La cause criminelle : Étape par étape
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L’enquête
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Le dépôt d’une accusation
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La décision d’intenter une poursuite ou non
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La comparution obligatoire de l’accusé devant le tribunal,
l’inscription de plaidoyer et le cautionnement
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Les types d’infractions
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Le choix du tribunal de première instance et les options de l’accusé
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L’enquête préliminaire
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Les négociations de plaidoyers
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Le procès
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Le verdict
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La détermination de la peine
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L’appel du verdict ou de la peine
Un acte criminel a été commis.
Les pistes sont suivies, les éléments de preuve
sont recueillis, et un suspect est accusé de l’infraction. Le processus
de la justice pénale est alors enclenché.
Pour les victimes d’actes criminels, leur famille
et la collectivité, la complexité du système pénal canadien peut souvent
sembler ardue et frustrante.
Cette page vous montre, étape par étape, le
déroulement d’une cause criminelle au Canada. Elle en explique le
processus de façon claire et simple afin de vous aider à comprendre, de
manière générale, le fonctionnement d’une poursuite pénale au Canada.
1. L’enquête
La police mène des enquêtes criminelles. Les
enquêtes commencent lorsque la police est témoin de comportements ou
reçoit des renseignements au sujet de comportements qui peuvent
constituer un acte criminel. Certaines enquêtes criminelles se concluent
rapidement. D’autres durent des semaines, des mois, voire des années
dans les cas complexes avant d’être conclues.
2. Le dépôt d’une accusation
La décision de porter une accusation relève de la
police. Si la police a des motifs raisonnables de croire qu’une personne
a commis un acte criminel, elle peut porter une accusation. Elle doit
tenir compte de tous les éléments de preuve contre l’accusé, des
déclarations des témoins, de la jurisprudence, du fardeau de la preuve
et d’autres variables.
Lorsque la police porte une accusation, elle
remplit un dossier d’information qui décrit tous les éléments de preuve,
et elle en transmet une copie au procureur de la Couronne. La personne
accusée ou, plus souvent, l’avocat de la personne accusée, reçoit aussi
une copie du dossier d’information. Le tribunal reçoit une liste des
accusations portées contre la personne accusée par la police.
3. La décision d’intenter une poursuite ou non
Il incombe au procureur de la Couronne de donner
suite éventuellement en portant des accusations contre la personne
accusée. Il est tenu de poursuivre les causes de manière équitable et de
traiter toutes les parties à la cause, y compris les victimes, les
témoins et l’accusé, d’une manière équitable. Il doit aussi tenir compte
de l’intérêt du public en prenant une décision. Le procureur de la
Couronne doit répondre aux deux questions suivantes très importantes :
y a-t-il une probabilité raisonnable d’obtenir une
condamnation?
est-il dans l’intérêt public d’exercer des
poursuites?
Si la réponse est affirmative dans les deux cas, le
procureur de la Couronne engagera des poursuites. Si la réponse à une
des deux questions, ou aux deux, est négative, le procureur de la
Couronne n’engagera pas de poursuite. De cette manière, le procureur de
la Couronne exercera son pouvoir discrétionnaire de poursuivre. Un autre
élément de ce pouvoir discrétionnaire est le fait que le procureur de la
Couronne peut décider qu’il n’est pas opportun de poursuivre sur toutes
les accusations contre l’accusé. En pareil cas, certaines accusations
peuvent être retirées.
4. La comparution obligatoire de l’accusé devant le
tribunal, l’inscription de plaidoyer et le cautionnement
La plupart des personnes accusées d’un acte
criminel reçoivent de la police un document les informant de la date, de
la salle d’audience et du lieu et de l’heure où elles sont obligées de
comparaître pour répondre de l’accusation. Il arrive parfois que l’acte
criminel soit très grave ou que la personne accusée ait un casier
judiciaire. Dans ces circonstances, la personne accusée peut être
détenue jusqu’à sa première comparution au tribunal.
Si la personne accusée est en détention, une
audience de cautionnement peut être tenue pour déterminer si elle
devrait être mise en liberté ou maintenue en détention jusqu’au procès.
