| ||||||||||||||||||||
Accueil > À propos du Ministère | ||||
Affaires étrangères et Commerce international Canada |
Notes Diplomatiques : Demandes de licences obligatoires suite au Projet de loi C-9 (engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique)Le 14 mai 2005 sont entrés en vigueur le projet de loi C-9, la Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique) et son règlement connexe. Cette loi modifie la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues afin d'appliquer la décision du 30 août 2003 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui suspend certaines des obligations établies dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Cette décision permet aux pays développés, dont le Canada, d'autoriser quelqu'un d'autre que le détenteur du brevet à fabriquer une version moins coûteuse d'un produit pharmaceutique breveté pour son exportation vers un pays en développement dont la capacité de production est insuffisante ou inexistante. En vertu de l'article 21.19 de la Loi sur les brevets (la « Loi »), le ministre des Affaires étrangères doit entretenir un site Web et y afficher copie de tout avis mentionné aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) de la Loi qui a été transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par un pays non-membre de l'OMC. Dans l'avis annonçant son intention d'importer des versions autorisées de produits pharmaceutiques brevetés, le pays s'engage à ne pas utiliser ces produits à des fins commerciales et à prendre les mesures visées par l'article 4 de la décision du Conseil général de l'OMC. Le Ministre doit afficher une copie de cet avis dans le site Web en question dans les meilleurs délais après sa réception par le gouvernement du Canada. La non-conformité à ces conditions peut entraîner l'annulation de l'autorisation d'utiliser le produit pharmaceutique breveté, comme le stipule l'article 21.14. Les sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) apportent les précisions suivantes : En vertu de l'alinéa 21.04 (3)d), l'« usage de l'invention brevetée ne peut être autorisé par le commissaire que si [...] le demandeur [lui a fourni] :
Copie des avis mentionnés aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) de la Loi |
Dernière mise à jour : 2006-08-30 | Haut de la page |
Avis importants |