Aperçu : |
Toute personne a le droit de demander et de recevoir toute information concernant les affaires publiques de la province du Nouveau-Brunswick conformément aux dispositions de la Loi sur le droit à l'information. |
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Admissibilité : |
La Loi sur le droit à l'information stipule que toute personne a le droit de demander et de recevoir toute information concernant les affaires publiques de la province. « Information » désigne une information contenue dans un document. « Affaires publiques » désigne toute activité ou fonction exercée ou accomplie par un ministère ou un organisme du gouvernement figurant à l'annexe A du règlement. Le droit à l'information est suspendu pour certains types d'information prévus à l'article 6 de la Loi.
Cependant, la Loi n'est pas le seul moyen d'obtenir des renseignements. L'information continuera d'être transmise par les ministères, librement et sur demande autant que possible.
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Description : |
La Loi sur le droit à l'information énonce une procédure d'ordre légal par laquelle les gens peuvent exercer leur droit à l'information en ce qui a trait aux affaires publiques.
Il n'est pas toujours nécessaire de faire une demande officielle en vertu de la Loi. Toute personne qui cherche à obtenir de l'information du gouvernement doit commencer par se demander si l'information a déjà été publiée ou s'il peut facilement l'obtenir du ministère ou de l'organisme compétent.
Si une personne ne peut obtenir l'information recherchée par une approche informelle ou si elle préfère utiliser une procédure d'ordre légal, elle peut faire une demande officielle d'information, par écrit, au ministre responsable. Elle doit faire tous les efforts nécessaires pour préciser avec suffisamment de détails l'objet de sa demande d'information quand au moment, à l'endroit et à l'événement, pour qu'il soit possible de repérer les documents pertinents dans un délai raisonnable. Le ministre doit répondre à la demande dans les 30 jours à compter de sa réception.
Lorsqu'un ministre rejette une demande d'information faite en vertu de la Loi, il doit en aviser par écrit le demandeur et lui indiquer les raisons de ce refus en invoquant le paragraphe 4(4) de la Loi ou l'une ou l'autre des exemptions énumérées à l'article 6. Le ministre doit aussi informer le demandeur de son droit d'appel auprès de l'Ombudsman ou d'un juge de la Cour du Banc de la Reine et doit lui fournir les formules nécessaires pour exercer un recours.
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Frais : (Sauf indication contraire, la taxe de vente harmonisée (TVH) n'est PAS incluse dans les frais.) |