Dans sa décision de contester ou non la mise en liberté sous caution de
la personne accusée, le procureur de la Couronne doit tenir compte de
l’intérêt du public et de la nécessité de favoriser la confiance dans
l’administration de la justice. Avant de prendre cette décision, il doit
étudier tous les renseignements nécessaires et pertinents. Sa décision
doit être fondée sur des facteurs juridiques, les politiques du
gouvernement et la sécurité du public. Dans la plupart des cas, le
procureur de la Couronne doit démontrer pourquoi il est justifié de
maintenir la personne en détention. Si le juge décide de libérer une
personne accusée, cette dernière peut avoir l’ordre de se plier à
certaines conditions. Par exemple, elle peut être obligée de respecter
un couvre-feu ou de n’avoir aucun contact avec les victimes ou les
témoins. La personne accusée pourrait être mise en accusation pour une
autre infraction si elle ne respecte pas ces conditions.
5. Les types d’infractions
Les infractions sont énoncées au Code criminel et
se divisent en deux grandes catégories : les infractions punissables sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles qui sont
punissables sur acte d’accusation. Dans certains cas, la Couronne peut
avoir le choix de procéder par voie de déclaration sommaire de
culpabilité ou par mise en accusation. Les infractions punissables par
voie de déclaration sommaire de culpabilité tendent à être moins graves,
tandis que la gravité des actes criminels tend à être plus élevée.
6. Le choix du tribunal de première instance et les
options de l’accusé
Si la personne est mise en accusation pour une
infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, son procès sera tenu devant un juge à la Cour provinciale.
Si la personne est mise en accusation pour une
infraction punissable sur acte d’accusation qui n’est pas du ressort de
la Cour provinciale, elle peut choisir le tribunal qui entendra la
cause. L’accusé peut choisir entre un procès à la Cour provinciale
devant un juge, sans jury ni enquête préliminaire, un procès à la Cour
du Banc de la Reine devant un juge sans jury ou un procès à la Cour du
Banc de la Reine devant un juge avec jury.
7. L’enquête préliminaire
Une enquête préliminaire (ou audience préliminaire)
peut avoir lieu avant le procès pour déterminer si les éléments de
preuve sont suffisants pour engager le procès. Les audiences
préliminaires permettent à la défense de connaître la cause de la
poursuite. Au cours de l’audience, le procureur de la Couronne et
l’avocat de la défense peuvent faire comparaître des témoins et les
contre-interroger. Si le tribunal est convaincu qu’il existe une preuve
suffisante, une date est fixée pour la tenue du procès. Sinon, l’accusé
est élargi et la cause est close.
8. Les négociations de plaidoyers
L’issue d’un procès n’est jamais certaine. Chaque
cause comporte des forces et des faiblesses. La Couronne et la défense
peuvent s’entendre sur une accusation à laquelle l’accusé plaidera
coupable ou sur la peine qui sera recommandée au juge. Ce processus
s’appelle la négociation de plaidoyer. La victime est avantagée par la
négociation de plaidoyer puisque la déclaration de culpabilité est
assurée et que la victime s’épargne de ce fait l’expérience
traumatisante sur le plan émotif du témoignage et du
contre-interrogatoire par la défense. Ces facteurs sont importants dans
le cadre de la négociation du procureur de la Couronne avec la défense.
Un plaidoyer peut être présenté en tout temps jusqu’au procès et pendant
celui-ci. Le juge rend une décision finale sur l’acceptation ou le rejet
de tout plaidoyer qui a été négocié.
9. Le procès
Le procès offre à la poursuite et à la défense des
chances égales de présenter leurs éléments de preuve. Le juge tranche
sur la question de savoir si les éléments de preuve montrent hors de
tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de toute accusation
portée contre lui. Selon un principe élémentaire du système de justice
canadien, l’accusé est innocent jusqu’à preuve du contraire.
Le procès commence avec la présentation de la
preuve contre l’accusé par le poursuivant. On commence par citer les
témoins à comparaître et par présenter des documents en preuve à l’appui
des accusations. Chaque témoin cité par la Couronne est interrogé par le
procureur de la Couronne. C’est ce que l’on appelle le premier
interrogatoire ou l’interrogatoire principal. La défense peut ensuite
poser des questions au témoin du poursuivant et présenter des éléments
de preuve en faveur de l’accusé. Il s’agit du contre-interrogatoire.
