Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Division des gaz à effet de serre
Le présent avis prend effet le 15 juillet 2006 et demeure en vigueur jusqu'au 15 juillet 2009. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne visée par l'avis doit conserver une copie de l'information exigée, de même que des calculs, des mesures et d'autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l'installation à laquelle elle se rapporte ou à la société mère de l'installation située au Canada, pour une période de trois ans suivant la date à laquelle l'avis entre en vigueur. La ministre de l'Environnement se propose de publier les émissions totales de GES par gaz pour chaque installation. En vertu de l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne fournissant de l'information en réponse au présent avis peut présenter en même temps une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l'article 52 de la Loi.
Le directeur général Au nom de la ministre de l'Environnement ANNEXE 1 Gaz à effet de serre Tableau 1 : Gaz à effet de serre à déclarer obligatoirement
Tableau 2 : Gaz à effet de serre et potentiels de réchauffement planétaire (PRP)
ANNEXE 2 Critères de déclaration Personnes tenues de produire une déclaration 1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l'année civile 2006, 100 000 tonnes métriques d'équivalent en dioxyde de carbone (100 kt d'équivalent CO2) ou plus de GES (« seuil de déclaration ») est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis. Le seuil de déclaration est la masse totale de chacun des gaz ou espèces de gaz figurant au tableau 1 de l'annexe 1, multipliée par le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) correspondant, indiqué au tableau 2 de l'annexe 1. (2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe cède sa place pendant l'année civile 2006, celle qui exploite l'installation au 31 décembre 2006 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l'année civile 2006 au plus tard le 1er juin 2007. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année civile 2006, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2007, un rapport portant sur la partie de l'année civile 2006 durant laquelle l'installation a été exploitée. 2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné, l'équation suivante et les notes explicatives présentées dans les paragraphes (2), (3) et (4) doivent être utilisées : où : E = émissions totales d'un gaz ou d'une espèce de gaz donné provenant de l'installation pendant l'année civile 2006, exprimées en tonnes métriques PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz i = chaque source d'émission (2) Les émissions de chacune des espèces de HFC et de PFC doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 2 de l'annexe 1. (3) Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu'il s'agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. Elles doivent cependant être quantifiées et déclarées dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer et indiquées séparément, conformément aux exigences relatives à l'information à déclarer spécifiées à l'annexe 3. (4) Les émissions de CO2 provenant de la décomposition des déchets biomassiques et des eaux usées ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu'il s'agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. En outre, les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse des déchets et des eaux usées ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer. 3. Les installations déclarantes qui satisfont aux critères susmentionnés sur les émissions sont encouragées à utiliser, lorsqu'il est raisonnable de le faire, pour l'estimation des émissions, des méthodes de quantification qui sont compatibles avec les lignes directrices approuvées dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) aux fins de l'établissement des inventaires nationaux des GES par les Parties à l'annexe 1 (décision 18/CP.8) et à l'annexe de cette décision contenue dans la CCNUCC/CP/2002/8. ANNEXE 3 Information à déclarer 1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l'information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 2 : a) la dénomination sociale et le nom commercial (s'il y a lieu) de la société déclarante, et le numéro d'entreprise (attribué par l'Agence du revenu du Canada); b) le nom (s'il y a lieu) et l'adresse de l'installation; c) les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) à deux et à quatre chiffres et le code canadien à six chiffres du SCIAN; d) le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (le cas échéant); e) les nom, poste, adresse et numéro de téléphone de la personne qui présente l'information à déclarer en vertu du présent avis; f) les nom, poste, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s'il y a lieu); g) les nom, poste, adresse et numéro de téléphone du cadre signant l'attestation; h) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes, le cas échéant, leur adresse, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d'entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s'il y a lieu]. 