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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Drogues et autres substances, Loi réglementant certaines
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/229437.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE II

EXÉCUTION ET MESURES DE CONTRAINTE

Perquisitions, fouilles, saisies et rétention

11. (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;

b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);

c) un bien infractionnel;

d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

Application de l’article 487.1 du Code criminel

(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

Exécution hors du ressort

(3) Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

Effet du visa

(4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, selon le droit applicable, des biens saisis.

Fouilles et saisies

(5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.

Saisie de choses non spécifiées

(6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;

b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);

c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

Perquisition sans mandat

(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

Saisie d’autres choses

(8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

1996, ch. 19, art. 11; 2005, ch. 44, art. 13.

12. Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 11, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

(2) Dans le cas de biens infractionnels, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 de la présente loi.

Dispositions applicables

(3) La présente loi et ses règlements s’appliquent aux substances désignées saisies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

Rapport au juge de paix

(4) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix qui, aux termes de l’article 11, saisit une substance désignée est tenu, dès que les circonstances le permettent :

a) d’établir un rapport précisant le lieu de la perquisition, la substance désignée saisie et le lieu de sa rétention;

b) de faire déposer le rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, la saisie s’est effectuée sans mandat, auprès du juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner;

c) d’envoyer une copie du rapport au ministre.

Rapport au juge de paix

(5) Le rapport établi selon la formule 5.2 du Code criminel peut tenir lieu du rapport prévu au paragraphe (4).

Engagement

(6) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du présent article — visant la remise d’un bien infractionnel saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

Ordonnances de blocage

14. (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.

Procédure

(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’infraction à laquelle est liée le bien;

b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

c) description du bien.

Ordonnance de blocage

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

Biens à l’étranger

(4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Conditions

(5) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Ordonnance écrite

(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Signification

(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Enregistrement

(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

Validité

(9) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 19(3) ou 19.1(3) de la présente loi ou aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.

Infraction

(10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1996, ch. 19, art. 14 et 93.2; 2001, ch. 32, art. 49.

14.1 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels saisis en vertu de l’article 11, ou le juge, à l’égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

Administration

(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

Demande d’ordonnance de destruction

(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(6) L’avis :

a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

Ordonnance

(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Demande de modification des conditions

(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

2001, ch. 32, art. 50.

15. (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 14.

Engagement

(2) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

Confiscation de biens infractionnels

16. (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :

a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe VI, que celles-ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise;

b) que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit :

(i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

(ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

Biens liés à d’autres infractions

(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

Biens à l’étranger

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Appel

(3) La personne qui a été reconnue coupable d’une infraction désignée peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

1996, ch. 19, art. 16; 2001, ch. 32, art. 51.

17. (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

Ordonnance de confiscation

(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.

Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis une infraction désignée;

b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

Disposant

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner :

a) la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des substances inscrites à l’annexe VI pour que le ministre en dispose à sa guise;

b) la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

(i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

(ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

Biens à l’étranger

(5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 19, art. 17; 2001, ch. 32, art. 52.

18. Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

19. (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

Modalités

(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :

a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal l’ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

Ordonnance de restitution

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

Modalités de l’avis

(2) L’avis :

a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.

Non-confiscation de biens immeubles

(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

Facteurs : maison d’habitation

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;

b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

2001, ch. 32, art. 53.

20. (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) celle qui a été reconnue coupable de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1);

b) celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 17(2);

c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.

Date de l’audition

(2) Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance protégeant le droit du demandeur

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :

a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;

b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.

Appel

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Restitution

(6) Le ministre est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :

a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;

b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.

21. Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

22. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16(1), 17(2) ou 20(4) est suspendue jusqu’à l’issue :

a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

23. [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 54]

PARTIE III

DISPOSITION DES SUBSTANCES DÉSIGNÉES

24. (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance est retenue de lui en ordonner la restitution.

Ordonnance de restitution immédiate

(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que la substance pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée sans délai au demandeur.

Ordonnance de restitution ultérieure

(3) Si le procureur général fait savoir que la substance désignée pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, au lieu d’en ordonner la restitution immédiate, est tenu, sous réserve du paragraphe (5), d’ordonner qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée au demandeur :

a) à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance;

b) dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’y a été reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée en rapport avec la substance.

Ordonnance de confiscation

(4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

Paiement compensatoire

(5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, mais que la substance a fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 26(2), le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance désignée.

25. À défaut de demande de restitution dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la substance désignée, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, est, en tout ou en partie, selon le cas, remise au ministre. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

26. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le ministre peut à tout moment, sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander, par procédure ex parte, au juge de paix d’ordonner que la substance soit confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

Risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques

(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

27. Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

a) en ordonne la restitution :

(i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, conformément aux règlements,

(ii) à son propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — et il peut alors en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et son propriétaire légitime ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.

28. Le propriétaire légitime de toute substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur aux termes de la présente loi ou de ses règlements, de même que la personne qui a droit à sa possession, peut, dans la mesure où tout ou partie de la substance n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La substance est dès lors confisquée, en tout ou en partie, selon le cas, au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

29. Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes dont peuvent être extraites les substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV et qui sont produites sans permis réglementaire ou en violation de celui-ci.

PARTIE IV

CONTRÔLE D’APPLICATION

Inspecteurs

30. (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.

Production du certificat

(2) L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1).

31. (1) L’inspecteur peut, pour assurer l’application des règlements, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation ou d’une licence réglementaire — l’habilitant à se livrer à des opérations à l’égard de substances désignées ou de précurseurs — exerce son activité commerciale ou professionnelle. Il peut alors à cette fin :

a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée ou un précurseur;

b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou au stockage d’une substance désignée ou d’un précurseur;

c) examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée ou à un précurseur, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;

i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée ou tout précurseur dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaire.

Perquisition d’un local d’habitation

(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Délivrance du mandat

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à i) :

a) le lieu est un local d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions de visite visées au paragraphe (1);

b) il est nécessaire de procéder à la visite pour assurer l’application des règlements;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Assistance à l’inspecteur

(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Entreposage

(6) Les substances désignées ou les précurseurs qui ont été saisis et retenus par l’inspecteur peuvent, à son appréciation, être entreposés sur les lieux mêmes de la saisie; ils peuvent également, sur ses ordres, être transférés dans un autre lieu convenable.

Avis

(7) L’inspecteur qui procède à la saisie de substances désignées ou de précurseurs prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité de la saisie et de l’endroit où se trouvent les biens saisis.

Restitution des biens saisis

(8) L’inspecteur qui juge que la rétention des substances désignées ou des précurseurs saisis par lui aux termes de l’alinéa (1)i) n’est plus nécessaire pour assurer l’application des règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie, selon le cas, et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les biens.

Restitution ou disposition par le ministre

(9) Indépendamment des articles 24, 25 et 27, les substances désignées ou précurseurs qui ont été saisis aux termes de l’alinéa (1)i) et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant leur saisie, été restitués par l’inspecteur aux termes du paragraphe (8) doivent, selon les instructions du ministre, être restitués ou faire l’objet d’une autre forme de disposition, conformément aux règlements applicables.

32. (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.

Fausses déclarations

(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Interdiction

(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les biens saisis, retenus ou emportés en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.


[Suivant]




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