Après le contre-interrogatoire, le poursuivant peut
à nouveau poser des questions au témoin. Il le fait s’il est nécessaire
de clarifier la preuve relative au témoignage ou si une nouvelle
question, qui ne pouvait pas être connue avant le procès, a été soulevée
par le poursuivant. Il s’agit du réinterrogatoire. Au cours du
réinterrogatoire, le poursuivant ne peut interroger le témoin que sur
des questions soulevées par la défense pendant le contre-interrogatoire.
Lorsque la Couronne a présenté l’ensemble de sa
preuve, la défense présente sa cause. La défense peut ne présenter aucun
témoignage. Si la défense choisit de présenter des témoignages, des
témoins sont appelés. La Couronne peut contre-interroger les témoins de
la défense et la défense peut les réinterroger après le
contre-interrogatoire du poursuivant en fonction du témoignage.
Lorsque tous les témoins de part et d’autre ont
témoigné, le poursuivant et l’avocat de la défense peuvent résumer leur
cause. Les deux parties donnent les motifs pour lesquels l’accusé
devrait ou non être déclaré coupable. Le tribunal tranche ensuite pour
déclarer l’accusé coupable ou l’acquitter.
Dans un procès avec jury, le juge décide quels
témoignages seront entendus par le jury et l’instruit sur la loi qui
s’applique à la cause. Le jury tranche sur les faits et détermine la
culpabilité. Dans le cas de procès sans jury, le juge applique la loi et
juge de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l’accusé.
10. Le verdict
Lorsque le juge ou le jury a examiné l’ensemble de
la preuve, les trois résultats suivants sont possibles : une déclaration
de culpabilité, une déclaration de non-culpabilité ou, dans le cas d’un
procès avec jury, un jury bloqué. Un jury bloqué est un jury qui
n’arrive pas à en arriver à une décision unanime et dont les membres
estiment qu’il est impossible d’en former une. En pareil cas, le juge
peut ordonner un nouveau procès avec un nouveau jury ou sans jury.
Si le juge ou le jury estime l’accusé non coupable,
ce dernier est libre et ne peut être poursuivi une deuxième fois pour
les mêmes accusations à moins que le procureur de la Couronne
n’interjette appel et que le tribunal d’appel n’ordonne un nouveau
procès. Si l’accusé est déclaré coupable, le juge peut immédiatement
imposer une peine ou fixer une date ultérieure pour la détermination de
la peine.
11. La détermination de la peine
Le juge décide de la peine. Pour rendre sa décision,
le juge peut demander une évaluation indépendante des antécédents de la
cause ou un rapport présentenciel. Le procureur de la Couronne et
l’avocat de la défense peuvent faire des recommandations quant à la
peine à imposer. Le juge examine ces recommandations, mais c’est lui qui
rend une décision finale sur la peine.
12. L’appel du verdict ou de la peine
Un appel est une requête faite à un tribunal
supérieur en vue de faire modifier une décision rendue par un tribunal
inférieur. Pour de plus amples renseignements au sujet des tribunaux du
Manitoba, veuillez
cliquer ici. Le procureur de
la Couronne peut interjeter appel d’un verdict de non-culpabilité ou
d’une peine qu’il juge inadaptée par rapport à l’acte criminel. L’avocat
de la défense peut interjeter appel d’un verdict de culpabilité ou d’une
peine qu’il estime être trop sévère. Un appel ne peut être interjeté
simplement parce que la décision ne plaît pas au procureur de la
Couronne ou à l’avocat de la défense. Les appels doivent être fondés sur
des erreurs commises par un juge de première instance sur un point de
droit.
Il est important de noter que le ministre de la
Justice et le procureur général du Manitoba ne peuvent pas modifier une
décision judiciaire. Une décision judiciaire ne peut être modifiée que
dans le cadre d’un appel à un tribunal supérieur.
Avertissement et droit dauteur