2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l'annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque installation atteignant le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 2 du présent avis : a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, selon les catégories de sources suivantes : combustion stationnaire de combustible, procédés industriels, émissions attribuables à l'évacuation et au torchage des gaz, autres émissions fugitives, transport sur le site, déchets et eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les quantités susmentionnées, mais déclarées séparément; b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d'oxyde nitreux, selon les catégories de sources suivantes : combustion stationnaire de combustible, procédés industriels, émissions attribuables à l'évacuation et au torchage des gaz, autres émissions fugitives, transport sur le site, déchets et eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les quantités susmentionnées; Remarque : Le tableau 3 ci-dessous présente un modèle représentatif de déclaration de ces gaz. Tableau 3 : Modèle représentatif de déclaration de certains GES par catégorie de sources
c) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d'hexafluorure de soufre, d'hydrofluorocarbures, par espèce, et de perfluorocarbures, par espèce, provenant des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés; d) la méthode d'estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux paragraphes a) à c), en indiquant les méthodes utilisées parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, facteurs d'émission ou calculs techniques. 3. Tel qu'il est indiqué au paragraphe 2(4) de l'annexe 2, les émissions de CO2 provenant de la décomposition des déchets biomassiques et des eaux usées ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer. 4. Il faut accompagner l'information à déclarer d'une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que ce dernier a examiné les documents et fait preuve de diligence raisonnable pour que l'information présentée soit vraie, exacte, complète et fondée sur les meilleures données disponibles. 5. S'il y a lieu de le faire, le déclarant doit indiquer l'information déclarée qu'il a demandé de traiter confidentiellement conformément à l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ainsi que les motifs de cette demande conformément à l'article 52 de la Loi. ANNEXE 4 Définitions 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis et à ses annexes : « attestation » Document signé par un cadre autorisé de la société déclarante, selon lequel ce cadre a examiné les documents et fait preuve de diligence raisonnable pour que l'information présentée soit vraie, exacte, complète et fondée sur les meilleures données disponibles. (statement of certification) « autres émissions fugitives " Rejets non intentionnels de gaz au cours d'activités industrielles autres que les émissions attribuables à l'évacuation et au torchage des gaz. Elles peuvent être causées en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l'utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (other fugitive emissions) « biomasse » Matières végétales, déchets animaux ou tout produit dérivé de l'un ou l'autre de ces derniers. La biomasse comprend, sans s'y limiter, le bois et les produits du bois, le charbon ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique au-dessus et au-dessous du sol, vivante et morte, comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), les déchets urbains et industriels (où la matière organique est d'origine biologique), les gaz de décharges, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d'origine animale ou végétale. (biomass) « émissions de combustion stationnaire de combustible » Source de combustion autre qu'un véhicule, où la combustion de combustible sert à produire de l'énergie. (stationary fuel combustion emissions) « émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse des déchets et des eaux usées » Émissions résultant de la décomposition aérobie de la biomasse contenue dans les déchets et les eaux usées. (CO2 emissions from biomass waste and wastewater decomposition) « émissions des déchets et des eaux usées » Émissions provenant de sources d'élimination des déchets ainsi que du traitement des déchets ou des eaux usées à l'installation. Les sources comprennent l'enfouissement des déchets solides, le torchage des gaz de décharge et l'incinération des déchets, et le traitement, l'épuration des effluents d'eaux usées et des déchets liquides. (waste and wastewater emissions) « émissions de torchage » Rejet volontaire de gaz au cours d'activités industrielles résultant de la combustion contrôlée d'un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d'énergie. Elles peuvent résulter de l'incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l'installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d'engrais chimique et d'acier. (flaring emissions) « émissions d'évacuation » Rejet volontaire dans l'atmosphère d'un gaz résiduaire, comprenant, sans s'y limiter, les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d'échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d'autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions) « émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l'installation. (direct