Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Gestion des finances publiques, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/283182.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Gestion des finances publiques, Loi sur la

F-11

Loi relative à la gestion des finances publiques, à la création et à la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociétés d’État

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la gestion des finances publiques.

S.R., ch. F-10, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent agréé »

authorized agent

« agent agréé » Personne autorisée par le ministre à placer des valeurs auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs.

« agent comptable »

registrar

« agent comptable » Outre les agents comptables nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada.

« agent financier »

fiscal agent

« agent financier » Outre les agents financiers nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada.

« biens publics »

public property

« biens publics » Biens de toute nature, à l’exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

« billet du Trésor »

treasury note

« billet du Trésor » Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« bon du Trésor »

treasury bill

« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« certificat de valeur »

security certificate

« certificat de valeur » Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une partie de la dette publique du Canada.

« crédit »

appropriation

« crédit » Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.

« effet de commerce »

negotiable instrument

« effet de commerce » Titre négociable, notamment chèque, chèque de voyage, traite, lettre de change ou titre de versement postal.

« établissement public »

departmental corporation

« établissement public » Personne morale mentionnée à l’annexe II.

« exercice »

fiscal year

« exercice » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

« fonctionnaire public »

public officer

« fonctionnaire public » Ministre ou toute autre personne employée dans l’administration publique fédérale.

« fonds »

money

« fonds » Sommes d’argent; y sont assimilés les effets de commerce.

« fonds publics »

public money

« fonds publics » Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :

a) les recettes de l’État;

b) les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l’émission ou de la vente de titres;

c) les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

d) les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d’un traité, d’une loi, d’une fiducie, d’un contrat ou d’un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l’acte en question ou conformément à celui-ci.

« ministère »

department

« ministère »

a) L’un des ministères mentionnés à l’annexe I;

a.1) l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1;

b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l’application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l’éthique;

d) tout établissement public.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre compétent »

appropriate Minister

« ministre compétent »

a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I, le ministre chargé de son administration;

a.1) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

b) dans le cas d’une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre chargé de son administration par décret du gouverneur en conseil;

c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;

c.1) dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;

d) dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1).

« société d’État »

Crown corporation

« société d’État » S’entend au sens du paragraphe 83(1).

« société d’État mère »

parent Crown corporation

« société d’État mère » S’entend au sens du paragraphe 83(1).

« Trésor »

Consolidated Revenue Fund

« Trésor » Le total des fonds publics en dépôt au crédit du receveur général.

« valeur sans certificat »

non-certificated security

« valeur sans certificat » Outre la valeur mobilière qui n’est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement.

« valeurs » ou « titres »

securities

« valeurs » ou « titres » Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor.

« vérificateur général »

Auditor General of Canada

« vérificateur général » Personne nommée conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 2; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 25; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1992, ch. 1, art. 69 et 143(A); 1995, ch. 17, art. 57; 1999, ch. 31, art. 98(F); 2003, ch. 22, art. 224(A); 2004, ch. 7, art. 8.

ANNEXES

3. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) inscrire à l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale ainsi que le ministre compétent;

a.1) inscrire à l’annexe II toute personne morale constituée par une loi fédérale et chargée de fonctions étatiques d’administration, de recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation;

b) inscrire aux parties I ou II de l’annexe III toute société d’État mère.

Modification de l’ann. I.1

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier à l’annexe I.1 toute mention de la colonne II figurant en regard d’une mention de la colonne I.

Idem

(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer à l’annexe I.1 l’ancienne dénomination d’un secteur de l’administration publique fédérale par la nouvelle.

Idem

(1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale supprimé, intégré à un autre ministère ou, d’une façon générale, désormais sans existence distincte au sein de cette administration, ainsi que le ministre compétent.

Modification aux ann. II ou III

(2) Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) remplacer à l’annexe II l’ancienne dénomination d’une personne morale par la nouvelle;

b) remplacer aux parties I ou II de l’annexe III l’ancienne dénomination d’une société d’État mère par la nouvelle.

Idem

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, afin de corriger l’annexe III, transférer la mention d’une société d’État mère de la partie I à la partie II de celle-ci, ou vice-versa.

Exception

(4) Les sociétés d’État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l’alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l’annexe III.

Idem

(5) Les sociétés d’État mères ne sont inscrites à la partie II de l’annexe III que si le gouverneur en conseil est convaincu que :

a) d’une part, elles exercent leurs activités en situation de concurrence, ne dépendent pas habituellement de crédits pour leurs dépenses de fonctionnement et tirent habituellement un revenu de leurs capitaux propres;

b) d’autre part, il est raisonnable de croire qu’elles verseront des dividendes.

Radiation des ann. II ou III

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) radier de l’annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l’alinéa (1)a.1);

b) radier des parties I ou II de l’annexe III toute personne morale dissoute ou qui n’est plus une société d’État mère.

Inscriptions aux annexes IV et V

(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale pour lequel :

a) la partie I du Code canadien du travail ne s’applique pas;

b) les conditions d’emploi peuvent être déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.

Transferts entre les annexes IV et V

(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’une des annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale; il l’inscrit alors à l’autre de ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :

a) soit ne compte plus de fonctionnaires;

b) soit est une personne morale qui a été exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail.

Radiation sans inscription correspondante

(9) La radiation d’une annexe, sans inscription correspondante à l’autre annexe, d’une personne morale exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail entraîne la nullité de l’exemption dont bénéficiait cette personne morale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 3; 1991, ch. 24, art. 1; 1992, ch. 1, art. 70; 1999, ch. 31, art. 99; 2003, ch. 22, art. 3 et 224(A).

4. (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d’État mère de la partie I de l’annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.

Renvoi en comité

(2) Le décret est renvoyé devant le comité éventuellement désigné ou constitué par la chambre du Parlement devant laquelle il a été déposé.

Entrée en vigueur

(3) Le décret entre en vigueur le trente et unième jour de séance suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Définition de « jour de séance »

(4) Pour l’application du présent article, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 4; 1999, ch. 31, art. 100(F).


[Suivant]




Back to Top Avis importants