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Yukon Mineral Exploration Tax Credit Legislation

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French (Français)

(Excerpt from Bill No. 75)

5.(1) The said Act is amended by adding the following section immediately after section 9:

Mineral Exploration Tax Credit

9.1(1) Where, within 12 months after the end of a taxation year, a taxpayer who is an eligible taxpayer for the year claims a mineral exploration tax credit for the year by filing, with the taxpayer's return of income under this Act for the year, a prescribed form containing prescribed information with the Minister, the taxpayer shall be deemed to have paid an amount, on account of the taxpayer's tax payable under this Act for the year, equal to the taxpayer's mineral exploration tax credit for the year.

(2) The amount deemed by subsection (1) to have been paid on account of a taxpayer's tax payable under this Act for a taxation year is deemed to have been so paid, and to have been received by the Minister, on the taxpayer's balance-due day for the year.

(3) A taxpayer's mineral exploration tax credit for a taxation year is 22% of the amount, if any, by which

(a) the total eligible mineral exploration expenses incurred by the taxpayer in the year exceeds the total of

(b) the total amount of assistance that, as of the day on which the taxpayer claims the mineral exploration tax credit under subsection (1),

(i) the taxpayer has received, is entitled to receive, or can reasonably be expected to receive in respect of the total determined under paragraph (a),

(ii) has not been repaid by the taxpayer pursuant to a legal obligation to do so, and

(iii) has not otherwise reduced the total determined under paragraph (a), and

(c) where the taxpayer is a corporation, the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is an amount received by the taxpayer before the end of the year as consideration for issuance of a security in respect of which a small business investment tax credit certificate, as defined in section 5.2, has been issued to the extent that the business plan filed with the application for the certificate provided that the amount was intended to be used for a purpose described in the definition 'eligible mineral exploration expense' in subsection (4) or to the extent that the amount was so used

exceeds

ii) 100/22 of the total amount of all amounts each of which is the amount, if any, by which

(A) the amount that would have been the taxpayer's mineral exploration tax credit for a preceding year if this Act were read without reference to this paragraph

exceeds

(B) the taxpayer's mineral exploration credit for that preceding year.

(4) In this section,

'assistance' in relation to a taxpayer means an amount, other than an amount deemed under subsection (1) to have been paid by the taxpayer, that would be included under paragraph 12(1)(x) of the Federal Act in computing the taxpayer's income for any taxation year if that paragraph were read without reference to subparagraphs (v) to (vii);

'eligible mineral exploration expense' incurred by a taxpayer means an expense (other than an ineligible expense) incurred by the taxpayer after March 31, 1999 and before April 1, 2001, for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource in the Yukon, including

(a) an expense incurred in that period in the course of

(i) prospecting,

(ii) carrying out geological, geophysical or geochemical surveys,

(iii) drilling by rotary, diamond, percussion or other methods, or

(iv) trenching, digging test pits and preliminary sampling, or

(b) an expense described in this paragraph that is renounced by the taxpayer under section 66 of the Federal Act; « frais d'exploration minière »

'eligible taxpayer' for a taxation year means

(a) an individual who is resident in the Yukon on the last day of the year, or

(b) a corporation that maintains a permanent establishment in the Yukon at any time in the year, other than a corporation

(i) that is exempt from tax payable under this Act by reason of section 7, or

(ii) that is controlled by one or more persons who are exempt from tax payable under this Act by reason of section 7; « contribuable admissible »

'ineligible expense' of a taxpayer means

(a) an expense incurred by the taxpayer in drilling or completing an oil well or gas well or in building a temporary access road to, or preparing a site in respect of, any such well,

(b) a Canadian development expense of the taxpayer as defined in subsection 66.2(5) of the Federal Act,

(c) an expense incurred by the taxpayer that may reasonably be considered to be related to a mine that has come into production in reasonable commercial quantities or to be related to a potential or actual extension thereof,

(d) an expense incurred by the taxpayer that is described in any of paragraphs (g), (j), and (l) to (o) of the definition "Canadian exploration expense" in subsection 66.1(6) of the Federal Act,

(e) a Canadian exploration and development overhead expense of the taxpayer as defined in Part XII of the Federal Regulations,

(f) a cost to the taxpayer of, or for the use of, seismic data described in paragraph 66(12.6)(b.1) of the Federal Act,

(g) an expense renounced to the taxpayer under section 66 of the Federal Act,

or

(h) a prescribed expense; « frais inadmissible »

'mineral resource' means a mineral resource as defined in subsection 248(1) of the Federal Act. « matière minérale »

_________________

Crédit d'impôt relatif à l'exploration minière

5.(1) La même loi est de plus modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement après l'article 9 :

« Crédit d'impôt relatif à l'exploration minière

9.1(1) Le contribuable qui, dans les douze mois suivant la fin d'une année d'imposition, demande, à titre de contribuable admissible pour cette année, un crédit d'impôt relatif à l'exploration minière en déposant, auprès du ministre, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente loi, le formulaire réglementaire contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé une somme au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente loi égale à son crédit d'impôt relatif à l'exploration minière pour l'année.