emissions) « émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus intégral de production. (on-site transportation emissions) " émissions liées aux procédés industriels " Émissions provenant d'un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion et qui ne sert pas à produire de l'énergie. Remarque : Lorsque les émissions des procédés industriels sont produites en même temps que la combustion de combustible pour produire de l'énergie, il faut les classer dans la catégorie qui correspond au but principal de l'activité, « énergie » ou « procédé » (voir référence 1). (industrial process emissions) « équipement " Comprend la machinerie de transport faisant partie intégrante du ou des procédés de production utilisés à l'installation. (equipment) « équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent. Puisqu'il existe de nombreux gaz à effet de serre et que leur PRP varie, les émissions sont ajoutées dans une unité commune, l'équivalent CO2. Pour exprimer les émissions de GES en unités d'équivalent CO2, la quantité d'un GES donné (en unités de masse) est multipliée par le PRP approprié. (carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)) « gazoducs » Tous les gazoducs transportant du gaz naturel épuré et toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l'exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation qui appartiennent à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire. (pipeline transportation system) « GES » Gaz à effet de serre. (GHGs) « HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs) « installation » Installation contiguë, gazoduc ou installation extracôtière. (facility) " installation contiguë " Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d'eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility) « installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l'exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation) « numéro d'enregistrement CAS » Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. (CAS Registry Number) « PFC » Perfluorocarbures. (PFCs) « PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP) « société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations satisfaisant au seuil de déclaration défini à l'annexe 2 du présent avis. (reporting company) NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie de l'avis.) En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive de déclaration obligatoire des émissions de gaz à effet de serre et de l'information connexe. La phase 1 a été lancée par la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d'un premier avis qui mentionnait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le troisième d'une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement et présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES. [28-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Prorogation du délai Composés inorganiques de l'arsenic, composés du chrome hexavalent, dibenzodioxines polychlorées, dibenzofuranes polychlorés et (ou) hexachlorobenzène utilisés par les installations de préservation du bois Paragraphe 56(4) de la LCPE (1999) Décision Le 6 juin 2006, conformément au paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de l'Environnement a accordé à Aallcann Wood Suppliers Inc. une prorogation, jusqu'au 31 juillet 2006, pour l'exécution du plan de prévention de la pollution dont il est question dans l'Avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard des composés inorganiques de l'arsenic, des composés du chrome hexavalent, des dibenzodioxines polychlorées, des dibenzofuranes polychlorés et (ou) de l'hexachlorobenzène utilisés par les installations de préservation du bois, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 octobre 2005. Information Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Curtis Englot, Gestionnaire de risques, Environnement Canada, 4999 98th Avenue NW, Pièce 200, Edmonton (Alberta) T6B 2X3, par téléphone au 780-951-8873, par télécopieur au 780-495-2758 ou par courriel à l'adresse Curtis.Englot@ec.gc.ca. Ottawa, le 6 juin 2006
Le directeur exécutif Au nom de la ministre de l'Environnement [28-1-o] LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES Règlement sur les aliments et drogues Modification Autorisation de mise en marché provisoire Les préparations pour régime liquide sont des aliments à usage diététique spécial qui sont vendus ou présentés comme régimes alimentaires complets et qui ont été spécialement transformés ou formulés pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'une personne manifestant un état physique ou physiologique particulier à la suite d'une maladie. Le Règlement sur les aliments et drogues établit les exigences nutritionnelles pour les préparations pour régime liquide. Ces exigences comprennent les quantités minimales de 18 vitamines et minéraux nutritifs et les quantités maximales des vitamines A et D. Santé Canada a reçu une demande en vue d'augmenter les quantités maximales de vitamine D dans les préparations pour régime liquide à partir des quantités actuelles permises de 400 unités internationales (UI) pour 1 000 kilocalories (kcal) à 800 UI pour 1 000 kcal lorsque