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Protocole d'entente,

Annexe 5 : Évaluation environnementale

1.0 Loi

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale oblige tous les ministères et organismes fédéraux, y compris les Organismes subventionnaires fédéraux, à examiner les propositions qu'ils reçoivent en tenant compte de leurs éventuelles incidences environnementales. L'évaluation environnementale est reconnue par la loi comme un moyen efficace d'intégrer des facteurs environnementaux aux processus de planification et de prise de décisions de manière à favoriser le développement durable.

Afin que l'Organisme puisse assumer ses responsabilités au regard de la Loi, les Partenaires doivent travailler de concert afin de s'assurer que les activités de recherche n'ont pas d'effets nocifs significatifs sur l'environnement. À cette fin, les Partenaires doivent veiller à ce que des évaluations environnementales soient effectuées, conformément aux lois fédérales et provinciales, et à ce que les mesures d'atténuation nécessaires soient prises pour limiter les effets néfastes des activités de recherche sur l'environnement.

Les Partenaires doivent s'informer mutuellement des propositions susceptibles de nécessiter une évaluation environnementale aux termes de la loi provinciale ou fédérale.

2.0 Responsabilités

2.1 Responsabilités de l'Établissement

  1. L'Établissement accepte de s'assurer que les membres de sa communauté de chercheurs (professeurs, étudiants, boursiers, etc.) connaissent les exigences et les procédures relatives à l'évaluation environnementale.
  2. À sa discrétion, l'Établissement se permettra :
    1. de vérifier si les propositions comportent un risque environnemental et pourraient entraîner une responsabilité à cet égard;
    2. d'aider les proposants, s'il y a lieu, à préparer la documentation nécessaire à l'évaluation environnementale, par exemple en faisant effectuer des rapports (p. ex. des études techniques), en validant des éléments d'information contenus dans une proposition ou en facilitant la consultation de personnes-ressources bien informées, quand celles-ci sont disponibles. Il est entendu que, le cas échéant, le proposant ou l'Établissement doit payer le coût de ces démarches.

2.2 Responsabilités de l'Organisme subventionnaire

L'Organisme subventionnaire a la responsabilité :

  1. de mettre au point un processus d'évaluation environnementale qui, d'une part, satisfait aux exigences imposées aux Organismes subventionnaires fédéraux par la loi et, d'autre part, réduit le fardeau administratif des proposants et des Établissements;
  2. d'examiner au moyen de ce processus d'évaluation environnementale toutes les propositions pour déterminer lesquelles sont visées par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Une proposition qui n'est pas visée par la loi peut faire l'objet d'une évaluation environnementale s'il y a raison de croire que la mise en œuvre du programme de recherche proposé peut avoir des effets nocifs sur l'environnement;
  3. de veiller à ce que les évaluations environnementales nécessaires soient effectuées à l'étape de la proposition, avant que des décisions irrévocables ne soient prises;
  4. de s'assurer que ne soient financées que seules les propositions qui ne risquent pas d'entraîner des effets nocifs sur l'environnement;
  5. d'informer les proposants et les Établissements en temps utile de la nécessité d'effectuer une évaluation environnementale et, le cas échéant, de l'avancement des évaluations environnementales en cours;
  6. de coordonner, au besoin, les activités d'évaluation environnementale avec les autres autorités concernées, notamment les ministères fédéraux et provinciaux et les conseils de bande, afin d'éviter le dédoublement d'efforts;
  7. de déterminer s'il convient de solliciter la participation du public et, le cas échéant, de donner aux membres du public la possibilité de commenter le rapport d'examen préalable; de demander, s'il y a lieu, au ministre de l'Environnement de soumettre le projet à un examen public par l'entremise d'une médiation ou d'un examen par une commission;
  8. d'établir et de tenir un registre public des évaluations effectuées en vertu de la loi;
  9. d'élaborer et d'appliquer un programme de suivi afin d'assurer, au besoin, la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des mécanismes de surveillance appropriés;
  10. de s'assurer que les organismes qui reçoivent des fonds par l'entremise d'autres mécanismes (par exemple la création des Réseaux de centres d'excellence) ont prévu un processus pour signaler et évaluer, au besoin, les propositions susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur l'environnement, et que leur protocole d'entente fait état de ce processus.

Le CRSNG conseille les deux autres Organismes subventionnaires fédéraux sur l'évaluation environnementale des propositions qu'ils ont reçues et qui sont visées par la Loi sur l'évaluation environnementale. À cette fin, les Organismes subventionnaires fédéraux sont tenus d'échanger des renseignements concernant ces propositions, sous réserve des dispositions applicables de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La présente annexe fait partie d'un protocole d'entente intervenu entre l'Établissement et l'Organisme subventionnaire fédéral et en est le complément.


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Date de création : 
Mise à jour : 
2002-07-17

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