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| Office des transports du Canada |
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7. (1) L’Office national des transports est maintenu sous le nom d’Office des transports du Canada. |
| (2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus sept membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. |
Président et vice-président | (3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l’Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2). 1996, ch. 10, art. 7; 2001, ch. 27, art. 221. |
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8. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. |
| (2) Les mandats sont renouvelables. |
| (3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de sept autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1). |
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9. (1) Le ministre peut nommer des membres à titre temporaire à partir d’une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe (2). |
| (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue. |
| (3) L’Office ne peut compter plus de trois membres temporaires. |
| (4) Les membres temporaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. |
| (5) Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat. |
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10. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :
a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;
b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises. |
Conflits d’intérêts : membres temporaires | (2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi. |
| (3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine. |
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11. (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil. |
| (2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale. |
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12. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. |
| (2) Sauf décret prévoyant le contraire, les membres temporaires sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. |
| (3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale. 1996, ch. 10, art. 12; 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A). |
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13. Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l’Office. |
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14. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président. |
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15. Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président. |
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16. (1) Sous réserve des règles de l’Office, le quorum est constitué de deux membres. |
Perte de quorum due à un décès ou un empêchement | (2) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre chargé d’une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l’audience, si le fait survient :
a) pendant l’audience, habiliter un autre membre à continuer l’audience et à rendre la décision;
b) après la fin de l’audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l’audience et à rendre la décision. Dans l’une ou l’autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé. |
Décès ou empêchement sans perte de quorum | (3) En cas de décès ou d’empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l’audience et au prononcé de la décision. |
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17. L’Office peut établir des règles concernant :
a) ses séances et l’exécution de ses travaux;
b) la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;
c) le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l’Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale. |
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18. (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. |
| (2) Le président réside dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil. |
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19. Le secrétaire de l’Office et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. |
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20. L’Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération. |
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21. (1) Le secrétaire est chargé :
a) de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l’Office et des autres documents dont celui-ci exige l’enregistrement;
b) de la conservation, dans les bureaux de l’Office, d’un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci. |
| (2) Le document enregistré en application de l’alinéa (1)a) en constitue l’original. |
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22. Le secrétaire de l’Office, ou la personne chargée par le président d’assurer son intérim, délivre sous le sceau de l’Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l’Office. |
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23. (1) Les documents délivrés par l’Office sous son sceau sont admis d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. |
| (2) Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l’Office, d’un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l’approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation. |
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24. Les attributions de l’Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d’une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l’article 43. |
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25. L’Office a, à toute fin liée à l’exercice de sa compétence, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d’un lieu, les attributions d’une cour supérieure. |
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25.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l’adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui. |
| (2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés. |
| (3) L’Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués. |
| (4) L’Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais. |
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26. L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie. |
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27. (1) L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive. |
| (2) L’Office n’acquiesce à tout ou partie de la demande d’un expéditeur relative au prix ou au service d’un envoi que s’il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un préjudice commercial important. |
| (3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :
a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;
b) les lieux desservis et l’importance du trafic;
c) l’ampleur des activités connexes;
d) la nature du trafic ou du service en cause;
e) la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;
f) tout autre élément que l’Office estime pertinent. |
| (4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui. |
| (5) Le présent article ne s’applique pas à l’arbitrage prévu par la partie IV. |
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28. (1) L’Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d’effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement. |
| (2) L’Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure ou d’une nouvelle demande. |
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29. (1) Sauf indication contraire de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l’acte introductif d’instance. |
| (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l’égard des catégories d’affaires qu’il indique. |
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30. L’Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu importe que celle-ci fasse l’objet d’une poursuite ou autre instance en cours devant un tribunal. |
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31. La décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive. |
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32. L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution, selon son appréciation, des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences. |
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33. (1) Les décisions ou arrêtés de l'Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie. |
| (2) L’homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l’occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l’Office. |
Annulation ou modification | (3) Les décisions ou arrêtés de l’Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités. |
| (4) L’Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s’ils ont été homologués par une cour. 1996, ch. 10, art. 33; 2002, ch. 8, art. 122. |
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34. (1) L’Office peut, par règle, établir les droits à lui verser relativement aux questions ou demandes dont il est saisi, notamment les demandes de licences ou de permis et les demandes de modification ou de renouvellement de ceux-ci. |
| (2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à toute règle qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1). |
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35. Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de l’Office ou d’un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que l’Office peut fixer par règlement. |
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36. (1) Tout règlement pris par l’Office en vertu de la présente loi est subordonné à l’agrément du gouverneur en conseil. |
| (2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu’il entend prendre en vertu de la présente loi. |
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37. L’Office peut enquêter sur une plainte, l’entendre et en décider lorsqu’elle porte sur une question relevant d’une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie. |
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38. (1) L’Office peut déléguer son pouvoir d’enquête à l’un de ses membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport. |
| (2) Sur réception du rapport, l’Office peut l’entériner sous forme de décision ou d’arrêté ou statuer sur le rapport de la manière qu’il estime indiquée. |
