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LE CANADA MODIFIE UN ARRÊTÉ INVALIDANT DES RESTRICTIONS AMÉRICAINES SUR LE COMMERCE

Le 18 janvier 1996 Nº 8

LE CANADA MODIFIE UN ARRÊTÉ INVALIDANT

DES RESTRICTIONS AMÉRICAINES SUR LE COMMERCE

Le ministre des Affaires étrangères, M. André Ouellet, et le ministre de la Justice et Procureur général du Canada, M. Allan Rock, ont annoncé aujourd'hui que le Canada a modifié l'arrêté de 1992 visant à empêcher les États-Unis de restreindre le commerce entre Cuba et les filiales canadiennes de sociétés américaines.

Le premier arrêté, signé le 9 octobre 1992 et pris en vertu de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères, a été modifié par le Procureur général, avec l'assentiment du ministre des Affaires étrangères, de façon à inclure toutes les mesures extraterritoriales américaines adoptées à tous les niveaux de gouvernement afin d'entraver le commerce entre le Canada et Cuba.

L'arrêté modifié vise, outre le commerce des biens, celui des services, technologie comprise. Il élargit en outre la définition du commerce entre le Canada et Cuba en obligeant les filiales canadiennes de sociétés américaines à traiter normalement avec les « nationaux spécialement désignés ». Les États-Unis se sont servis de cette désignation pour interdire à certaines sociétés canadiennes commerçant avec Cuba de faire des affaires au Canada avec les filiales de sociétés américaines.

« Nous avons indiqué très clairement, et à maintes reprises, au Congrès et à l'Administration américaine que le Canada ne tolérerait aucune ingérence dans la souveraineté de ses lois, a déclaré M. Ouellet. Le Canada continuera de suivre de près les mesures prises par les États-Unis, afin de protéger les intérêts des compagnies canadiennes. »

« Cela fait partie de notre politique actuelle de nous opposer à toute application de lois américaines au Canada qui nuirait à la conduite des opérations commerciales canadiennes à l'étranger. Les sociétés canadiennes mèneront leurs affaires en vertu des lois et règlements du Canada, et non de ceux d'un pays étranger », a pour sa part indiqué M. Rock. L'arrêté exige en outre que ces sociétés fassent rapport au Procureur général du Canada de toute instruction ou tentative visant à influer sur leurs échanges commerciaux avec Cuba.

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Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec le :

Service des relations avec les médias

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

(613) 995-1874

ou avec :

Irène Arseneau

Direction des communications et des services exécutifs

Ministère de la Justice

(613) 957-4207

ARRÊTÉ ENJOIGNANT À TOUTE PERSONNE SE TROUVANT AU CANADA DE

DONNER AVIS DES COMMUNICATIONS SE RAPPORTANT À UNE MESURE EXTRATERRITORIALE DES ÉTATS-UNIS QUI PORTE ATTEINTE AU COMMERCE OU AUX ÉCHANGES ENTRE LE CANADA ET CUBA ET DE SE SOUSTRAIRE

(avec ses modifications)

titre abrégé

1. Arrêté de 1992 sur les mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.

« commerce ou échanges entre le Canada et Cuba » Le commerce ou les échanges, y compris le libre-échange des biens et services, entre, d'une part, le Canada ou des nationaux canadiens, des personnes morales ou autres entités juridiques canadiennes ou des organismes gouvernementaux canadiens de niveau fédéral, provincial ou municipal et, d'autre part :

a) soit Cuba ou des nationaux cubains, des personnes morales ou autres entités juridiques cubaines ou des organismes gouvernementaux cubains d'ordre national, provincial ou local;

b) soit des personnes morales ou des nationaux canadiens qui, aux termes ou sous le régime d'une mesure extraterritoriale des États-Unis, sont déclarés ou réputés être des personnes morales ou des nationaux cubains ou, d'une façon générale, sont considérés comme tels, que ce soit par l'emploi des termes « designated national » ou « specially designated national » ou par tout autre moyen. (trade or commerce between Canada and Cuba)

« mesure extraterritoriale des États-Unis » L'un des textes suivants, dans la mesure où il a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher, d'entraver ou de diminuer le commerce ou les échanges entre le Canada et Cuba :

a) le règlement intitulé Cuban Assets Control Regulations, Code of Federal Regulations, titre 31, partie 515, compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant;

b) toute loi ou tout règlement, règlement administratif, décret, arrêté, ordonnance, ordre, jugement, résolution, refus d'autorisation, directive, ligne directrice ou autre texte, acte, décision ou communication dont l'objet estsemblable à celui du Cuban Assets Control Regulations mentionné à l'alinéa a) et qui émane d'une entité ou autorité législative, exécutive, administrative, réglementante, judiciaire ou quasi-judiciaire des États-Unis, du district de Columbia ou de l'un des États membres, territoires ou possessions des États-Unis, ou d'une municipalité ou autre administration locale aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions. (extraterritorial measure of the United States)

« personne morale canadienne » Personne morale enregistrée ou constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une province qui exerce son activité en tout ou en partie au Canada. (Canadian corporation)

avis

3. (1) Toute personne morale canadienne ainsi que tout administrateur et tout dirigeant d'une personne morale canadienne doivent sans délai informer le procureur général du Canada des directives, instructions, indications d'orientation ou autres communications se rapportant à une mesure extraterritoriale des États-Unis dans le domaine du commerce ou des échanges entre le Canada et Cuba qu'ils ont reçues d'un tiers en situation de diriger ou d'influencer les activités au Canada de la personne morale canadienne.

(2) L'avis destiné au procureur général du Canada peut être transmis par le mandataire autorisé à cette fin de la personne morale canadienne, de l'administrateur ou du dirigeant.

4. Cet avis est envoyé par courrier recommandé au procureur général du Canada, à Ottawa, et contient les renseignements suivants :

a) les nom et qualité de la personne ou des personnes qui l'envoient ou le font envoyer selon les paragraphes 3(1) ou (2) ainsi que, dans le dernier cas, les nom, qualité et adresse du mandataire;

b) les nom et qualité de la personne ou des personnes de qui émane la communication;

c) le texte intégral de la communication ou le message communiqué dans le cas où elle n'était pas par écrit;

d) la date ou les dates de réception de la communication;

e) la période pendant laquelle la communication est censée demeurer en vigueur.

obligation

5. Toute personne morale canadienne ainsi que tout administrateur, dirigeant ou cadre d'une personne morale canadienne et tout employé qui y exerce des fonctions de gestion sont tenus de se soustraire, relativement au commerce ou aux échanges entre le Canada et Cuba, à toute mesure extraterritoriale des États-Unis ainsi qu'aux directives, instructions, indications d'orientation ou autres communications se rapportant à une telle mesure qu'ils ont reçues d'un tiers en situation de diriger ou d'influencer les activités au Canada de la personne morale canadienne.

6. L'obligation prévue à l'article 5 vaut pour toute action ou omission que nécessite, relativement au commerce ou aux échanges entre le Canada et Cuba, le respect de la mesure extraterritoriale des États-Unis ou des communications mentionnées à cet article, que ce respect en soit ou non l'unique motif.

AVERTISSEMENT

La présente codification n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.


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Dernière mise à jour : 2006-10-30 Haut de la page
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