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Page d'accueil Environnement Loi modifiant la loi du traité des eaux limitrophes internationales Règlement sur les eaux limitrophes internationales

Règlement sur les eaux limitrophes internationales

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l'article 21a de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les eaux limitrophes internationales, ci-après.

définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi du traité des eaux limitrophes internationales. (Act)

« projet non commercial » Projet de captage massif d'eaux limitrophes sans que personne n'ait à payer pour ces eaux. (non-commercial project)

2. (1) Dans le présent règlement, « captage massif d'eaux limitrophes » s'entend du captage d'eaux limitrophes et de leur transfert - qu'elles aient été traitées ou non - à l'extérieur de leur bassin hydrographique par l'un ou l'autre des moyens suivants :

    a) par dérivation, notamment grâce à un pipeline, canal, tunnel, aqueduc ou chenal;

    b) par tout autre moyen permettant le transfert à l'extérieur d'un bassin hydrographique de plus de 50 000 L d'eaux limitrophes par jour.

(2) Le captage massif d'eaux limitrophes exclut le transfert, à l'extérieur d'un bassin hydrographique d'un produit manufacturé qui contient de l'eau, y compris l'eau et toute autre boisson mises dans des bouteilles ou dans d'autres contenants.

licences

3. Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'une licence est présentée au ministre et comprend les renseignements suivants :

    a) les nom et adresse du demandeur;

    b) des précisions sur le projet envisagé;

    c) la mention du lieu où le projet doit être réalisé et des eaux qu'il modifiera vraisemblablement;

    d) si le projet consiste en l'utilisation, l'obstruction ou la dérivation d'eaux limitrophes et nécessite l'obtention d'une licence aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi, des précisions sur l'augmentation ou la diminution du débit ou du niveau naturels de ces eaux de l'autre côté de la frontière internationale qu'entraînerait le projet;

    e) si le projet consiste en l'établissement ou le maintien, dans des eaux qui sortent des eaux limitrophes ou dans des eaux en aval de la frontière internationale des rivières transfrontalières, d'ouvrages de protection ou de réfection, ou de barrages — ou autres obstacles faisant obstruction —, et nécessite l'obtention d'une licence aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi, des précisions sur l'exhaussement du niveau naturel des eaux de l'autre côté de la frontière internationale qu'entraînerait le projet;

    f) une brève analyse économique des avantages et des coûts directs et indirects que comporte le projet;

    g) une brève analyse environnementale du projet, notamment les mesures à prendre pour la protection de l'intégrité de l'écosystème où le projet sera réalisé;

    h) une copie de tout permis ou autre autorisation délivré à l'égard du projet;

    i) toutes autres précisions à l'égard du projet indiquant en quoi il serait compatible avec la gestion des ressources, de l'environnement et de l'économie du Canada.

4. Les conditions applicables à la licence figurent dans celle-ci.

captage d'eau

5. Le paragraphe 13(1) de la Loi ne s'applique qu'à la partie canadienne des bassins hydrographiques suivants :

    a) le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, soit l'étendue du territoire d'o ù proviennent les eaux des Grands Lacs et du Saint-Laurent;

    b) le bassin de la baie d'Hudson, soit l'étendue du territoire d'où proviennent les eaux de la baie d'Hudson;

    c) le bassin Saint-Jean * Ste Croix, soit à la fois l'étendue du territoire d'où proviennent les eaux du fleuve Saint-Jean et celle d'où proviennent les eaux de la rivière Ste Croix.

6. (1) Le paragraphe 13(1) de la Loi ne s'applique pas au captage d'eaux limitrophes qui n'est pas massif.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 13(1) de la Loi ne s'applique pas lorsque les eaux limitrophes sont utilisées à bord d'un moyen de transport - notamment un navire, aéronef ou train - à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a) comme lest;

    b) pour le fonctionnement du moyen de transport;

    c) pour les occupants du moyen de transport ou les animaux et les marchandises à son bord.

(3) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 13(1) de la Loi ne s'applique pas non plus lorsque les eaux limitrophes sont utilisées de façon temporaire pour la lutte contre les incendies ou à des fins humanitaires, dans le cadre d'un projet non commercial.

entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2002.

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Dernière mise à jour :
2005-02-21
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