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39. Toute personne chargée de faire enquête peut, à cette fin :
a) procéder à la visite de tout lieu autre qu’une maison d’habitation — terrain, construction, ouvrage, matériel roulant ou navire — , quel qu’en soit le propriétaire ou le responsable, si elle l’estime nécessaire à l’enquête;
b) exercer les attributions d’une cour supérieure pour faire comparaître des témoins et pour les contraindre à témoigner et à produire les pièces — objets, livres, plans, cahiers des charges, dessins ou autres documents — qu’elle estime nécessaires à l’enquête. |
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40. Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l’Office soit à la requête d’une partie ou d’un intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient d’application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette matière lient l’Office et toutes les parties. |
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41. (1) Tout acte — décision, arrêté, règle ou règlement — de l’Office est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l’autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l’acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l’Office et audition de ceux d’entre eux qui comparaissent et désirent être entendus. |
| (2) Une fois l’autorisation obtenue en application du paragraphe (1), l’appel n’est admissible que s’il est interjeté dans les soixante jours suivant le prononcé de l’ordonnance l’autorisant. |
| (3) L’appel est mené aussi rapidement que possible; la cour peut l’entendre en faisant toutes inférences non incompatibles avec les faits formellement établis par l’Office et nécessaires pour décider de la question de droit ou de compétence, selon le cas. |
| (4) L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement. |
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42. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :
a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;
b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre. |
| (2) L’Office joint à ce rapport son évaluation de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci. |
| (3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle. |
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43. (1) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office ou de sa propre initiative, donner des directives générales à l’Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci; l’Office exécute ces directives dans le cadre de la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les directives. |
| (2) Les directives visées au paragraphe (1) n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées et dont l’Office est déjà saisi à la date où elles sont données. |
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44. Pour que les directives visées à l’article 43 lient l’Office, il faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou pour son compte. |
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45. Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de ses comités qu’elle estime compétent dans le domaine qu’elles touchent. |
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46. Avant que soient données les directives visées à l’article 43 ou qu’elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le ministre consulte l’Office sur leur nature et leur objet. |
| Perturbations extraordinaires |
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47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre responsable du Bureau de la politique de concurrence, prendre les mesures qu’il estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports ou ordonner à l’Office de prendre de telles mesures et, notamment, imposer des restrictions relativement à la capacité et aux prix s’il estime :
a) qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau des transports — autre qu’en conflit de travail — existe ou est imminente;
b) que le fait de ne pas prendre un tel décret serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;
c) qu’aucune autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir. |
| (2) Avant de recommander un décret aux termes du présent article, le ministre peut consulter les personnes qu’il croit susceptibles d’être touchées par celui-ci. |
| (3) Le décret pris aux termes du présent article ne vaut que pour une période de quatre-vingt-dix jours. |
Dépôt du décret au Parlement | (4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise. |
| (5) Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par le Parlement. |
| (6) Tout décret pris aux termes du présent article cesse d’avoir effet le jour de l’adoption d’une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du Parlement. |
| (7) Malgré le paragraphe 4(2), le présent article et les mesures prises sous son régime l’emportent sur la Loi sur la concurrence. |
| (8) L’inobservation d’un décret pris au titre du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction. |
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| Accords de mise en oeuvre |
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48. Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, conclure des accords de mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 ou des accords sur les questions de transport que le ministre estime indiquées. |
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49. Le ministre peut déléguer à l’Office la charge d’enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu’il fixe. |
| Renseignements relatifs aux transports |
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50. (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d’entreprises de transport ou de manutention de grain assujettis à la compétence législative du Parlement de lui fournir les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :
a) de l’élaboration d’une politique nationale des transports;
b) de la préparation du rapport annuel prévu à l’article 52;
c) de la planification fonctionnelle;
d) des programmes de subvention ou de sécurité;
e) des besoins en infrastructure;
e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
f) de l’application de la présente loi. |
| (2) Peuvent notamment être exigés :
a) des données sur la situation financière;
b) des données statistiques relatives au trafic et à l’exploitation;
c) des renseignements relatifs à l’aptitude et à la propriété. |
| (3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada. |
| (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain. |
Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain | (3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :
a) prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)e.1);
b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement. |
| (4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause. |
| (5) Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article. 1996, ch. 10, art. 50; 1998, ch. 10, art. 163; 1999, ch. 31, art. 36(A); 2000, ch. 16, art. 1. |
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51. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173. |
Usage administratif des renseignements | (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) d’interdire la communication de renseignements sous forme de compilation qui empêche d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;
c) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain. |
Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignements | (3) Le ministre s’assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, sont sûrs. 1996, ch. 10, art. 51; 2000, ch. 16, art. 2. |
| Examen de la situation de l’industrie |
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52. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre dépose devant le Parlement, pour l’année précédente, un rapport résumant la situation des transports au Canada et traitant notamment :
a) de la viabilité économique des modes de transport et de leur contribution à l’économie canadienne et au développement des régions;
b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;
c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu’ils sont tenus de mettre à la disposition du public;
d) de toute autre question de transport qu’il estime indiquée. |
| (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année civile au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur si celle-ci n’a pas été en vigueur pendant plus de quatre mois au cours de cette année. |
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53. (1) Le ministre, dans les quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement. |
| (2) La personne ou les personnes qui effectuent l’examen doivent déterminer si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport efficace, flexible et abordable. Ces personnes peuvent, si elles l’estiment utile, recommander des modifications :
a) à la politique nationale des transports prévue à l’article 5;
b) aux lois visées au paragraphe (1). |
| (3) L’examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées. |
| (4) Chaque personne nommée pour effectuer l’examen dispose à cette fin des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel — experts, professionnels et autres — nécessaire pour effectuer l’examen. |
| (5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur ce dernier présenté au ministre, dans l’année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1). |
| (6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. |
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54. (1) Le fait qu’un séquestre, gérant ou autre dirigeant d’un transporteur, ou un séquestre des biens d’un transporteur, a été nommé par un tribunal canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l’autorité de ce tribunal, n’empêche pas l’exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est cependant tenu de gérer et d’exploiter ce mode de transport conformément à la présente loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui ont été confiées par celui-ci. |
| (2) L’Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l’exploitation ou à la possession du transporteur en cause. |