(2) Le montant qui est réputé par le paragraphe (1) être payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition est réputé l'avoir été et reçu par le ministre à la date d'exigibilité du solde applicable au contribuable pour l'année.

(3) Le crédit d'impôt d'un contribuable relatif à l'exploration minière pour une année d'imposition est de 22 % de l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le total de ceux visés aux alinéas b) et c) :

a) le total des frais relatifs à l'exploration minière engagés par le contribuable durant l'année;

b) le total des montants à titre d'aide à compter de la date à laquelle le contribuable demande le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière au titre du paragraphe (1),

(i) qu'il a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au titre du montant déterminé en application de l'alinéa a),

(ii) qui n'a pas été payée de nouveau par le contribuable en vertu d'une obligation légale de le faire,

(iii) qui n'a pas autrement réduit le montant déterminé selon l'alinéa a);

c) s'agissant d'une corporation, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii)

(i) le total de tous les montants représentant chacun un montant que le contribuable a reçu avant la fin de l'année en contrepartie de l'émission d'une valeur mobilière à l'égard de laquelle un certificat de crédit d'impôt relatif aux placements dans des petites entreprises a été délivré dans la mesure où le plan d'entreprise présenté avec la demande du certificat prévoyait que le montant serait affecté à des fins énoncées dans la définition de « frais d'exploration minière admissibles » prévue au paragraphe (4) ou dans la mesure où le montant a été affecté à ces fins,

(ii) 100/22 du total de tous les montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé à la clause (A) sur celui visé à la clause (B) :

(A) le montant qui aurait été le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière du contribuable pour une année précédente s'il n'était pas tenu compte du présent alinéa,

(B) le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière du contribuable pour cette même année précédente.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« contribuable admissible » Pour une année d'imposition,

a) tout particulier qui réside au Yukon le dernier jour de l'année en question;

b) toute corporation qui a un établissement permanent au Yukon pendant l'année, autre qu'une corporation qui :

(i) n'est pas tenue de payer de l'impôt en vertu de la présente loi en application de l'article 7,

(ii) est contrôlée par une personne ou plus qui est exempté du paiement de taxe en vertu de la présente loi en application de l'article 7. "eligible taxpayer"

« frais d'exploration minière admissibles » S'entend des frais engagés par le contribuable autres que les frais inadmissibles après le 31 mars 1999, mais avant le 1er avril 2001, en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Yukon, y compris

a) les frais suivants :

(i) les frais de prospection,

(ii) les frais d'études géologiques, géophysiques ou géotechniques,

(iii) les frais de forage au moyen d'un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d'autres méthodes,

(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d'exploration et d'échantillonnage préliminaire;

b) les frais visés au présent alinéa auxquels le contribuable renonce en vertu de l'article 66 de la loi fédérale. "eligible mineral exploration expense"

« frais inadmissibles » S'entend des frais suivants :

a) les frais engagés par le contribuable pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire à un tel puits ou la préparation d'un emplacement pour un tel puits;

b) les frais d'aménagement au Canada d'un contribuable au sens du paragraphe 66.2(5) de la loi fédérale;

c) les frais engagés par le contribuable qu'il est raisonnable de considérer comme rattachés soit à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;

d) les frais engagés par le contribuable décrits aux alinéas g), j) et l) à o) de la définition de l'expression « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la loi fédérale;

e) les frais généraux d'exploration et d'aménagement au Canada du contribuable au sens de la partie XII des règlements fédéraux;

f) les coûts ou les coûts d'utilisation, pour le contribuable, de données sismiques décrits à l'alinéa 66(12.6)b.1) de la loi fédérale;

g) les frais auxquels on a renoncé en faveur du contribuable en application de l'article 66 de la loi fédérale;

h) ceux que prévoient les règlements. "ineligible expense"

« matières minérales » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la loi fédérale. "mineral resource"

« montant à titre d'aide » Relativement à un contribuable, montant autre qu'un montant réputé par la paragraphe (1) être payé par le contribuable, qui serait inclus en application de l'alinéa 12(1)x) de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt payable par ce contribuable pour toute année d'imposition compte non tenu des sous alinéas (v) à (vii). "assistance" »

 

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