l'apport recommandé est de 2 500 kcal par jour ou moins, et de 200 UI pour 1 500 kcal à 400 UI pour 1 500 kcal lorsque l'apport recommandé est supérieur à 2 500 kcal par jour. Santé Canada a complété l'étude d'innocuité de la demande visant à augmenter la quantité maximale de vitamine D dans les préparations pour régime liquide. L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité de ces changements. Permettre une quantité maximale plus élevée de vitamine D dans les préparations pour régime liquide aidera les personnes comptant sur ces produits comme leur seule ou principale source de nutrition à maintenir un apport adéquat de vitamine D. La quantité supérieure révisée sera également bénéfique aux fabricants en autorisant la production d'une préparation unique pour la commercialisation au Canada et aux États-Unis. Santé Canada se propose donc de recommander que le tableau de l'article B.24.102 du Règlement sur les aliments et drogues soit modifié pour permettre une quantité maximale plus élevée de vitamine D dans les préparations pour régime liquide, c'est-à-dire 800 UI pour 1 000 kcal jusqu'à un apport recommandé de 2 500 kcal par jour, et 400 UI pour 1 500 kcal lorsque l'apport recommandé est supérieur à 2 500 kcal par jour, y compris le surtitrage. Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) autorisant la vente immédiate de préparations pour régime liquide à une quantité maximale plus élevée de vitamine D, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours. Personne-ressource Ronald Burke, Directeur, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, Indice de l'adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, 613-957-1828 (téléphone), 613-941-3537 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel). Le 4 juillet 2006
La sous-ministre adjointe déléguée [28-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 4 juillet 2006
La gestionnaire
[28-1-o] MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 4 juillet 2006
La gestionnaire
[28-1-o] LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION Avis no DGRB-001-06 Appel de demandes de licences relatives à des positions orbitales de satellite Le présent avis annonce la publication d'un document portant le titre en rubrique de même que le lancement d'un processus comparatif de délivrance de licences dans le but de faciliter la mise au point et l'exploitation en temps opportun de stations spatiales de télécommunications par satellite utilisant des bandes de fréquences précises à plusieurs positions orbitales. Les parties intéressées sont invitées à envoyer des demandes à Industrie Canada pour l'utilisation de ces ressources. Industrie Canada a reçu des demandes de plusieurs parties qui ont fait part de leur intérêt à mettre au point des satellites canadiens utilisant des positions orbitales et des bandes de fréquences disponibles dans le cadre du présent processus. Devant cet intérêt et d'autres manifestations éventuelles d'intérêt, et conformément au Cadre de politique pour la prestation des services fixes par satellite (PR-008), publié en 1998 et révisé en septembre 2005, et aux Lignes directrices sur le processus d'autorisation et plan de libération de fréquences (édition de 2001) (PR-020(, Industrie Canada publie maintenant un Appel de demandes de licences relatives à des positions orbitales de satellite. L'appel de demandes est une invitation à présenter des demandes en vue de l'utilisation de différentes bandes de fréquences du service fixe par satellite (SFS) et du service de radiodiffusion par satellite (SRS) à plusieurs positions orbitales. Les fréquences et les positions orbitales offertes sont considérées comme des ressources précieuses pour la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes. La présente initiative de délivrance de licences de services par satellite constitue, pour l'industrie canadienne de la radiodiffusion et des services par satellite, l'occasion d'investir dans d'autres installations à satellite appelées à répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens en capacité pour la radiodiffusion et les télécommunications, de promouvoir la croissance économique au Canada et d'accéder au marché nord-américain et à d'autres marchés des services par satellite. Étant donné l'importance de ces ressources pour la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes, les utilisateurs canadiens de services par satellite auront l'occasion de participer directement au présent processus de délivrance de licences de services par satellite. Nous encourageons les requérants éventuels dans le cadre du présent processus à consulter les utilisateurs canadiens de services par satellite durant la mise au point de leurs plans et de leurs demandes concernant les services par satellite. Les requérants doivent aussi joindre à leurs demandes leurs plans en vue de fournir la capacité pour satisfaire aux besoins canadiens. Ces plans seront versés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, pour solliciter les observations du public. Toutes les observations seront prises en considération lorsque le Ministère évaluera les demandes reçues. Présentation des demandes Les instructions à suivre pour la présentation des demandes, ainsi que les exigences de présentation et les délais connexes, sont compris dans l'appel de demandes. Pour obtenir des copies La version électronique du présent avis et des documents qui y sont mentionnés est disponible sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse http://strategis.gc.ca/spectre. On peut également obtenir des copies officielles des avis publiés dans la Gazette du Canada sur support papier à partir du site Web de la Gazette du Canada à l'adresse http://gazetteducanada.gc.ca/publication-f.html ou en téléphonant au comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943. Le 7 juillet 2006
