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Protocole d'entente![,](/web/20061109031219im_/http://www.nserc-crsng.gc.ca/images/line450x1.gif)
Annexe 5 : Évaluation environnementale
1.0 Loi
La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale oblige
tous les ministères et organismes fédéraux,
y compris les Organismes subventionnaires fédéraux,
à examiner les propositions qu'ils reçoivent en tenant
compte de leurs éventuelles incidences environnementales.
L'évaluation environnementale est reconnue par la loi comme
un moyen efficace d'intégrer des facteurs environnementaux
aux processus de planification et de prise de décisions de
manière à favoriser le développement durable.
Afin que l'Organisme puisse assumer ses responsabilités
au regard de la Loi, les Partenaires doivent travailler de concert
afin de s'assurer que les activités de recherche n'ont pas
d'effets nocifs significatifs sur l'environnement. À cette
fin, les Partenaires doivent veiller à ce que des évaluations
environnementales soient effectuées, conformément
aux lois fédérales et provinciales, et à ce
que les mesures d'atténuation nécessaires soient prises
pour limiter les effets néfastes des activités de
recherche sur l'environnement.
Les Partenaires doivent s'informer mutuellement des propositions
susceptibles de nécessiter une évaluation environnementale
aux termes de la loi provinciale ou fédérale.
2.0 Responsabilités
2.1 Responsabilités de l'Établissement
- L'Établissement accepte de s'assurer que les membres
de sa communauté de chercheurs (professeurs, étudiants,
boursiers, etc.) connaissent les exigences et les procédures
relatives à l'évaluation environnementale.
- À sa discrétion, l'Établissement se permettra :
- de vérifier si les propositions comportent un risque
environnemental et pourraient entraîner une responsabilité
à cet égard;
- d'aider les proposants, s'il y a lieu, à préparer
la documentation nécessaire à l'évaluation
environnementale, par exemple en faisant effectuer des rapports
(p. ex. des études techniques), en validant des éléments
d'information contenus dans une proposition ou en facilitant
la consultation de personnes-ressources bien informées,
quand celles-ci sont disponibles. Il est entendu que, le cas
échéant, le proposant ou l'Établissement
doit payer le coût de ces démarches.
2.2 Responsabilités de l'Organisme subventionnaire
L'Organisme subventionnaire a la responsabilité :
- de mettre au point un processus d'évaluation environnementale
qui, d'une part, satisfait aux exigences imposées aux Organismes
subventionnaires fédéraux par la loi et, d'autre
part, réduit le fardeau administratif des proposants et
des Établissements;
- d'examiner au moyen de ce processus d'évaluation environnementale
toutes les propositions pour déterminer lesquelles sont
visées par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Une proposition qui n'est pas visée par la loi peut faire
l'objet d'une évaluation environnementale s'il y a raison
de croire que la mise en uvre du programme de recherche
proposé peut avoir des effets nocifs sur l'environnement;
- de veiller à ce que les évaluations environnementales
nécessaires soient effectuées à l'étape
de la proposition, avant que des décisions irrévocables
ne soient prises;
- de s'assurer que ne soient financées que seules les
propositions qui ne risquent pas d'entraîner des effets
nocifs sur l'environnement;
- d'informer les proposants et les Établissements en
temps utile de la nécessité d'effectuer une évaluation
environnementale et, le cas échéant, de l'avancement
des évaluations environnementales en cours;
- de coordonner, au besoin, les activités d'évaluation
environnementale avec les autres autorités concernées,
notamment les ministères fédéraux et provinciaux
et les conseils de bande, afin d'éviter le dédoublement
d'efforts;
- de déterminer s'il convient de solliciter la participation
du public et, le cas échéant, de donner aux membres
du public la possibilité de commenter le rapport d'examen
préalable; de demander, s'il y a lieu, au ministre de l'Environnement
de soumettre le projet à un examen public par l'entremise
d'une médiation ou d'un examen par une commission;
- d'établir et de tenir un registre public des évaluations
effectuées en vertu de la loi;
- d'élaborer et d'appliquer un programme de suivi afin
d'assurer, au besoin, la mise en uvre des mesures d'atténuation
et des mécanismes de surveillance appropriés;
- de s'assurer que les organismes qui reçoivent des fonds
par l'entremise d'autres mécanismes (par exemple la création
des Réseaux de centres d'excellence) ont prévu un
processus pour signaler et évaluer, au besoin, les propositions
susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur l'environnement,
et que leur protocole d'entente fait état de ce processus.
Le CRSNG conseille les deux autres Organismes subventionnaires
fédéraux sur l'évaluation environnementale
des propositions qu'ils ont reçues et qui sont visées
par la Loi sur l'évaluation environnementale. À cette
fin, les Organismes subventionnaires fédéraux sont
tenus d'échanger des renseignements concernant ces propositions,
sous réserve des dispositions applicables de la Loi sur la
protection des renseignements personnels.
La présente annexe fait partie d'un protocole
d'entente intervenu entre l'Établissement et l'Organisme
subventionnaire fédéral et en est le complément.
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