Tribunal canadien des droits de la personne - Canadian Human Rights Tribunal Canada
 
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Le TCDP en bref
FAQ

 

  1. À qui dois-je m'adresser si j'ai une plainte en matière de droits de la personne ?

  2. Pourquoi ne puis-je porter ma cause directement devant le Tribunal ?

  3. Quelle est la différence entre le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) et la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) ?

  4. Est-ce que la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) vise toutes les plaintes en matière de droits de la personne au Canada ?

  5. D'où le Tribunal canadien des droits de la personne tire-t-il sa légitimité ?

  6. Quels sont les motifs de discrimination interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne ?

  7. Comment le Tribunal rend-il ses décisions ?

  8. Quelle est la différence entre une décision provisoire et une décision définitive ?

  9. Que se passe-t-il si je ne suis pas d'accord avec une décision ou une décision définitive du Tribunal ?

  10. Qui siège au Tribunal ?

  11. Qui est chargé du fonctionnement quotidien du Tribunal ?

  12. Comment puis-je me renseigner au sujet des occasions d'emploi au Tribunal ?

  13. Où puis-je trouver plus d'information au sujet des questions liées à la défense d'une cause et aux politiques des droits de la personne, aux motifs de discrimination aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne et au sujet du processus de dépôt et de règlement de plaintes en matière de droits de la personne ?


1.
Vous devriez communiquer avec la Commission canadienne des droits de la personne. Le Tribunal canadien des droits de la personne peut seulement traiter les causes que la Commission lui a soumis. La plupart des plaintes déposées auprès de la Commission sont réglées avant même d'être présentées au Tribunal. Si la plainte est valable et que la Commission ne peut la régler, elle soumettra alors la cause au Tribunal.


2.
Le Parlement a déterminé que, étant donné que le Tribunal fonctionne comme une cour de justice, il doit demeurer impartial. Son rôle serait dénaturé s'il agissait comme défenseur ou s'il procédait à l'enquête des plaintes sur lesquelles il aura éventuellement à se prononcer.


3.
Voyez dans le TCDP l'incarnation d'une cour de justice et dans la CCDP l'incarnation de la police, qui reçoit et enquête sur les plaintes. Si la Commission croit qu'une enquête approfondie est justifiée et qu'il est impossible d'obtenir un règlement entre les parties, elle renvoie le cas devant le Tribunal en vue d'une audition officielle. À ce stade, la Commission adopte l'une des trois positions suivantes :

1) elle peut jouer le rôle de procureur de la Couronne et participer pleinement à l'audition dans l'intérêt du public en présentant des preuves montrant qu'il s'agit d'un cas de discrimination;

2) elle peut jouer le rôle mentionné ci-dessus, mais à un degré moindre, en traitant de questions ou de points juridiques particuliers, mais sans assister à toute l'audition; ou bien

3) elle peut choisir de ne pas participer du tout à l'audition.

Dans les deux derniers cas, le plaignant, seul ou par l'intermédiaire d'un avocat, est tenu de présenter les preuves requises pour prouver sa cause au Tribunal. Dans toutes les situations, le rôle du Tribunal est comparable à celui d'un juge qui doit régler le cas de façon équitable et impartiale en pesant toutes les preuves présentées par les parties et en décidant s'il y a eu discrimination en vertu de la Loi. Dans l'affirmative, le Tribunal détermine le redressement qui convient.


4.
Non. La compétence du Tribunal touche aux questions qui reposent dans le cadre du pouvoir législatif du Parlement du Canada, qui comprend les ministères et les organismes du gouvernement fédéral, les sociétés d'État, les banques, les entreprises de transport aérien, ainsi que d'autres employeurs ou fournisseurs de services relevant de la compétence fédérale. Les Commissions provinciales et territoriales des droits de la personne sont également soumises à des codes et des compétences provinciales et territoriales des droits de la personne. Si vous n'êtes pas sûr(e) de travailler pour un organisme « régi par le gouvernement fédéral », veuillez communiquer avec la commission des droits de la personne de votre province ou de votre territoire ou à la Commission canadienne des droits de la personne.


5.
Le Tribunal canadien des droits de la personne doit sa création à une loi du Parlement adoptée en 1977. La Loi canadienne sur les droits de la personne énonce que tous les Canadiens ont droit à l'égalité des chances, au traitement équitable et à un environnement exempt de discrimination.


6.
Aux termes de la Loi, il est interdit d'exercer toute discrimination aux motifs suivants :

  • la race
  • l'origine nationale ou ethnique
  • la couleur
  • la religion
  • l'âge
  • le sexe (y compris la parité salariale, le harcèlement (non seulement applicable au sexe mais également à tous les motifs interdits), la grossesse et l'accouchement)
  • l'état matrimonial
  • la situation familiale
  • l'orientation sexuelle
  • la déficience (qui peut être mentale ou physique, y compris le défigurement, passé ou présent, la toxicomanie ou la dépendance à l'alcool)
  • l'état de personne graciée


7.
Le Tribunal tient des audiences publiques pour rendre une décision quant aux causes soumises par la Commission canadienne des droits de la personne. En se fondant sur la preuve et la loi, il décide s'il y a eu discrimination ou non. Dans l'affirmative, le Tribunal décide de la façon de dédommager la victime et d'empêcher qu'une situation de même nature se reproduise à l'avenir.


8.
Avant ou durant l'audience, une des parties peut demander au Tribunal de rendre une décision provisoire sur une question préliminaire ou de procédures non liée au bien-fondé de la plainte. Plusieurs mois après l'audience, le Tribunal rendra sa décision définitive, si les allégations de discrimination fondées sur des motifs interdits par la Loi canadienne des droits de la personne ont eu lieu. Si le Tribunal décide qu'il y a eu en fait discrimination, il décidera également du dédommagement.


9.
Si l'une des parties en cause dans un jugement veut une révision d'une décision du Tribunal, si les circonstances s'y prêtent, elle peut porter une demande de révision auprès de la Cour fédérale du Canada.


10.
Le Tribunal compte un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) à temps partiel, ainsi que 13 membres à temps plein ou partiel, nommés pour des mandats pouvant atteindre cinq ans. Lorsqu'une cause est présentée au Tribunal, le(la) président(e) affecte un ou trois membres à la cause en question.


11.
Le registraire du Tribunal canadien des droits de la personne et ses collaborateurs sont chargés de planifier, d'organiser et de diriger les opérations du Tribunal. Leurs activités sont entièrement distinctes du processus de prise de décision. Ils planifient et organisent les audiences et apportent aux membres l'appui administratif dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs fonctions, assurant la liaison entre les parties en cause et les membres.


12.
Veuillez communiquer avec la Commission de la fonction publique du Canada pour vous renseigner au sujet des occasions d'emploi au sein de la fonction publique.


13.
Veuillez consulter le site Web de la Commission canadienne des droits de la personne.

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