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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Drogues et autres substances, Loi réglementant certaines
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/229422.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Drogues et autres substances, Loi réglementant certaines

1996, ch. 19

[Sanctionnée le 20 juin 1996]

Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d’autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« analogue »

analogue

« analogue » Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée.

« analyste »

analyst

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 44.

« arbitre »

adjudicator

« arbitre » Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements.

« bien infractionnel »

offence-related property

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

« fournir »

provide

« fournir » Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie.

« infraction désignée »

designated substance offence

« infraction désignée » Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

« inspecteur »

inspector

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 30.

« juge »

judge

« juge » Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle.

« juge de paix »

justice

« juge de paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Santé.

« possession »

possession

« possession » S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.

« praticien »

practitioner

« praticien » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.

« précurseur »

precursor

« précurseur » Substance inscrite à l’annexe VI.

« procureur général »

Attorney General

« procureur général »

a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime.

« production »

produce

« production » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;

b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

Y est assimilée l’offre de produire.

« substance désignée »

controlled substance

« substance désignée » Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V.

« trafic »

traffic

« trafic » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention — , d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.

« vente »

sell

« vente » Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux.

Interprétation

(2) Pour l’application de la présente loi :

a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;

b) la mention d’une substance désignée vaut mention :

(i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,

(ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.

Interprétation

(3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.

1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2; 2001, ch. 32, art. 47.

3. (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

Interprétation

(2) Pour l’application des articles 16 et 20, la mention d’une personne reconnue coupable d’une infraction désignée vaut également mention d’un contrevenant absous aux termes de l’article 730 du Code criminel.

1995, ch. 22, art. 18; 1996, ch. 19, art. 3.

PARTIE I

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions particulières

4. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

Obtention de substances

(2) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.

Peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I :

a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;

b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :

a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;

b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Peine — cas particuliers

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VIII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Peine

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;

b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Peine

(7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :

a) soit un acte criminel passible :

(i) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,

(ii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

(iii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,

(iv) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Interprétation

(8) Pour l’application du paragraphe (5) et de l’annexe VIII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

5. (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

Possession en vue du trafic

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

Peine

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve du paragraphe (4), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

Peine — cas particuliers

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

Interprétation

(5) Dans le cadre de l’application des paragraphes (3) ou (4) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

Interprétation

(6) Pour l’application du paragraphe (4) et de l’annexe VII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

6. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.

Possession en vue de l’exportation

(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.

Peine

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :

(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

c) dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :

(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

7. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;

c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

8. et 9. [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 48]

Détermination de la peine

10. (1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.

Circonstances à prendre en considération

(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

a) relativement à la perpétration de cette infraction :

(i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,

(ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,

(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

(iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;

b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée;

c) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée.

Motifs du tribunal

(3) Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.

1996, ch. 19, art. 10; 1999, ch. 5, art. 49.


[Suivant]




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