GNB InfoSource GNB
Aide | GNB accueil | Services | Répertoire | Fil de presse | Recherche | English
 
Services le 2 novembre 2006
 
Loi sur le droit à l'information - Demande
Bureau du Conseil exécutif
Loi sur le droit à l'information | PDF
85-68 - Droit à l'information | PDF
 
 
 
Aperçu :
Toute personne a le droit de demander et de recevoir toute information concernant les affaires publiques de la province du Nouveau-Brunswick conformément aux dispositions de la Loi sur le droit à l'information.
 
Admissibilité :

La Loi sur le droit à l'information stipule que toute personne a le droit de demander et de recevoir toute information concernant les affaires publiques de la province. « Information » désigne une information contenue dans un document. « Affaires publiques » désigne toute activité ou fonction exercée ou accomplie par un ministère ou un organisme du gouvernement figurant à l'annexe A du règlement. Le droit à l'information est suspendu pour certains types d'information prévus à l'article 6 de la Loi.

Cependant, la Loi n'est pas le seul moyen d'obtenir des renseignements. L'information continuera d'être transmise par les ministères, librement et sur demande autant que possible.
 
Description :
La Loi sur le droit à l'information énonce une procédure d'ordre légal par laquelle les gens peuvent exercer leur droit à l'information en ce qui a trait aux affaires publiques.

Il n'est pas toujours nécessaire de faire une demande officielle en vertu de la Loi. Toute personne qui cherche à obtenir de l'information du gouvernement doit commencer par se demander si l'information a déjà été publiée ou s'il peut facilement l'obtenir du ministère ou de l'organisme compétent.

Si une personne ne peut obtenir l'information recherchée par une approche informelle ou si elle préfère utiliser une procédure d'ordre légal, elle peut faire une demande officielle d'information, par écrit, au ministre responsable. Elle doit faire tous les efforts nécessaires pour préciser avec suffisamment de détails l'objet de sa demande d'information quand au moment, à l'endroit et à l'événement, pour qu'il soit possible de repérer les documents pertinents dans un délai raisonnable. Le ministre doit répondre à la demande dans les 30 jours à compter de sa réception.

Lorsqu'un ministre rejette une demande d'information faite en vertu de la Loi, il doit en aviser par écrit le demandeur et lui indiquer les raisons de ce refus en invoquant le paragraphe 4(4) de la Loi ou l'une ou l'autre des exemptions énumérées à l'article 6. Le ministre doit aussi informer le demandeur de son droit d'appel auprès de l'Ombudsman ou d'un juge de la Cour du Banc de la Reine et doit lui fournir les formules nécessaires pour exercer un recours.
 
Details Frais : (Sauf indication contraire, la taxe de vente harmonisée (TVH) n'est PAS incluse dans les frais.)
Liste des frais Taux en $
Droit à l'information (par demande) 5,00
  Obtention des copies des documents la page 0,10
  Dans le cas où l'information est conservée ou consignée d'une manière autre que celle mentionnée à l'alinéa b), ou ne peut être reproduite à l'aide d'un photocopieur ordinaire, les frais réels de reproduction.  
 
Details Formulaires et paquets :
S.V.P. Remplir, imprimer et envoyer le formulaire (ou les formulaires) à l'adresse postale trouvée dans la section des contacts ci-dessous.
  • Formule pour recours, requête, et appel
  •  
    DetailsTransactions en ligne :
  • Aucune transaction ou les transactions en ligne ne sont pas disponibles.
  •  
    Details Contact(s) :
  • Affaires législatives, Fredericton
  • Bureau de l'ombudsman, Ombudsman, Fredericton
  •  
    Liens connexes :
  • Cour du Banc de la Reine
  • La Loi sur le droit à l'information
  • Loi sur la protection des renseignements personnels
  • Loi sur les archives
  • Loi sur les archives publiques
  • Ministres Responsables
  • Opérations, Fredericton
  •  
     
    Commentaires ou questions Gouvernement du Nouveau-Brunswick
    Déclaration de confidentialité | Décharge Bureau du Conseil exécutif, CNB, Approvisionnement et Services