Le directeur général [28-1-o] COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES Membres à temps plein et à temps partiel Région des Prairies La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) est un tribunal administratif autonome. Elle est chargée de rendre des décisions en matière de mise en liberté sous condition de détenus incarcérés dans des pénitenciers fédéraux ou dans des établissements provinciaux ou territoriaux où il n'y a pas de commission de libérations conditionnelles. La CNLC rend aussi des décisions dans l'octroi des réhabilitations pour les individus qui ont été condamnés pour une infraction criminelle mais qui ont démontré qu'ils sont des citoyens respectueux des lois, après avoir purgé leur peine en totalité. Lieu : Région des Prairies [Saskatoon (Saskatchewan), Edmonton (Alberta)] Les personnes choisies recherchent l'excellence dans le domaine correctionnel et possèdent l'éducation, l'expérience, les connaissances, les capacités et les qualités personnelles énumérées ci-après. Éducation • diplôme d'études secondaires essentiel; études universitaires ou supérieures et/ou diplôme seraient un atout. Expérience • de travail dans un milieu de prise de décision serait aussi un atout. Connaissance • du système de justice pénale; • des lois applicables à la CNLC la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur le casier judiciaire et leur interprétation et leur application par rapport à la mise en liberté sous condition; • des questions sociétales ayant un impact sur l'environnement de justice pénale, y compris les questions reliées aux femmes, aux Autochtones et aux minorités visibles. Capacités • excellente capacité d'analyse; • capacité d'interpréter les décisions de la Cour; • capacité de faire la synthèse rapide des renseignements pertinents touchant les cas examinés; • capacité de rédiger d'une manière claire, concise et précise et habiletés de communication orale; • capacité de mener efficacement des entrevues et de prendre des décisions; • capacité de gérer son temps et de fixer des priorités avec efficacité; • capacité de s'acquitter d'une lourde charge de travail à l'intérieur de courts échéanciers et de fonctionner dans un environnement stressant. Qualités personnelles • bon jugement; • adaptabilité et souplesse; • savoir travailler efficacement à la fois de façon autonome et en équipe; • discrétion dans l'utilisation de renseignements de nature très délicate; • respect envers les questions multiculturelles et celles touchant les femmes et les Autochtones. La préférence sera accordée aux candidats résidant dans la région des Prairies. Une connaissance des deux langues officielles est souhaitable. Nous encourageons les Autochtones et les minorités visibles à soumettre leur candidature. Les candidats retenus doivent être disposés à voyager à l'extérieur de la région immédiate et à s'absenter du foyer pour la nuit fréquemment ainsi qu'à mener des audiences dans des établissements fédéraux et provinciaux. Les personnes choisies pour occuper des postes à temps plein doivent être disposées à déménager à proximité du lieu de travail ou à un endroit situé à une distance raisonnable. Les personnes sélectionnées seront assujetties au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent signer un document attestant qu'ils s'engagent à observer ce code aussi longtemps qu'ils demeurent en fonction. Ils doivent aussi soumettre au Bureau du commissaire à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel faisant état de leurs biens et exigibilités ainsi que de leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse www.parl.gc.ca/oec/fr. Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de trouver des personnes qualifiées pour ces postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Veuillez vous assurer que votre curriculum vitæ et/ou votre lettre de demande d'emploi se conforme(nt) aux critères susmentionnés et faites parvenir le tout, au plus tard le 31 juillet 2006, à l'adresse suivante : Gisele Brunet, Adjointe exécutive auprès du président, Commission nationale des libérations conditionnelles, Immeuble Leima, 7e étage, 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R1, 613-954-7457 (téléphone), 613-941-9426 (télécopieur). Des précisions supplémentaires concernant les postes et les critères de sélection de la Commission figurent dans son site Web à l'adresse suivante : www.npb-cnlc.gc.ca. Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles et en média substitut (audio-cassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943. [28-1-o] COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES Membres bilingues à temps plein et à temps partiel Région du Québec La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) est un tribunal administratif autonome. Elle est chargée de rendre des décisions en matière de mise en liberté sous condition de détenus incarcérés dans des pénitenciers fédéraux ou dans des établissements provinciaux ou territoriaux où il n'y a pas de commission de libérations conditionnelles. La CNLC rend aussi des décisions dans l'octroi des réhabilitations pour les individus qui ont été condamnés pour une infraction criminelle mais qui ont démontré qu'ils sont des citoyens respectueux des lois, après avoir purgé leur peine en totalité. Lieu : Région du Québec Montréal (Québec) Les personnes choisies recherchent l'excellence dans le domaine correctionnel et possèdent l'éducation, l'expérience, les connaissances, les capacités et les qualités personnelles énumérées ci-après. Éducation • diplôme d'études secondaires essentiel; études universitaires ou supérieures et/ou diplôme seraient un atout. Expérience • de travail dans un milieu de prise de décision serait aussi un atout. Connaissance • du système de justice pénale; • des lois applicables à la CNLC la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur le casier judiciaire et leur interprétation et leur application par rapport à la mise en liberté sous condition; • des questions sociétales ayant un impact sur l'environnement de justice pénale, y compris les questions reliées aux femmes, aux Autochtones et aux minorités visibles. Capacités • excellente capacité d'analyse; • capacité d'interpréter les décisions de la Cour; • capacité de faire la synthèse rapide des renseignements pertinents touchant les cas examinés; • capacité de rédiger d'une manière claire, concise et précise et habiletés de communication orale; • capacité de mener efficacement des entrevues et de prendre des décisions; • capacité de gérer son temps et de fixer des priorités avec efficacité; • capacité de s'acquitter d'une lourde charge de travail à l'intérieur de courts échéanciers et de fonctionner dans un environnement stressant. Qualités personnelles • bon jugement; • adaptabilité et souplesse; • savoir travailler efficacement à la fois de façon autonome et en équipe; • discrétion dans l'utilisation de renseignements de nature très délicate; • respect envers les questions multiculturelles et celles touchant les femmes et les Autochtones. La préférence sera accordée aux candidats résidant dans la province de Québec. La connaissance des deux langues officielles est souhaitable. Nous encourageons la candidature d'Autochtones et de personnes provenant des minorités visibles. Les personnes retenues doivent être disposées à voyager à l'extérieur de la région et, à l'occasion, à y passer la nuit ainsi qu'à mener des audiences dans des pénitenciers fédéraux. Les personnes choisies pour occuper les postes à temps plein doivent être disposées à déménager à proximité du lieu de travail ou à un endroit situé à une distance raisonnable. Les personnes sélectionnées seront assujetties au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent signer un document attestant qu'ils s'engagent à observer ce code aussi longtemps qu'ils demeurent en fonction. Ils doivent aussi soumettre au Bureau du commissaire à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel faisant état de leurs biens et exigibilités ainsi que de leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse www.parl.gc.ca/oec/fr. Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de trouver des personnes qualifiées pour ces postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Veuillez vous assurer que votre curriculum vitæ et/ou votre lettre de demande d'emploi se conforme(nt) aux critères susmentionnés et faites parvenir le tout, au plus tard le 31 juillet 2006, à l'adresse suivante : Gisele Brunet, Adjointe exécutive auprès du président, Commission nationale des libérations conditionnelles, Immeuble Leima, 7e étage, 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R1, 613-954-7457 (téléphone), 613-941-9426 (télécopieur). Des précisions supplémentaires concernant les postes et les critères de sélection de la Commission figurent dans son site Web à l'adresse suivante : www.npb-cnlc.gc.ca. Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles et en média substitut (audio-cassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943. [28-1-o] MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE CODE CRIMINEL Désignation à titre d'inspecteur d'empreintes digitales En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police provinciale de l'Ontario à titre d'inspecteur d'empreintes digitales : Gordon L. Lefebvre Ottawa, le 19 juin 2006
La sous-ministre adjointe
[28-1-o] Bilan au 30 juin 2006
Bilan au 5 juillet 2006
Cette définition correspond à celle donnée par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Source : Lignes directrices révisées de 1996 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : Manuel de référence, GIEC, Groupe d'appui technique du GT1 du GIEC, Bracknell, R. U., 1997; p. 2.1 |
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